Infirmation partielle 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 3e ch. a, 5 févr. 2026, n° 25/04275 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/04275 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/04275 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QMFY
Décision du
Tribunal des activités économiques de Lyon
Au fond
du 14 mai 2025
RG : 2025f01750
ch n°
S.A.R.L. SEPELA
C/
Organisme URSSAF RHONE ALPES
S.E.L.A.R.L. [X] [O]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 05 Février 2026
APPELANTE :
La société SEPELA,
SARL immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le numéro 889 031 639, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
Sis [Adresse 2]
([Localité 8]
Représentée par Me Florent DELPOUX, avocat au barreau de LYON, toque : 1900
INTIMEES :
L’URSSAF RHONE ALPES,
Pris en la personne de son Directeur en exercice domicilié en cette qualité audit siège.
Sis [Adresse 6]
[Localité 1]
Non représenté malgré signification de la déclaration d’appel et de l’avis 906cpc par acte du 04.07.2025 à personne morale habilitée et signification des conclusions par acte du 09.09.2025 à personne morale habilitée
ET
La SELARL [X] [O],
SELARL au capital de 1.000 euros, immatriculée au RCS de Lyon sous le numéro 843.481.714, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société SEPELA désignée à ces fonctions par jugement du Tribunal de Commerce de Lyon du 14 mai 2025.
Sis [Adresse 7]
([Localité 8],
Représentée par Me Charles CROZE, avocat au barreau de LYON, toque : 2886
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 03 Décembre 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 18 Décembre 2025
Date de mise à disposition : 05 Février 2026
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Sophie DUMURGIER, présidente
— Aurore JULLIEN, conseillère
— Viviane LE GALL, conseillère
assistées pendant les débats de Céline DESPLANCHES, greffier
En présence de Madame la Procureure Générale près la Cour d’Appel de LYON, prise en la personne de Monsieur Olivier NAGABBO, Avocat Général.
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt Réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Sophie DUMURGIER, présidente, et par Céline DESPLANCHES, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
La SARL Sepela, inscrite au RCS de [Localité 12] sous le numéro 889 031 639, exerce une activité d’épicerie, café, restauration traditionnelle et vente de produits cosmétiques.
L’URSSAF Rhône-Alpes, se prévalant d’une créance de 36.738,38 euros concernant les cotisations sociales dues pour une période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2024, outre majorations, a mis en 'uvre des mesures de recouvrement forcé pour obtenir le paiement de ces sommes, sans effet.
La dernière saisie-attribution ayant été infructueuse, l’organisme social a assigné la société Sepela devant le tribunal des affaires économiques de Lyon, par acte de commissaire de justice du 10 avril 2024, aux fins d’ouverture d’une liquidation judiciaire à titre principal, et de redressement judiciaire à titre subsidiaire.
Par jugement réputé contradictoire du 14 mai 2025, le tribunal des activités économiques de Lyon a :
constaté l’état de cessation des paiements, l’impossibilité d’un redressement et prononcé l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la société Sepela, [Adresse 3], société à responsabilité limitée, épicerie, café, restauration traditionnelle, vente de produits cosmétiques, inscrit au RCS sous le numéro 889 031 639 RCS [Localité 12],
fixé provisoirement au 14 novembre 2023 la date de cessation des paiements,
désigné en qualité de juge-commissaire M. [J] [S] et de juge-commissaire suppléant M. [H] [B],
nommé en qualité de liquidateur judiciaire : la SELARL [X] [O] représentée par Me [X] [O], [Adresse 10],
nommé en qualité de commissaire de justice : la SELAS 2C Partenaires, commissaire-priseur, [Adresse 4] aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée prévus à l’article L. 622-6 du code de commerce,
invité les salariés de l’entreprise à élire leur représentant dans les 10 jours du présent jugement,
fixé au 14 novembre 2025 le délai au terme duquel la clôture devra être examinée,
fixé à cinq mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le liquidateur devra établir la liste prévue à l’article L. 624-1 du code de commerce,
dit applicable la procédure de liquidation judiciaire simplifiée prévue à l’article L.641-2 et D.641-10 du code de commerce,
dit que dans l’hypothèse où les critères d’application de cette procédure ne seraient pas réunis, le liquidateur fera rapport au tribunal afin qu’il soit statué dans les conditions visées à l’article R. 644-4 du code de commerce,
dit que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
***
Par déclaration reçue au greffe le 26 mai 2025, la société Sepela a interjeté appel de ce jugement portant sur l’ensemble des chefs de la décision expressément critiqués.
L’affaire a été enrôlée sous le n° RG 25/04275.
Par déclaration reçue au greffe le 30 mai 2025, la société Sepela a formé un second appel, portant sur l’ensemble des chefs de la décision expressément critiqués.
L’affaire a été enrôlée sous le n° RG 25/04384.
Par ordonnance du 17 juin 2025, le président de la chambre commerciale a ordonné la jonction des procédures n° RG 25/04384 et 25/04275 sous le numéro 25/04275.
***
Par ordonnance de référé du 30 juin 2025, la juridiction du premier président de la cour d’appel de Lyon a prononcé l’arrêt de l’exécution provisoire.
***
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 16 août 2025, la société Sepela demande à la cour, de :
infirmer le jugement rendu le 14 mai 2025 par le tribunal des affaires économiques de Lyon en ce qu’il a :
constaté l’état de cessation des paiements, l’impossibilité d’un redressement et prononcé l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la société Sepela, [Adresse 3], société à responsabilité limitée, épicerie, café, restauration traditionnelle, vente de produits cosmétiques, inscrit au RCS sous le numéro 889 031 639 RCS [Localité 12],
fixé provisoirement au 14 novembre 2023 la date de cessation des paiements,
désigné en qualité de juge-commissaire M. [J] [S] et de juge-commissaire suppléant M. [H] [B],
nommé en qualité de liquidateur judiciaire : la SELARL [X] [O] représentée par Me [X] [O], [Adresse 10],
nommé en qualité de commissaire de justice : la SELAS 2C Partenaires, commissaire-priseur, [Adresse 4] aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée prévus à l’article L. 622-6 du code de commerce,
invité les salariés de l’entreprise à élire leur représentant dans les 10 jours du présent jugement,
fixé au 14 novembre 2025 le délai au terme duquel la clôture devra être examinée,
fixé à cinq mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le liquidateur devra établir la liste prévue à l’article L. 624-1 du code de commerce,
dit applicable la procédure de liquidation judiciaire simplifiée prévue à l’article L. 641-2 et D. 641-10 du code de commerce,
dit que dans l’hypothèse où les critères d’application de cette procédure ne seraient pas réunis, le liquidateur fera rapport au tribunal afin qu’il soit statué dans les conditions visées à l’article R. 644-4 du code de commerce,
dit que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure,
Statuant à nouveau :
juger que la société Sepela est en situation de cessation des paiements et que son redressement n’est pas manifestement impossible,
ouvrir une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société Sepela, avec toutes conséquences de droit,
fixer la durée de la période d’observation à 6 mois à compter de l’arrêt à intervenir et en toutes hypothèses conformément à la règle de droit,
fixer la date de cessation des paiements à la date du jugement ouvrant la procédure collective,
désigner les organes de la procédure de redressement judiciaire,
renvoyer l’affaire devant le tribunal des activités économiques de Lyon pour la suite de la procédure,
juger que les dépens seront employés en frais de procédure dans le cadre du redressement judiciaire.
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 16 octobre 2025, la SELARL [X] [O] demande à la cour, au visa des articles L. 631-1 et L. 640-1 du code de commerce, de :
dire et juger recevables et fondées les demandes de la SELARL [X] [O], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Sepela,
constater que la SELARL [X] [O], ès qualités, n’est pas opposée à la réformation du jugement entrepris et à l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société Sepela,
employer les dépens en frais privilégiés de la procédure collective.
Le ministère public, par avis du 6 novembre 2025 communiqué contradictoirement aux parties le 7 novembre 2025, a constaté qu’en l’absence de toute donnée sur la trésorerie et de toute garantie sur l’apport en compte-courant annoncé et le prévisionnel fourni, aucun élément ne permet d’envisager des perspectives sérieuses de redressement.
Par conséquent, il requiert en l’état la confirmation du jugement.
Cité par acte de commissaire de justice remis le 4 juillet 2025 à personne habilitée, auquel étaient jointes la déclaration d’appel et les conclusions de l’appelante, l’URSSAF Rhône Alpes n’a pas constitué avocat.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 3 décembre 2025, les débats étant fixés au 18 décembre 2025.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, renvoi sera effectué à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de mise en 'uvre d’une procédure de redressement judiciaire
La société Sepela fait valoir que :
elle reconnaît se trouver en état de cessation des paiements mais estime que l’impossibilité de procéder à son redressement n’est pas caractérisée,
les résultats nets des exercices comptables clôturés en décembre 2022 et décembre 2023, étaient positifs, seul le résultat de l’année 2024 étant négatif à savoir -2.819 euros,
elle a subi, comme d’autres commerçants, d’importants travaux de voirie à compter de janvier 2024 sur l'[Adresse 9], ce qui a rendu l’accès aux commerces difficiles,
en dépit des travaux, elle a réussi, dans le courant de l’année 2024 à augmenter son chiffre d’affaires de 11,20%, celui-ci ayant augmenté de 24,48% l’année précédente,
son passif résulte des emprunts contractés et des dettes liées à son dernier exercice arrêté au 31 décembre 2024, fixé à la somme de 37.072 euros se décomposant de la manière suivante : 10.164 euros au titre des concours bancaires et 29.907 euros au titre des dettes fiscales et sociales,
elle peut envisager un redressement judiciaire au regard de sa situation et de la progression constante de son chiffre d’affaires, le prévisionnel fourni démontrant la possibilité de rembourser ses créanciers par la mise en 'uvre d’un plan.
La SELARL [X] [O] fait valoir que :
l’appelante reconnaît être en état de cessation des paiements,
il existe des perspectives éventuelles de redressement avec la mise en 'uvre d’un plan au terme d’une période d’observation, notamment du fait d’un passif peu important,
le passif provisoire déclaré fait ressortir un total de 54.006,12 euros.
Sur ce,
L’article L.631-1 du code de commerce dispose que : « Il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L. 631-2 ou L. 631-3 qui, dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements. Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n’est pas en cessation des paiements.
Cette condition s’apprécie, s’il y a lieu, pour le seul patrimoine engagé par l’activité ou les activités professionnelles.
La procédure de redressement judiciaire est destinée à permettre la poursuite de l’activité de l’entreprise, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif. Elle donne lieu à un plan arrêté par jugement à l’issue d’une période d’observation et, le cas échéant, à la constitution de classes de parties affectées, conformément aux dispositions des articles L. 626-29 et L. 626-30. La demande prévue au quatrième alinéa de l’article L. 626-29 peut être formée par le débiteur ou l’administrateur judiciaire. »
L’article L.640-1 du code de commerce dispose que : « Il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l’article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible.
La procédure de liquidation judiciaire est destinée à mettre fin à l’activité de l’entreprise ou à réaliser le patrimoine du débiteur par une cession globale ou séparée de ses droits et de ses biens. »
À titre liminaire, il est rappelé que la société Sepela reconnaît se trouver en état de cessation des paiements mais conteste son placement en liquidation judiciaire au motif que son redressement n’est pas manifestement impossible.
L’appelante fait valoir que son activité a subi les conséquences de travaux affectant la voirie et donc le passage de toute clientèle devant son établissement, qu’il s’agisse de personnes circulant en voiture ou à pieds, les différents articles de presse versés aux débats démontrant une durée conséquente des travaux sur l’année 2024.
Il ressort des bilans comptables versés aux débats que, si la société Sepela a connu des résultats positifs concernant les années 2021 et 2022, des résultats négatifs ont été constatés en 2023 et 2024, le résultat chutant d’autant plus sur ce dernier exercice en raison des travaux.
Toutefois, il convient de rappeler que l’URSSAF Rhône-Alpes a assigné la société Sepela en redressement judiciaire ou à titre subsidiaire en liquidation judiciaire en raison de l’existence d’une dette sociale d’un montant de 36.738,38 euros concernant les cotisations sociales dues pour une période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2024, outre majorations, ce qui signifie que sur l’intégralité de cette période et en dépit des résultats positifs, des dettes existaient.
Le passif déclaré est fixé, avant procédure de vérification, à la somme de 54.606,12 euros, comprenant les créances bancaires ainsi que les cotisations sociales, mais aussi des factures impayées auprès du fournisseur en électricité, de la ville au titre de l’apposition de l’enseigne mais aussi d’une échéance de loyer impayée.
L’appelante fait état de ce que son associée principale et gérante, Mme [C], propose de réaliser un apport de 10.000 euros, fonds dont elle dispose effectivement comme le démontre l’attestation de sa banque (pièces 11 et 12 de l’appelante). En outre, Mme [C] s’engage par écrit à réaliser cet apport qui permettrait de financer la période d’observation en cas de prononcé d’un redressement judiciaire.
Ces fonds et la poursuite de l’activité de la société Sepela, dont le chiffre d’affaires connaît une croissance lente mais constante depuis le début de son activité, permettent d’envisager la mise en 'uvre d’un redressement au profit de l’appelante, qui devra toutefois prendre les mesures nécessaires concernant les charges exposées et nécessaires au fonctionnement de la structure qu’elle devra payer à terme, qu’il s’agisse des cotisations sociales dues pour les salariées et la gérante, mais aussi des loyers.
Enfin, la société Sepela verse aux débats un prévisionnel au titre des années 2025 à 2027, fondé sur des perspectives raisonnables d’évolution permettant à l’appelante de revenir à l’équilibre et de poursuivre son activité mais également de proposer un plan d’apurement de ses dettes.
Eu égard à ce qui précède, le redressement judiciaire de la société appelante n’est pas manifestement impossible, il convient donc d’infirmer la décision déférée, de prononcer l’ouverture d’un redressement judiciaire au profit de la société Sepela et de fixer provisoirement au 14 novembre 2023 la date de cessation des paiements en raison de l’ancienneté de la dette contractée auprès de l’URSSAF Rhône-Alpes, cette date étant révisable dans un délai d’une année à compter du prononcé de la mesure.
Il convient de désigner les organes de la procédure selon les modalités prévues au dispositif.
Les dépens de la procédure d’appel seront pris en frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, dans les limites de l’appel,
Infirme le jugement rendu par le tribunal des activités économiques de Lyon le 14 mai 2025, sauf en ce qu’il a constaté l’état de cessation des paiements de la SARL Spela,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Ordonne l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire au profit de la SARL Sepela, domiciliée [Adresse 3], inscrite au RCS de [Localité 12] sous le numéro 889 031 639,
Fixe provisoirement au 14 novembre 2023 la date de cessation des paiements,
Ordonne l’ouverture d’une période d’observation d’une durée de six mois à compter de la présente décision, avec un rappel sous deux mois de l’affaire devant le tribunal des activités économiques de Lyon aux fins de vérification de l’évolution de la situation,
Désigne en qualité de juge-commissaire M. [J] [S] et de juge-commissaire suppléant M. [H] [B],
Nomme en qualité de mandataire judiciaire la SELARL [X] [O] représentée par Me [X] [O], [Adresse 11],
Nomme en qualité de commissaire de justice la SELAS 2C Partenaires, commissaire-priseur, [Adresse 5] aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée prévus à l’article L622-6 du code de commerce,
Invite les salariés de l’entreprise à élire leur représentant dans les 10 jours du présent arrêt,
Renvoie les parties devant le tribunal des activités économiques de Lyon pour la poursuite de la procédure,
Dit que les dépens de la procédure d’appel seront passés en frais privilégiés de procédure.
La greffière La présidente
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