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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 10, 10 déc. 2025, n° 25/08584 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/08584 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 14 novembre 2024, N° 22/04117 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 10
N° RG 25/08584 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLLH4
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 06 Mai 2025
Date de saisine : 20 Mai 2025
Nature de l’affaire : Prêt – Demande en remboursement du prêt
Décision attaquée : n° 22/04117 rendue par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] le 14 Novembre 2024
Appelant :
Monsieur [J] [U] DIT [M] [C], représenté par Me Denis HUBERT de l’AARPI KADRAN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : K0154 – N° du dossier E0009QHB
Intimés :
Monsieur [E] [I], représenté par Me Pierre FARGE de la SELEURL FARGE, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [O] [Y], représenté par Me Pierre FARGE de la SELEURL FARGE, avocat au barreau de PARIS
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° , 1 pages)
Nous, Marie-Odile DEVILLERS, magistrat en charge de la mise en état,
Assistée de Catherine SILVAN, greffière,
Rappel des faits et de la procédure :
Le 15 juillet 2016, Monsieur [O] [Y] a conclu avec la société Stage Valée Cinéma un « contrat de participation financière » par lequel il a investi la somme de 6.000 euros pour la production d’un film réalisé par Monsieur [M] [C] intitulé « Qu’est-il arrivé à [Z] ».
Le même jour, M. [Y] a conclu avec la même société un deuxième « contrat de participation financière » par lequel il a investi la somme de 20.000 euros pour la production d’un film réalisé par M. [C] intitulé « Paranormal Investigation ».
M. [C] a signé plusieurs documents intitulés « reconnaissance de dette » à l’égard de M. [Y] de façon concomitante aux contrats de participation. La dernière en date du 2 janvier 2018 « annule les précédentes » et prévoit que l’investissement de M. [Y] d’un montant total de 46.000 euros lui sera remboursé en cas d’échec commercial du film « Paranormal Investigation » au plus tard le 1er janvier 2019.
Le 2 décembre 2017, Monsieur [E] [I] a conclu avec la société Baril Productions un « contrat de participation financière » par lequel il a investi la somme de 30.000 euros pour la production d’un film réalisé par M. [C] intitulé « Paranormal Investigation ».
Le 2 janvier 2018, M. [C] a signé une « reconnaissance de dette » prévoyant que l’investissement de 30.000 euros de M. [I] lui serait remboursé en cas d’échec commercial du film « Paranormal Investigation » au plus tard le 1er janvier 2019.
Reprochant à M. [C] de ne pas avoir totalement honoré ses engagements à leur égard, M. [I] et M. [Y] l’ont, par acte du 17 août 2022, attrait en paiement devant le tribunal judiciaire de Meaux.
Par décision du 9 novembre 2023 le juge de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir soutenue par M. [C] tendant à ce que les actions de M. [I] et M. [Y] soient déclarées irrecevables en raison d’un défaut d’intérêt à agir.
Par jugement contradictoire en date du 14 novembre 2024, le tribunal judiciaire de Meaux a :
— rejeté la demande de M. [U] dit [C] tendant à ce que les actions de M. [I] et M. [Y] soient déclarées irrecevables en raison d’un défaut d’intérêt à agir,
— condamné M.[U] dit [C], à verser à M. [I] la somme de 30.000 euros au titre du remboursement du prêt,
— condamné M.[U] dit [C], à verser à M. [Y] la somme de 33.610 euros au titre du remboursement du prêt
— condamné M.[U] dit [C], à verser à M. [I] la somme de 1.584 euros au titre du préjudice matériel,
— condamné M.[U] dit [C], à verser à M. [Y] la somme de 2.432 euros au titre du préjudice matériel,
— condamné M.[U] dit [C], à verser à M. [I] la somme de 1.500 euros au titre du préjudice moral,
— condamné M.[U] dit [C], à verser à M. [Y] la somme de 1.500 euros au titre du préjudice moral,
— débouté M. [I] et M. [Y] de leur demande d’astreinte,
— condamné M. [U] dit [C] aux dépens,
— condamné M.[U] dit [C], à verser à M. [I] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M.[U] dit [C], à verser à M. [Y] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté M. [U] dit [C] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Par déclaration du 6 mai 2025, M. [U] dit [C] a interjeté appel de ce jugement, intimant M. [I] et M. [Y] devant la cour.
Par conclusions d’incident, notifiées par voie électronique le 18 août 2025, M. [I] et M. [Y] demandent au conseiller de la mise en état de :
Vu les articles 514, 524, et 32-1 du code de procédure civile, vu les articles 1104 et 1231-1 du code civil, vu la jurisprudence afférente, vu les pièces communiquées,
— « juger le défaut d’exécution provisoire par M. [U] dit [C] du jugement du 14 novembre 2024 »,
— ordonner en conséquence la radiation de l’affaire,
En conséquence,
— condamner M. [U] dit [C] à leur verser chacun la somme de 5.000 euros pour procédure abusive,
— condamner M. [U] dit [C] au paiement de la somme de 4.800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de leurs prétentions, M. [Y] et M. [I] font valoir, en premier lieu, que M. [U] dit [C] n’a jamais exécuté les condamnations du jugement, ni n’a justifié d’une consignation de ces sommes. Ils soutiennent que l’appelant ne démontre pas non plus en quoi l’exécution de la décision de première instance engendrerait des conséquences manifestement excessives ou qu’il lui serait impossible d’exécuter la décision.
S’agissant de leur demande indemnitaire pour procédure abusive, les intimés exposent que M. [U] dit [C] a usé d’artifices juridiques et procéduraux pour retarder la procédure et qu’il refuse désormais de s’exécuter.
M. [U] dit [C], bien que représenté et informé de la date de l’audience, n’a pas conclu en réponse.
Son avocat a envoyé la veille de l’audience un message demandant le renvoi pour lui permettre de rassembler des pièces établissant son impossibilité de payer les causes du jugement.
L’incident a été examiné à l’audience de mise en état du 5 novembre 2025.
SUR CE
L’article 524 du code de procédure civile dispose que lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
L’article 514 du dit code énonce que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
En l’espèce, le jugement rendu le 14 novembre 2024 est de droit assorti de l’exécution provisoire.
M [U] dit [C] n’a produit aucun élément pour établir qu’il serait dans l’impossibilité d’exécuter la décision ou que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives, il n’a même pas conclu en réponse sur l’incident.
Il y a donc lieu de prononcer la radiation de l’affaire.
Cette radiation ne met pas fin à l’instance, la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ne pourrait éventuellement être examinée qu’en même temps que l’affaire au fond, et les intimés sont mal fondés à demander des de tels dommages et intérêts dans le cadre de cet incident alors que c’est eux qui en sont à l’origine.
En revanche l’inexécution non justifiée des causes du jugement par M. [U] dit [C] les a obligés à demander une radiation de l’affaire et il leur sera accordée 750 euros chacun pour les frais irrépétibles de l’incident.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état,
Ordonne la radiation de l’appel interjeté par M. [J] [U] dit [M] [C] du rôle de la Cour,
Dit que la réinscription du dossier au rang des affaires de la Cour pourra être autorisée par le conseiller de la mise en état, sauf péremption, sur justification de l’exécution de la décision attaquée,
Déboute Messieurs [E] [I] et [O] [Y] de leur demande de dommages et intérêts,
Condamne M. [J] [U] dit [M] [C] aux dépens de l’incident
Condamne M. [J] [U] dit [M] [C] à payer à Messieurs [E] [I] et [O] [Y] la somme de 750 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Paris, le 10 Décembre 2025
Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état
Copie au dossier
Copie aux avocats
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