Confirmation 23 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 5, 23 janv. 2025, n° 24/00265 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00265 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 15 janvier 2021, N° 2020013520 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 5
ARRÊT DU 23 JANVIER 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00265 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJIOS
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Janvier 2021 – Tribunal de Commerce de PARIS- RG n° 2020013520
APPELANT
Monsieur [K] [S]
[Adresse 4]
[Localité 3] / ALLEMAGNE
né le 21 Juin 1971 à [Localité 3]
Représenté par Me Christian ROTH de la SELASU ROTHPARTNERS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0420
INTIMÉE
S.A.S. FINALTRA FINANCIERE ALSACIENNE DE TRANSPORT agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au dit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
N° SIRET : 548 50 0 6 69
Représentée par Me Virginie DOMAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C2440
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 17 Octobre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Nathalie Renard, présidente de la chambre 5-5
Mme Marilyn Ranoux-Julien, conseillère
Mme Marie-Annick Prigent, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. Maxime Martinez
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Nathalie Renard, présidente de la chambre 5-5 et par M. Damien Govindaretty, greffier auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSE DU LITIGE
La société Finaltra financière alsacienne de transport (ci-après société Finaltra) est une holding de sociétés spécialisées dans le transport.
La société Engemann & go international spedition GMBH (ci-après société Engemann) est une société allemande également spécialisée dans le transport, dont l’associé unique et dirigeant est M. [S], domicilié en Allemagne.
Dans le cadre de la négociation d’un projet de collaboration, les sociétés Finaltra et Engemann ont conclu un accord de confidentialité le 20 septembre 2018. La société Engemann était représentée à l’acte par M. [S].
M. [S] a saisi le tribunal de Wuppertal en Allemagne, par acte du 10 décembre 2019, afin de voir reconnaître qu’il n’était pas partie, à titre personnel, à l’accord de confidentialité du 20 septembre 2018.
Se plaignant de la violation de cet accord de confidentialité, la société Finaltra a, par acte du 28 février 2020, assigné M. [S], à titre personnel et en sa qualité de représentant de la société Engemann, en responsabilité devant le tribunal de commerce de Paris.
M. [S] a soulevé, à titre principal, l’incompétence du tribunal de commerce de Paris au profit du tribunal de Wuppertal en Allemagne pour connaître de sa responsabilité à titre personnel et, à titre subsidiaire, une exception de litispendance et demandé au tribunal de commerce de Paris de surseoir à statuer dans l’attente de la décision du tribunal de Wuppertal sur la compétence.
Il a soulevé également l’irrecevabilité des demandes formées à son encontre en qualité de représentant légal de la société Engemann en invoquant un défaut de qualité à agir.
Par jugement du 15 janvier 2021, le tribunal de commerce de Paris a :
— Dit l’exception de litispendance soulevée par M. [S] à titre personnel recevable et bien fondée,
— Sursis à statuer à ce titre jusqu’à ce que le tribunal de Wuppertal se soit prononcé sur sa propre compétence,
— Dit qu’une copie de la décision sera adressée par le greffe au tribunal de Wuppertal par courrier simple,
— Déclaré irrecevable l’action à l’encontre de M. [S] ès-qualités,
— Réservé l’indemnité pour frais irrépétibles et les dépens
Par déclaration du 2 mars 2021, la société Finaltra a interjeté appel du jugement.
Par conclusions d’incident du 18 septembre 2023, M. [S] a demandé au conseiller de la mise en état de déclarer l’appel irrecevable et à titre subsidiaire, de voir prononcer la caducité de l’appel faute de régularisation d’une requête afin d’être autorisé à faire appel à jour fixe dans le délai requis.
Par ordonnance du 4 avril 2024, le conseiller de la mise en état a :
— Déclaré recevable l’appel de la société Finaltra formé par déclaration du 2 mars 2021 à l’encontre du jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 15 janvier 2021 ;
— Condamné M. [S] à payer à la société Finaltra une somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Rejeté la demande de M. [S] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et l’a condamné aux dépens de l’incident.
Par requête en date du 17 avril 2024, M.[S] a déféré devant la cour d’appel l’ordonnance du 4 avril 2024.
Par ses dernières conclusions notifiées le 8 octobre 2024, M. [S] demande de :
— Juger M. [S] recevable et bien fondé en sa requête en déféré ;
Sur les prétentions dirigées à l’encontre de M. [S] à titre personnel,
A titre principal, vu l’article 380 du code de procédure civile,
— Infirmer l’ordonnance d’incident déférée rendue le 04 avril 2024 en toutes ses dispositions ;
— Statuant à nouveau, juger irrecevable l’appel de la société Finaltra à l’égard de M. [S] à titre personnel ;
A titre subsidiaire, vu les articles 83 et 84 du code de procédure civile,
— Infirmer l’ordonnance d’incident déférée rendue le 04 avril 2024 en toutes ses dispositions ;
— Juger en conséquence irrecevable l’appel de la société Finaltra à l’égard de M. [S], à titre personnel ;
Sur les prétentions dirigées à l’encontre de M. [S] en qualité de représentant légal de la société Engemann,
— Infirmer l’ordonnance d’incident déférée rendue le 04 avril 2024 en toutes ses dispositions ;
— Juger que l’ordonnance d’incident déférée rendue le 04 avril 2024 a omis de statuer sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir à l’encontre de M. [S], ès qualités ;
— Statuant à nouveau, relever d’office l’appel de la société Finaltra irrecevable à l’égard de M. [S], ès-qualités.
Par ses dernières conclusions notifiées le 11 octobre 2024, la société Finaltra demande de :
— Déclarer M. [S] mal fondé en son déféré ;
— L’en débouter ;
— Confirmer l’ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état le 4 avril 2024 en toutes ses dispositions ;
A titre subsidiaire et pour le cas où la cour réformerait la décision entreprise,
— Juger l’appel de la société Finaltra irrecevable uniquement en ce qu’il porte sur le sursis à statuer ;
— Juger que la cour reste saisie des autres chefs critiqués ;
— Débouter M. [S] de sa demande tirée de la prétendue caducité de l’appel ;
En tout état de cause
— Déclarer irrecevable et à défaut mal fondé M. [S] en sa demande tendant à voir jugé irrecevable l’appel dirigé contre M. [S] en qualité de représentant légal de la société Engemann pour défaut de qualité à agir ;
— Condamner M. [S] à payer à la société Finaltra la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens du présent incident.
MOTIFS
Sur la demande d’irrecevabilité de l’appel quant aux prétentions dirigées à l’encontre de M. [S] à titre personnel
Sur le fondement de l’article 380 du code de procédure civile
L’article 380 du code de procédure civile dispose :
« Le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche.
Le principal s’entend de l’objet du litige tel qu’il est déterminé par l’article 4.»
L’article 544 du code de procédure civile énonce : « les jugements partiels, les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d’instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d’appel comme les jugements qui tranchent tout le principal.
Il en est de même lorsque le jugement qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident met fin à l’instance. »
Le conseiller de la mise en état a rappelé que « l’action de la société Finaltra visait à engager la responsabilité de M. [S] d’une part, à titre personnel sur le fondement contractuel pour violation de l’accord de confidentialité et d’autre part, en qualité de représentant légal de la société Engemann sur le fondement délictuel pour violation de l’accord de confidentialité, ce qui supposait qu’il ait à ce titre commis une faute détachable de l’exercice de ses fonctions.»
Le tribunal de commerce a déclaré l’exception de litispendance soulevée par M. [S] à titre personnel recevable et bien fondée, et a sursis à statuer à ce titre jusqu’à ce que le tribunal de Wuppertal, déjà saisi se soit prononcé sur sa propre compétence.
Le conseiller de la mise en état a, à juste titre, indiqué : « Ainsi, en déclarant irrecevable l’action dirigée à l’encontre de M. [S] à titre de représentant légal de la société Engemann après avoir relevé qu’il n’avait commis aucune faute détachable de ses fonctions, le jugement attaqué a tranché une partie du principal tout en ordonnant une mesure de sursis à statuer quant à l’action en responsabilité dirigée à titre personnel à l’encontre de M. [S]. Ce jugement, qui met fin à l’action en responsabilité à l’encontre de M. [S] en qualité de représentant légal de la société Engelmann, est susceptible d’appel immédiat conformément aux dispositions de l’article 544 susvisé. »
La possibilité de faire un appel immédiat du jugement qui tranche dans son dispositif une partie du principal et ordonne le sursis à statuer dispensait la société Finaltra de solliciter l’autorisation préalable du premier président sans qu’il y ait lieu de faire de distinction entre les dispositions du dispositif du jugement prononcé le 15 janvier 2021 ; un seul jugement ayant été prononcé, un seul appel devait être interjeté, sans qu’il y ait lieu de se prononcer dans le cadre du déféré sur l’indivisibilité ou non du litige.
L’ordonnance déférée sera confirmée en ce qu’elle a déclaré recevable l’appel de la société Finaltra formé par déclaration du 2 mars 2021 à l’encontre du jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 15 janvier 2021.
Sur le fondement des articles 83 et 84 du code de procédure civile
Saisi d’une exception de litispendance, le tribunal de commerce a sursis à statuer jusqu’à ce que la juridiction allemande, précédemment saisie, ait statué sur sa propre compétence. Il n’a pas statué sur la compétence ; en conséquence, en interjetant appel, l’appelante n’avait pas à respecter les dispositions de l’article 84 du code de procédure civile qui imposent de solliciter l’autorisation du premier président afin d’assigner l’intimée à jour fixe devant la cour d’appel.
La demande de M. [S] tendant à voir déclarer l’appel irrecevable sur le fondement des articles 83 et 84 du code de procédure civile sera rejetée.
Sur la mise en cause de la responsabilité de M. [S] en qualité de représentant légal de la société Engemann
Contrairement à ce qu’invoque M.[S], la question de la mise en cause de la responsabilité de celui-ci en qualité de représentant légal de la société Engemann ne constitue pas une omission de statuer par le conseiller de la mise en état qui n’a pas été saisi d’une telle demande mais une question de fond sur laquelle le tribunal de commerce s’est prononcé et qui relève du pouvoir dévolutif de la cour dans le cadre de l’appel conformément aux dispositions de l’article 561 du code de procédure civile.
La demande de ce chef de M. [S] sera rejetée, le conseiller de la mise en état n’ayant pas le pouvoir de statuer sur cette demande ni la cour dans le cadre d’un déféré.
Sur les demandes accessoires
Les dispositions de première instance relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées.
M. [S] sera condamné aux dépens du déféré et devra verser à la société Finaltra la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 4 avril 2024 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Constate l’absence d’omission de statuer du conseiller de la mise en état,
Rejette la demande de M. [S] d’irrecevabilité de l’appel sur le fondement des articles 83 et 84 du code de procédure civile,
Rejette, dans le cadre du déféré, la demande de M.[S], relative à la mise en cause de sa responsabilité en qualité de représentant légal de la société Engemann & go international spedition GMBH,
Condamne M. [S] à verser à la société Finaltra financière alsacienne de transport la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [S] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Banque populaire ·
- Méditerranée ·
- Sociétés ·
- Billet à ordre ·
- Liquidateur ·
- Radiation ·
- Créance ·
- Siège social ·
- Adresses ·
- Siège
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Agence ·
- Salariée ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Frais professionnels ·
- Négociateur ·
- Indemnité ·
- Mise à pied ·
- Préavis ·
- Sociétés
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Prescription ·
- Action ·
- Fins de non-recevoir ·
- Sociétés ·
- Contrat de crédit ·
- Nullité ·
- Dol ·
- Panneaux photovoltaiques ·
- Mandataire ·
- Crédit affecté
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Saisine ·
- Dessaisissement ·
- Électronique ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Magistrat ·
- Adresses ·
- Ordonnance
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Durée ·
- Appel
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Image ·
- Sociétés ·
- Spectacle ·
- Dénigrement ·
- Parasitisme ·
- Concept ·
- Exploitation ·
- Pratique commerciale trompeuse ·
- Site internet ·
- Activité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délai ·
- Sociétés ·
- Peine ·
- Conclusion ·
- Absence ·
- Ordonnance
- Éloignement ·
- Contrôle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Relation diplomatique ·
- Algérie ·
- Absence ·
- Interprète ·
- Interpellation ·
- Avocat ·
- Garde à vue
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Désistement ·
- Dessaisissement ·
- Ordonnance ·
- Fait ·
- Avocat ·
- Cabinet ·
- Réserve ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Appel
Sur les mêmes thèmes • 3
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Partie commune ·
- Lot ·
- Notaire ·
- Bâtiment ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immobilier ·
- Acte ·
- Biens ·
- Pièces ·
- Adresses
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Demande formée par l'usufruitier ·
- Usufruit - usage et habitation ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Consorts ·
- Fermages ·
- Restitution ·
- Exécution ·
- Bail à ferme ·
- Destruction ·
- Demande ·
- Eaux
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Procédure civile ·
- Avis ·
- Adresses ·
- Incident ·
- État
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.