Confirmation 21 décembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 1re ch. 1re sect., 21 déc. 2018, n° 18/03118 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 18/03118 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 8 mars 2018, N° 17/06224 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 14A
1re chambre
1re section
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 21 DECEMBRE 2018
N° RG 18/03118
AFFAIRE :
D X
C/
Z Y
PROCUREUR GENERAL
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 08 Mars 2018 par le Juge de la Mise en Etat du Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
N° Chambre : 1
N° RG : 17/06224
Expéditions exécutoires
Expéditions
délivrées le :
à :
AARPI INTER-BARREAUX JRF AVOCATS
SCP B-C-DE CARFORT
PROCUREUR GENERAL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT ET UN DECEMBRE DEUX MILLE DIX HUIT,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame D E F X
de nationalité Française
27 route des Fiefs Lieu-dit FRILEUSE 27150 LA NEUVE GRANGE
Représentant : Me Oriane DONTOT de l’AARPI INTER-BARREAUX JRF AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 633 – N° du dossier 20180455 – Représentant : Me Montasser CHARNI, Plaidant, avocat au barreau de la SEINE-SAINT-DENIS
APPELANTE
****************
Monsieur Z Y
de nationalité Française
[…]
Représentant : Me Véronique B-C de la SCP B-C-DE CARFORT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462 – N° du dossier 10118 – Représentant : Me Laurence DAUXIN-NEDELEC, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
LE PROCUREUR GENERAL
COUR D’APPEL DE VERSAILLES 5 […]
Comparant en la personne de Mme Martine TRAPERO, avocat général
INTIMES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 22 octobre 2018 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Alain PALAU, président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Alain PALAU, président,
Madame Anne LELIEVRE, conseiller,
Madame Nathalie LAUER, conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Sabine MARÉVILLE,
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Nanterre en date du 8 mars 2018 qui a statué ainsi':
— rejetons la demande de jonction de l’incident au fond,
— ordonnons la nullité de l’assignation,
— condamnons Mme X à payer à M. Y une indemnité de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamnons Mme X aux dépens.
Vu la déclaration d’appel de Mme X en date du 2 mai 2018.
Vu les dernières conclusions en date du 12 juin 2018 de Mme X qui demande à la cour de':
— dire et juger, au besoin constater, Mme X recevable et bien fondée en ses demandes,
L’y recevant,
— infirmer l’ordonnance de mise en état déférée en ce qu’elle a prononcé la nullité de l’assignation,
— condamner M. Y au paiement d’une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions en date du 27 juillet 2018 de M. Y qui demande à la cour de':
— dire et juger que l’assignation signifiée à la requête de Mme X à son encontre est nulle à raison de l’absence de domiciliation de la demanderesse dans la ville du tribunal saisi,
En conséquence,
— prononcer la nullité de l’assignation délivrée,
— débouter Mme X de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamner Mme X à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamner Mme X à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître B-C, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Vu les conclusions du ministère public tendant à l’infirmation de l’ordonnance.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 13 septembre 2018.
*****************************
FAITS ET MOYENS
Par acte du 2 juin 2017, Mme X a fait assigner M. Y devant le tribunal de grande instance de Nanterre en lui reprochant des faits de diffamation.
Aux termes de l’assignation, Mme X a élu domicile au cabinet de Maitre Charny, avocat au barreau de la Seine-Saint-Denis, domicilié au Raincy, soit dans le ressort du tribunal de grande instance de Bobigny.
L’ordonnance déférée a jugé que, nonobstant la multipostulation prévue par la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971, l’élection de domicile de Mme X au cabinet de son avocat situé dans le ressort du tribunal de grande instance de Bobigny, ne pouvait valoir élection de domicile, au sens de l’article 53, alinéa 2, de la loi du 29 juillet 1881, dans le ressort du tribunal de grande instance de Nanterre.
Aux termes de ses conclusions précitées Mme X rappelle que, selon l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, l’assignation délivrée à la requête du plaignant doit, à peine de nullité de la poursuite, contenir élection de domicile dans la ville où siège la juridiction saisie.
Elle excipe de l’évolution de la jurisprudence.
Elle se prévaut d’un arrêt de la Cour de cassation du 15 mai 2007 qui a jugé que l’indication dans l’assignation d’un avocat postulant au barreau du tribunal de grande instance de la ville où siégeait la juridiction saisie, et dont le domicile professionnel en cette ville était indiqué, emportait élection de domicile des demandeurs au sens de l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881.
Elle se prévaut également d’un arrêt du 24 septembre 2009 aux termes duquel l’indication, dans l’assignation, d’un avocat pouvant exercer les attributions autrefois dévolues au ministère d’avoué devant le tribunal de grande instance de la ville de Nanterre où siège la juridiction saisie, et dont le domicile professionnel se trouve à Paris, emporte par application de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1971, élection de domicile du demandeur au sens de l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881.
Elle en conclut que la constitution d’un avocat postulant devant la juridiction saisie vaut élection de domicile.
Elle excipe du rapport annuel de la Cour de cassation commentant cet arrêt et, citant des arrêts du 22 septembre 2011 et 11 décembre 2013, invoque une jurisprudence désormais constante.
Elle conteste que cette jurisprudence soit devenue obsolète à la suite d’un arrêt de la Cour de cassation du 3 juillet 2013.
Elle relève que celui-ci est antérieur à celui du 11 décembre 2013 et fait valoir qu’il n’est pas transposable dans la mesure où il vise une procédure devant le tribunal d’instance, donc en l’absence de postulation obligatoire.
Elle soutient donc que le revirement de jurisprudence initié en 2009 et consolidé par d’autres arrêts de la Cour de cassation de 2011 et 2013 n’a pas été remis en cause.
Elle souligne que son avocat est postulant devant le tribunal de grande instance de Nanterre et s’est constitué pour elle, cette constitution valant élection de domicile au sens de l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881.
Elle observe enfin que M. Y a lui-même constitué un avocat domicilié à Paris.
Elle s’estime donc bien fondée à solliciter que cet incident soit joint au fond dans le cadre d’une bonne administration de la justice en application des dispositions de l’article 537 du code de procédure civile et que M. Y en soit débouté.
Aux termes de ses conclusions précitées, M. Y soutient que l’assignation est nulle en raison de l’absence d’élection de domicile dans la ville de Nanterre où siège le tribunal.
Il rappelle l’article 53 alinéa 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et en conclut que le plaignant est tenu d’élire son domicile dans la ville du tribunal, à l’exclusion de toute autre commune à peine de nullité de la poursuite.
Il cite des arrêts de la Cour de cassation des 4 avril et 17 décembre 1991 et, en matière civile, un jugement du tribunal de grande instance de Paris du 20 novembre 2002.
Il soutient que les règles de la multipostulation ne peuvent être utilisées pour contourner cette exigence et excipe du commentaire d’un arrêt du 19 février 1997.
Il affirme que les arrêts invoqués par l’appelante et le ministère public sont obsolètes.
Il se prévaut d’un arrêt du 3 juillet 2013 de la Cour de cassation revenant à une interprétation stricte en rappelant que les dispositions de l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881 devaient prévaloir sur les articles 751 et 752 du code de procédure civile.
Il déclare que cette jurisprudence n’a depuis jamais été remise en cause et souligne que le Conseil constitutionnel a affirmé la constitutionnalité de l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881.
Il indique que l’arrêt du 11 décembre 2013, cité par Mme X, ne porte pas sur l’élection de domicile, mais sur la régularité de la constitution comme avocat d’une SCP d’avocats.
Il fait valoir qu’il est toujours exigé que le demandeur ou le plaignant élise domicile dans la ville où siège la juridiction saisie.
Il invoque des arrêts, postérieurs, de la cour d’appel de Versailles en date du 2 octobre 2014 qui a jugé que les règles de la multipostulation ne dérogeaient pas à l’exigence spécifique de l’article 53, alinéa 2, susvisé en matière d’élection de domicile et de la cour d’appel de Paris du 12 avril 2016 considérant qu’une élection de domicile dans le cabinet parisien de l’avocat pour une action engagée devant le tribunal de grande instance de Bobigny ne répondait pas aux exigences substantielles de l’élection de domicile telle que prévue par la procédure dérogatoire du droit commun qu’est celle prévue par l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881.
Il en conclut que l’exigence d’élection de domicile dans la ville du tribunal saisi est stricte et ne peut pas être suppléée par une domiciliation chez un avocat simplement établi dans le ressort ou dans un ressort voisin en cas de multipostulation.
Il fait ainsi valoir que la multipostulation, prévue par l’article 1er de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971, ne répond pas aux exigences substantielles de l’élection de domicile telle que prévue par la procédure dérogatoire du droit commun qu’est celle prévue par l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881.
Il soutient donc que l’élection de domicile de Mme X au cabinet de son avocat situé dans le ressort du tribunal de grande instance de Bobigny ne saurait valoir élection de domicile, au sens de l’article 53, alinéa 2, de la loi du 29 juillet 1881, dans le ressort du tribunal de grande instance de Nanterre.
Il souligne qu’une telle irrégularité touche à l’ordre public judiciaire -, la formalité de l’élection de domicile ayant été édictée en vue d’une bonne administration de la justice – ce qui justifie l’annulation de l’assignation.
Il ajoute que les règles prescrites par l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881 ne concernent que l’acte introductif d’instance et que le défendeur n’a aucune obligation d’élire domicile dans le ressort du tribunal saisi.
Il rappelle qu’en application de l’article 771 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est seul compétent pour statuer sur les exceptions de procédure et sur les incidents mettant fin à l’instance ce qui interdit de joindre l’incident au fond.
Il fait état du caractère abusif et dilatoire de l’appel interjeté, Mme X n’ayant même pas modifié ses conclusions initiales pour critiquer l’ordonnance.
Il estime qu’elle a choisi de faire appel de l’ordonnance pour ne pas avoir à régler les sommes mises à sa charge au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de son avis précité, le ministère public expose qu’il résulte de la jurisprudence que l’élection de domicile qui devrait en principe être effectuée dans la ville du tribunal saisi peut être remplacée par une simple constitution d’avocat qui vaut élection de domicile en vertu des articles 751 et 752 du code de procédure civile et que l’avocat peut ne pas avoir sa résidence dans la ville même du tribunal dès l’instant qu’il est valablement admis à postuler devant le tribunal saisi.
Il se prévaut de l’arrêt prononcé le 24 septembre 2009.
***************************
Sur la demande de jonction au fond
Considérant que la demande tendant à voir prononcer la nullité de l’assignation relève, conformément à l’article 771 du code de procédure civile, de la seule compétence du juge de la mise en état';
Considérant que l’incident ne peut donc être joint au fond';
Sur la demande
Considérant que l’action en diffamation introduite par Mme X est soumise aux dispositions, notamment, de l’article 53 alinéa 2 de la loi du 29 juillet 1881';
Considérant qu’aux termes de cet article, la citation doit, à peine de nullité, contenir «'élection de domicile dans la ville où siège la juridiction saisie'»';
Considérant que Mme X a fait élection de domicile au cabinet d’un avocat inscrit au barreau de la Seine Saint Denis';
Considérant que la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 permet aux avocats inscrits au barreau de l’un des tribunaux de grande instance de Paris, Bobigny, Créteil et Nanterre de postuler auprès de chacune de ces juridictions';
Considérant que le conseil de Mme X peut donc, en application de ces dispositions, postuler devant le tribunal de grande instance de Nanterre';
Considérant qu’aux termes de l’article 751 du code de procédure civile, la constitution de l’avocat emporte élection de domicile';
Considérant que le Conseil constitutionnel a, dans une décision du 5 mai 2013, affirmé la constitutionnalité de l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881';
Considérant que l’action en diffamation est encadrée par des règles spécifiques';
Considérant que l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881 contient des exigences procédurales particulières en matière d’action en diffamation';
Considérant que ces exigences sont afférentes à un contentieux précis';
Considérant qu’elles instaurent, dans ce contentieux, une procédure dérogatoire du droit commun';
Considérant qu’il ne résulte d’aucune disposition que les règles, générales, de la multipostulation dérogent à ces exigences spécifiques relatives à ce contentieux déterminé';
Considérant que les règles de la multipostulation ne peuvent donc être utilisées pour contourner l’exigence substantielle figurant à l’article 53 alinéa 2';
Considérant que l’élection de domicile de Mme X au cabinet de son avocat inscrit dans le ressort du tribunal de grande instance de Bobigny ne saurait, en conséquence, valoir élection de domicile, au sens de l’article 53 alinéa 2 de la loi du 29 juillet 1881, «'dans la ville où siège la juridiction saisie'»';
Considérant que l’ordonnance sera, dès lors, confirmée';
Considérant que la procédure, mal fondée, n’est nullement abusive';
Considérant que Mme X devra payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile'; que sa demande aux mêmes fins sera, compte tenu du sens de la présente décision, rejetée';
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition,
Confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance,
Y ajoutant':
Condamne Mme X à payer à M. Y une indemnité de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne Mme X aux dépens,
Autorise Maître B-C à recouvrer directement à son encontre les dépens qu’elle a exposés sans avoir reçu provision.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Monsieur Alain PALAU, président, et par Madame Sabine MARÉVILLE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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