Confirmation 11 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 11 mars 2026, n° 26/00368 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 26/00368 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 26/00368 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WVBA
Minute électronique
Ordonnance du mercredi 11 mars 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [L] [K]
né le 15 Avril 1995 à [Localité 1] (SYRIE)
de nationalité Syrienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Valentine DEVILLE, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d’office et de M. [Y] [Z] interprète en langue arabe, tout au long de la procédure devant le magistrat délégué, présent en salle d’audience à Coquelles
INTIMÉ
M. [T]
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la Cour d’Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Véronique THERY, Greffière
DÉBATS : à l’audience publique du mardi 10 mars 2026 à 13 h 30
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à [Localité 3] par mise à disposition au greffe le mercredi 11 mars 2026 à 9 h 00
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L 740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’article L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 08 mars 2026 à 10h54 notifiée à M. [L] [K] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par M. [L] [K] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 09 mars 2026 à 10h04 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSE DU LITIGE
A sa sortie du centre pénitentiaire de [Localité 4], M. [L] [K] a fait l’objet d’une mesure portant placement en rétention administrative ordonnée par M. le préfet du Nord le 4 mars 2026 notifiée à 11h33 pour l’exécution d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour d’une durée de deux ans délivrée par la même autorité le 7 décembre 2023 et notifiée à cette date.
Un recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-Sur-Mer en date du 8 mars 2026 à 10h54 rejetant le recours en annulation et ordonnant une première prolongation du placement en rétention administrative pour une durée de 26 jours,
Vu la déclaration d’appel de M. [L] [K] du 9 mars 2026 à 10h04 sollicitant l’infirmation de l’ordonnance dont appel ainsi que la mainlevée du placement en rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d’appel, l’appelant reprend le moyen de fond relatif à l’absence de perspectives d’éloignement soulevé en première instance et soulève le nouveau moyen tiré du défaut de diligences de l’administration.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’absence de perspectives d’éloignement et le défaut de diligences de l’administration
Selon l’article L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile , un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
L’art. 15§4 de la directive « retour » précise que « lorsqu’il apparaît qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ».
L’article 66 de la Constitution, qui confère au juge judiciaire le rôle de gardien de la liberté individuelle, implique que ce magistrat est seul compétent pour mettre fin à la rétention lorsqu’elle ne se justifie plus pour quelque motif que ce soit (Tribunal des conflits, 12 janvier 2015, n° 3986).
Il est ainsi tenu, même d’office (CJUE, 8 novembre 2022, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid), de vérifier qu’il existe une réelle perspective que l’éloignement puisse être mené à bien, eu égard aux délais légaux de la rétention administrative.
La perspective raisonnable d’éloignement n’existe pas lorsqu’il paraît peu probable que l’intéressé soit accueilli dans un pays tiers avant l’expiration de ce délai (CJUE, grande chambre, 30 novembre 2009, affaire n° C-357/09), lequel peut, selon le droit français, être porté à quatre-vingt-dix jours sous réserve des dispositions spécifiques des articles L. 742-6 et L. 742-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il appartient au juge judiciaire d’apprécier, à chaque stade de la procédure, l’existence ou non d’une perspective raisonnable d’éloignement.
En l’espèce, M. [L] [K] est placé en rétention administrative depuis le 4 mars 2026. S’il est exact que le contexte géopolitique actuel n’est pas favorable à l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient de relever que la durée de la rétention pouvant être de 90 jours, rien ne laisse présumer qu’une prolongation de la rétention administrative de 26 jours, avec la possibilité de deux prolongations de 30 jours, ne pourrait pas aboutir à la mise en oeuvre de la mesure d’éloignement,l’objectif du placement en rétention administrative étant de pouvoir mettre à exécution ladite mesure d’éloignement. Il convient également de rappeler qu’il n’existe aucune obligation de bref délai concernant la levée des obstacles.
En outre, l’administration a formulé une demande de routing le 3 mars 2026 à 13h21 à destination de la Syrie et se trouve dans l’attente de réponse à la demande de laissez-passer consulaire adressée auprès des autorités syriennes par courrier du 4 mars 2026, transmis par courriel à 14h31.
Aucun manquement de l’ administration à son obligation de diligences ne se trouve ainsi caractérisé.
Les moyens doivent donc être rejetés.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
L’ordonnance querellée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance,
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l’appelant, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
La greffière La présidente de chambre
A l’attention du centre de rétention, le 11 mars 2026
Bien vouloir procéder à la notification de l’ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin,un interprète.
Le greffier
N° RG 26/00368 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WVBA
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE DU 11 Mars 2026 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 1]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
à (heure) :
— M. [L] [K]
— par truchement téléphonique d’un interprète en tant que de besoin
— nom de l’interprète (à renseigner) :
— décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [L] [K] le mardi 11 mars 2026
— décision transmise par courriel pour notification à M. [T] et à Maître [P] [X] le mardi 11 mars 2026
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
— copie au tribunal judiciaire
Le greffier, le 11 mars 2026
N° RG 26/00368 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WVBA
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
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