Cour d'appel de Versailles, 1re chambre 1re section, 21 décembre 2018, n° 18/03118
TGI Nanterre 8 mars 2018
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CA Versailles
Confirmation 21 décembre 2018

Arguments

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  • Rejeté
    Election de domicile

    La cour a estimé que l'élection de domicile au cabinet d'un avocat dans un autre ressort ne satisfait pas aux exigences de l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881, qui impose une élection de domicile dans la ville où siège la juridiction.

  • Rejeté
    Demande d'indemnité au titre de l'article 700

    La cour a rejeté cette demande, considérant que la procédure n'était pas abusive et que les demandes de Madame X étaient mal fondées.

  • Accepté
    Procédure abusive

    La cour a jugé que l'appel était abusif et a condamné Madame X à verser une indemnité à Monsieur Y.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Versailles a confirmé l'ordonnance du juge de la mise en état du Tribunal de Grande Instance de Nanterre qui avait prononcé la nullité de l'assignation délivrée par Madame D E F X à l'encontre de Monsieur Z Y pour diffamation, en raison de l'absence d'élection de domicile dans la ville où siège la juridiction saisie, conformément à l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. Madame X avait élu domicile au cabinet de son avocat inscrit au barreau de la Seine-Saint-Denis, en dehors du ressort du tribunal de Nanterre, en s'appuyant sur la multipostulation permise par la loi du 31 décembre 1971. La Cour a jugé que les règles de la multipostulation ne peuvent être utilisées pour contourner l'exigence spécifique de l'article 53 alinéa 2 de la loi de 1881, qui impose une élection de domicile dans la ville du tribunal saisi pour les actions en diffamation. La Cour a également rejeté la demande de jonction de l'incident au fond, considérant que le juge de la mise en état est seul compétent pour statuer sur les exceptions de procédure. Enfin, la Cour a condamné Madame X à payer à Monsieur Y une indemnité de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, tout en autorisant Maître B-C à recouvrer directement les dépens exposés.

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 1re ch. 1re sect., 21 déc. 2018, n° 18/03118
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 18/03118
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Nanterre, 8 mars 2018, N° 17/06224
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

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