Irrecevabilité 16 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 7, 16 mai 2024, n° 23/11137 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/11137 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Juridiction de proximité de Fréjus, 25 juillet 2023, N° 22-000468 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 23 décembre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT IRRECEVABILITÉ
DU 16 MAI 2024
N° 2024/ 218
Rôle N° RG 23/11137 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BL2IA
[Y] [Z]
C/
[G] [T] [C]
[I], [W] [P] épouse [T] [C]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
par Me Bernard VIGNERON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juridiction de proximité de Frejus en date du 25 Juillet 2023 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 22-000468.
APPELANT
Monsieur [Y] [Z]
né le 13 Mai 1963 à [Localité 10], demeurant [Adresse 7]/FRANCE
représenté par Me Bernard VIGNERON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assisté de Me Cédric BONACORSI, avocat au barreau de GRASSE
INTIMES
Monsieur [G] [T] [C]
né le 14 Avril 1985 à [Localité 12] (29), demeurant [Adresse 11]
représenté par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX – CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assisté de Me Laure BONNEVIALLE – HALLER de la SELARL CABINET LAURE BONNEVIALLE -HALLER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Madame [I], [W] [P] épouse [T] [C]
née le 25 Avril 1985 à [Localité 9] (21), demeurant [Adresse 11]
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX – CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Laure BONNEVIALLE – HALLER de la SELARL CABINET LAURE BONNEVIALLE -HALLER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 24 Janvier 2024 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre
Madame Carole MENDOZA, Conseillère
Madame Mireille CAURIER-LEHOT, Conseillère,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Mars 2024 puis les parties ont été avisées que le délibéré était prorogé au 16 mai 2024 par mise à disposition au greffe.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Mai 2024,
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [Y] [Z] est propriétaire d’un terrain nu n°[Cadastre 6] d’une supérficie de 510 m2, cadastré n°F [Cadastre 1]-[Cadastre 3]-[Cadastre 5] et d’une autre moitié du lot n°50 d’une superficie de 255,50 m2 cadastré F [Cadastre 2]-[Cadastre 4], sis tous les deux au [Adresse 11] dans la commune [Localité 8], soit une superficie totale de 765,50 m².
Selon contrat du 23 septembre 2020, M. [G] [T] [C] et son épouse Mme [I] [P] épouse [T] ont pris en location, pour une durée de 9 ans, ces lieux, moyennant le prix d’un loyer forfaitaire da 37500 euros.
Ils ont versé 30969,57 euros lors de la signature, le solde devant intervenir à bref délai avant le 15 novembre 2020.
Le 1er juillet 2021, le bailleur a adressé aux locataires une mise en demeure pour payer le solde de 6530,43 euros.
Par acte du 16 juin 2022, M. [Z] a fait citer les époux [T] aux fins de solliciter principalement le paiement du solde ainsi que la remise en état du terrain agricole utilisé comme lieu d’habitation contrairement aux dispositions contractuelles et aux règles d’urbanisme.
Par jugement contradictoire du 25 juillet 2023, le tribunal de proximité de Fréjus a statué ainsi :
— REJETTE l’exception de non-recevoir déposée par les époux [T] ;
— REJETTE la demande de désignation d’un conciliateur de justice ;
— RECOIT l’exception d’inexécution déposée par les époux [T] ;
— SE DECLARE incompétent pour ordonnner la remise en état du terrain au profit du tribunal judiciaire de Draguignan ;
— DECIDE la réduction de prix de 6530,43 euros au profit des époux [T] ;
— REJETTE la demande reconventionnelle des époux [T] de 6223,31 euros ;
— CONDAMNE M. [Y] [Z] à payer la somme de 5000 euros à titre des dommages et intérêts aux époux [T] ;
— CONDAMNE M. [Y] [Z] à verser aux époux [T] la somme de 2500 euros au au titre de l’article 700 du code de procédure civile dont distraction au profit de la SELARL LBH par Maître Laure BONNEVIALLE-HALLER, avocate,
— CONDAMNE M. [Y] [Z] aux dépens ;
— Rappelle l’exécution provisoire de plein droit sans qu’il y ait motif à l’écarter.
Le jugement susvisé retient pour l’essentiel que par ordonnance du 13 septembre 2017, sur requête de la commune des Arcs sur Argens, le juge des référés du tribunal de grande instance de Draguignan a ordonné à M. [Z] de remettre en état les terrains sur lesquels avaient été construites des installations contraires aux règles du PLU ; que déjà par arrêt de la cour d’appel d’Aix en Provence du 9 septembre 2019, M. [Z] a été condamné conjointement avec les locataires à enlever les habitations légères, caravanes et autres aménagements implantés sur des terrains agricoles dans un délai de 10 mois et ce sous astreinte ; que déjà par jugements du 14 mai 2020, le tribunal judiciaire de Draguignan a fait droit à la requête de M. [Z] et a condamné les locataires à démonter leurs installations ; que le demandeur produit deux mises en demeure par LRAR ; que la rédaction du contrat liant les parties les oblige à tenter une conciliation ; que le défaut de retrait de la LRAR par les époux [T] constitue un refus de poursuivre les échanges avec le bailleur ; que la désignation d’un conciliateur de justice n’est pas susceptible d’aboutir vu les circonstances du dossier inscrit dans un contentieux plus général ; que le bailleur n’a pas respecté son engagement d’installer l’eau et l’électricité ; que néanmoins l’absence de mise en place du réseau électrique ou son arrêt de fonctionnement ne constituent pas une justification à s’équiper aux frais du bailleur ; que les locataires se savaient dans l’illégalité et avaient la possiblité de poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation prévue au contrat.
Selon déclaration du 25 août 2023, M. [Z] a relevé appel de cette décision en ce qu’elle a reçu l’exception d’inexécution des époux [T], s’est déclaré incompétent pour ordonner la remise en état du terrain au profit du tribunal judiciaire de Draguignan, l’a débouté de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 6350,43 euros, l’a condamné au paiement de la somme de 5000 euros à titre de dommages-intérêts ainsi qu’à la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L’affaire a été fixée à bref délai par ordonnance du 8 septembre 2023.
Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 novembre 2023, M. [Z] demande de voir :
— DEBOUTER les époux [T] de leur moyen de caducité de l’appel,
— RECEVOIR Monsieur [Z] en son appel, l’EN DECLARER bien fondé.
— INFIRMER le jugement du Tribunal de Proximité de Fréjus du 25 juillet 2023 en ce qu’il :
— « DECIDE la réduction de prix de 6.350,43€ au profit des époux [T],
— CONDAMNE Monsieur [Z] [Y] à payer la somme de 5.000€ au titre de dommages et intérêts aux époux [T],
— CONDAMNE Monsieur [Z] [Y] à verser aux époux [T] la somme de 2.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile dont distraction au profit de la SELARL LBH, représentée par Maître Laure BONNEVIALLE-HALLE, avocate,
— CONDAMNE Monsieur [Z] [Y] aux entiers dépens ».
— Et par décision nouvelle :
— CONDAMNER conjointement et solidairement Monsieur [G] [T] [C] et Madame [I] [P] épouse [T] à payer à Monsieur [Z] la somme de 6.530,43€ au titre du solde du prix stipulé au contrat conclu en date du 23 septembre 2020.
— JUGER que ladite somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 2020, date d’exigibilité de la créance contractuelle.
— ORDONNER la capitalisation des intérêts par année entière écoulée.
— CONDAMNER conjointement et solidairement Monsieur [G] [T] [C] et Madame [I] [P] épouse [T] au paiement de la somme de 500€ à titre de résistance abusive.
— DEBOUTER Monsieur et Madame [T] de l’intégralité de leurs demandes en ce compris leur appel incident.
— CONDAMNER conjointement et solidairement Monsieur [G] [T] [C] et Madame [I] [P] épouse [T] au paiement de la somme de 1.500€ au titre des frais irrépétibles exposés par le requérant aux titre des frais irrépétibles de première instance outre 3.000€ au titre des frais irrépétibles en cause d’appel.
— CONDAMNER conjointement et solidairement Monsieur [G] [T] [C] et Madame [I] [P] épouse [T] aux entiers dépens de l’instance.
M. [Z] fait valoir pour l’essentiel que concernant la demande adverse de caducité de l’appel pour non respect de l’article 84 du code de procédure civile, il convient de rappeler que cette disposition n’est pas applicable pour un jugement mixte ; que sa créance représentant le solde du prix est certaine, liquide et exigible ; qu’en vertu du contrat signé entre les parties, il n’est tenu qu’à procéder à l’installation en fournitures d’eau et d’électricité à l’entrée de sa propriété qui ne se confond pas avec le fonds loué ; que concernant l’électricité, il est établi par le constat d’huissier du 20 avril 2023 qu’un réseau électrique a été installé par le bailleur jusqu’au lot des époux [T] ; que le fait qu’aucun courant électrique ne circule dans le tableau est sans incidence ; que de plus, le contrat de location prévoit la mise à disposition d’un terrain nu et non d’un lot destiné à l’habitation ; qu’il ne s’agit pas d’une vente de terrain mais d’une location ; que les frais d’installation des équipement de consommation sont, en vertu du contrat, à la charge exclusive du preneur.
Selon leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 décembre 2023, M et Mme [T] [C] demandent de voir :
— A titre principal,
— Déclarer l’appel caduc,
— Déclarer la déclaration d’appel irrecevable,
— Prononcer1'irrecevabilité des conclusions de l’appelant,
— Subsidiairement, Confirmer le Jugement dont appel,
— Y ajoutant,
— Condamner Monsieur [Z] à verser aux époux [T] la somme de 4000 € au titre de l’article 700 du CPC outre les entiers dépens en ce compris les actes et frais d’huissier,
— A titre subsidiaire,
— Confirmer le Jugement entrepris,
— Débouter Monsieur [Z] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Constater que Monsieur [Z] a contrevenu à ses obligations,
— Dire que les époux [T] bénéficieront d’une réduction du prix à hauteur du solde réclamé de 6530,43 €,
— Que du fait des manquements de Monsieur [Z], les époux [T] ont dû débourser une somme complémentaire de 6223,31 € pour palier à l’inexécution de Monsieur [Z],
— En conséquence, et reconventionnellement condamner, Monsieur [Z] à payer aux époux [T] ladite somme de 6223,31 € sur le fondement des articles 1193 et suivants du Code Civil,
— Condamner Monsieur [Z] à verser aux époux [T] la somme de 5000 € à titre de dommages et intérêts,
— Y ajoutant,
— Condamner Monsieur [Z] à verser aux époux [T] la somme de 4000 € au titre de l’article 700 du CPC outre les entiers dépens en ce compris les actes et frais d’huissier.
Les époux [T] font valoir pour l’essentiel que l’appelant n’a pas respecté les termes de l’article 84 du code de procédure civile ; que le fond du litige n’est pas tranché concernant la demande de remise en état du terrain ; qu’il résulte de différentes attestations que M. [Z] ne s’est jamais exécuté de ses obligations en matière d’électricité ; qu’ils ont dû acheter des panneaux solaires pour la somme de 12753,74 euros ; qu’ils n’ont pas de fourniture électrique à l’entrée de leur lot et n’ont qu’un filet d’eau ; qu’il a dupé nombres de familles même après les premiers jugements de 2016, 2017 et mai 2020 ; que l’inexécution par l’appelant de ses obligations rend impossible l’usage des lieux loués ; qu’il a créé illicitement un lotissement sans subvenir aux besoins de l’ensemble des familles concernées.
La procédure a été clôturée le jour de l’audience.
MOTIVATION :
Sur l’appel de M. [Z] :
Liminairement, il convient de préciser que le jugement déféré étant un jugement mixte statuant à la fois sur le fond et sur la compétence, la procédure d’appel relève de l’article 90 alinéa 1er du code de procédure civile selon lequel ce type de jugement peut être frappé d’appel dans l’ensemble de ses dispositions et ne relève pas des articles 83 et suivant dudit code.
Par conséquent, c’est à tort que les époux [T] [C] demandent de voir prononcer la caducité de l’appel et l’irrecevabilité la déclaration d’appel de M. [Z] sur le fondement des articles 84 et 85 du code de procédure civile.
Cependant, en vertu de l’article 12 du code de procédure civile, le juge doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans d’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
En vertu de l’article 963 du code de procédure civile selon lequel, lorsque l’appel rentre dans le champ d’application de l’article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient à peine d’irrecevabilité de l’appel ou des défenses, selon le cas, de l’acquittement du droit prévu à cet article.
En l’espèce, par message électronique adressé aux conseils des deux parties par le greffe le 8 septembre 2023, le conseil des appelants a été avisé de la fixation de l’affaire à bref délai à l’audience du 24 janvier 2024.
Dans cet avis, il est rappelé les dispositions de l’article 1635 bis P du code général des impôts qui institue un droit d’un montant de 225 euros dû par les parties à l’instance lorsque la constitution d’avocat est obligatoire devant la cour d’appel, ainsi que celles de l’article 963 susvisé.
En dépit de l’avis qu’il a reçu et en l’absence de justification d’un éventuel bénéfice de l’aide juridictionnelle, l’appelant ne s’est pas acquitté de ce droit. En conséquence, il convient de prononcer l’irrecevabilité de son appel sur le fondement de l’article 963 du code de procédure civile.
Les époux [T] [C] ne formant qu’à titre très subsidiaire un appel incident au cas où l’irrecevabilité de la déclaration d’appel ne serait pas retenue par la cour, ni sinon la confirmation du jugement déféré, il n’y a pas lieu de statuer sur cette demande incidente.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il convient de condamner M. [Z] aux entiers dépens d’appel.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Il paraît équitable de condamner M. [Z] à payer à M et Mme [T] [C] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe :
REJETTE la demande de caducité et d’irrecevabilité de la déclaration d’appel du 25 août 2023 formée par M. [G] [T] [C] et son épouse Mme [I] [P] épouse [T] sur le fondement des articles 83 et suivants du code de procédure civile ;
DÉCLARE irrecevable l’appel formé par M. [Y] [Z] sur le fondement de l’article 963 du code de procédure civile ;
Y AJOUTANT :
CONDAMNE M. [Y] [Z] à payer à M. [G] [T] [C] et Mme [I] [P] épouse [T] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en cause d’appel ;
CONDAMNE M. [Y] [Z] aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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