Infirmation 15 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 15 nov. 2024, n° 24/02989 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 24/02989 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 13 novembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 15 NOVEMBRE 2024
Minute N° 569/24
N° RG 24/02989 – N° Portalis DBVN-V-B7I-HC7R
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 13 novembre 2024 à 12h41
Nous, Eric Bazin, conseiller à la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Hermine Bildstein, greffier aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANTS :
1) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS,
2) LA PRÉFECTURE D'[Localité 2],
non comparante, non représentée
INTIMÉ :
M. X se disant [K] [B]
né le 13 septembre 1993 à [Localité 1] (Maroc), de nationalité marocaine
actuellement en rétention administrative au centre de rétention administrative d'[Localité 3] dans des locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire
comparant par visioconférence, assisté de Me Chloé Beaufreton, avocat au barreau d’Orléans
MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Mme Christine Teixido, avocat général,
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d’Orléans, conformément à l’article L. 743-8 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), le 15 novembre 2024 à 15 H 00,
Statuant publiquement et contradictoirement en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code,
Vu l’ordonnance rendue le 13 novembre 2024 à 12h41 par le tribunal judiciaire d’Orléans déclarant la requête de la préfecture irrecevable et disant n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. X se disant [K] [B] ;
Vu l’appel de ladite ordonnance, interjeté le 13 novembre 2024, à 16h20, par la préfecture d'[Localité 2] ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 14 novembre 2024 à 12h30 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire d’Orléans, avec demande d’effet suspensif ;
Vu l’ordonnance du 14 novembre 2024 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;
Vu les observations et pièces complémentaires du conseil de M. [K] [B] reçues au greffe le 15 novembre 2024 à 9h46, 10h41 et 11h24 ;
Vu les observations de l’avocat général tendant à l’infirmation de l’ordonnance; et de M. X se disant [K] [B], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Il résulte de l’article 66 de la Constitution et de l’article L. 743-9 du CESEDA que le juge doit s’assurer que l’étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu’il se trouve placé en rétention administrative.
Aux termes de l’article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Selon l’article L. 741-3 du CESEDA, « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet ».
1. Sur le motif de libération retenu en première instance
Le premier juge a constaté l’irrégularité de la procédure au motif que la préfecture ne justifiait pas avoir notifié l’arrêté de placement en rétention au tribunal administratif d’Orléans, qui était régulièrement saisi d’une requête à l’encontre de la décision d’éloignement.
Sur ce point, la cour constate que M. [K] [B] s’est vu notifier une obligation de quitter le territoire le 4 novembre 2024 à 10h15, avant de se voir notifier un arrêté de placement en rétention administrative le 9 novembre 2024 à 8h50.
La pièce que M. [K] [B] a produit au cours des débats tend à démontrer qu’il a déposé une requête en contestation de son OQTF auprès du tribunal administratif d’Orléans et que cette dernière a été enregistrée par leurs services le 9 novembre 2024 à minuit. D’après l’accusé de réception également produit par l’intéressé, la requête aurait été déposée le 9 novembre 2024 à 13h04.
Par conséquent, dans la mesure où le recours est intervenu postérieurement au début de la rétention administrative de M. [K] [B], il n’y a pas lieu de faire application des dispositions du quatrième alinéa de l’article L. 911-1 du CESEDA, qui visent la situation dans laquelle, en cours d’instance, l’étranger est placé en rétention administrative.
Par conséquent, le raisonnement adopté par le parquet dans sa déclaration d’appel et par le premier juge dans l’ordonnance déférée est erroné.
En suivant l’ordre chronologique des événements autour de l’obligation de quitter le territoire et de la procédure contentieuse devant le tribunal administratif, il convient d’appliquer le raisonnement suivant :
Premièrement, selon les dispositions de l’article L. 614-3 du CESEDA : « Par dérogation à l’article L. 614-1, lorsque l’étranger est détenu, la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-1 ».
En l’espèce, M. [K] [B], au jour de la notification de son obligation de quitter le territoire français, le 4 novembre 2024 à 10h15, était encore incarcéré et disposait donc du délai de recours prévu à l’article 921-1 du CESEDA, c’est à dire d’un délai de sept jours à compter de la notification de la décision litigieuse.
Deuxièmement, aux termes de l’article R. 921-1 du CESEDA : « Lorsque le délai de recours mentionné à l’article L. 911-1 ou à l’article L. 921-1 n’est pas expiré à la date à laquelle l’autorité compétente notifie à l’intéressé une décision de placement en rétention administrative, l’autorité administrative l’informe que ce délai est interrompu et qu’il dispose désormais, à compter de cette information, du délai de quarante-huit heures prévu à l’article L. 921-2 pour introduire son recours s’il ne l’a pas déjà fait ».
En l’espèce, M. [K] [B] s’est vu notifier sa décision de placement en rétention administrative le 9 novembre 2024 à 8h50, alors que son délai de recours n’était pas encore expiré. Il disposait alors d’un délai de quarante-huit heures à compter de la notification, par l’administration, de ce nouveau délai de recours.
Cette information n’a pas été délivrée par la préfecture, d’après la lecture des documents relatifs à la notification du placement en rétention administrative. Toutefois, cette circonstance n’a pas pour objet de remettre en cause la légalité de la décision d’éloignement, mais en suspend simplement les voies de recours, en vertu des dispositions de l’article R. 421-5 du code de justice administrative dont l’application est possible grâce au renvoi opéré par l’article L. 900-1 du CESEDA.
En tout état de cause, il appert que la procédure contentieuse suivie devant le tribunal administratif d’Orléans dans ce cas d’espèce est celle de l’article L. 921-2 du CESEDA.
Ainsi, troisièmement, il ressort des dispositions de cet article les éléments suivants : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision. Sous réserve de l’article L. 921-3, il statue dans un délai de quatre-vingt-seize heures à compter de l’expiration du délai de recours ».
Ainsi, en l’espèce, le délai à compter duquel le tribunal doit statuer, en 96 heures et non pas en 144, ne commence pas à courir à compter de la notification à ce dernier de la décision de placement en rétention par l’autorité administrative, mais à compter de l’expiration du délai de recours de 48 heures susmentionné.
Il s’en déduit que l’information du tribunal administratif ne fait pas partie des diligences que l’autorité administrative se devait d’accomplir pour procéder à l’éloignement de M. [K] [B], et il n’y a pas lieu de transposer la jurisprudence de la première chambre civile en date du 29 mai 2019 (pourvoi n° 18-13.989) à ce cas d’espèce.
C’est donc à tort que le premier juge a retenu une carence dans les diligences de l’administration et dit, en conséquence, n’y avoir lieu à prolongation. L’ordonnance déférée sera nécessairement infirmée sur ce point.
2. Sur les moyens repris en cause d’appel
2.1 Sur la contestation du placement en rétention administrative
Sur l’insuffisance de motivation, le conseil de M. [K] [B] a repris en cause d’appel le moyen selon lequel l’administration n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation du retenu, qui est père d’un enfant français et concubin d’une femme enceinte de sept mois. Il est également soutenu qu’il dispose d’une adresse stable avec sa concubine. Il est également soutenu qu’il dispose d’une adresse stable avec sa concubine et a suivi une formation en CAP plomberie à compter du 5 février 2024, qu’il met un point d’honneur à sa réhabilitation et ne constitue pas une menace à l’ordre public.
Il convient ainsi d’apprécier le risque de soustraction de l’intéressé à l’exécution de la décision d’éloignement, et la proportionnalité de la décision de placement en rétention administrative au regard des critères fixés par la combinaison des articles L. 741-1 et L. 612-3 du CESEDA. A cet égard, le préfet n’est pas tenu, dans sa décision, de faire état de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention.
L’étranger retenu dispose toutefois du droit indéniable de faire valoir, à bref délai devant le juge judiciaire, les éléments pertinents relatifs à ses garanties de représentation et à sa vie personnelle. Ce droit d’être entendu est garanti par la procédure contradictoire inscrite au CESEDA, qui prévoit la saisine du juge judiciaire dans les quatre jours suivant la notification du placement en rétention administrative (1ère Civ., 15 décembre 2021, pourvoi n° 20-17.628).
En l’espèce, le préfet d'[Localité 2] a notamment justifié sa décision de placement en rétention administrative du 9 novembre 2024 par la menace que l’intéressé représente pour l’ordre public et notamment en raison des condamnations dont il a fait l’objet, par le tribunal correctionnel de Chartres le 17 octobre 2022 et le 29 septembre 2023 pour des atteintes aux personnes incluant des violences conjugales en récidive, par le fait qu’il soit dépourvu de document d’identité ou de voyage en cours de validité, et par l’impossibilité pour lui d’acquérir légalement les moyens de quitter le territoire dans la mesure où il est dépourvu de droit au travail du fait de sa situation clandestine sur le territoire français.
La cour relèvera également le risque, en cas de libération de l’intéressé, pour la victime des faits de violences conjugales précités, Mme [N] [U]. La directrice de l’antenne SPIP d'[Localité 2] a fait savoir au parquet, dans un courriel du 14 novembre 2024, que l’intéressé avait tenté de reprendre contact avec cette dernière, en parfaite méconnaissance du sursis probatoire dont il fait l’objet. Ainsi, outre l’incapacité manifeste de M. [K] [B] à respecter les obligations qui sont les siennes, la menace que son comportement représente pour l’ordre public caractérise le risque de fuite au sens de l’article L. 741-1 du CESEDA.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, les arguments avancés par M. [K] [B] ne sont pas de nature à caractériser l’existence de garanties de représentation effectives, de sorte que le préfet d'[Localité 2] a motivé sa décision et n’a commis aucune erreur d’appréciation en retenant un risque de fuite rendant ineffective la mesure d’assignation à résidence.
Enfin, les arguments tenant à la vie privée et familiale de l’intéressé sont inopérants, en ce qu’ils reviennent en réalité à contester la mesure d’éloignement dont il fait l’objet, alors que ce contentieux échappe à la compétence du juge judiciaire car relevant du juge administratif, seul compétent pour apprécier la légalité de ladite décision d’éloignement. Le moyen est donc rejeté.
2.2 Sur la requête en prolongation
Sur les diligences de l’administration, il résulte des dispositions de l’article L. 741-3 du CESEDA et des termes de l’article 15.1 alinéa 4 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 qu’un maintien en rétention administrative doit être aussi bref que possible et ne se justifie qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. L’administration est, à ce titre, tenue au respect d’une obligation de moyens.
Pour accueillir une demande de première prolongation, le juge doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l’administration en vue d’organiser le départ de l’étranger. Lorsque l’intéressé est dépourvu de document de voyage, les diligences se traduisent par la saisine rapide des autorités consulaires.
Il n’y a cependant pas lieu d’imposer à l’administration de réaliser des démarches consulaires durant la période d’incarcération ayant précédé le placement en rétention (1ère Civ. 17 octobre 2019, pourvoi n° 19-50.002).
En l’espèce, la cour constate que l’intéressé a été placé en rétention administrative le 9 novembre 2024 à 8h50 et que les autorités consulaires marocaines ont été saisies d’une demande de laissez-passer par courriel du 5 novembre 2024 à 15h16.
Ainsi, la préfecture d'[Localité 2] a réalisé, sans accuser le moindre retard, des diligences nécessaires et suffisantes à ce stade de la procédure administrative de rétention, s’agissant d’une première demande de prolongation. Il est également rappelé qu’elle ne détient aucun pouvoir de contrainte ou d’instruction sur les autorités consulaires, de sorte qu’il ne peut lui être reproché le défaut de réponse du consulat. Le moyen est rejeté.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions découlant du droit de l’Union, de la légalité de la rétention et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu d’infirmer l’ordonnance attaquée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevable l’appel du procureur de la République et de la préfecture d'[Localité 2] ;
INFIRMONS l’ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans du 13 novembre 2024 ayant dit n’y avoir lieu à prolongation ;
STATUANT À NOUVEAU,
DÉCLARONS la requête en prolongation de la préfecture d'[Localité 2] recevable ;
REJETONS le recours formé à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention administrative de M. [K] [B] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximum de vingt-six jours à compter du 13 novembre 2024 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor.
Le QUINZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, à [Localité 4], à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Hermine BILDSTEIN Eric BAZIN
Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 15 novembre 2024 :
La préfecture d'[Localité 2], par courriel
Monsieur le Procureur Général, par courriel
M. X se disant [K] [B] , copie remise par transmission au greffe du CRA
Me Chloé Beaufreton, avocat au barreau d’Orléans, copie remise en main propre contre récépissé
L’avocat de l’intéressé L’avocat général
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- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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