Infirmation partielle 22 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 4, 22 oct. 2025, n° 24/06336 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/06336 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 17 novembre 2016, N° F15/05241 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 4
ARRET DU 22 OCTOBRE 2025
(n° /2025, 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/06336 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKHM6
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 novembre 2016 -Conseil de Prud’hommes de BOBIGNY – RG N°F15/05241
APPELANTS
Monsieur [C] [I] venant aux droits de [H] [I]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Madame [F] [I] venant aux droits de [H] [I]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représentée par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
DEFENDEUR A LA SAISINE
Société ALLIANZ IARD agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : J125
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 905 devenu 906 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme MEUNIER Guillemette, présidente de chambre rédactrice
Mme NORVAL-GRIVET Sonia, conseillère
M. LATIL Christophe, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [I] a été engagé par la société AGF Assurances, aux droits de laquelle vient la société Allianz, par une lettre du 16 juillet 1990, à effet du 17 septembre 1990, en qualité d’Adjoint au Responsable de la Division Groupement pour le secteur Commercial Agences de la direction Iard des Particuliers.
M. [I] a été promu cadre de Direction relevant de la convention collective des Cadres de Direction des sociétés d’Assurance, niveau L2 selon lettre du 25 janvier 2006 .
M. [I] a été affecté au sein de la société Allianz Se située à [Localité 6] à compter du 1er septembre 2008 en qualité de Manager Market Management Transformation / OTP.
Par une lettre du 4 juillet 2014, la société Allianz Iard a notifié à M. [I] la 'fin de son expatriation en Allemagne le 30/09/2014 au soir'.
Par lettre recommandée avec avis de réception datée du 3 avril et reçue le 7 avril 2015, la société Allianz Iard a convoqué M. [I] à un entretien préalable à une mesure de licenciement fixé au 15 avril suivant.
Il a été licencié pour faute grave par lettre du 23 avril 2015 en raison 'de son refus d’être affecté à une mission en organisation/gestion de projet à compter du 1er janvier 2015 et en conséquence d’exécuter la prestation de travail demandée'.
M. [H] [I] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris par requête du 4 mai 2015 aux fins de voir notamment juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner la société Allianz Iard à lui payer diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Par jugement en date du 17 novembre 2016, le conseil de prud’hommes de Paris, a jugé que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et a condamné la société Allianz Iard à verser à M. [I] les sommes suivantes :
— 26 482,74 euros à titre de bonus d’octobre 2014 à septembre 2015 ;
— 52 965,48 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 5 296,54 euros à titre de congés payés afférents ;
— 169 713,62 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement ;
— 700 euros au titre de 1'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration au greffe en date du 9 février 2017, M.[I] a interjeté appel de la décision.
Le 16 février 2017, la société Allianz Iard a constitué avocat.
Par ordonnance du 14 novembre 2018, le magistrat chargé de la mise en état a prononcé la caducité de la déclaration d’appel de M. [I], au motif que ce dernier n’avait pas conclu avant l’expiration du délai de trois mois disposé par l’article 908 du code de procédure civile, lequel courait à compter de la déclaration d’appel et expirait le 9 mai 2017.
Par requête adressée à la cour par RPVA le 14 novembre 2018, M. [I] a déféré à la cour cette ordonnance.
Par un arrêt du 4 avril 2019, la cour d’appel de Paris a :
— Confirmé l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 14 novembre 2018,
— Dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné M. [H] [I] aux dépens de la procédure de déféré.
L’arrêt d’appel a été cassé par un arrêt de la Cour de cassation en date du 17 septembre 2020.
Le 29 septembre 2020, M. [I] a saisi la cour d’appel de renvoi.
Par arrêt du 7 avril 2021, la cour d’appel a déclaré la société Allianz Iard irrecevable en sa demande de caducité et a renvoyé l’affaire au conseiller de la mise en état.
Par arrêt avant dire droit du 9 juin 2021, la cour d’appel saisie au fond de l’appel du jugement entrepris, soulevant d’office la question de la caducité de la déclaration d’appel, a invité les parties à formuler leurs observations.
Par un arrêt du 20 janvier 2022, la cour d’appel de Paris a, en application de l’article 908 du code de procédure civile, relevé d’office la caducité de la déclaration d’appel de M. [I] en raison de la tardiveté de premières conclusions au fond de l’appelant.
M. [I] a formé un nouveau pourvoi en cassation.
Il est décédé le 4 février 2024.
M. [C] et Mme [F] [I] viennent aux droits de M. [I].
Par un arrêt du 13 juin 2024, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a :
— Cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 20 janvier 2022, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;
— Dit n’y avoir lieu à renvoi ;
— Dit que la déclaration d’appel n’est pas caduque ;
— Dit que l’affaire se poursuivra au fond devant la cour d’appel ;
— Condamné la société Allianz IARD aux dépens ;
— En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes;
— Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé.
Les ayants droit de M. [I] ont régulièrement saisi la cour d’appel de renvoi par déclaration en date du 10 septembre 2024.
Aux termes de ses uniques conclusions remises via le réseau virtuel des avocats le 29 octobre 2024, M. [C] et Mme [F] [I] venant aux droits de M. [I] demandent à la cour de :
A titre liminaire
Vu l’article 373 du code de procédure civile,
— Leur donner acte de leur reprise d’instance;
A titre principal,
Vu l’article L 1235-3 du code du travail,
— Confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Alliances à payer à M. [I] les sommes suivantes :
1. Indemnité compensatrice de préavis : 52 965,48 euros (6 mois)
2. Congés payés afférents : 5 296,54 euros
3. Bonus octobre 2014 à septembre 2015 : 26 482,74 euros
— L’infirmer sur le quantum de l’indemnité conventionnelle de licenciement, en ce qu’il a fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 8.827,58 euros et en ce qu’il l’a débouté du surplus de ses demandes, notamment de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, dommages et intérêts pour licenciement vexatoire et atteinte à la santé.
Statuant à nouveau,
Vu l’accord du 3 mars 1993 Convention collective des Cadres de Direction des sociétés d’Assurance
— Fixer la moyenne du salaire mensuel des 12 derniers mois à la somme de 24 655 euros;
— Juger que la base de calcul de l’indemnité conventionnelle de licenciement comprend le salaire d’expatriation et les avantages en nature;
— Juger le licenciement de M. [I] dénué de cause réelle et sérieuse, vexatoire et attentatoire à sa santé;
En conséquence,
— Condamner la société Allianz à payer à l’indivision successorale de M.[I] les sommes suivantes :
4. Indemnité conventionnelle de licenciement : 470.534,13 euros
5. Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 394.480 euros (16 mois pour 25 ans d’ancienneté)
6. Dommages et intérêts pour licenciement vexatoire et atteinte à la santé (L. 4121-1 du CT) : 10 000 euros net
7. Intérêts au taux légal sur l’ensemble des sommes à compter de l’introduction de la demande.
— Ordonner la capitalisation des intérêts.
— Ordonner la remise des documents sociaux conformes et en particulier l’attestation France Travail conforme sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
— Condamner la société Allianz Iard à verser à l’indivision successorale de M. [I] la somme de 5 000 euros au titre de l’Article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens.
Aux termes de ses uniques conclusions remises via le réseau virtuel des avocats le 9 mai 2025, la société Allianz Iard demande à la cour de :
— Recevoir la société Allianz Iard en ses demandes, fins et conclusions, et notamment en son appel incident.
A titre principal,
— Infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a condamné la société Allianz Iard à verser à M. [I] :
26 482,74 euros à titre de bonus d’octobre 2014 à septembre 2015 ;
52 965,48 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
5 296,54 euros à titre de congés payés afférents ;
169 713,62 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement ;
700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [I] du surplus de ses demandes, notamment de ses demandes à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à titre de dommages intérêts pour licenciement vexatoire et atteinte à la santé.
— Débouter les héritiers de M. [I] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions.
— Condamner les héritiers de M. [I] à verser à la société Allianz lard une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens éventuels.
A titre subsidiaire,
— Infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a alloué à M. [I] 26 482,74 euros à titre de bonus d’octobre 2014 à septembre 2015, et en ce qu’il a appliqué les intérêts au taux légal à compter de la date réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation.
— Confirmer le jugement dont appel pour le surplus.
— En conséquence, dire que M. [I] ne peut prétendre qu’à une indemnité de licenciement d’un montant de 169 713,62 euros, une indemnité compensatrice de préavis de 52 965,48 euros et une indemnité de congés payés sur préavis de 296,54 euros.
— Débouter les héritiers de M. [I] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions.
— Condamner les héritiers de M. [I] à verser à la société Allianz lard une
somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens éventuels, dont distraction au profit de me Teytaud, avocat,
conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et, en application de l’article 455 du code de procédure civile, aux dernières conclusions échangées en appel.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 17 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le licenciement
En vertu de l’article L. 1232-1 du code du travail, le licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
La cause du licenciement, qui s’apprécie au jour où la décision de rompre le contrat de travail est prise par l’employeur, doit se rapporter à des faits objectifs, existants et exacts, imputables au salarié, d’une certaine gravité qui rend impossible la continuation du travail et nécessaire le licenciement. Le juge apprécie le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur et forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties.
La faute grave, étant celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise, la mise en oeuvre de la rupture du contrat de travail doit intervenir dans un délai restreint après que l’employeur a eu connaissance des faits allégués, dès lors qu’aucune vérification n’est nécessaire.
Il incombe à l’employeur d’en rapporter la preuve.
Les ayant droit de M. [I] font valoir que le poste proposé au retour de l’expatriation ne répond pas aux exigences posées car il n’est pas compatible avec l’importance des précédentes fonctions exercées et n’intègre pas les compétences acquises pendant la période d’expatriation.
L’employeur soutient au contraire qu’il a respecté ses obligations en proposant le seul poste disponible.
En l’espèce, la lettre de licenciement, qui fixe les termes du litige, est libellée de la façon suivante:
' Après avoir exercé les fonctions de CRM Expert team au sein de la direction customer relationship management Allianz de l’unité marketing, prospective et innovation d’Allianz France, vous avez rejoint en 2008 Allianz SE à [Localité 6] en qualité de ' manager market management information /OTP’ puis AMOS SE en qualité de ' communication manager’ dans le cadre du ' projet multi access program'.
Au terme de votre expatriation, le 30 septembre dernier, votre contrat de travail avec Allianz Iard a retrouvé automatiquement et de plein droit tous ses effets.
Dans ce cadre qui impliquait votre réintégration, nous avons fait toutes diligences pour vous affecter dès votre retour à un poste compatible avec votre qualification. Nous vous avons orienté au sein de l’unité des opérations afin d’examiner les postes disponibles mais vous avez très rapidement fermé la porte à toute proposition en indiquant que vous refuseriez tout poste qui ne serait pas au niveau Allianz Executive.
Tout en poursuivant vos recherches pour vous assurer une affectation pérenne, nous vous avons demandé de rejoindre l’équipe d'[Y] [G] au sein de votre direction d’origine , la direction des marchés de l’unité digital market management d’Allianz France pour y exercer une mission en organisation/ gestion de projet à compter du 1er janvier 2015.
Contre toute attente, vous avez refusé d’exécuter la prestation de travail demandée, en contrepartie du salaire qui vous est versé, alors même que la mission confiée répondait à un réel besoin de l’entreprise. Elle constituait également pout vous l’opportunité de faire valoir vos aptitudes et compétences professionnelles et d’accroître ainsi vos perspectives de carrière au sein d’Allianz Iard.
Vous avez persisté dans votre position de refus d’exécuter votre contrat de travail, même après que nous vous ayons confirmé par deux fois la notification de cette affectation à la direction des marchés par courriel dans un premier temps puis par courrier recommandé avec accusé de réception.
Votre attitude réiétérée à l’occasion de l’entretien préalable nous contraint à tirer toutes les conséquences de cette situation générant votre refus catégorique d’exécution de votre contrat de travail.
Dans ces conditions, votre maintien dans l’entreprise est impossible et nous vous notifions en conséquence par la présente votre licenciement pour faute grave..'.
Il résulte de l’avenant au contrat de travail du 22 août 2008 que le salarié a accepté un poste de ' Manager Market Management Transformation/OTP’ au sein de la société Allianz Se, le contrat d’expatriation d’une durée de deux ans indiquant qu’il pouvait être prolongé s’il en était convenu mutuellement. L’avenant prévoyait qu’à la fin de l’expatriation, un nouveau poste au sein du groupe serait attribué à M. [I] en tenant compte de sa qualification et de son 'level’ L2 acquis en janvier 2006. L’affectation a été prolongée par plusieurs avenants.
Il n’est pas contesté que par lettre 4 juillet 2014 l’employeur a mis fin à l’expatriation du salarié, se terminant le 30 septembre 2014. Toutefois, cette lettre ne précisait pas de nouvelle affectation. C’est dans ces conditions que M. [I] est rentré en France sans aucune affectation précise.
Les échanges entre le salarié et l’employeur révèlent que celui-ci a mené ses propres recherches avant que l’employeur ne lui propose des missions. Par courriel en date du 6 février 2015, le directeur des ressources humaines précisait qu’il lui avait été proposé un poste de classe 7 pour ' gérer une plateforme', puis une affectation au sein de sa direction d’origine à des missions temporaires sur un poste de classe 7 en organisation/gestion de projet. M. [I] refusera les deux propositions. Il lui sera répondu le 19 mars 2015 que la société n’avait pas d’autre piste à étudier en dehors des postes proposés et a pris, malgré son refus explicite, la décision de l’affecter sur un poste de classe 7 tout en promettant de ' continuer à travailler sur son évolution au sein de l’entreprise dans le cadre du talent management'.
Par courrier du 27 mars 2015, M. [I] objectera qu’il ne s’agit pas de proposition de poste mais d’une mission correspondant à un niveau 7, soit 2 niveaux inférieurs à son niveau, soit L2.
Sans s’arrêter à l’intitulé, il convient de rechercher si le poste refusé par le salarié au terme de son expatriation était compatible avec l’importance de ses précédentes fonctions au sein de la société mère.
Il est de jurisprudence constante qu’il n’est exigé ni que l’emploi doit être à un niveau hiérarchique au moins équivalent à celui occupé pendant l’expatriation, ni que le poste doit être équivalent à l’emploi occupé avant le détachement. En effet, il y a lieu de rechercher si le poste est compatible avec l’importance des précédentes fonctions du salarié au sein de la société mère – et non d’une filiale – ce qui suppose d’examiner l’ensemble de la carrière du salarié, tout en tenant compte des fonctions exercées lors de l’expatriation conformément aux dispositions conventionnelles et dans le respect des termes de l’avenant d’expatriation.
Il s’en évince que l’employeur ne peut être contraint à proposer au salarié expatrié une autre expatriation dans les mêmes conditions ou un poste correspondant à ses attentes s’il ne dispose pas d’un tel poste ou un retour à la maison mère avec notamment des mandats au conseil de direction de celle-ci, non comparables avec ceux limités du salarié dans une filiale étrangère, le poste proposé devant être équivalent et 'aussi compatible que possible’ mais pas identique.
Il sera toutefois retenu à l’examen des pièces contractuelles produites que M. [I] a acquis le niveau L2 le 1 er janvier 2006, soit antérieurement à son détachement et à son expatriation. Alors qu’il n’est communiqué aucune fiche de poste se rapportant à la mission à laquelle l’employeur décidait de l’affecter, il n’est pas contesté que le niveau proposé à son retour était inférieur pour se situer à la classe 7, soit 2 niveaux inférieurs selon les indications apportées par M. [I] dans ses écrits. Il sera également retenu que conformément aux indications portées sur ses bulletins de salaire consécutivement à sa classification L 2, M. [I] relevait de la convention collective des cadres de direction des sociétés d’assurance et non de la convention collective des sociétés d’assurance.
Par ailleurs, aux termes de son avenant au contrat de travail en lien avec son expatriation, la société s’était engagée à proposer à M. [I] à l’issue de la période d’expatriation un poste au regard de sa qualification et de son 'Level’ 2 acquis le 1er février 2006.
Il y a lieu en conséquence de considérer que la mission proposée à M. [I] par la société Allianz Iard aux contours non définis en l’absence de fiche de poste n’était pas de niveau équivalent au poste qu’il occupait avant son détachement, dans la mesure où la classification était inférieure et le salarié se serait vu retirer des responsabilités qu’il exerçait précédemment. De surcroît, l’affectation proposée ne prend pas en compte les résultats atteints et l’expérience acquise par M. [I] lors de sa mission en Allemagne.
Enfin, la société Allianz Iard ne transmet aucun élément tel que registre du personnel permettant d’apprécier les postes éventuellement disponibles.
Par conséquent, par voie d’infirmation du jugement, il y a lieu de dire que le licenciement, fondé sur le refus de proposition d’affectation à un niveau inférieur et à une mission et non à un poste qui n’était pas compatible ni avec l’importance des précédentes fonctions du salarié avant son expatriation ni avec son expérience acquise durant l’expatriation est sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera donc infirmé en ce que le conseil de prud’hommes a considéré que le licenciement de M. [I] avait une cause réelle et sérieuse et débouté celui-ci de sa demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences financières du licenciement sans cause réelle et sérieuse
Le salarié dont la rupture du contrat produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse a droit aux indemnités de rupture et à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Eu égard aux dispositions de la convention collective aplicable, le jugement est confirmé en ce qu’il a condamné la société Allianz Iard à verser à M. [I] la somme de 53 448, 24 euros à titre d’indemnité de préavis correspondant à six mois de salaire sur la base de la rémunération perçue en France, outre les congés payés afférents.
S’agissant de l’indemnité de licenciement, les parties divergent sur le salaire de référence.
L’employeur considère que le salaire doit être déterminé par référence à la rémunération perçue les six derniers mois, soit durant la période où le salarié était à nouveau en France alors que celui-ci considère au contraire que sa rémunération doit être déterminée à partir de sa rémunération fixée par ses avenants d’expatriation et inclure la rémunération variable non versée.
Selon la convention collective applicable (article 7) les cadres de direction licenciés pour un motif autre que la faute grave ou lourde et qui ont plus de 3 ans de présence dans l’entreprise reçoivent une indemnité de licenciement déterminée sur la base du montant le plus élevé :
— soit la rémunération annuelle brute correspondant aux 12 mois précédents ;
— soit le tiers des rémunérations annuelles brutes correspondant aux 36 mois précédents.
Au vu des pièces produites aux débats , M. [I] a perçu du 23 avril 2014 au 23 avril 2015, date du licenciement, une rémunération de 205 038, 03 euros intégrant les éléments de rémunération ayant bénéficié au salarié durant la période d’expatriation et parmi lesquels figurent le salaire de base, les parts variables versées prorata temporis, les avantages en nature etc.
Le 1/3 de la rémunération perçue au cours des 36 mois précédant le licenciement, soit du 23 avril 2012 au 23 avril 2015, est quant à elle fixée à 244 948, 12 euros, soit une somme plus favorable qui doit en conséquence être retenue.
Selon la convention collective applicable, l’indemnité de licenciement est calculée en pourcentage de la rémunération annuelle, sauf dispositions plus favorables du contrat de travail, les pourcentages retenus pour le calcul étant ceux correspondant à la durée totale de présence dans l’entreprise à la date du licenciement.
Si l’intéressé a 50 ans ou plus à la date du licenciement, l’indemnité est majorée de :
— 0,5 % de la rémunération annuelle par année de présence dans l’entreprise en tant qu’employé ou agent de maîtrise ;
— 0,75 % par année en tant que cadre ou inspecteur ;
— 1,25 % par année en tant que cadre de direction.
Les ayants droit de M. [I] exposent que:
— il a été cadre du 17 septembre 1990 au 31 décembre 2005, soit pendant 15,29 années. Le pourcentage de la rémunération annuelle pour les années en tant que cadre pour les collaborateurs ayant entre 20 et 30 ans d’ancienneté est de 5% auquel s’ajoute 0,75% pour les collaborateurs ayant plus de 50 ans.
— il a été cadre de direction du 1er janvier 2006 au 24 octobre 2015 (fin du préavis de 6 mois), soit pendant 9,81 années. Le pourcentage de la rémunération annuelle pour les années travaillées en tant que cadre de direction pour les collaborateurs ayant entre 20 et 30 ans d’ancienneté est de 6,5% auquel s’ajoute 1,25% pour les collaborateurs ayant plus de 50 ans.
La base de calcul qui sera retenue est le salaire correspondant à 1/3 des 36 derniers mois plus favorable.
Le calcul s’établit donc comme suit sur la base du salaire retenu:
Années en tant que Cadre : 244 948, 12 € X 5,75% x 15,29 ans = 215 352, 26 €
Années en tant que Cadre de direction : 244 948, 12 € x 7,75% x 9,81 ans = 186 227, 93 €
L’indemnité conventionnelle de licenciement s’élève à la somme 401 580, 19 euros.
S’agissant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, trouvent à s’appliquer les dispositions de l’article L.1235-3 dans sa version en vigueur du 01 mai 2008 au 24 septembre 2017, sur la base du salaire mensuel moyen des douze derniers mois.
Eu égard à l’ancienneté du salarié, sa rémunération, des sommes fixées au titre des indemnités de licenciement et du préavis, il sera alloué en réparation du préjudice lié à la la perte d’emploi la somme de 140.000 euros.
Le jugement est infirmé sur ces points.
Les appelants sollicite la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts en raison de circonstances vexatoires entourant la rupture.
Néanmoins, ils ne justifient en l’espèce ni d’un préjudice distinct de celui réparé par les indemnités mises à la charge de la société ni de circonstances vexatoires susceptibles d’engager la responsabilité civile de l’employeur.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a débouté de cette demande.
Sur le bonus
Lorsque le salarié a droit au paiement d’une rémunération variable reposant sur l’atteinte d’objectifs, il appartient à l’employeur de fixer les objectifs servant au calcul de la rémunération variable. Par ailleurs, lorsque les modalités de calcul sont déterminées par l’employeur, le salarié doit pouvoir vérifier que le calcul de sa rémunération variable a été effectué conformément aux modalités prévues, et il appartient à l’employeur de justifier des éléments permettant de déterminer si les objectifs fixés au salarié pour les années de référence ont été atteints. A défaut, il incombe au juge de fixer le montant de la rémunération en fonction des critères convenus entre les parties et des éléments de la cause.
En toute hypothèse, le droit à rémunération variable, qui est une contrepartie de l’activité du salarié, s’acquiert au fur et à mesure et ne peut être soumis à une condition de présence effective dans l’entreprise à une date déterminée.
Par une lettre du 28 mai 2008, antérieure à l’expatriation et valant avenant au contrat de travail, la société employeur a notifié à M. [I] les nouvelles modalités de calcul du bonus annuel dans les termes suivants: 'Le bonus s’établit entre 0% et, à objectifs atteints 25% de votre rémunération fixe annuelle. En cas de dépassement des objectifs qui vous auront été fixés, celui-ci pourra atteindre un maximum de 35% de votre rémunération fixe annuelle. La rémunération fixe annuelle prise en référence s’entend comme la rémunération fixe perçue sur l’exercice de calcul du bonus.
Le bonus est calculé en fonction de l’atteinte de critères individuels quantitatifs et/ou qualitatifs fixés avec votre manager. Au-delà de la prise en compte de l’évaluation de votre performance individuelle, le calcul du bonus sera pondéré (coefficient allant de 0,6 à 1.2) par une évaluation réalisée par le Comité Exécutif de la performance collective du Groupe (fondée sur l’atteinte d’objectifs communs qui sont fixés annuellement par le Comité Exécutif)'.
Il n’est pas contesté que M. [I], qui a perçu un bonus d’année en année, ne s’est vu notifier aucun objectif à compter de son retour d’expatriation le 1er octobre 2014.
Au vu de ces éléments, le jugement doit être confirmé en ce qu’il a fixé la somme due au salarié à ce titre à 26 482, 74 euros à titre de bonus d’octobre 2014 à septembre 2015.
Sur le remboursement des indemnités de chômage :
Selon les dispositions de l’article L. 1235-4 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, dans les cas prévus aux articles L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé.
Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
Il ressort des développements précédents que la rupture du contrat a été jugée dépourvue de cause réelle et sérieuse. Etant ainsi dans le cas prévu par l’article L. 1235-3 du code du travail, il y a lieu d’ordonner d’office à l’employeur de rembourser aux organismes français concernés les indemnités de chômage éventuellement versées par eux au salarié dans la limite de six mois d’indemnités.
Sur les intérêts
Il sera rappelé que les créances salariales portent intérêt au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes et les créances indemnitaires portent intérêt au taux légal à compter de la décision qui les prononce.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée.
Sur la remise des documents sociaux
Il n’y a pas lieu à remise des documents aux ayants droit.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
La société Allianz Iard sera condamnée aux dépens et à payer aux ayants droit de M. [H] [I] la somme de 4000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, pour la procédure d’appel devant la cour de renvoi.
Elle sera déboutée de sa demande à ce titre et condamné aux dépens de la cour de renvoi.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a:
— condamné la société Allianz Iard à verser à M. [H] [I] aux droits duquel viennent ses héritiers [C] [I] et [F] [I] les sommes de:
26 482,74 euros à titre de bonus d’octobre 2014 à septembre 2015 ;
52 965,48 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
5 296,54 euros au titre des congés payés afférents ;
700 euros au titre de 1'article 700 du code de procédure civile.
— débouté M. [H] [I] de sa demande de dommages et intérêts pour circonstances vexatoires du licenciement;
L’INFIRME pour le surplus,
STATUANT à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
CONDAMNE la société Allianz Iard à verser à M. [C] [I] et Mme [F] [I] venant aux droits de M. [H] [I] les sommes suivantes:
401 580, 19 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement;
140 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel;
DIT que les créances salariales portent intérêt au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes et les créances indemnitaires portent intérêt au taux légal à compter du présent arrêt;
ORDONNE la capitalisation des intérêts;
ORDONNE à la société Allianz Iard de rembourser à Pôle Emploi, devenu France Travail, les indemnités de chômage éventuellement versées par eux au salarié dans la limite de six mois d’indemnités;
CONDAMNE la société Allianz Iard aux dépens d’appel;
DEBOUTE les parties de toute autre demande.
Le greffier La présidente
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