Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 30 juin 2016, n° 16/01622
TCOM Fréjus 11 janvier 2016
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CA Aix-en-Provence
Infirmation 30 juin 2016

Arguments

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  • Rejeté
    Absence de qualité à agir de la société COVEA RISKS

    La cour a estimé que la société COVEA RISKS avait intérêt à demander la désignation d'un mandataire ad hoc pour représenter la société SNOW LAND SEA, afin de poursuivre l'instance sur renvoi de cassation.

  • Rejeté
    Incompétence du Président du Tribunal de commerce

    La cour a jugé que l'exception d'incompétence soulevée par la S.C.I. Y était irrecevable car soulevée pour la première fois en cause d'appel.

  • Rejeté
    Non-respect du principe du contradictoire

    La cour a considéré que la désignation d'un mandataire ad hoc relève de la juridiction gracieuse et ne nécessite pas le respect du contradictoire.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel d'Aix-en-Provence a infirmé l'ordonnance de référé du Président du Tribunal de Commerce de Fréjus qui avait jugé qu'il n'y avait pas lieu à référé concernant la demande de la SCI Y visant à rétracter l'ordonnance désignant un mandataire ad hoc pour la société dissoute SNOW LAND SEA. La SCI Y contestait la qualité et l'intérêt à agir de la société COVEA RISKS, qui avait demandé la désignation du mandataire ad hoc, arguant que seuls le ministère public ou le débiteur pouvaient le faire selon les articles L 643-9 et R 643-18 du code de commerce. La Cour a jugé que ces articles ne privent pas tout intéressé de demander la désignation d'un mandataire ad hoc en matière gracieuse et que la société COVEA RISKS avait intérêt à agir en tant qu'assureur de SNOW LAND SEA. La Cour a également rejeté les arguments de la SCI Y concernant la disparition de la personnalité morale de SNOW LAND SEA, la compétence du Président du Tribunal de commerce, le non-respect du contradictoire et la saisine de la Cour de renvoi, affirmant que la désignation du mandataire ad hoc relevait de la juridiction gracieuse et que la société SNOW LAND SEA, bien que dissoute, pouvait être représentée par un mandataire ad hoc pour poursuivre l'instance en cours. Enfin, la Cour a condamné la SCI Y à payer aux sociétés F G B C et F G SA la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d'appel.

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, 30 juin 2016, n° 16/01622
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 16/01622
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE de Fréjus, 11 janvier 2016, N° 15/5086

Sur les parties

Texte intégral

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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 30 juin 2016, n° 16/01622