Irrecevabilité 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 2, 2 déc. 2025, n° 25/15689 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/15689 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
N° RG 25/15689 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CL7WX
Nature de l’acte de saisine : Déclaration orale ou écrite formée au greffe de la juridiction
Date de l’acte de saisine : 10 Juillet 2025
Date de saisine : 29 Septembre 2025
Nature de l’affaire : Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
Décision attaquée : n° 1225000117 rendue par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 5] le 5 Juin 2025
Appelante :
Madame [F] [I], représentée par Me Lucie HASENOHRLOVA-SILVAIN de la SELEURL CHALOUPECKY HASENOHRLOVA-SILVAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J009
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-026676 du 04/11/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
Intimée :
S.A. [Adresse 2]
ORDONNANCE D’IRRECEVABILITÉ DE L’APPEL
(Articles 901 et 930-1 du code de procédure civile)
(n° , 2 pages)
Nous, Michèle CHOPIN, conseillère déléguée,
Assistée de Saveria MAUREL, greffière,
Par ordonnance du 5 juin 2025, le juge des référés du tribunal de proximité de Sucy-en-Brie a notamment :
Au principal,
Renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais, dès à présent et par provision,
Vu l’urgence,
Constaté la résiliation du bail relatif à l’immeuble d’habitation situé au [Adresse 1] à [Localité 3] conclu entre CDC Habitat social d’une part et Mme [I], d’autre part, à compter du 12 septembre 2024 ;
Condamné Mme [I] à libérer les lieux situés au [Adresse 1] à [Localité 3] en satisfaisant aux obligations du locataire dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision ;
Condamné Mme [I] à payer à titre provisionnel à CDC Habitat social une somme de 1.146,09 euros en principal, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, terme du mois d’octobre 2024 inclus,
Dit que cette somme sera augmentée des intérêts au taux légal à compter du 12 juillet 2024, date du commandement de payer ;
Autorisé Mme [I] à se libérer du principal de la dette en 5 fractions mensuelles de 200 euros en plus du loyer courant et une 6ème fraction correspondant au solde de la dette, les paiements devant être effectués au plus tard le 10 du mois, à compter de la première échéance suivant la signification de la présente décision ;
Rappelé que ces sommes sont à verser en plus du loyer et des charges courants à leur date d’exigibilité,
Suspendu les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés,
Dit que si Mme [I] a respecté le délai et les modalités sus-indiquées, la clause de résolution de plein droit sera réputée ne pas avoir jouée,
Dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance ou du paiement du loyer courant à son terme et quinze jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception :
le solde de la dette deviendra exigible après mise en demeure adressée par le bailleur,
la clause résolutoire reprendra ses effets et le bail sera résilié de plein droit à la date de la défaillance,
le bailleur sera autorisé à faire procéder à l’expulsion de Mme [I] des lieux [Adresse 1] à [Localité 3] ainsi que celle de tous occupants de son chef, deux mois après signification d’un commandement de quitter les lieux, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est, dans les conditions visées aux articles l. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
Rappelé, s’agissant des meubles et objets mobiliers laissés dans les lieux, qu’il devra être procédé conformément aux dispositions des articles l433-1 et l433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
Fixé l’indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, révisable selon les dispositions contractuelles, cette indemnité étant comprise dans la dette principale jusqu’au mois d’octobre 2024 inclus ;
Condamné Mme [I] au paiement de l’indemnité mensuelle d’occupation, à compter du terme de novembre 2024 inclus et jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux ;
Condamné Mme [I] aux entiers dépens de l’instance ;
Condamné Mme [I] à payer à CDC Habitat social une somme de 300 euros du chef de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelé l’exécution provisoire de la présente décision.
Par lettre recommandée adressée à la cour d’appel de Paris le 6 juillet 2025, enregistrée le 29 septembre 2025, Mme [I] a indiqué interjeter appel de la décision rendue.
Par courrier du 21 octobre 2025, le président de la chambre saisie a indiqué à la société RTM que la cour soulèverait l’irrecevabilité de son appel formé par lettre recommandée.
Mme [I] n’a pas formulé d’observations, le courrier ayant été retourné à la juridiction de céans avec la mention « Destinataire inconnu à l’adresse ».
Par acte du 28 octobre 2025, Maître Lucie Hasenohrlova-Silvain s’est constituée pour Mme [I] et a informé la cour que cette dernière avait été admise, par décision du 4 novembre 2025, au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Sur ce,
Aux termes de l’article 906-3 4°du code de procédure civile, le président de la chambre saisie est seul compétent, jusqu’à l’ouverture des débats, pour statuer sur les incidents mettant fin à l’instance d’appel.
Selon les articles 901 et 930-1 du code de procédure civile, dans les instances avec représentation obligatoire comme en l’espèce, l’appel doit, à peine d’irrecevabilité, être formé par la voie électronique par un avocat préalablement constitué au nom de l’appelant.
Ces exigences légales n’ayant pas été satisfaites, il convient de déclarer irrecevable l’appel de Mme [I].
PAR CES MOTIFS
Déclarons irrecevable l’appel que Mme [I] a formé par lettre recommandée adressée au greffe de la cour d’appel de Paris le 6 juillet 2025, enregistré le 29 septembre 2025 ;
Condamnons Mme [I] aux dépens, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Paris, le 2 décembre 2025
La greffière, La conseillère déléguée,
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