Confirmation 14 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 12, 14 nov. 2025, n° 22/06539 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/06539 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 24 mai 2022, N° 21/00272 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 14 Novembre 2025
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 22/06539 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGBJ4
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 24 Mai 2022 par le Pôle social du TJ d'[Localité 14] RG n° 21/00272
APPELANTE
Société [15]
[Adresse 16]
[Localité 7]
représentée par Me Alexis BARBIER, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Justine JOUVENCEAUX, avocat au barreau de PARIS
INTIMES
Monsieur [J] [O]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Me Sandra MORENO-FRAZAK de la SELARL MFP AVOCATS, avocat au barreau d’ESSONNE substituée par Me Marie-charlotte TAVARES, avocat au barreau D’ESSONNE
[13]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Joana VIEGAS, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Septembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Julie MOUTY-TARDIEU, présidente,
Monsieur Renaud DELOFFRE, conseiller
Madame Sandrine BOURDIN, conseillère
Greffière : Madame Agnès IKLOUFI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Julie MOUTY-TARDIEU, présidente et par Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par la société [15] d’un jugement prononcé le 24 mai 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire d’Evry (RG n° 22/00563) dans un litige l’opposant à M. [J] [O] et à la [8]
maladie ( ci-après également la [12] ou la Caisse ) de l’Essonne.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [J] [O] a été engagé par la société [15] en contrat à durée indéterminée le 6 mai 2019 pour exercer les fonctions de polisseur et réparateur fonte. Il a subi en travaillant sur une machine destinée au polissage des pièces le 15 juillet 2019 un accident du travail lui occasionnant des lésions importantes aux mains.
Cet accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par décision intervenue à une date indéterminée.
Par recours déposé par son avocat le 23 mars 2021 au greffe du pôle social du tribunal judiciaire d’Évry, M. [J] [O] a engagé une action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
Par jugement du 24 mai 2022, le tribunal a décidé ce qui suit :
— déclare le recours formé par M. [J] [O] recevable.
— reconnaît la faute inexcusable de l’employeur dans l’accident de travail survenu en date du 15 juillet 2019 de M. [J] [O].
— fixe au maximum la majoration de la rente perçue par M. [J] [O].
Avant-dire droit sur l’indemnisation des préjudices subis par M. [J] [O],
— ordonne une expertise aux fins d’évaluation des postes de préjudice.
Pour y procéder,
— désigne le docteur [R] [Y] [Adresse 4]
Tél : [XXXXXXXX01] avec pour mission, contradictoirement et après avoir régulièrement convoqué les parties et avisé leurs avocats :
D’examiner M. [J] [O]
De prendre connaissance de toutes pièces médicales, toutes observations et documents utiles à sa mission, de se faire communiquer tous documents relatifs aux examens, soins, interventions et traitements pratiqués sur la victime et le cas échéant, avec l’accord de cette dernière, le dossier médical détenu par tout tiers.
D’entendre le cas échéant tout proche et tout sachant utile.
De recueillir ses doléances.
Décrire les lésions immutables à l’accident du travail dont M. [J] [O] a été victime le 15 juillet 2019 et donner son avis sur la date de sa consolidation
Dire s’il existait un état antérieur évoluant pour son propre compte,
De donner son avis sur l’existence et l’étendue des dommages consécutifs à l’accident du travail du 15 juillet 2019 :
· sur l’importance des souffrances physiques et morales endurées avant et après consolidation.
· sur le préjudice esthétique temporaire et définitif.
· sur le préjudice d’agrément.
· sur le préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
· de dire s’il existe un préjudice d’établissement résultant de la perte d’espoir de normalement réaliser un projet de vie familial.
· de dire s’il a existé ou existe un préjudice sexuel et le cas échéant donner son avis sur son importance.
· de dire s’il existe un préjudice scolaire, universitaire ou de formation.
· sur le déficit fonctionnel temporaire à la date- de consolidation, en précisant si ce déficit a été total ou partiel et le cas échéant en précisant le taux en fonction des périodes postérieures à l’accident.
· de dire si l’assistance d’une tierce personne a été nécessaire avant la date de consolidation et le cas échéant donner son avis sur son importance.
· de dire si l’aménagement d’un véhicule a été ou est nécessaire et le cas échéant donner son avis sur son importance.
· de dire si l’aménagement du domicile a été ou est nécessaire et le cas échéant donner son avis sur son importance.
· de dire s’il existe des préjudices exceptionnels qui résulteraient de préjudices permanents. exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents.
· faire toute observations utiles.
— fixe le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert désigné à la somme de 1100 euros (mille cent euros).
— dit que la [10] devra faire l’avance de cette somme, qu’elle récupérera sur l’employeur,
— dit que cette somme devra être versée par la [11] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire d’Évry dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement et justifier auprès du tribunal de cet envoi, à défaut de quoi la désignation deviendra caduque.
— dit que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des
articles 232 à 248 et 263 à 284 du code de procédure civile.
— dit que l’expert dressera un rapport détaillé de ses opérations qu’il déposera en deux exemplaires au secrétariat du pôle social du tribunal judiciaire d’Évry dans un délai
de quatre mois à compter du versement de la provision.
— dit qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance d’un magistrat du pôle social du tribunal judiciaire d’Evry statuant sur simple requête.
— dit que dans l’impossibilité de respecter les délais impartis, l’expert devra rendre compte de ses difficultés et permettre ainsi au magistrat de les apprécier.
— commet M. Jean-Loup Chanal, magistrat, pour contrôler les opérations d’expertise.
— alloue à M. [J] [O] une provision de 5000 euros (cinq mille euros).
— fixe au maximum la majoration de la rente perçue par M. [J] [O].
— surseoit à statuer sur l’indemnisation définitive de M. [J] [O] dans l’attente du dépôt du rapport.
— surseoit à statuer sur la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— dit le jugement commun et opposable à la [10].
— condamne la société [15] aux dépens.
— ordonne l’exécution provisoire du jugement.
— rejette toute autre demande plus ample ou contraire.
Notifié le 7 juin 2022 à la société [15], ce jugement a fait l’objet d’un appel de cette dernière par déclaration d’appel électronique de son avocat le 28 juin 2022.
Par conclusions récapitulatives visées à l’audience, la société [15] demande à la
cour de :
— juger recevable et bien fondé son appel.
— infirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau,
— juger qu’il n’est pas rapporté pas la preuve objective des circonstances de survenance de l’accident
En tout état de cause,
— dire et juger non rapportée la preuve de sa faute inexcusable.
— dire et juger inopérants et ou sans lien de causalité démontré entre les griefs reproches et l’accident.
— dire et juger que M. [O] ne rapporte pas la preuve qu’il ait été habilité ou qu’il lui ait été demandé d’effectuer le taillage du touret de polissage
En conséquence,
— le débouter de l’intégralité de ses demandes.
Elle fait en substance valoir ce qui suit :
Sur l’indétermination des circonstances de l’accident
Il est établi que M. [O] a été victime d’un accident en manipulant le touret de polissage. Cependant les circonstances de l’accident sont inconnues. Il n’existe aucune preuve objective qu’il était en train de procéder au taillage du tampon au moment de l’accident. La cause de l’accident n’est pas connue, empêchant par la même toute recherche de sa faute inexcusable.
Sur le moyen de M. [O] selon lequel il n’aurait bénéficié d’aucune formation
M. [O] était en formation au sein de la société lorsque l’accident est survenu. Il est établi que l’accident serait survenu alors qu’il nettoyait les tampons du touret à polir à l’aide d’une lame. Cependant, il n’était pas habilité à procéder au nettoyage « taillage » du coton du touret de polissage, tâche exclusivement effectuée par M. [T] et qu’il ne s’est pas vu demander d’effectuer. Il ne saurait donc lui reprocher une absence de formation s’agissant d’une tâche qu’il ne lui a pas été demandé d’effectuer. Contrairement à ce que tente de faire croire M. [O] ce dernier procédait bel et bien au taillage du tampon alors que cette tâche lui était interdite à ce stade de sa formation et ne lui a jamais été confiée.
Sur le moyen tiré de l’absence de dispositif d’arrêt d’urgence
Tout au plus s’agirait-il d’un facteur aggravant des séquelles. Un tel dispositif existait bien. Quant à l’absence de dispositif d’arrêt au sol, il n’est pas démontré qu’un tel dispositif soit exigé par la réglementation. Il n’existe en tous cas aucun lien entre ce grief et
l’accident, lequel résulte exclusivement d’une mauvaise manipulation du touret
par M. [O] dans le cadre d’une opération de taillage qu’il n’était pas habilité à effectuer.
Par conclusions visées par le greffe à l’audience et soutenues oralement par
avocat, M. [O] demande à la cour de :
— confirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire d’Evry du 24 mai 2022 en toutes ses dispositions et plus particulièrement en ce qu’il a reconnu la faute inexcusable à l’origine de l’accident du travail dont il a été victime le 15 juillet 2019, fixé au maximum la majoration de sa rente et en ce qu’il a ordonné une expertise pour évaluer les préjudices subis et lui a accordé une provision de 5000 euros
— condamner la société [15] à la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait en substance valoir ce qui suit :
Contrairement à ce que soutient la société, il ne taillait pas le tampon au moment de l’accident mais nettoyait les tampons du touret à polir, comme il lui avait été demandé
par M. [T]. Lors de cette opération de nettoyage, l’arbre de la machine s’est mise à vibrer, la lame s’est ensuite pliée en deux s’accrochant au tampon et à ses gants et les extrémités de la lame se sont repliées sur ses pouces. M. [D] a accouru et a appuyé plusieurs fois sur le bouton d’arrêt mais la machine a continué à fonctionner. M. [D] a alors coupé le disjoncteur général de l’atelier mais le tampon a continué à tourner du fait de la force cinétique. Vu sa faible expérience il ne pouvait intervenir seul sur cette machine ce que confirme le directeur de l’entreprise dans son attestation. Il n’avait donc pas les connaissances techniques pour ce type d’opération. Il n’a pas pris l’initiative de cette dernière mais cela lui a été demandé par M. [T]. Ce dernier qui était présent lors des faits n’aurait de toute façon pas dû le laisser faire. Aucune formation à la sécurité ne lui a été dispensée et ce d’autant plus que M. [T] était très souvent absent. En outre, la machine n’a pas fait l’objet d’une maintenance annuelle et aucune mesure de sécurité n’était mise en place. Le bouton d’arrêt, inaccessible et inefficace si les mains sont bloquées, ne bloquait pas la rotation du tampon, du fait de la force d’inertie, et il n’y avait pas de pédale d’arrêt au sol.
Par conclusions visées à l’audience la Caisse demande à la cour de :
— prendre acte de ce qu’elle s’en remet à la cour sur le principe de la reconnaissance de la faute inexcusable.
— lui donner acte de ses réserves d’usage quant aux montants qui pourraient être attribués en réparation des différents préjudices prévus par l’article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale, et ce, dans la limite des préjudices habituellement alloués.
— ordonner que M. [O] lui rembourse toutes les sommes versées au titre de l’exécution provisoire du jugement du 24 mai 2022, dans le cas dans le cas où la cour infirmerait la décision de première instance et ne reconnaîtrait pas la faute inexcusable de l’employeur.
En complément de ses écritures soutenues à l’audience, la Caisse demande oralement par sa représentante à la cour de rappeler son action récursoire et de dire qu’elle pourra se retourner contre l’employeur pour récupérer toutes les sommes allouées ou devant être allouées à la victime.
MOTIFS DE L’ARRET :
Sur les dispositions du jugement déféré déclarant recevable le recours formé
par M. [J] [O] :
N’étant pas contestées les dispositions du jugement déféré déclarant le recours
de M. [J] [O] recevable doivent être confirmées.
Sur la demande en reconnaissance de la faute inexcusable de la société [15] :
Il résulte des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail que le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver (en ce
sens 2e Civ., 16 novembre 2023, pourvoi n° 21-20.740) et qu’il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié mais qu’il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée.
Il résulte en outre des textes précités et de l’article 1315 devenu 1356 du code civil ainsi que de l’article 9 du code de procédure civile que d’une part la charge de la preuve de la faute inexcusable, en ses deux composantes que sont la conscience du danger et l’absence de mesures de nature à prévenir la réalisation du risque, incombe à la victime, que d’autre part la preuve de la faute inexcusable inclut nécessairement la preuve des circonstances exactes de l’accident, et enfin que la faute inexcusable de l’employeur ne peut être retenue lorsque les juges du fond constatent que les circonstances de l’accident demeurent indéterminées puisqu’une telle indétermination rend impossible l’établissement d’un lien de causalité nécessaire entre la faute de l’employeur et l’accident (dans le sens de l’exclusion de la faute inexcusable si les circonstances de l’accident sont indéterminées 2e Civ., 1 juillet 2003, pourvoi no 02-30.542, Bulletin civil 2003, II, no 219 . 2e Civ., 6 avril 2004,
pourvoi no 0200980 . 2e Civ., 22 mars 2005, pourvoi n° 03-20.044, Bull. 2005, II, n° 74, 2e Civ 17 janvier 2007, n° 05-21.895 . 2e Civ., 13 octobre 2011, pourvoi n° 10-21.398 .
2e Civ., 13 septembre 2012, pourvoi no11-19.454 . 2e Civ., 20 juin 2013,
pourvoi no 12-21.315 . 2e Civ., 15 décembre 2016, pourvoi n° 15-26.682) .
Aux termes de l’article L. 4121-1 du code du travail dans sa rédaction applicable :
« L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail .
2° Des actions d’information et de formation .
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes ».
Aux termes de l’article L. 4121-2 du code du travail dans sa rédaction applicable :
« L’employeur met en 'uvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques .
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités .
3° Combattre les risques à la source .
4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé .
5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique .
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux .
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux
articles L. 1152-1 et L. 1153-1 .
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle .
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs ».
Il résulte de ces textes qu’il appartient à l’employeur de mettre en place une organisation destinée à éviter tout risque de manipulation même inopinée par un salarié non expérimenté d’un matériel présentant un danger et de prendre des mesures appropriées pour le préserver de ce dernier ( 2e Civ., 26 mai 2016, pourvoi n° 14-26.600) et que s’agissant plus précisément d’un salarié en formation sur un matériel présentant des risques l’employeur doit mettre en place une organisation faisant obstacle à son utilisation de ce dernier hors du contrôle de son tuteur ( 2e Civ., 6 décembre 2006, pourvoi n° 05-12.649)
En l’espèce, la société [15] soutient en premier lieu que les circonstances de l’accident seraient indéterminées ce qui empêcherait la cour de rechercher l’existence d’une éventuelle faute inexcusable de sa part.
Il résulte de ses écritures qu’elle considère plus précisément que la cause de l’accident serait inconnue puisqu’il ne serait pas possible de déterminer si ce dernier provient d’une défaillance ou une erreur humaine, d’une défaillance de la machine ou d’un non-respect du process.
M. [O] soutient que lors de l’accident il s’était vu demander de nettoyer les tampons de la machine à polir mais qu’il n’a jamais essayé de « tailler le tampon », n’ayant pas les compétences pour effectuer cette opération.
Il indique que lorsqu’il a commencé à nettoyer le tampon, la machine s’est mise à vibrer et que lorsqu’il a voulu retirer les mains, la lame s’est pliée en deux en son milieu, en s’accrochant au tampon et à ses gants puis que les extrémités de la lame se sont alors repliées sur ses pouces et ont commencé à sectionner ses gants et ses pouces.
La société [15] quant à elle se contredit à plusieurs reprises dans ses écritures sur les circonstances de l’accident puisqu’elle soutient à la fois qu’il n’existe aucune preuve objective que M. [O] était en train de procéder au taillage du tampon au moment de l’accident ( page 4 de ses conclusions) et que l’accident est survenu alors que le salarié effectuait de manière totalement intempestive lors de l’accident une opération de taillage du tampon qui ne lui avait pas été demandée ( page 7, page 8 et page 12) et elle produit une attestation de M. [T], salarié en instance de départ en retraite qui devait
former M. [O] et sous les ordres duquel ce dernier travaillait, et dont il résulte que l’accident est survenu à la suite de l’initiative intempestive du salarié de tailler le tampon alors qu’il n’avait pas la pratique requise.
La société produit également une attestation de son directeur aux termes de laquelle l’opération de taillage ou nettoyage du tampon consiste à amener une lame métallique en contact avec le tampon en rotation de manière à aplanir le tampon et enlever la pâte à polir qui s’y est accumulée, qu’il s’agit d’une opération délicate consistant à appliquer la lame au bon endroit sur le tampon avec un angle défini et une pression maîtrisée et qui ne doit être réalisée que par des polisseurs expérimentés.
Il résulte clairement des explications de M. [O] qu’il utilisait bien une lame lors de l’accident et ce afin de nettoyer le tampon et ces explications du salarié sont totalement corroborées par l’attestation de M. [T], chargé de sa formation, faisant état d’une opération de taillage du tampon par son collègue, le désaccord entre la version de la victime et celle du collègue devant le former étant purement terminologique et résultant de ce
que M. [O] n’a pas intégré le fait que dans la terminologie employée dans l’entreprise le taillage du tampon est synonyme de son nettoyage et consiste à en retirer la pâte à polir qui s’est accumulée sur le tampon, comme il résulte de l’attestation du directeur de l’entreprise.
Les causes de l’accident sont donc parfaitement déterminées et résultent de ce
que M. [O] a voulu nettoyer le tampon de la machine à polir avec une lame qui s’est prise dans le système de touret mobile de la machine et qui, ayant été pliée par ce système, s’est refermée sur les mains du salarié, lui occasionnant ainsi les lésions aux doigts constatées sur le certificat médical initial produit à l’appui de la déclaration d’accident.
Il convient donc de déterminer s’il est établi par le salarié que l’employeur avait conscience du danger et qu’il n’a pas pris les mesures pour le protéger.
S’agissant de la conscience du danger, la seule photographie de la machine produite aux débats permet de comprendre immédiatement que cette dernière comporte des pièces en rotation dans lesquelles les doigts ou les mains de l’opérateur ainsi que les objets et outils manipulés par ce dernier peuvent être happés et qu’elle présente donc un caractère intrinsèquement dangereux dont l’employeur ne peut qu’avoir conscience.
Cette situation de danger est confirmée par M. [T] dont il résulte de la réponse figurant en annexe au document unique d’évaluation des risques produit par la société, qu’il convient de respecter les règles de sécurité pour éviter que la machine soit dangereuse et qu’il existe des dangers potentiels liés à son utilisation consistant dans un mauvaise serrage des mandrins, un risque d’éclats d’abrasifs dans les yeux et de brûlures aux mains nécessitant d’être équipé de gants, de lunettes et d’un tablier.
Compte tenu du caractère dangereux de la machine à l’origine de l’accident et du fait
que M. [O], embauché le 6 mai 2019 était en formation et qu’il ne disposait au surplus selon l’employeur lui-même ( page 6 de ses écritures) d’aucune qualification, connaissance et expérience dans le domaine du polissage, il convient de constater que le salarié n’aurait jamais dû pouvoir accéder seul à la machine hors la présence de son
tuteur, M. [T], et que c’est à la suite d’une organisation défectueuse du travail que le salarié, dont la formation n’était aucunement achevée, a été amené à intervenir seul sur cette machine.
Il s’ensuit que la société [15] n’a pas pris les mesures d’organisation du travail permettant d’éviter ce type d’accident en protégeant le salarié contre le risque lié à une utilisation seul d’une machine pour lequel sa formation était en cours et non achevée.
La faute inexcusable de l’employeur est ainsi suffisamment caractérisée sans qu’il soit nécessaire d’entrer dans le débat sur l’efficacité du système d’arrêt d’urgence, lequel débat est sans intérêt s’agissant d’un salarié en formation qui n’aurait jamais dû travailler seul sur la machine.
En outre, cette faute inexcusable constitue une des causes nécessaires de l’accident, lequel ne se serait pas produit si l’employeur avait mis en place une organisation permettant d’empêcher toute utilisation de la machine par M. [O], ce qui justifie la confirmation du jugement déféré en ses dispositions reconnaissant la faute inexcusable de l’employeur dans l’accident de travail survenu en date du 15 juillet 2019
de M. [J] [O].
Sur les conséquences indemnitaires de la faute inexcusable de l’employeur :
La faute inexcusable de l’employeur étant reconnue et ce dernier, ainsi que la Caisse, ne soutenant pas et démontrant encore moins que le salarié aurait, au sens de
l’article L. 453-1 du code de la sécurité sociale, commis une faute intentionnelle ou inexcusable à l’origine de l’accident, c’est à juste titre que les premiers juges ont, en application de l’article ordonné la majoration à son maximum de la rente versée par la caisse à la victime.
Faute d’éléments suffisants pour liquider les postes de préjudices de la victime en application des dispositions de l’article L. 451-3 du code de la sécurité sociale, c’est à juste titre que les premiers juges ont dit qu’il y avait lieu de recourir à une mesure d’instruction et ordonné le versement à la victime par la Caisse d’une provision de 5000 euros.
Le jugement doit donc être confirmé de ces chefs.
Sur l’action récursoire de la Caisse :
Les caisses de sécurité sociale disposent contre les employeurs ayant commis une faute inexcusable d’une action récursoire prévue par l’article L. 452-2 du Code de la sécurité sociale en ce qui concerne la récupération, sous la forme prévue par cet article dans ses versions successives, de la majoration de rente d’accident du travail et par
l’article L.452-3 du même Code en ce qui concerne les indemnisations complémentaires revenant à la victime sur le fondement de ce texte.
Il résulte par ailleurs de l’article L. 452-2 précité que si une [9] est fondée, en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, à récupérer auprès de l’employeur le montant de la majoration de la rente d’accident du travail attribuée à la victime en raison de la faute inexcusable de l’employeur, son action ne peut s’exercer, dans le cas où la décision prise par la caisse dans les conditions prévues par l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, sur le taux d’incapacité permanente de la victime, est devenue définitive à l’égard de l’employeur, que dans les limites découlant de l’application de ce dernier, peu important qu’il ait été augmenté, dans les rapports entre la caisse et la victime, par une décision de justice.
Compte tenu de ce qui précède, il convient de dire que la caisse pourra exercer à l’encontre de la société [15], dans la limite du taux notifié à cette dernière, son action récursoire pour recouvrement de la majoration de la rente qu’elle a versé à la victime et pour recouvrement des indemnisations qui auront été éventuellement fixées au profit de cette dernière en application de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale et dont elle tenue d’assurer l’avance.
Sur les dépens et les frais non répétibles :
Compte tenu de la solution du litige, il convient de confirmer les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens et, y ajoutant, de condamner la société [15] aux dépens d’appel tandis que le jugement doit être réformé en ses dispositions de sursis à statuer quant à aux prétentions relatives aux frais non répétibles et, statuant à nouveau de ce chef, la société [15] condamnée à verser à M. [U] la somme de 3000 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
DIT que la caisse pourra exercer à l’encontre de la société [15], dans la limite du taux notifié à cette dernière, son action récursoire pour recouvrement de la majoration de la rente qu’elle a versé à la victime, dans la limite du taux notifié à la société, et pour recouvrement des indemnisations qui auront été éventuellement fixées au profit de cette dernière en application de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale et dont elle tenue d’assurer l’avance.
CONDAMNE la société [15] à verser à M. [U] la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens d’appel.
La greffière La présidente
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