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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 8, 11 févr. 2025, n° 25/00174 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00174 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Meaux, 4 novembre 2024, N° 2024J1152 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
ORDONNANCE DU 11 FEVRIER 2025
(n° / 2025, 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/00174 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKR2R
Décision déférée à la Cour : Jugement du 4 novembre 2024 – Tribunal de commerce de MEAUX – RG n° 2024J1152
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette cour, assistée de Liselotte FENOUIL, greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée le 27 décembre 2024 à la requête de :
DEMANDEUR
S.A.S. [Adresse 5], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MEAUX sous le numéro 982 020 562,
Dont le siège social est situé [Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me Olivier MOUGHLI de la SELASU MOUGHLI AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque G 0510,
à
DÉFENDEURS
S.C.P. ANGEL [F] [V], prise en la personne de Me [H] [V], en qualité de mandataire-liquidateur de la société [Adresse 5],
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MEAUX sous le numéro 500 966 999,
Dont le siège social est situé [Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me Jean-Charles NEGREVERGNE de la SELAS NEGREVERGNE FONTAINE DESENLIS, avocat au barreau de MEAUX,
LE PROCUREUR GÉNÉRAL – SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL
[Adresse 2]
[Localité 6]
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 3 février 2025 :
ORDONNANCE rendue par Mme Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre, assistée de Mme Liselotte FENOUIL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
***
FAITS ET PROCÉDURE:
Sur requête du ministère public et après enquête, le tribunal de commerce de Meaux a par jugement du 4 novembre 2024 ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la SAS [Adresse 5] exploitant un fonds de commerce de restauration, fixé la date de cessation des paiements au 4 mai 2023 et désigné la SCP Angel-Hazane-[V], en la personne de Maître [V] en qualité de liquidateur judiciaire.
La société [Adresse 5] a relevé appel de cette décision le 14 novembre 2024.
Par acte du 27 décembre 2024, la société [Adresse 5] a fait assigner devant le délégataire du premier président la SCP Angel-Hazane-[V], ès qualités ainsi que le ministère public pour voir arrêter l’exécution provisoire du jugement dont appel.
La SCP Angel-[F]-[V], ès qualités de liquidateur judiciaire, représentée par son conseil demande au délégataire du premier président, à titre principal, à défaut de bilan provisionnel et d’une assurance en cours de validité, de rejeter cette demande, à titre subsidiaire, si les pièces indispensables pour envisger un redressement judiciaire étaient communiquées, surseoir à l’exécution provisoire, en tout état de cause condamner la société [Adresse 5] aux entiers dépens.
Dans son avis notifié par RPVA, le ministère public est d’avis qu’il soit fait droit à la demande de suspension de l’exécution provisoire, l’appelante disposant de moyens sérieux de réformation du jugement, pouvant lui permettre si elle produit un prévisionnel d’exploitation et de trésorerie de relever d’un redressement judiciaire.
Vu l’article l’article R.661-1 du code de commerce.
SUR CE,
Il résulte de l’article R.661-1 du code de commerce, dérogeant aux dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile, que seuls des moyens sérieux d’appel permettent de suspendre l’exécution provisoire attachée au jugement d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire.
La société [Adresse 5] fait valoir qu’elle n’est pas en cessation des paiements, que seul un redressement et non une liquidation judiciaire a été envisagé lors de l’enquête, que la créance du SIE (600 euros) a été réglée et que les autres dettes ne sont pas exigibles. Elle insiste sur le fait qu’elle a réalisé d’importants travaux dans les locaux qui étaient inexploités de longue date par le précédent occupant, et qu’il est urgent qu’elle puisse débuter l’exploitation du restaurant pour faire face à ses charges, le bailleur ayant, en l’attente de la décision à intervenir sur l’arrêt de l’exécution provisoire, accepté de patienter.
Le liquidateur fait état d’un passif déclaré de 60.517,46 euros, dont une créance du bailleur de 17.880 euros. Contrairement à ce que soutient la société [Adresse 5] , il n’est pas nécessaire que le passif soit exigé pour être exigible au sens de l’article L 631-1 du code de commerce. En l’occurrence la société ne conteste pas la créance du bailleur, ni celle des fournisseurs et il n’est fait état d’aucun actif disponible permettant d’y faire face. Ainsi, le moyen pris de l’absence de cessation des paiements n’apparait pas en l’état sérieux.
S’agissant du moyen pris de la possibilité d’un redressement, il ressort des pièces aux débats, que la société [Adresse 5] a pris à bail les locaux destinés à l’exploitation du restaurant le 29 septembre 2023.Afin de pouvoir ouvrir le restaurant dans de bonnes conditions, la société a décidé de réaliser d’importants travaux de rénovation, ceux-ci sont désormais achevés.
Avec l’aide de son expert-comptable, la société [Adresse 4] [Adresse 8] [Adresse 9] a établi un prévisionnel d’activité sur deux ans prenant pour hypothèse un chiffre d’affaires de 343.500 euros en 2025 et de 379.244 euros en 2026 et des bénéfices de respectivement 25.714 euros et de 31.577 euros. Si ces projections ne peuvent être mises en perspective avec les résultats antérieurs puisque la société n’a pas encore pu débuter son activité, la société [Adresse 5] estime pouvoir tirer parti d’un emplacement favorable pour développer rapidement sa clientèle dans des locaux rénovés.
Le liquidateur souligne qu’il n’y a plus d’assurance responsabilité en cours et qu’il n’est pas envisageable que la société exploite le restaurant sans une telle assurance.
M.[Z], associé de la société [Adresse 5] présent à l’audience, s’est formellement engagé à souscrire sur ses deniers personnels, une assurance responsabilité pour le compte de la société dès l’arrêt de l’exécution provisoire.
Au vu de ces éléments, d’un passif en l’état modéré, le moyen pris de ce que tout redressement n’est pas manifestement impossible n’est pas dépourvu de sérieux.Il sera en conséquence fait droit à la demande d’arrêt de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Arrêtons l’exécution provisoire du jugement dont appel,
Disons que les dépens du référé suivront le sort de ceux de l’appel.
La greffière,
Liselotte FENOUIL
La présidente,
Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT
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