Confirmation 20 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. com., 20 mai 2026, n° 25/01297 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 25/01297 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Aurillac, 2 juillet 2025, N° 25/00031 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET du 20 Mai 2026
N° RG 25/01297 – N° Portalis DBVU-V-B7J-GMSJ
ACB
Arrêt rendu le vingt Mai deux mille vingt six
Sur appel d’une ordonnance de référé, du tribunal judiciaire d’Aurillac, décision attaquée en date du 02 juillet 2025, enregistrée sous le n° 25/00031
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
Madame Anne Céline BERGER, Conseiller
Madame Aurélie GAYTON, Conseiller
En présence de : Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
M. [S] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Maud ROUCHOUSE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANT
ET :
Mme [H] [W]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Laurent LAFON de la SELARL AURIJURIS, avocat au barreau d’AURILLAC
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU CANTAL
[Adresse 3]
[Localité 2]
Caducité partielle par ordonnance du 22 janvier 2026
INTIMÉES
DEBATS : A l’audience publique du 19 Mars 2026 Madame BERGER a fait le rapport oral de l’affaire, avant les plaidoiries, conformément aux dispositions de l’article 804 du CPC. La Cour a mis l’affaire en délibéré au 20 Mai 2026.
ARRET :
Prononcé publiquement le 20 Mai 2026, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige :
En décembre 2014, M. [S] [Y], chirurgien dentiste, a posé un appareil dentaire à Mme [W] pour traiter une anomalie de position des dents.
Par la suite, Mme [W] a constaté des craquements réguliers et des douleurs au niveau de sa mâchoire.
M. [Y] lui a donc retiré l’appareil, afin que M. [G], médecin, puisse extraire ses quatre dents de sagesse en décembre 2020.
En janvier 2021, M [Y] a posé à Mme [W] un nouvel appareil dentaire. Il l’a ensuite retiré en juin 2021 car il n’arrivait pas à réaligner ses dents de devant.
Le 14 mai 2022, Mme [W] s’est rendue aux urgences suite à une subluxation (blocage total) de la mâchoire.
Par acte du 26 septembre 2022, Mme [W] a saisi le juge des référés afin qu’une expertise judiciaire soit ordonnée.
Par ordonnance du 23 novembre 2022, un expert judiciaire a été commis pour y procéder. Ce dernier a déposé son rapport définitif le 25 mars 2024.
Par acte du 24 avril 2025, Mme [W] a assigné le M. [Y] et la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Cantal en justice devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Aurillac.
Par ordonnance du 2 juillet 2025, le juge des référés a :
— condamné M. [Y] à payer à Mme [W] la somme de 6 500 euros TTC à titre d’indemnité provisionnelle ;
— constaté la mise en cause de la Caisse primaire d’assurance maladie du Cantal et dit que la présente décision lui sera commune ;
— condamné M. [Y] à payer à Mme [W] la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [Y] aux dépens de la présente instance ;
— rejeté le surplus des demandes des parties.
Par déclaration du 21 juillet 2025, M. [Y] a relevé appel de cette ordonnance.
Suivant conclusions notifiées le 23 janvier 2026, l’appelant demande à la cour de :
— juger recevable et bien fondé son appel interjeté à l’encontre de l’ordonnance rendue par le tribunal judiciaire d’Aurillac statuant en référé le 2 juillet 2025
— confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a rejeté le surplus des demandes des parties ;
— infirmer l’ordonnance en ce qu’elle l’a :
— condamné à payer à Mme [W] la somme de 6 500 euros TTC à titre d’indemnité provisionnelle ;
— condamné à payer à Mme [W] la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné aux dépens de la présente instance ;
Statuant à nouveau :
— débouter Mme [W] de sa demande de provision en raison des contestations sérieuses émises';
— débouter Mme [W] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— subsidiairement, ramener la provision à de plus justes proportions ;
En tout état de cause,
— condamner Mme [W] aux entiers dépens d’instance
— condamner Mme [W] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel.
Au soutien de ses demandes, M. [Y] fait valoir que si le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier si l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, en l’espèce il existe bien une contestation sérieuse dès lors que :
— les experts ont écarté tout lien de causalité direct et certain entre le traitement qu’il a dispensé et les séquelles à la mâchoire invoquées par Mme [W] ;
— alors qu’il avait indiqué à la patiente et à ses parents qu’un rendez-vous de contrôle devait être réalisé en 2016, ce n’est qu’en juillet 2017 que Mme [W] a pris rendez-vous ;
— l’expert judiciaire a dénaturé les pièces médicales en concluant dans son rapport que Mme [W] présentait une « cl II squelettique » et en déduisant qu’une surveillance aurait dû être programmée, alors que les deux experts ont retenu l’existence d’une « cl I squelettique » et que cette dernière ne nécessite pas de travailler sur la croissance de manière précoce ;
— Mme [W] n’a pas porté sa gouttière lors de la première année de contention.
— c’est à tort que l’expert a retenu un taux de perte de chance de 80% pour une reprise thérapeutique alors même que cette reprise thérapeutique est en cours et que malgré le fait que les conditions de traitement liées à l’âge et à la croissance diffèrent, les objectifs devraient être atteints.
Suivant conclusions notifiées le 16 février 2026, Mme [W] demande à la cour de :
— déclarer M. [Y] irrecevable et mal fondé en toutes ses demandes, et l’en débouter ;
— confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a jugé que M. [Y] devait lui verser une indemnité provisionnelle ;
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel incident visant à voir fixer à 10 000 euros le montant de l’indemnité provisionnelle due par M. [Y] ;
— infirmer la décision déférée en ce qu’elle a limité à 6 500 euros l’indemnité provisionnelle mis à la charge de M. [Y] ;
En conséquence,
— condamner M. [Y] à lui verser une somme de 10 000 euros à titre de provision sur l’indemnisation de son préjudice, sauf à limiter à la somme retenue par le premier juge, voire à tout moment qui serait appréciée légitime ;
— condamner M. [Y] à lui verser une somme de 2 000 euros du code de procédure civile, s’ajoutant à l’indemnité de 500 euros mise à sa charge en première instance ;
— condamner M. [Y] aux dépens de première instance et d’appel ;
— déclarer l’arrêt à intervenir opposable à la caisse primaire d’assurance maladie du Cantal auprès de laquelle elle est affiliée ;
— rejeter toutes demandes, fins et conclusions en sens contraires.
En réplique, Mme [W] fait valoir que :
— l’expert judiciaire a conclu à un échec thérapeutique imputable au Dr [Y], en relevant des manquements dans l’établissement du plan de traitement, un défaut d’information et une perte de chance importante de bénéficier d’une solution adaptée et précoce. L’expert a également précisé que le traitement n’était pas conforme aux données acquises de la science. Par conséquent, il n’existe pas de contestation sérieuse quant à l’obligation de provision.
— une provision plus élevée que celle accordée en première instance doit lui être allouée car depuis l’ordonnance du 2 juillet 2025, de nouveaux frais ont été exposés et sont restés à sa charge dès lors qu’elle a notamment dû subir une ostéotomie mandibulaire, a bénéficié de nouvelles paires de gouttières et a engagé des frais engendrés du fait des nombreux déplacements auprès des professionnels de santé.
Par ordonnance du 22 janvier 2026, la présidente de la chambre commerciale et civile a prononcé la caducité de la déclaration d’appel formée le 21 juillet 2025 à l’encontre de l’ordonnance rendue le 2 juillet 2025 par le juge des référés du tribunal judiciaire d’Aurillac, cette caducité étant limitée à la CPAM d’Aurillac.
Il sera renvoyé pour l’exposé complet des demandes et moyens des parties à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 mars 2026.
MOTIFS :
Sur la demande de provision :
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il (le président ) peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Ce texte impose donc au juge avant de pouvoir accorder une provision de rechercher si l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Il sera retenu qu’une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
À l’inverse, sera écartée une contestation qui serait à l’évidence superficielle ou artificielle. Le montant de la provision allouée n’a alors d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise médicale de Mme [W] que s’il n’est pas retenu de séquelles en lien direct et certain avec le traitement du docteur [Q] pour autant il a été retenu :
'- un échec thérapeutique sans aggravation de l’état occlusal initial ;
— des défauts dans l’établissement du plan de traitement qui n’a pas été conforme aux règles de l’art et aux données acquises de la science par examen incomplet des moulages ;
— une imputabilité du docteur [Q] selon les données acquises de la science orthodontique au moment du traitement pour rétablir la Classe I molaire et canine droite et le recentrage des médianes incisives ;
— un défaut d’information du docteur [Q] auprès de Mme [W] au moment de la dépose de l’appareil sur le résultats obtenus ;
— une perte de chance à hauteur de 80% en raison d’un préjudice d’impréparation à une reprise thérapeutique justifiée par la contre-indication actuelle liée à la gravité des troubles articulaires.
Le report de consultation de décembre 2016 à juillet 2017 et l’incertitude sur la compliance au port des tractions inter-arcades au cours du traitement réduisent de 20% la responsabilité du Docteur [Y] sur l’existence d’une perte de chance'.
Ainsi, aux termes du rapport d’expertise médicale, s’il n’y a pas de dommage dentaire et articulaire en lien direct et certain avec le traitement orthodontique réalisé, il est retenu des défauts dans l’établissement du plan de traitement qui n’a pas été conforme aux règles de l’art et aux données acquises de la science par examen déficient des moulages, des défauts dans les moyens thérapeutiques employés et une absence de réévaluation radiographique annuelle et, enfin, des défauts dans l’obligation d’information.
Les experts en concluent que la reprise thérapeutique effective est en lien direct et certain avec le précédent traitement non abouti et est nécessaire pour répondre aux doléances concernant un alignement des arcades dentaires et une fonction occlusale symétrique, facteur d’équilibre des fonctions articulaires. Ils précisent que les dépenses de santé à prévoir consistent en un traitement multibagues actif sur 24 mois hors nomenclature.
Le docteur [D], expert sapiteur, a tenu compte des dires faits par M. [Y] après le pré-rapport relativement à la classification squelettique et aux attitudes de la patiente (décalage du rendez-vous et non-port de la gouttière) pour retenir les différents manquements qui lui sont imputables.
Enfin, si l’état de Mme [W] n’est pas à ce jour consolidé pour autant une indemnité provisionnelle peut être allouée à la patiente au titre des frais exposés ou à venir dès lors que la faute et la perte de chance sont établies sur le plan médical.
Mme [W] justifie par des devis que la reprise thérapeutique s’élève à 4 900 euros et la chirurgie et les coûts complémentaires à 1 500 euros. Elle établit que la reprise du traitement orthodontique a été initiée en octobre 2024 afin de permettre l’alignement et le repositionnement des dents et que des nouvelles gouttières ont été posées le 10 décembre 2025 afin de permettre l’occlusion et la stabilisation des résultats chirurgicaux. Son relevé de remboursement de sa mutuelle démontre que les actes réalisés sont hors nomenclature et non remboursés et donc entièrement à sa charge (pièce 33).
En conséquence, c’est à juste titre que le premier juge a estimé à la somme de 6 500 euros le préjudice non sérieusement contestable de Mme [W]. Celle-ci sera donc déboutée de sa demande d’augmentation de la provision.
L’ordonnance déférée sera donc confirmée en ce qu’elle a condamné M. [Y] au paiement d’une provision de 6 500 euros.
Sur les demandes accessoires
L’ordonnance sera confirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance.
Si la partie défenderesse à une demande de mesure d’instruction, ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme une partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, l’appel ne portant en l’espèce que sur la provision, l’appelant qui succombe, sera en conséquence condamné aux dépens d’appel.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Mme [W] les frais irrépétibles engagés à hauteur d’appel et M. [Y] sera condamné à verser à Mme [W] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort ,
Confirme l’ordonnance entreprise ;
Y ajoutant,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne M. [S] [Y] aux dépens d’appel ;
Condamne M. [S] [Y] à verser à Mme [H] [W] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente
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