Confirmation 21 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. a, 21 nov. 2024, n° 20/05914 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 20/05914 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 22 septembre 2020, N° 17/08163 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2025 |
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Texte intégral
N° RG 20/05914 – N° Portalis DBVX-V-B7E-NGT5
Décision du Tribunal Judiciaire de LYON
Au fond du 22 septembre 2020
(4ème chambre)
RG : 17/08163
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 21 novembre 2024
APPELANTE :
Mme [F] [X]
née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par la SARL BASTIEN GIRAUD, avocat au barreau de LYON, toque : 2451
INTIMEE :
S.C.S. ROTSCHILD MARTIN MAUREL
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par la SELAS IMPLID AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 768
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 09 Novembre 2021
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 10 Avril 2024
Date de mise à disposition : 10 octobre 2024 prorogée au 21 novembre 2024, les avocats dûment avisés conformément à l’article 450 dernier alinéa du code de procédure civile
Audience présidée par Thierry GAUTHIER, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Séverine POLANO, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Anne WYON, président
— Julien SEITZ, conseiller
— Thierry GAUTHIER, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Anne WYON, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
En 2015, la société Rothschild Martin Maurel (la banque), a accordé l’ouverture d’un compte courant et consenti deux contrats de crédit-bail à la société Cofire, lesquels étaient destinés à financer l’achat de véhicules.
Le 22 avril 2015, Mme [X], épouse du dirigeant de la société Cofire, s’est portée caution des engagements de celle-ci à hauteur de la somme de 36 000 euros.
Le 3 mai 2016, la société Cofire a été placé en redressement puis en liquidation judiciaire par décision du 27 octobre 2016.
Par acte d’huissier de justice du 22 juin 2017, la banque a fait assigner Mme [X] devant le tribunal de grande instance, devenu tribunal judiciaire, de Lyon aux fins principales de la voir condamnée à lui payer le montant des sommes prévues par le contrat de cautionnement.
Par jugement du 22 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Lyon a :
— condamné Mme [X] à payer à la société Rothschild Martin Maurel la somme de 36 000 euros, avec intérêts à compter du 13 décembre 2016, les intérêts dus pour au moins une année produisant eux-mêmes intérêts ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
— condamné Mme [X] aux dépens et à payer à la société Rothschild Martin Maurel la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Par déclaration transmise au greffe le 27 octobre 2020, Mme [X] a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions, n° 2, déposées le 13 septembre 2021, Mme [X] demande à la cour de :
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
— statuant à nouveau :
À titre principal :
— constater que l’acte de cautionnement ne contient aucune précision sur la nature et l’étendue de l’obligation garantie et juger qu’en l’absence d’une telle précision, il est nul et privé de tout effet ;
— en conséquence, rejeter l’intégralité des prétentions de la banque ;
— constater que l’engagement de caution, à hauteur de 36'000 euros, était manifestement disproportionné au regard des revenus et du patrimoine de Mme [X] lors de la souscription et juger qu’un tel engagement lui est inopposable ;
— en conséquence, débouter la banque de l’intégralité de ses prétentions ;
À titre subsidiaire, constater que l’engagement de caution ne portait que sur le découvert du compte courant de la société Cofire et limiter cet engagement à hauteur de ce découvert ;
Plus subsidiairement, limiter le montant des condamnations à hauteur de celle prononcées par le tribunal de commerce de Lyon contre M. [X], dans son jugement du 17 janvier 2019;
— en toute hypothèse :
— lui accorder les plus larges délais de paiement ;
— condamner la banque à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la même aux entiers dépens de l’instance, avec distraction au profit de la SELARL BK Avocats, sur son affirmation de droit.
Dans ses conclusions n° 2 déposées le 25 octobre 2021, la société Rothschild Martin Maurel demande à la cour de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
— si, par extraordinaire, des délais de paiement étaient accordés à Mme [X], juger que la première échéance devra être réglée 15 jours après la signification de l’arrêt, et qu’en cas de non règlement d’une seule des mensualités octroyées par la cour, l’intégralité des sommes dues deviendra exigible, sans mise en demeure ;
— débouter Mme [X] de l’ensemble de ses prétentions ;
— condamner Mme [X] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les dépens.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 9 novembre 2021.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se reporter aux conclusions des parties ci-dessus visées, pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
— --==oO§Oo==---
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la validité de l’engagement de caution
À titre infirmatif, sur le visa de l’article 2292 du code civil, l’appelante soutient que l’acte de cautionnement ne précise pas les dettes ayant vocation à être garanties ainsi que l’étendue de son obligation et qu’il est en conséquence nul.
À titre confirmatif, la banque indique que si le cautionnement mentionne qu’il a une portée générale, il précise qu’il s’applique à toutes les sommes dues par le cautionné à la banque, à raison de tous ces engagements, ce qui n’affecte pas sa validité. Elle précise que l’appelante a contractuellement reconnu avoir connaissance de la situation financière du cautionné.
Sur ce,
C’est par des motifs pertinents, qui répondent aux conclusions d’appel et que la cour adopte, que le premier juge a rejeté, comme mal-fondé, le grief tiré de l’absence de précision de l’acte d’engagement de caution, celui-ci visant une dette identifiable et un montant maximum.
La demande d’annulation sera rejetée et le jugement sera confirmé ce chef.
Sur la disproportion de l’acte de cautionnement
À titre infirmatif, l’appelante, au visa de l’article L. 341-4 du code de la consommation, soutient que la banque s’est contentée de déclarations faites par un tiers. Elle fait valoir que la déclaration comporte des indications patrimoniales établies au nom des deux époux, alors qu’ils sont mariés sous le régime de la séparation de biens. Elle fait valoir que certains des biens étaient la propriété de son époux, en l’occurrence une maison détenue pour moitié indivise avec son frère. Elle indique qu’il en est de même du local d’entrepôt, qui appartenait à une SCI, dont l’appelante n’était pas associée, l’acquisition de ce bien étant toujours en cours de financement. Elle relève que la banque n’a indiqué aucun revenu et qu’elle a été négligente.
Elle considère que la banque a manqué à son obligation de conseil et de mise en garde lors de la signature de l’acte litigieux, et que le montant de celui-ci était disproportionné au regard de sa situation.
À titre confirmatif, la banque indique que, Mme [X] ayant déclaré un actif net de 640'000 euros, il n’existe aucune disproportion manifeste entre son engagement et ses biens et revenus. Elle fait valoir que c’est sans en justifier que Mme [X] fait état de la disproportion manifeste entre l’engagement souscrit et sa situation patrimoniale et critique par ailleurs la fiche d’informations.
Sur ce,
Il sera rappelé qu’en application de l’article 9 du code de procédure civile, Il incombe à celui qui soumet une prétention à une juridiction de rapporter la preuve des faits nécessaires au succès de celle-ci.
Comme le tribunal, la cour relève que la fiche de renseignements du 21 avril 2015 comporte une signature identique à celle figurant sur l’acte d’engagement de caution souscrit par Mme [X] et que cette fiche indique que celle-ci disposait d’un patrimoine immobilier composé d’une villa valant 600'000 euros, d’un entrepôt estimé à 140'000 euros, et d’une maison estimée à 200'000 euros.
La cour relève que c’est sans aucune offre de preuve – ce qui avait été déjà le cas en première instance – que l’appelante invoque le caractère inexact de ces informations, tant au regard de son régime matrimonial que du montant exact de son patrimoine lors de la souscription de l’acte de cautionnement, ou encore de l’absence de propriété des biens mentionnés.
Il sera noté que l’appelante invoque le manquement de la banque à son obligation de conseil et de mise en garde sans articuler de moyens de fait et de droit précis à cet égard, étant en outre rappelé que la situation financière du cautionné est sans conséquence sur la validité du cautionnement ou son caractère manifestement disproportionné.
Dans ces conditions, le jugement ne pourra qu’être confirmé en ce qu’il a retenu que Mme [X] ne démontre pas avoir souscrit un engagement de caution manifestement disproportionné aux biens et revenus dont elle disposait lors de la signature de cet acte.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur le montant des sommes dues
À titre infirmatif, l’appelante soutient que, lors de la souscription, il lui avait été précisé que l’acte de caution ne visait qu’à couvrir l’éventuel découvert du compte-courant, à l’exclusion de toute autre somme. Elle fait valoir que l’acte de cautionnement a été conclu le 1er avril 2015 tandis que les deux contrats de crédit-bail ont été souscrits les 12 et 13 mai 2015. Elle considère qu’elle ne pouvait ainsi s’engager au titre de ces deux contrats postérieurs. Elle fait valoir que la déclaration de la banque dans le cadre de la procédure collective concernant la société cautionnée fait état du cautionnement de l’appelant, dans la partie « observations », exclusivement sur la ligne concernant le solde débiteur du compte-courant de la société.
Elle indique en outre que, devant le tribunal de commerce et dans le cadre des poursuites concernant son mari, qui avait souscrit le même engagement de caution, le montant de la créance mise à sa charge à ce titre a été limité au découvert du compte courant et à hauteur de 30 000 euros. Elle se prévaut de ce que la banque n’a pas fait appel de la décision ayant statué en ce sens.
À titre confirmatif, la banque soutient que l’engagement était de portée générale et a été désigné comme « caution solidaire et personnelle tous engagements ». Elle considère que l’appelante n’a pu se méprendre sur les termes de cet engagement.
Concernant la décision judiciaire s’appliquant au mari l’appelante, elle dit qu’il n’y a pas d’identité des parties et de cause, dès lors qu’aucune autorité de la chose jugée ne peut être invoquée, et que l’appelante doit être condamnée à payer les sommes pour lesquels elle s’est engagée.
Sur ce,
Comme le tribunal, la cour, en considération des termes de l’engagement de caution souscrit par l’appelante, retient que celle-ci n’est pas tenue seulement aux dettes de la société cautionnée résultant du découvert de compte-courant mais, conformément aux stipulations de cet acte, de garantir le paiement de toutes les sommes dues par la société, quelle qu’en soit la cause.
Il est à cet égard indifférent que les engagements de crédit-bail aient été souscrits postérieurement à l’engagement de caution.
En raison de l’effet relatif des contrats, le présent litige ne saurait être affecté par les stipulations de l’acte de cautionnement souscrit par le mari de l’appelante et ayant donné lieu à une décision judiciaire du tribunal de commerce.
Dès lors, étant relevé que l’appelante ne conteste pas le calcul de la dette, tel que retenu par le tribunal, il y a lieu de confirmer la décision en ce qu’elle l’a condamnée à verser à la banque la somme de 36'000 euros, conformément à l’engagement de caution qu’elle a souscrit.
Sur la demande de délais de paiement
À titre infirmatif, sur le visa de l’article 1244-1 du code civil, l’appelante fait valoir que la liquidation judiciaire a été une épreuve pour elle-même et son mari, lequel a débuté une nouvelle activité qui lui procure de faibles revenus. Elle demande en conséquence que sa dette soit réglée en 24 mensualités, d’égal montant.
À titre confirmatif, l’intimée relève que l’intéressée ne fournit aucun justificatif de sa situation financière et patrimoniale et qu’elle a déjà bénéficié de 5 ans de délai pour payer. Elle conclut au rejet de cette demande.
La cour, comme le tribunal, considère que la demande de délais de paiement de l’appelante sur le fondement de l’article 1244-1, devenu 1343-5 depuis le 1er octobre 2016, du code civil n’est étayée par aucun justificatif, de sorte qu’elle ne peut qu’être rejetée.
Le jugement sera confirmé.
Sur les autres demandes
L’appelante, perd en son recours, et en supportera les dépens.
Par ailleurs, l’équité commande de la condamner à payer la somme de 2 500 euros à la banque au titre de l’article 700 du code de procédure civile: sa demande au titre des frais irrépétibles sera rejetée.
— --==oO§Oo==---
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y AJOUTANT,
Condamne Mme [X] à supporter les dépens d’appel ;
Condamne Mme [X] à payer à la société Rothschild Martin Maurel la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et rejette sa demande au titre des frais irrépétibles.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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