Infirmation partielle 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 3, 16 janv. 2025, n° 24/05387 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/05387 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRÊT DU 16 JANVIER 2025
(n° 10 , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/05387 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJD3H
Décision déférée à la cour : ordonnance du 12 janvier 2024 – JCP du Tprox de [Localité 8] – RG n° 23/02333
APPELANTE
ASSOCIATION POUR LE LOGEMENT DES JEUNES TRAVAILLEU RS – ALJT, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Xavier VAN GEIT, avocat au barreau de PARIS, toque : G0377
INTIMÉE
Mme [J] [F] [H]
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentée par Me Emmanuel LANCELOT, avocat au barreau de PARIS, toque : C2020
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-75056-2024-13487 du 23/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 19 novembre 2024, en audience publique, rapport ayant été fait par Anne-Gaël BLANC, conseillère, conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Michel RISPE, président de chambre
Anne-Gaël BLANC, conseillère
Valérie GEORGET, conseillère
Greffier lors des débats : Jeanne PAMBO
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Michel RISPE, président de chambre et par Jeanne PAMBO, greffier, présent lors de la mise à disposition.
Le 21 avril 2021, l’association pour le logement des jeunes travailleurs et Mme [F] [H] ont conclu un contrat de résidence portant sur un foyer-logement – logement 111, situé [Adresse 2]). La redevance mensuelle, initialement fixée à 440 euros, a été révisée pour être portée à 471,08 euros.
Le 15 décembre 2022, un commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié à Mme [F] [H] pour une somme de 1 761,53 euros.
Par acte extrajudiciaire du 10 mars 2023, l’association pour le logement des jeunes travailleurs a assigné Mme [F] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris statuant en référés aux fins de voir :
juger que le contrat de séjour conclu le 21 avril 2021 est arrivé à son terme le 16 janvier 2023 du fait de l’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de séjour,
condamner Mme [F] [H] à lui payer les redevances impayées soit la somme de 1 979,67 euros au titre des redevances impayées à la date de la résiliation du contrat de séjour ainsi qu’à une indemnité d’occupation pour la période à compter du 16 janvier 2023 jusqu’à libération effective des lieux équivalent au montant actuel de la redevance (454,34 euros) et du coût de l’assurance (2,55 euros),
ordonner la libération des lieux par Mme [F] [H] et tous occupants de son chef après remise des clés et établissement d’un état des lieux de sortie, à défaut, ordonner l’expulsion de Mme [F] [H] et celle de tous occupants de son chef avec le concours de la force publique si besoin est, sous astreinte de 200 euros par jours de retard à compter de la décision à intervenir, et se réserver la liquidation,
ordonner la suppression du délai légal de deux mois prévu à l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution,
ordonner l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués dans un lieu approprié aux frais, risques et périls de Mme [F] [H] et, à défaut de toute valeur, procéder à leur destruction,
la condamner à payer les intérêts au taux légal produits par chaque échéance impayée, au visa de l’article 1231-6 du code civil,
juger que les intérêts ayant plus d’un an d’ancienneté seront eux-mêmes productifs d’intérêts au taux de l’intérêt légal en application de l’article 1343-2 du code civil,
condamner la défenderesse à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens comprenant les frais de la sommation de payer du 6 décembre 2021 et du commandement de payer du 15 décembre 2022.
Par ordonnance contradictoire du 12 janvier 2024, le juge des référés a :
débouté l’association pour le logement des jeunes travailleurs de sa demande de constater l’acquisition de la clause résolutoire à compter du 16 janvier 2023,
débouté l’association pour le logement des jeunes travailleurs de toutes ses demandes subséquentes à savoir :
d’ordonner la libération des lieux par Mme [F] [H],
à défaut, d’ordonner son expulsion sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir et se réserver la liquidation de l’astreinte,
ordonner son expulsion immédiate par exception au délai légal de deux mois,
ordonner l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués dans un lieu approprié aux frais, risques et périls de Mme [F] [H] et, à défaut, de toute valeur procéder à leur destruction,
condamner Mme [F] [H] au paiement à titre provisionnel, d’une indemnité d’occupation à compter du 16 janvier 2023,
condamné Mme [F] [H] à verser à l’association pour le logement des jeunes travailleurs la somme provisionnelle de 2 985,54 euros au titre des redevances impayées jusqu’au 30 octobre 2023, avec intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision,
ordonné la capitalisation des intérêts,
accordé à Mme [F] [H] des délais de paiement et l’a autorisée à se libérer de sa dette en 24 échéances mensuelles d’un montant de 124 euros chacune, la dernière échéance représentant le reliquat de la dette,
dit que ces mensualités seront versées avant le 25 de chaque mois et pour la première fois avant le 25 du mois suivant la signification de la présente décision et qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité un mois après son échéance, la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible,
dit n’y avoir lieu à versement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné Mme [F] [H] aux dépens, à l’exclusion du coût du commandement de payer.
Par déclaration du 12 mars 2024, l’association pour le logement des jeunes travailleurs a relevé appel de cette décision en ce qu’elle l’a déboutée de ses demandes et qu’elle lui a accordé des délais de paiement.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 22 octobre 2024, elle demande à la cour de :
recevoir l’association pour le logement des jeunes travailleurs en son appel et la dire
y faisant droit, infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a :
débouté l’association pour le logement des jeunes travailleurs de sa demande de constater l’acquisition de la clause résolutoire à compter du 16 janvier 2023 ;
débouté l’association pour le logement des jeunes travailleurs de toutes ses demandes subséquentes à savoir :
d’ordonner la libération des lieux par Mme [F] [H] ;
à défaut, d’ordonner son expulsion sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir et se réserver la liquidation de l’astreinte ;
d’ordonner son expulsion immédiate par exception au délai légal de deux mois de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
de condamner Mme [F] [H] au paiement, à titre provisionnel, d’une indemnité d’occupation à compter du 16 janvier 2023 ;
accordé des délais de paiement à Mme [F] [H] et l’a autorisée à se libérer de sa dette en 24 échéances mensuelles d’un montant de 124 euros chacune, la dernière échéance représentant le reliquat de la dette ;
dit que ces mensualités seront versées avant le 25 de chaque mois et pour la première fois avant le 25 mois suivant la signification de la présente décision et qu’à défaut du paiement d’une seule mensualité un mois après son échéance, la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible ;
dit n’y avoir lieu à versement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné Mme [F] [H] aux dépens à l’exclusion du coût du commandement de payer.
confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a :
condamné Mme [F] [H] à payer à l’association pour le logement des jeunes travailleurs la somme de 2 985,54 euros au titre des redevances (et indemnités d’occupation) impayées arrêtées au 30 octobre 2023 ;
juger que les intérêts ayant plus d’un an d’ancienneté seront eux-mêmes productifs d’intérêts, ce au taux de l’intérêt légal et ce en application de l’article 1343-2 du code civil ;
jugeant à nouveau de :
juger que le contrat de séjour conclu le 21 avril 2021 est résilié à compter du 16 janvier 2023 du fait de l’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de séjour ;
condamner Mme [F] [H] à payer à l’association pour le logement des jeunes travailleurs (ALJT), pour la période courant du 16 janvier 2023 jusqu’au départ effectif des lieux (volontaire ou forcé) et la restitution des clés, une indemnité d’occupation égale au montant de la redevance mensuelle (part assimilable aux loyers et charges locatives et part correspondant aux prestations annexes obligatoires incluses) au taux en vigueur dans la résidence mois par mois, étant précisé que la redevance s’élève, à la date de la présente assignation, à la somme mensuelle de 456,34 euros outre la somme de 2,55 euros au titre de l’assurance habitation ;
ordonner la libération des lieux par Mme [F] [H] et tous occupants de son chef et la remise des clés après établissement d’un état des lieux de sortie ;
ordonner l’expulsion immédiate de Mme [F] [H] et de tous occupants de son chef de l’appartement sis [Adresse 10] avec, en tant que de besoin, le concours de la force publique et d’un serrurier ;
ordonner la suppression du délai de deux mois de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
ordonner l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués en un lieu approprié, aux frais, risques et périls de Mme [F] [H] et à défaut de toute valeur vénale à procéder à leur destruction ;
assortir l’obligation de quitter les lieux d’une astreinte d’un montant de 200 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir, et ce jusqu’au jour de complète libération des lieux et de remise des clés ;
se réserver compétence pour la liquidation de l’astreinte ;
débouter Mme [F] [H] de sa demande de délais de paiement ;
condamner Mme [F] [H] à payer à l’association pour le logement des jeunes travailleurs (ALJT) les intérêts au taux légal produits par chacune des échéances impayées, ce en application de l’article 1231-6 du code civil;
ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
condamner Mme [F] [H] à payer à l’association pour le logement des jeunes travailleurs aux dépens qui comprendront notamment le coût de la sommation de payer du 6 décembre 2021 et celui du commandement de payer visant la clause résolutoire signifié le 15 décembre 2022 ;
condamner Mme [F] [H] à payer à l’association pour le logement des jeunes travailleurs (ALJT) la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 20 octobre 2024, Mme [F] [H] demande à la cour de :
recevoir Mme [F] [H] en sa défense, et, l’y déclarant bien fondée :
confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
en application des articles 700 2° du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamner l’association pour le logement des jeunes travailleurs au paiement de la somme de 2 000 euros au profit de Maître Emmanuel Lancelot, avocat désigné de Mme [F] [H], sous réserve qu’il renonce effectivement à percevoir la contribution de l’État, étant rappelé qu’en application des dispositions des articles 700 alinéa 6 du code de procédure civile et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, cette condamnation ne pouvant en tout état de cause être inférieure à la part contributive de l’État majorée de 50%, soit en l’espèce (26 UV x 36 euros) + 50% = 1 404 euros,
condamner enfin l’association pour le logement des jeunes travailleurs aux entiers dépens, dont le recouvrement pourra être directement assuré par Maître Emmanuel Lancelot, en application des dispositions des articles 696 et 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 31 octobre 2024.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Sur ce,
Sur le constat de l’acquisition de la clause résolutoire et les demandes subséquentes
Selon l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 du même code dispose que le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En application de ces textes, il est possible, en référé, de constater la résiliation de plein droit d’un contrat de résidence portant sur un foyer-logement en application d’une clause résolutoire lorsque celle-ci est mise en oeuvre régulièrement.
Au cas présent, le contrat de résidence contient en son article [11] une clause résolutoire ainsi rédigée : conformément à l’article L.633-2 du code de la construction et de l’habitation, (…) en cas d’inexécution par le résident de l’une des obligations lui incombant au regard du titre d’occupation ou en cas de manquement grave ou répété au règlement de fonctionnement ; la résiliation de plein droit du titre d’occupation ne peut prendre effet qu’un mois après la date de notification par lettre recommandée avec accusé de réception.
Un commandement de payer visant cette clause a été signifié à Mme [F] [H] le 15 décembre 2022 pour une somme de 1 761,53 euros.
Il est établi en cause d’appel que cet acte a été signifié par huissier à la personne de Mme [F] [H] de sorte que le moyen tenant au fait que la réception de ce courrier ne soit pas établie alors que la mise en oeuvre de la clause résolutoire du contrat de résidence d’un foyer-logement est subordonnée à la remise effective de la lettre de mise en demeure à son destinataire manque en fait.
Par ailleurs, contrairement à ce que soutient la locataire intimée, le commandement produit devant la cour auquel est joint un décompte détaillé des sommes dues n’est pas illisible et la délivrance de cet acte lui permet dès lors de connaître l’étendue de ses obligations et de régulariser sa situation.
Or, il est acquis que la somme de 1 761,53 euros n’a pas été réglée dans le délai d’un mois que la délivrance du commandement faisait courir.
Dans ce cadre, les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat de résidence étant réunies et celle-ci ayant été régulièrement mise en oeuvre, il convient de constater la résiliation de plein droit du contrat un mois après la délivrance du commandement resté infructueux soit le 15 janvier 2023 à minuit.
Mme [F] [H] est depuis cette date occupante sans droit ni titre. Il convient dès lors d’autoriser son expulsion conformément aux modalités prévues au dispositif de l’arrêt mais ce sans qu’il y ait lieu de prononcer une astreinte ni de supprimer le délai prévu à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, les conditions permettant cette suppression tenant notamment à l’entrée de la résidente dans les locaux par voie de fait ou au fait que la procédure de relogement n’ait pas été suivie d’effet du fait de la résidente n’étant pas réunies.
Mme [F] [H] sera également condamnée, à compter du 16 janvier 2023 et jusqu’à son départ effectif des lieux, au paiement à titre provisionnel d’une indemnité d’occupation égale au montant de la redevance courante augmenté du coût de l’assurance.
La décision sera infirmée de ces chefs.
Sur la demande de délais de paiement
L’article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
A titre liminaire, il convient de rappeler que la cour n’est pas saisie du chef de l’ordonnance condamnant l’intimée au paiement d’une provision sur la dette, avec intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision et capitalisation de ceux-ci, ni d’une demande nouvelle d’actualisation, l’appelant sollicitant uniquement l’infirmation de l’ordonnance sur l’octroi de délais de paiement.
Sur ce point, l’association appelante fait valoir que l’intimée règle de manière partielle et aléatoire les sommes dues au titre de son occupation des lieux et de son arriéré, la dette augmentant régulièrement.
L’intimée soutient pour sa part qu’elle a rencontré des difficultés financières liées à une fausse couche à quatre mois de grossesse et au remboursement de prestations indues.
Cependant, ce faisant, la locataire ne justifie pas de difficutés actuelles de paiement ni de perspectives d’amélioration de sa situation financière permettant d’envisager un paiement échelonné effectif de sa dette alors qu’il est par ailleurs acquis que celle-ci augmente depuis la décision de première instance.
Dès lors, la demande de délais sera rejetée et la décision infirmée de ce chef.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante, Mme [F] [H] sera condamnée aux entiers dépens définis conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, étant rappelé qu’il n’appartient pas à la cour d’y ajouter ou d’y retrancher.
La décision de première instance sera confirmée sur les frais irrépétibles.
La demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel sera également rejetée.
PAR CES MOTIFS
Infirme l’ordonnance en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu’elle rejette la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Constate l’acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat de résidence pour le foyer-logement – logement 111 situé [Adresse 1] à [Localité 9] le 15 janvier 2023 à minuit ;
Rejette la demande de suppression du délai de deux mois de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
Ordonne l’expulsion de Mme [F] [H] du foyer-logement – logement 111 situé [Adresse 3]) passé le délai de deux mois suivant la délivrance du commandement de quitter les lieux prévu par l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
Rejette la demande d’astreinte ;
Dit que le sort des meubles sera réglé conformément aux dispositions des articles R.433-5 et R.433-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamne Mme [F] [H] au paiement à titre provisionnel, à compter du 16 janvier 2023 et jusqu’à son départ effectif des lieux matérialisé par son expulsion ou la restitution volontaire des clés, d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant de la redevance courante augmenté du coût de l’assurance ;
Rejette la demande de délais de paiement ;
Condamne Mme [F] [H] aux entiers dépens ;
Rejette la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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