Confirmation 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 5, 11 sept. 2025, n° 24/06786 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/06786 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 7 mars 2024, N° 2023046394 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 5
N° RG 24/06786 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJHS5
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 05 Avril 2024
Date de saisine : 15 Avril 2024
Nature de l’affaire : Demande en exécution ou en dommages-intérêts pour mauvaise exécution d’un autre contrat
Décision attaquée : n° 2023046394 rendue par le Tribunal de Commerce de PARIS le 07 Mars 2024
Appelante :
S.A.S. VPI INVESTISSEMENTS, représentée par Me Homam ROYAI de la SELARL RSDA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0572
Intimée :
S.A.R.L. LEVCAP, représentée par Me Vincent GALLET, avocat au barreau de PARIS, toque : E1719 – N° du dossier 02807
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° , 3 page)
Nous, Marilyn RANOUX-JULIEN, magistrat en charge de la mise en état,
Assistée de Mianta ANDRIANASOLONIARY, greffière,
Par jugement du 7 mars 2024, le tribunal de commerce de Paris a, au bénéfice de l’exécution provisoire :
— Condamné la société VPI Investissement à payer à la société Levcap la somme de 160.390,50 euros avec intérêts au taux légal à compter du 14 avril 2023 jusqu’à parfait paiement,
— Ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
— Condamné la société VPI Investissement à payer à la société Levcap la somme de 4.000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société VPI Investissement aux entiers dépens.
La société VPI Investissement a interjeté appel du jugement par déclaration du 5 avril 2024.
L’intimée a constitué avocat le 23 avril 2024.
La société Levcap a saisi le conseiller de la mise en état d’un incident de radiation par conclusions du 15 mai 2024.
Par ordonnance du 20 mars 2025, le premier président de la cour d’appel de Paris a rejeté la demande d’arrêt d’exécution provisoire formée par la société VPI Investissement.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 29 avril 2025, la société Levcap demande, au visa de l’article 526 du code de procédure civile, de :
' Constater que la société VPI Investissements ne s’est pas acquittée du montant des condamnations, assorties de l’exécution provisoire de droit, prononcées à son encontre par le jugement rendu le 7 mars 2024 par le tribunal de commerce de Paris ;
' Ordonner en conséquence la radiation du rôle de la présente instance ;
' Condamner la société VPI Investissements à payer à la société Levcap la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
' Condamner la société VPI Investissements aux dépens du présent incident.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 11 juin 2025, la société VPI Investissements demande, au visa des articles 31 et 524 du code de procédure civile, de :
In limine litis, juger irrecevable la demande de radiation de cette affaire présentée par la société Levcap dans le cadre du présent incident ;
A titre subsidiaire,
— Juger en tout état de cause que l’exécution du jugement est de nature à cause des conséquences manifestement excessives au détriment de la société VPI Investissements ;
En conséquence et en toutes hypothèses,
— Débouter la société Levcap de sa demande de radiation de la présente affaire ;
— Condamner, en application de l’article 700 du Code de procédure civile, la société Levcap à verser à la société VPI Investissements la somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles d’incident ;
— Condamner la société Levcap aux entiers dépens.
Dûment autorisée par le conseiller de la mise en état compte tenu de la tardiveté des conclusions adverses, la société Levcap a transmis par RPVA le 12 juin 2025 une note en délibéré.
MOTIVATION
L’article 524 du code de procédure civile dispose que lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d’administration judiciaire.
Sur la recevabilité de la demande de radiation
La société VPI Investissement fait valoir que :
— La société Levcap n’a pas d’intérêt à agir car l’exécution forcée des causes du jugement est en cours, celle-ci ayant fait procéder à la constitution de deux hypothèques sur deux appartements appartenant à la société VPI Investissement en garantie pour un montant total de 160 000 euros.
La société Levcap réplique que :
— Les inscriptions d’hypothèques, prises en vertu du jugement dont appel, ne sont pas un acte d’exécution de ce jugement, mais de conservation de la créance de la société Levcap.
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention.
En l’espèce, il convient de distinguer la prise de garantie de l’exécution du jugement. Si le jugement en lui-même autorise la prise de garantie, seul le paiement effectif des condamnations prononcées par le tribunal à l’encontre du débiteur permet son exécution au sens de l’article 524 du code de procédure civile.
La société Levcap, qui n’a pas recouvré sa créance, dispose donc d’un intérêt à agir et sa demande de radiation sera dite recevable.
Sur la demande de radiation
La société VPI Investissements invoque les conséquences manifestement excessives que l’exécution du jugement pourrait entraîner à son égard et son incapacité d’exécuter le jugement en raison de l’hypothèque judiciaire provisoire inscrite par la société Levcap sur deux biens immobiliers.
Elle verse aux débats une attestation de son expert-comptable qui atteste qu’elle dispose d’une trésorerie disponible de 23 600 euros au 7 janvier 2025. Il ajoute : » le règlement des sommes dues au titre de cette condamnation mettra la société VPI Investissement en état de cessation des paiements et l’obligerait à se placer sous la protection du tribunal de commerce du ressort de son siège, ou l’obligerait à liquider les actifs immobiliers dont elle dispose dans des conditions d’urgence et le délai minimum nécessaire pour la réalisation des actifs permettant le paiement serait d’un minimum de quatre mois ».
Toutefois, la société VPI Investissement ne verse aux débats aucune pièce comptable permettant d’apprécier sa situation économique et financière dans son ensemble, la seule trésorerie disponible n’étant pas suffisante à caractériser son incapacité d’exécuter le jugement. Alors que le jugement du tribunal de commerce la condamnant a été rendu le 7 mars 2024, et qu’elle a connaissance de la demande de radiation depuis le 15 mai 2024, elle ne justifie pas avoir entrepris une démarche quelconque pour la réalisation d’une partie de ses actifs, qui lui permettrait de s’acquitter de sa dette, sans que l’inscription de sûretés sur ses biens n’en constitue un obstacle.
Il résulte de ces éléments que la société VPI Investissement ne démontre pas que l’exécution du jugement est de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives à son détriment.
Il convient en conséquence de procéder à la radiation du rôle de l’affaire.
L’équité commande qu’il ne soit pas fait application des dispositifs de l’article 700 du code de procédure civile.
La société VPI Investissement, qui succombe, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
— Disons recevable la demande de radiation présentée par la société Levcap ;
— Ordonnons la radiation de l’affaire enregistrée sous le numéro 24/6786 du rôle ;
— Disons que sa réinscription sera autorisée, sauf péremption, sur justification de l’exécution du jugement frappé d’appel ;
— Rejetons la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamnons la société Levcap aux dépens.
Ordonnance rendue par Marilyn RANOUX-JULIEN, magistrat en charge de la mise en état assistée de Mianta ANDRIANASOLONIARY, greffier, présente lors du prononcé de l’ordonnance au greffe de la Cour.
Paris, le 11 septembre 2025
Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état,
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