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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. soc., 30 janv. 2025, n° 24/00424 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 24/00424 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel, 15 octobre 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG N° RG 24/00424 – N° Portalis DBWB-V-B7I-GBHS
Code Aff. : C.J.
ARRÊT N°
ORIGINE :jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de St Pierre du 31.10.2016
Arrêt de la cour d’appel de SAINT-DENIS DE LA REUNION en date du 26.02.2018 Arrêt cour de casation du 14.11.2019-Arrêt cour d’appel de ST DENIS DU 15.10.2021
Arrêt cour de cassation du 8.02.2024-Déclaration de saisine du 12.04.2024
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 30 JANVIER 2025
APPELANT :
G.A.E.C. [D]
[Adresse 11]
[Localité 22]
Représentant : Me Patrice SANDRIN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION -
INTIMES :
Madame [A] [Y], ayant droit de Monsieur [U] [M] [Y]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 23]
Représentant : Me Guillaume DE GERY de la SELARL GERY-SCHAEPMAN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Monsieur [L] [G] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 22]
Représentant : Me Guillaume DE GERY de la SELARL GERY-SCHAEPMAN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Monsieur [T] [Y]
[Adresse 9]
[Localité 22]
Représentant : Me Guillaume DE GERY de la SELARL GERY-SCHAEPMAN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 25 octobre 2024en audience publique devant la cour composée de :
Président : Madame Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre
Président de chambre : Monsieur Cyril OZOUX
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS
Qui en ont délibéré
ARRÊT : prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2025
Greffier lors des débats : Mme Delphine SCHUFT
Greffier du prononcé par mise à disposition : Mme Nadia HANAFI
* *
*
LA COUR :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte authentique des 19 et 23 mars 1982, M. [V] [Y] et Mme [S] [C] épouse [Y] ont consenti un bail à ferme d’une durée de 9 ans à M. [E] [D], moyennant un loyer annuel de 17.000 francs, sur une portion de terrain désignée ainsi qu’il suit :
portion de terrain située au [Localité 32], au lieu-dit [Localité 24], ayant de superficie, environ 20 hectares, bornée :
Nord : Mme [R] [C]
Sud : partie par chemin [Y] et partie par bailleur (à 70 mètres de sa maison d’habitation)
Est : [Localité 30] et [Localité 25]
Ouest : M. [B] [P].
Suivant acte authentique du 6 mai 1992, les époux [Y] ont consenti un bail à ferme d’une durée de 9 ans à compter du 1er janvier 1992 à M. [E] [D] et Mme [O] [X] épouse [D] sur une portion de terrain ainsi définie :
portion de terrain sise commune du [Localité 32] au lieu-dit [Localité 24] d’une superficie de 20 ha environ, à prendre dans le terrain cadastré section CV [Cadastre 21], d’une superficie de 43 ha 22 a 32 ca
Nord : Mme [R] [C]
Sud : partie par chemin [Y] et partie par le bailleur (à 70 mètres de sa maison d’habitation).
Un fermage annuel de 17.000,00 francs a été mis à charge des preneurs. M. [E] [D] a déclaré exploiter par ailleurs une parcelle de 20 ha en nature de pâturage, située à moins d’un kilomètre du bien objet de l’acte.
Suivant acte sous seing privé enregistré le 30 mai 1995, M. [V] [Y] a donné à bail à ferme à M. [E] [D] un terrain d’environ 10 ha à prendre sur la totalité de la parcelle cadastrée CV [Cadastre 21] commune du [Localité 32], lieu-dit [Adresse 27] d’une superficie de 43 ha 22 a 32 ca, avec l’indication suivante : terrain borné par :
[Localité 29] [B] [P]
[Localité 28] [Localité 25].
Un fermage de 3.317,00 francs a été mis à charge du preneur qui a déclaré exploiter par ailleurs diverses parcelles situées sur le territoire de la commune du [Localité 32] d’une superficie de 49 ha, référencées au cadastre CW [Cadastre 20], CV [Cadastre 21] et AK [Cadastre 7]-[Cadastre 8].
Le 20 juin 1995, M. [E] [D] a obtenu l’autorisation de l’Office National des Forêts de débroussailler une surface de 10 ha environ, cadastrée CV [Cadastre 21] (partie) sur la propriété qu’il loue (contrat de bail à ferme du 22 mai 1995 pour une durée de 9 ans) située à [Localité 24], commune du [Localité 32].
Le 15 janvier 1997, les époux [D], M. [W] [D] et M. [F] [D] ont constitué le groupement agricole d’exploitation en commun (GAEC) [D].
Une convention relative à la réalisation d’une retenue d’eau sur la parcelle CV [Cadastre 21] a été conclue le 12 février 1998 entre la région Réunion et M. [E] [D], bénéficiaire, preneur d’un bail du 6 mai 1992.
Suivant acte sous seing privé signé le 31 octobre 1999, les époux [Y] ont donné à bail à ferme au GAEC [D] une portion de terrain, d’une contenance totale d’environ 30 ha à prendre sur une totalité de 43 ha 22 a 32 ca, située commune du [Localité 32], lieu-dit [Adresse 26] cadastrée CV [Cadastre 21], bornée par :
Nord : Mme [R] [C]
Sud : partie par chemin [Y] et partie par le fils du bailleur
Est : [Localité 25]
Ouest : M. [B] [P].
Il est précisé que le preneur exploite, par ailleurs, 126 ha de terres, soit les parcelles cadastrées commune du [Localité 32] section AS [Cadastre 4], AS [Cadastre 5], AS [Cadastre 15], AS [Cadastre 16], AS [Cadastre 17], AS [Cadastre 18], AS [Cadastre 19], CW [Cadastre 12], CW [Cadastre 13], CW [Cadastre 14], CW [Cadastre 20], HK [Cadastre 7], [Cadastre 8] et commune de [Localité 31] HK [Cadastre 10] à HK [Cadastre 13].
Aux termes d’un avenant au bail du 31 octobre 1999 signé le 13 mars 2003, les parties sont convenues d’une modification de la contenance du terrain donné à bail portée à 40 hectares sur la totalité de 43 ha 22 a 32 ca, les autres dispositions demeurant inchangées.
Selon avenant conclu le 1er octobre 2007, les parties sont convenues, suite à un nouveau bornage, que le bail à ferme porte sur le terrain cadastré sous la référence CV [Cadastre 21] d’une contenance totale de 43 hectares, les autres clauses et conditions du bail demeurant inchangées.
Le 12 décembre 2005, Monsieur [V] [Y] a donné l’autorisation écrite au GAEC [D] de « faire les travaux nécessaires sur la parcelle CV [Cadastre 21] ».
Le même jour, le GAEC [D] a demandé à la Direction de l’Agriculture et de la Forêt de La Réunion une autorisation en vue du défrichement d’une surface de 4 ha prise sur la parcelle CV [Cadastre 21], d’une superficie de 43 ha, figurant au cadastre de la commune du [Localité 32].
Par courrier du 2 février 2006, la Direction de l’Agriculture et de la Forêt a indiqué au GAEC [D] que sa demande n’était pas soumise à autorisation, le projet n’étant pas constitutif d’un défrichement.
Le 30 août 2012, M. [V] [Y] a donné l’autorisation écrite au GAEC [D] de « faire les travaux nécessaires à la réparation de la retenue collinaire ».
Le 28 octobre 2013, à l’issue des travaux de réfection de la retenue d’eau subventionnés par le département, une attestation de conformité, visant des travaux de réfection d’une retenue d’eau collinaire de 2500 m3 localisée sur la parcelle CW [Cadastre 2] avec la mention « référence cadastrale non mentionnée au contrat de bail » a été adressée au GAEC [D].
Par requête enregistrée du 3 juin 2015, le GAEC [D] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Saint-Pierre, aux fins de voir :
— Dire et juger que la parcelle cadastrée CW [Cadastre 2] commune du [Localité 32], lieu dit [Localité 24] fait partie intégrante du bail à ferme consenti par M. [V] [Y] au GAEC [D],
— Dire et juger que les parties ont entendu intégrer la parcelle CW [Cadastre 2] dans le bail,
— Subsidiairement, ordonner un transport sur les lieux.
Suivant acte d’huissier du 2 novembre 2015, le GAEC [D] a appelé en intervention forcée
M. [L] [Y], M. [U] [Y] et M. [T] [Y] en leur qualité d’héritiers de Mme [S] [C] épouse [Y] décédée le 28 décembre 2008.
M. [V] [Y] est décédé le 3 avril 2016, en cours d’instance.
Les consorts [Y] sont intervenus à l’instance en qualité d’héritiers de leur père.
Madame [A] [Y] est venue aux droits de Monsieur [U] [Y].
Par jugement contradictoire du 31 octobre 2016, le tribunal paritaire des baux ruraux de Saint-Pierre a :
— constaté l’extinction de l’instance à l’égard de M. [V] [Y],
— rejeté la demande avant dire droit du GAEC [D],
— dit que la parcelle CW [Cadastre 2] commune du [Localité 32] est incluse dans le bail à ferme signé le 31 octobre 1999 entre les époux [Y] et le GAEC [D] représenté par son représentant légal, tel que modifié par les avenants des 13 mars 2003 et 1er octobre 2007,
— rejeté les demandes reconventionnelles formées par les consorts [Y].
Sur appel des consorts [Y], la cour d’appel de Saint-Denis, par arrêt du 26 février 2018 a infirmé le jugement entrepris et dit que :
— la parcelle cadastrée CW [Cadastre 2] commune du [Localité 32] n’est pas l’objet du bail à ferme consenti au GAEC [D] par les époux [Y],
— débouté le GAEC [D] de sa demande tendant à voir dire qu’il est titulaire d’un bail rural verbal sur la parcelle CW [Cadastre 2],
— dit que le GAEC [D] est occupant sans droit ni titre de la parcelle CW [Cadastre 2],
— dit que le GAEC [D] devra libérer les lieux dans le délai de trois mois à compter de la notification de l’arrêt, à peine d’astreinte de 150,00 euros par jour de retard passé ce délai dans la limite de trois mois,
— ordonné son expulsion de la parcelle CW [Cadastre 2], ainsi que de tous occupants de son chef, passé le délai de six mois à compter de la notification de l’arrêt avec, en cas de besoin, le concours de la force publique,
— dit que le GAEC [D] devra remettre la parcelle CW [Cadastre 2] en l’état et procéder à la démolition de la retenue d’eau collinaire dans le délai de trois mois à compter de la notification de l’arrêt, à peine d’astreinte de 150,00 euros par jour de retard passé ce délai et ce dans la limite de trois mois,
— condamné le GAEC [D] à payer la somme de 18.000,00 euros à titre de dommages et intérêts aux consorts [Y], ayants droit de M. [V] [Y],
— débouté le GAEC [D] de sa demande d’expertise.
Sur pourvoi formé par le GAEC [D], la troisième chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt du 14 novembre 2019, a, au visa des articles 1156, devenu 1188, et 1134, devenu 1103, du Code civil, cassé et annulé l’arrêt en toutes ses dispositions et remis, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyées devant la cour d’appel de Saint-Denis, autrement composée.
La Cour de cassation a estimé que, pour rejeter la demande, l’arrêt retient que les mentions claires du bail et des avenants permettent de considérer que seule la parcelle CV [Cadastre 21] est concernée par le bail à ferme mais qu’en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, s’il ne résultait pas de la commune intention des parties que la parcelle CW [Cadastre 2] était nécessairement comprise dans le bail, alors que seule celle-ci bordait la propriété de Mme [R] [C], indiquée dans le bail comme constituant la limite nord de la parcelle louée, et si la parcelle CV [Cadastre 21] ne pouvait représenter à elle seule la surface donnée à bail, alors qu’il était invoqué l’existence d’un bail consenti à un tiers sur partie de cette parcelle, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision.
Selon déclaration du 18 mars 2020, les consorts [Y] ont saisi la cour d’appel de renvoi.
Par arrêt du 15 octobre 2021, la cour d’appel de Saint-Denis a :
— confirmé en toutes ses dispositions le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de Saint-Pierre du 31 octobre 2016,
— débouté le GAEC [D] de ses demandes de dommages et intérêts ainsi que de sa demande de compensation avec les arrérages de fermage.
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Saisie sur pourvoi du GAEC [D], la deuxième chambre civile de la Cour de cassation par arrêt du 8 février 2024 a, au visa de l’article L. 111-11 du code des procédures civiles d’exécution et 624 du code de procédure civile, cassé et annulé l’arrêt mais seulement en ce qu’il a débouté le GAEC [D] de ses demandes de dommages et intérêts et de sa compensation avec les arrérages de fermage, et remis en conséquence sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvait avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel de Saint-Denis autrement composée.
La Cour de cassation a motivé sa décision comme suit :
Vu l’article L. 111-11 du code des procédures civiles d’exécution :
Pour le débouter de sa demande de dommages et intérêts, l’arrêt retient que le GAEC ne justifie pas s’être exécuté autrement que de façon spontanée.
Il relève que ce dernier a indiqué par courrier du 26 mai 2018 adressé aux consorts [Y] que « la retenue collinaire a été démolie sur la parcelle CW [Cadastre 2], n’ayant aucune exigence de votre part, nous vous invitons à venir le constater ». Cette temporisation a encore été affirmée par l’avocat des consorts [Y] qui, dans un courrier officiel du 4 mars 2020, indiquait à l’avocat du GAEC que l’arrêt ayant fait l’objet d’un pourvoi en cassation, ils n’avaient pas souhaité procéder à son exécution anticipée.
En statuant ainsi, alors que l’arrêt du 26 février 2018, qui avait prononcé sous astreinte des obligations de faire à la charge du GAEC, avait été cassé par l’arrêt du 14 novembre 2019, la cour d’appel a violé le texte susvisé.
Vu l’article 624 du code de procédure civile :
Aux termes de ce texte, la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l’arrêt qui la prononce. Elle s’étend également à l’ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d’indivisibilité ou de dépendance nécessaire.
La cassation du chef de dispositif de l’arrêt qui a débouté le GAEC de ses demandes de dommages et intérêts entraîne la cassation du chef de dispositif la déboutant de sa compensation avec les arrérages de fermage qui s’y rattache par un lien de dépendance nécessaire.
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Le GAEC [D] a saisi la cour d’appel de renvoi le 12 avril 2024 et a déposé ses premières conclusions d’appelant le 7 juin 2024.
Les consorts [Y] ont déposé leurs premières conclusions d’intimés le 12 août 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 27 juin 2024, l’appelant demande à la cour de :
— CONDAMNER solidairement MM. [L] [G] [Y], [T] [Y] et Mme [A] [Y] ayant droit de M. [Y] [U], à payer au GAEC [D] la somme de 50.000,00 euros, à titre de dommages et intérêts en réparation du trouble de jouissance subi en raison de la privation de la parcelle cadastrée CW [Cadastre 2] sur laquelle est implantée la retenue collinaire, en exécution de l’arrêt rendu le 26 février 2018 ;
— CONDAMNER solidairement MM. [L] [G] [Y], [T] [Y] et Mme [A] [Y] ayant droit de M. [Y] [U], à payer au GAEC [D] la somme de 5.617,89 euros, en remboursement des fermages indûment perçus, avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance, par application des dispositions de l’article 1231-6 du Code civil ;
— ORDONNER la capitalisation des intérêts par application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil ;
— CONDAMNER solidairement MM. [L] [G] [Y], [T] [Y] et Mme [A] [Y] ayant droit de M. [Y] [U] à payer au GAEC [D] la somme de 15.000,00 euros, en remboursement du coût de la destruction et de la fermeture de la retenue collinaire, avec intérêts au taux légal à compter du 31 août 2018, date du règlement, par application des dispositions de l’article 1231-6 du Code civil ;
— ORDONNER la capitalisation des intérêts par application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil ;
— CONDAMNER solidairement MM. [L] [G] [Y], [T] [Y] et Mme [A] [Y] ayant droit de M. [Y] [U], à payer au GAEC [D] la somme de 447.423,19 euros, à titre de dommages et intérêts, somme correspondant au coût de la construction de la retenue collinaire détruite ;
— DEBOUTER MM. [L] [G] [Y], [T] [Y] et Mme [A] [Y] ayant droit de M. [Y] [U], de toutes leurs demandes, 'ns et conclusions contraires ;
— CONDAMNER in solidum solidairement MM. [L] [G] [Y], [T] [Y] et Mme [A] [Y] ayant droit de M. [Y] [U], à payer au GAEC [D] la somme de 4.000,00 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER in solidum MM. [L] [G] [Y], [T] [Y] et Mme [A] [Y] ayant droit de M. [Y] [U] aux entiers dépens, dont distraction pour ceux d’appel au pro’t de Maître Patrice Sandrin, avocat au Barreau de Saint-Denis de La Réunion, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières conclusions communiquées par voie électronique le par RPVA le 12 août 2024, les consorts [Y] demandent à la cour de :
— JUGER qu’entre dans les prévisions de l’article L. 111-11 du code des procédures civiles d’exécution, le fait pour le débiteur d’exécuter une obligation de faire, assortie d’une astreinte, à laquelle il a été condamné par une décision de justice exécutoire, qui a été ensuite cassée ou annulée par la Cour de cassation ;
— JUGER qu’en application de ces dispositions, seules des restitutions peuvent être ordonnées, exclusives d’un régime de responsabilité fondé sur le risque ;
En conséquence,
— DEBOUTER le GAEC [D] de sa demande de dommages-intérêts en réparation du trouble de jouissance subi en raison de la privation de la parcelle CW [Cadastre 2] ;
— DEBOUTER le GAEC [D] de sa demande de remboursement de fermages ;
— DEBOUTER le GAEC [D] de sa demande de remboursement du coût de la destruction et de la fermeture de la retenue collinaire ;
— DEBOUTER le GAEC [D] de sa demande de dommages-intérêts au titre du coût de la reconstruction de la retenue collinaire ;
— DEBOUTER le GAEC [D] de ses demandes, fins et conclusions contraires ;
A titre subsidiaire,
— JUGER que seule l’exécution poursuivie par le créancier peut donner lieu à restitution en application des dispositions de l’article L. 111-11 du code des procédures civiles d’exécution ;
En conséquence,
— DEBOUTER le GAEC [D] de sa demande de dommages-intérêts en réparation du trouble de jouissance subi en raison de la privation de la parcelle CW [Cadastre 2] ;
— DEBOUTER le GAEC [D] de sa demande de remboursement de fermages ;
— DEBOUTER le GAEC [D] de sa demande de remboursement du coût de la destruction et de la fermeture de la retenue collinaire ;
— DEBOUTER le GAEC [D] de sa demande de dommages-intérêts au titre du coût de la reconstruction de la retenue collinaire ;
— DEBOUTER le GAEC [D] de ses demandes, fins et conclusions contraires ;
En tout état de cause,
— CONDAMNER le GAEC [D] à payer aux consorts [Y] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
********
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées, figurant au dossier de la procédure, auxquelles il est expressément référé en application de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR QUOI
A titre liminaire, il doit être rappelé qu’il ne peut être reproché au GAEC [D] pour s’opposer à son droit à indemnisation de n’avoir pas sollicité l’arrêt de l’ exécution provisoire alors que l’arrêt notifié était exécutoire de droit et que le pourvoi ne pouvait être reçu qu’à la condition, que la décision déférée soit exécutée.
Sur le droit pour le GAEC [D] à restitution
Le GAEC [D] fait essentiellement valoir que la cassation d’une décision de justice entraîne, de plein droit, la nullité de tous les actes qui en sont la suite ou l’exécution et qu’ainsi les consorts [Y] doivent réparer les conséquences dommageables causées par exécution de l’arrêt de la cour d’appel de Saint-Denis du 26 février 2018.
Il soutient en application de ces principes :
— qu’il a subi un trouble de jouissance de la parcelle cadastrée CW [Cadastre 2] et de destruction de la retenue collinaire depuis 2018 ;
— qu’il a été ainsi contraint de réduire considérablement son cheptel, d’acheter du fourrage et de s’acquitter de factures d’eau et de gas-oil (frais qu’il n’avait pas auparavant) et que le transport des fourrages a été particulièrerment compliqué du fait que les engins doivent traverser la parcelle ; que de plus, en période de fortes pluies, le GAEC [D] n’a pu accéder avec les animaux à la parcelle CV [Cadastre 21] qu’en passant par la CW [Cadastre 2], ceci en raison des nombreuses ravines ;
— que le remboursement des fermages indûment perçus lui est dû dès lors que, malgré la diminution de la surface exploitée depuis mars 2018, soit 13 hectares sur 43 hectares (ce qui représente 30.233% de 43 hectares), le montant du fermage est resté identique ;
— qu’il est fondé à demander le remboursment du coût de la reconstruction de la retenue collinaire détruite, selon le devis le plus récent.
Il ajoute que la demande de compensation entre les créances respectives des parties est devenue sans objet dès lors que les consorts [Y] ont fini par accepter les règlements du GAEC, de sorte qu’à ce jour tous les fermages ont été réglés.
******
Les intimés soutiennent qu’il appartient à la cour de renvoi d’opter pour une des deux solutions suivantes :
' Soit s’incliner devant la solution de la Cour de cassation et juger que l’exécution spontanée d’une décision ultérieurement cassée peut donner lieu à restitution en application des articles 625 du code de procédure civile et L. 111-11 du code des procédures civiles d’exécution, mais en cantonnant les effets de ce dernier texte aux seules véritables restitutions, conformément à sa lettre, à l’exclusion de toute responsabilité pour risque ; constatant alors que les consorts [Y] n’ont rien reçu de la part du GAEC [D] en exécution de l’arrêt annulé et jugeant qu’il n’y a lieu à restitution que lorsqu’un paiement a été reçu, la cour ne pourra que débouter le GAEC
[D] de ses demandes indemnitaires ;
' Soit résister à la position de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation en refusant que l’exécution spontanée d’une décision ultérieurement cassée puisse donner lieu à restitution en application de l’article L. 111-11 du code des procédures civiles d’exécution et, alignant les conditions d’application de l’article L. 111-11 du code des procédures civiles d’exécution sur celles de l’article L. 111-10 du code des procédures civiles d’exécution, juger que seule l’exécution poursuivie par le créancier peut donner lieu à restitution et dommages-intérêts ; en conséquence, débouter le GAEC [D] de ses demandes indemnitaires.
Ils font ainsi valoir que :
— les demandes indemnitaires formées par le GAEC [D], relatives à l’indemnité de jouissance, le remboursement des fermages, les frais de destruction de la retenue collinaire et le coût de reconstruction de la retenue collinaire, doivent être rejetées car aucune ne correspond à une restitution ;
— concernant l’indemnité de jouissance, d’une part, le GAEC [D] ne justifie pas de l’évaluation du trouble de jouissance dont il se prévaut. Aucune pièce fournie ne permet de réaliser une telle estimation. Or la charge de la preuve du préjudice dont il réclame réparation lui incombe.
D’autre part, il ne justifie pas davantage avoir été privé de la jouissance de la parcelle cadastrée CW [Cadastre 2] depuis le mois de mars 2018. Bien au contraire, jamais les consorts [Y] n’ont souhaité demander l’exécution de l’arrêt du 26 février 2018 ayant ordonné l’expulsion du GAEC [D] de la parcelle CW [Cadastre 2], si bien que rien ni personne ne lui interdisait de continuer d’en jouir paisiblement. A défaut d’acte d’exécution de la part des consorts [Y], le GAEC [D] ne peut sérieusement prétendre avoir été privé de la jouissance de la parcelle cadastrée CW [Cadastre 2] ;
— concernant le remboursement des loyers indûment perçus, non seulement le GAEC [D] n’hésite pas à demander deux fois cette indemnisation – la première fois au titre du trouble de jouissance, la seconde fois au titre de la réduction des loyers ' mais, surtout, il ne justifie nullement du caractère indu de ces loyers, se bornant à présenter le calcul d’une réduction proportionnelle. Aucun fondement ne soutient sa demande ;
— concernant les frais de démolition de la retenue collinaire, il n’est pas contesté que la démolition de la retenue collinaire par le GAEC [D] n’a été d’aucune utilité pour les consorts [Y] qui ne la demandaient pas. Pire, elle serait la cause d’un dommage si les consorts [Y] étaient aujourd’hui condamnés à en payer le coût.
En conséquence, les frais exposés par le GAEC [D] pour procéder à la destruction de la retenue collinaire et la remise en état du terrain, alors même que les consorts [Y] ne le lui demandaient pas, ne sauraient faire l’objet d’une quelconque restitution de sorte que le GAEC [D] sera purement et simplement débouté de sa demande ;
— concernant la demande de condamnation au paiement de dommages-intérêts correspondant au coût de la reconstruction de la retenue collinaire, ne relève pas du régime des restitutions et ne peut donc pas être ordonnée au titre de ces restitutions.
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Les dispositions de l’article 625 du code de procédure civile prévoient l’annulation de plein droit de tous les actes qui sont la suite ou l’exécution d’une décision cassée, trouvent leur prolongement dans l’obligation de restitution pesant sur la partie ayant obtenu l’exécution de la décision cassée, prévue à l’article L. 111-11 du code des procédures civiles d’exécution qui lui-même stipule que « Sauf dispositions contraires, le pourvoi en cassation en matière civile n’empêche pas l’exécution de la décision attaquée. Cette exécution ne peut donner lieu qu’à restitution ; elle ne peut en aucun cas être imputée à faute ».
La cour relève en premier lieu que le texte de ces dernières dispositions ne se limite pas à l’exécution forcée.
En second lieu, si en application de l’article L. 111-10 du code des procédures civiles d’exécution, l’exécution forcée peut être poursuivie jusqu’à son terme en vertu d’un titre exécutoire provisoire et ce, aux risques du créancier et qu’il doit rétablir le débiteur dans ses droits en nature ou par équivalent si le titre est ultérieurement modifié, ces dispositions ne sont ni applicables en l’espèce dès lors qu’il est constant que les consorts [Y] n’ont pas poursuivi l’exécution de l’arrêt du 26 fevrier 2018 rendu par la cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion, notifié par le greffe par courrier recommandé receptionné le 5 mars 2018, à la suite de quoi le GAEC [D] avait :
— libéré les lieux ;
— remis la parcelle CW [Cadastre 2] en l’état et procédé à la démolition de la retenue d’eau collinaire, ainsi qu’e1le en justifie (pièce 11° 29 : facture de [N] [K] du 16 juillet 2018, d’un montant de 15.000,00 ', correspondant au coût des travaux de destruction et fermeture de la retenue d’eau collinaire) ;
— réglé la somme de 18.000,00 ' à laquelle il a été condamné à titre de dommages et interêts au moyen d’un chèque tiré sur le Crédit Agricole n°6921797, libellé à l’ordre de la CARPA et transmis au conseil des consorts [Y] ;
— reglé la somme de 3.000,00 ' à laquelle il avait été condamné au titre de l’article 700 du code de procédure civile, au moyen d’un chèque tiré sur le Credit Agricole n° 61231008, libellé à l’ordre de la CARPA et transmis au conseil des consorts [Y].
De la même manière que l’exercice du droit pour un créancier à poursuivre l’exécution forcée d’une décision par un créancier qui n’est pas encore passée en force de chose jugée n’est pas en soi constitutif d’une faute et donne juste lieu à restitution du débiteur dans ses droits, il convient de retenir qu’a fortiori , il ne peut faire grief au GAEC [D], d’avoir respecté les termes d’une décision de justice comportant cette obligation d’exécuter immédiatement l’ensemble des condamnations prononcées.
Ainsi, lorsqu’un débiteur exécute une obligation sans mesure coercitive de son créancier, il ne peut être considéré comme fautif et responsable des conséquences de cette exécution de sorte que le créancier doit également replacer les parties dans l’état où elles se trouvaient avant le prononcé l’arrêt du 26 fevrier 2018 .
De plus, le moyen tiré de ce que le GAEC [D] n’a pas demandé l’arrêt de l’exéction provisoire est inopérant alors qu’il appartenait aux consorts [Y] de faire part officiellement, dès réception de l’arrêt, de leur volonté de dispenser le GAEC [D] de la prise des meures ordonnées et l’assurance qu’ils n’engageraient pas d’acte de poursuite.
En l’espèce, il n’est pas soutenu par les consorts [Y] qu’ils avaient fait part, avant l’exécution de la l’arrêt de la cour d’appel et donc essentiellement avant la restitution de la parcelle W et la démolition de la retenue collinaire, qu’ils n’entendaient pas souhaiter que soit appliquée la disposition sur l’exécution provisoire de la décision.
En conséquence, il ne peut être retenu que le GAEC [D] a commis une imprudence.
Il en résulte, qu’en application du principe de l’annulation de plein droit de tous les actes qui sont la suite ou l’exécution d’une décision cassée, les consorts [Y] doivent, au titre de la restitution due au GAEC [D] à la suite de l’arrêt de cassation du 14 novembre 2019, assumer la remise de la situation dans l’état antérieur ;
Dès lors les demandes présentées par le GAEC [D] sont recevables au titre de l’applicaiotn de l’article L. 111-11 du code des procédures civiles d’exécution dès lors qu’il ne s’agit pas de dommages et intérêts sollictés sur le fondement d’une faute des consorts [Y], faute qui n’est pas soutenue.
Sur les postes d’indemnisation au titre de la restitution
Concernant le trouble de jouissance
Le GAEC [D] fonde sa demande de dommages et intérêts sur l’impossibilité depuis 2018 et jusqu’au 8 février 2024, d’exploiter la parcelle CW n° [Cadastre 1].
L’indemnisation de la privation de jouissance consécutive à l’exécution d’un arrêt ultérieurement cassé constitue une restitution.
Cependant, il appartient au GAEC [D] de prouver, d’une part, qu’il a bien exécuté la décision cassée et, d’autre part, l’existence d’un préjudice.
Le GAEC [D] fait valoir que, privé de la jouissance de la parcelle cadastrée CW [Cadastre 2] et de la retenue collinaire depuis 2018, il a été contraint de réduire considérablement son cheptel, d’acheter du fourrage et de s’acquitter de factures d’eau et de gas-oil .
Il explique que pour abreuver son bétail, il a été contraint de transporter régulièrement de l’eau sur sa parcelle et ce, dans une citerne tractée par un tracteur agricole.
L’examen du rapport d’expertise de Monsieur [R] [H] démontre certes que la parcelle cadastrée CW [Cadastre 2] revêt un caractere indispensable pour l’exploitation agricole, au sens des dispositions de 1'article L.461-2 du code rural.
Toutefois, l’appelant explique qu’en période de fortes pluies, il n’a pu accéder avec les animaux à la parcelle CV [Cadastre 21] qu’en passant par Ia CW [Cadastre 2], ceci en raison des nombreuses ravines, de sorte que l’accès était bien autorisé et possible, comme le soutiennent les consorts [Y] d’ailleurs non contredits sur ce point.
Il ressort de l’argumentation de l’appelant que sa demande d’indemnisation du préjudice de jouissance repose en fait sur la perte de l’outil constitué sur cette parcelle par la retenue collinaire démolie qui, selon l’expert, alimentait effectivement l’ensemble de tous les pâturages et animaux qui étaient en dessous.
Cette démolition constitue un autre poste de préjudice auquel pourrait se rattacher un préjudice de jouissance mais ne peut constituer une restitution au titre du préjudice tel que présenté par l’appelant pour non accès à la parcelle.
Dans ces circonstances de l’accès possible à la parcelle et de l’absence de préjudice de jouissance direct, le GAEC [D] est débouté de sa demande de dommages et intérêts pour trouble de jouisssance.
Concernant la demande de remboursement des fermages versés
Le GAEC [D] fait valoir que malgré la diminution de la surface exploitée depuis mars 2018, soit 13 hectares sur 43 hectares (ce qui represente 30.233% de 43 hectares), le montant du fermage est resté identique et se fonde sur les articles 1302 et 1302-1 et 1352 et suivants du Code civil pour en demander restitution.
Toutefois, en l’absence de preuve par l’appelant de l’absence d’accès pour lui à la parcelle précitée W[Cadastre 2] sur laquelle il indique être passé et donc d’exécution de l’arrêt ordonnant son expulsion , sa demande de remboursement n’est pas fondée et il convient de le débouter de ce chef.
Concernant les frais exposés pour la destruction de la retenue collinaire
Les consorts [Y] font valoir qu’il s’agirait d’une restitution d’une prestation de service qui a été facturée 15.000,00 euros en 2018 au GAEC [D] et qui ne pourrait avoir lieu qu’en valeur de la prestation qui s’entend, non pas de son coût pour le prestataire, mais du gain qu’il a procuré à son bénéficiaire.
Ils soutiennent qu’en l’absence de tout enrichissement pour eux résultant de la démolition spontanée par le GAEC de la retenue collinaire en 2018, aucune somme n’est due.
Toutefois, la facture de la société [N] [K] émise le l6 juillet 2018, d’un montant de l5.000,00 ' ( pièce n°29/appelant ) et acquittée par le GAEC [D] (sa pièce n° 40) correspondant au coût des travaux de destruction et de fermeture de la retenue d’eau collinaire et non à une 'prestation de service'.
Cette destruction est la conséquence directe de l’exécution de la décision du 26 février 2018 ouvrant droit à restitution au profit du GAEC [D], sans qu’il y ait lieu à apprécier le gain pour les consorts [Y] de cet acte.
Il convient en conséquence de condamner les consorts [Y] à payer au GAEC [D] la somme de 15.000 euros.
L’appelant demande que cette somme porte intérêts au taux légal à compter du 31 août 2018,
date du règlement, par application des dispositions de l’article 1231-6 du Code civil et leur capitalisation.
Aux termes de cet article, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, les consorts [Y] devant être considérés de bonne foi au regard des dispositions régissant le droit des restitutions, les intérêts ne courront qu’à compter du jour de la demande de remboursement soit, au vu du dossier 20/661, formulée par conclusions du 21 septembre 2020 déposées devant la cour d’appel de Saint-Denis dans le cadre de la saisine de la cour de renvoi après la première cassation.
Concernant le coût de la reconstruction de la retenue collinaire
La reconstruction de la retenue collinaire relève du régime des restitutions et le moyen des consorts [Y] selon lequel il s’agirait d’accorder des dommages et intérêts qui relèvent exclusivement d’un mécanisme de responsabilité n’est pas fondé, s’agissant de sommes dues non pas pour une faute commise par les bailleurs mais sur la remise de la situation en l’état où elle se trouvait avant l’arrêt cassé du 26 février 2018.
De même, il est sans incidence que le titre en vertu duquel la retenue collinaire a été construite n’est pas cet arrêt.
En effet, le droit à restitution découle directement de la cassation de l’arrêt et de la remise en état antérieur qui en découle.
Ainsi les consorts [Y] ne sont pas fondés à soutenir qu’il n’ont pas à restituer au
GAEC [D] une perte de valeur imputable à la seule initiative de celui-ci et, en aucun
cas, à la leur.
S’agissant du montant des devis produits, le GAEC [D] ne justifie pas de ce que celui établi le 25 avril 2024, pour un montant de 447.423,19 euros, est le mieux disant alors que celui du 12 février 2024 (pièce n° 38 : devis de LOCSUD SASU) pour une évalution des travaux à la somme de 372.852.66 ' (pièce n°38) correspond pratiquement à celui du 22 septembre 2020 avec indexation (pièce 11 : devis n°0122092020 de TTS SARL, d’un montant de 324.219.70 euros), ce devis correspondant lui-même au montant estimé le 5 décembre 2019.
Il convient conséquence de condamner les consorts [Y] à payer au GAEC [D] la somme de 372.852.66 euros.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les consorts [Y] sont condamnés aux dépens devant la présente cour de renvoi .
Ces derniers sont en conséquence déboutés de leur demande d’indemnité de procédure.
Enfin, l’équité commande de condamner les consorts [Y] à payer au GAEC [D] la somme de 3.000 euros au titre de ses propres frais irrépétibles engagés au titre de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe, dans la limite de sa saisine,
Vu l’arrêt rendu par la Cour de cassation le 08 février 2024, cassant et annulant, mais seulement en ce qu’il déboute le GAEC [D] de ses demandes de dommages et intérêts et de sa compensation avec les arrérages de fermage, l’arrêt rendu 1e 15 octobre 2021 par la cour d’appel de Saint-Denis de La Réunion ;
Condamne, solidairement, Monsieur [L] [Y], Monsieur [T] [Y], Madame [A] [Y] à payer au GAEC [D], à titre de restitution, les sommes suivantes :
— 15. 000 euros à titre de remboursement des frais de la destruction et de la fermeture de la retenue d’eau collinaire ;
— 372.852.66 euros au titre de la reconstruction de la retenue d’eau collinaire ;
Déboute le GAEC [D] de ses demandes de :
* remboursement de fermages ;
* dommages et intérêts pour trouble de jouissance ;
Condamne solidairement Monsieur [L] [Y], Monsieur [T] [Y] et Madame [A] [Y] à payer au GAEC [D] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre de la procédure devant la présente cour de renvoi ;
Condamne solidairement Monsieur [L] [Y], Monsieur [T] [Y] et Madame [A] [Y] aux dépens devant la présente cour de renvoi.
Le présent arrêt a été signé par Madame Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre, et Mme Nadia HANAFI, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire .
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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