Confirmation 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 10 juin 2025, n° 24/05235 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/05235 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juin 2025 |
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Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N° 222
N° RG 24/05235 – N° Portalis DBVL-V-B7I-VGDX
(Réf 1ère instance : 24/00342)
M. [E] [F]
C/
M. [X] [J]
Mme [M] [I]
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Mériem DEPASSE-LABED
— Me Luc BOURGES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 10 JUIN 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Valérie PICOT-POSTIC, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 27 Mars 2025 devant Madame Valérie PICOT-POSTIC, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 10 Juin 2025 par mise à disposition au greffe
****
APPELANT :
Monsieur [E] [F]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Mériem DEPASSE-LABED, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉS :
Monsieur [X] [J]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représenté par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Patrick A. LAYNAUD, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-MALO
Madame [M] [I]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Patrick A. LAYNAUD, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-MALO
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [E] [F] a été déclaré coupable de réalisation de travaux de bâtiment sans assurance de responsabilité, par jugement du tribunal correctionnel de Saint-Malo du 16 mai 2019.
Par décision du 6 juillet 2020 de cette même juridiction, statuant sur intérêts civils, il a été condamné à payer à M. [X] [J] et Mme [M] [I] (les consorts [J]-[I]) la somme de 48 000 euros en réparation de leur préjudice né de l’infraction, ainsi que celle de 800 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Suivant procès-verbal de conciliation afférent à une saisie des rémunérations signé le 7 octobre 2021 entre le représentant des consorts [J]-[I], d’une part, et M. [F], d’autre part, ce dernier s’est engagé à verser la somme mensuelle de 40 euros à compter du 6 novembre 2021 en règlement de la somme totale de 52 534,04 euros (dont 48 800 euros en principal, 1 227,96 euros au titre des frais, 2 726,45 euros au titre des intérêts et déduction faite de la somme de 220,37 euros).
Poursuivant l’exécution du jugement du 6 juillet 2020, les consorts [J]-[I] ont fait procéder, suivant procès-verbal du 8 décembre 2023, à la saisie-attribution des comptes bancaires ouverts par M. [F] auprès de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel d’Ille-et-Vilaine, pour avoir paiement d’une somme de 63 930,88 euros en principal, intérêts et frais.
Cette saisie, fructueuse à hauteur de 3 790,55 euros, a été dénoncée à M. [F] par acte du 13 décembre 2023.
Invoquant le défaut de caractère exécutoire du jugement du 6 juillet 2020 sur la base duquel la mesure d’exécution a été entreprise, M. [F] a, par acte du 15 janvier 2024, fait assigner les consorts [J]-[I] devant le juge de l’exécution de [Localité 6] en mainlevée de la saisie-attribution.
Par jugement du 29 août 2024, le juge de l’exécution a :
— déclaré recevable la contestation de M. [E] [F] à l’encontre de la saisie-attribution pratiquée entre les mains de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel d’Ille-et-Vilaine le 8 décernbre 2023 à la requête M. [X] [J] et Mme [M] [I],
— débouté M. [E] [F] de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution,
— validé la saisie-attribution du 8 décombre 2023 pratiquée par M. [X] [J] et Mme [M] [I] à l’encontre de M. [E] [F] entre les mains de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel d’Ille-et-Vilaine à hauteur de 60 949, 27 euros (au lieu de 63 930,88 euros) décomposée comme suit :
— principal : 48 800 euros,
— intérêts acquis : 11 220,60 euros,
— provision pour intérêts à échoir : 473,84 euros,
— frais de procédure : 1 237,64 euros,
— émolument proportionnel : 69,53 euros,
— frais de la procédure de saisie-attribution : 288,81 euros,
— coût de l’acte : 119,22 euros,
— à déduire acompte reçu : 1260,37 euros,
— débouté M. [X] [J] et Mme [M] [I] de leur demande de dommages-intérêts et d’amende civile,
— condamné M. [E] [F] à payer à M. [X] [J] et Mme [M] [I] la somme de 1 500 euros au total au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [E] [F] au paiement des dépens de l’instance,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
M. [E] [F] a relevé appel de ce jugement le 13 septembre 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions du 4 décembre 2024, il demande à la cour de :
— infirmer la décision entreprise sur les chefs du jugement dont appel et, statuant à nouveau,
— constater que le créancier saisissant est dépourvu de titre exécutoire,
— ordonner la mainlevée de la saisie-attribution effectuée le 8 décembre 2023,
— annuler le procès-verbal de conciliation du 7 octobre 2021,
A titre subsidiaire,
— constater que le procès-verbal de conciliation est dépourvu d’effets en l’absence de titre exécutoire des créanciers à l’époque de son établissement,
— constater que la somme de 3 790,55 euros saisie le 8 décembre 2023 sur le compte bancaire ouvert au nom de M. [E] [F] appartient à Mme [D] [F],
— ordonner la mainlevée de la saisie-attribution effectuée le 8 décembre 2023,
— débouter M. [X] [J] et Mme [M] [I] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
— condamner les mêmes au paiement d’une somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les mêmes aux entiers dépens.
En l’état de leurs dernières conclusions du 30 janvier 2025, les consorts [J]-[I] demandent à la cour de :
— débouter M. [E] [F] de toutes ses prétentions, demandes et fins,
— confirmer le jugement rendu par le Juge de l’exécution le 29 août 2024 en ce qu’il a :
débouté M. [E] [F] de sa demande de mainlevée de la saisie,
validé la saisie à hauteur de 60 949,27 euros,
— infirmer ledit jugement pour le surplus,
Statuant de nouveau,
— actualiser les intérêts dus,
— condamner M. [E] [F] à verser la somme de 10 000 euros au titre de l’amende civile,
— condamner M. [E] [F] à verser la somme de 5 000 euros au titre de dommages et intérêts,
— condamner M. [E] [F] à verser la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance,
En tout état de cause,
— condamner M. [E] [F] à verser aux consorts [J]-[I] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de la procédure d’appel outre la somme de 1 500 euros de procédure de première instance,
— condamner M. [E] [F] aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions déposées par les parties, l’ordonnance de clôture ayant été rendue le 27 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Les dispositions pertinentes du jugement attaqué ayant déclaré la contestation de M. [F] recevable, exemptes de critiques devant la cour, seront confirmées.
Sur le titre exécutoire
Pour conclure à la mainlevée de la saisie-attribution, M. [F] se prévaut du défaut de caractère exécutoire du jugement du 6 juillet 2020 sur la base duquel la mesure d’exécution forcée a été engagée, faute pour les parties civiles de lui avoir préalablement signifié cette décision, conformément aux dispositions de l’article 554 du code de procédure pénale.
Il fait grief au juge de l’exécution d’avoir estimé qu’en signant le procès-verbal de conciliation du 7 octobre 2021, celui-ci a accepté de s’acquitter, moyennant un échélonnement des sommes, dont il était débiteur à l’égard des consorts [J]-[I] en application du jugement du 6 juillet 2020, alors que le juge de l’exécution ne pouvait, selon lui, se fonder sur ce procès-verbal de conciliation et lui donner effet, dans la mesure où à cette date les créanciers n’étaient pas détenteurs d’un titre exécutoire et qu’il appartenait au juge de s’assurer que la procédure initiée devant lui était régulière et fondée, ce qu’il n’aurait pas fait.
Aux termes de l’article 707-1 du code de procédure pénale, la signification des décisions, dans les cas où elle est nécessaire, est effectuée à la requête du ministère public ou de la partie civile et le ministère public et les parties poursuivent l’exécution de la sentence chacun en ce qui la concerne.
D’autre part, aux termes de l’article 503 du code de procédure civile, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire.
Il s’ensuit, en application de ces deux articles, que la partie civile qui poursuit l’exécution d’une condamnation prononcée à son profit par les voies et moyens que le code de procédure civile met à sa disposition, doit faire notifier le jugement à celui à l’encontre duquel elle l’exécute.
Toutefois, le créancier peut être dispensé de la formalité de signification dans des cas exceptionnels énumérés par l’article 503 du code de procédure civile, notamment en cas d’exécution volontaire du débiteur.
C’est ainsi par d’exacts motifs que la cour adopte que le juge de l’exécution a pertinemment relevé que :
en signant le procès-verbal de conciliation le 7 octobre 2021, M. [F] a accepté de s’acquitter, moyennent un échelonnement, des sommes dont il était débiteur à l’égard des consorts [J]-[I] en application du jugement du tribunal correctionnel de Saint-Malo du 6 juillet 2020,
cet accord sur les modalités de paiement de la dette caractérise une volonté non équivoque de M. [F] d’accepter l’exécution de cette décision,
du fait de cette exécution volontaire, la signification du jugement du tribunal correctionnel de Saint-Malo statuant sur intérêts civils en date du 6 juillet 2020 n’avait pas à être effectuée préalablement à la mesure d’exécution forcée litigieuse.
M. [F] affirme que l’accord ainsi donné par lui sur le procès-verbal de conciliation aurait été obtenu sur la base d’une information juridique erronée, à savoir que sa condamnation civile aurait été définitive, dès lors que les consorts [J]-[I] ne disposaient ni d’un titre exécutoire, ni d’une condamnation irrévocable de M. [F].
Ce moyen est cependant inopérant, dès lors que M. [F] n’a pas remis en cause le procès-verbal de conciliation régularisé le 7 octobre 2021 et qu’il résulte de celui-ci qu’ ' à l’audience, le débiteur a comparu et a reconnu devoir l’intégralité des sommes qui lui sont réclamées en principal, intérêts, frais et intérêts (…)'
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté le moyen tiré de l’absence de signification du jugement du 6 juillet 2020.
Sur l’exécution de l’accord et son annulation
M. [F] demande à la cour d’annuler le procès-verbal de conciliation du 7 octobre 2021 au motif que son consentement pour la mise en place d’un règlement échelonné aurait été obtenu sans qu’il n’ait jamais été informé que ses créanciers ne disposaient d’aucun titre exécutoire.
Il n’entre cependant pas dans les pouvoirs de la cour saisie de l’appel du jugement rendu par le juge de l’exécution de [Localité 6] le 29 août 2024, statuant sur la régularité de la saisie-attribution pratiquée le 8 décembre 2023 entre les mains de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel d’Ille-et-Vilaine, d’annuler un procès-verbal de conciliation rendu dans le cadre d’une précédente procédure de saisie des rémunérations de M. [F].
Au surplus, comme le font observer à juste titre les intimés, le procès-verbal de conciliation a été signé par le juge de l’exécution et authentifié par le greffier d’audience, après que M. [F] a comparu à l’audience et reconnu l’intégralité des sommes réclamées en vertu du jugement du 6 juillet 2020.
Le moyen selon lequel le procès-verbal du 7 octobre 2021 serait dépourvu d’effets en l’absence de titre exécutoire des créanciers à l’époque de son établissement est dès lors inopérant, dès lors que l’exécution est poursuivie sur la base du jugement du tribunal correctionnel de Saint-Malo statuant sur intérêts civils en date du 6 juillet 2020, et que l’accord donné le 7 octobre 2021 par M. [F] sur les modalités de la dette caractérisant la volonté non équivoque de M. [F] d’accepter l’exécution de cette décision, dispensait les créanciers de signifier ce jugement préalablement à la mesure de saisie-attribution litigieuse.
Ce moyen dénué de fondement, sera écarté.
D’autre part, le procès-verbal de conciliation régulièrement dressé dans le cadre d’une procédure de saisie des rémunérations, exempt de toute renonciation claire et non équivoque du créancier à la mise en oeuvre d’une autre procédure d’exécution à l’égard du débiteur, n’interdit pas au créancier de poursuivre le recouvrement de sa créance par le recours à d’autres mesures.
C’est dès lors à juste titre que le juge de l’exécution a estimé que la circonstance que le procès-verbal de conciliation a été respecté n’avait vocation qu’à suspendre la procédure de saisie des rémunérations tant que le débiteur respectera son engagement, mais ne faisait pas obstacle à la mise en oeuvre d’une autre voie d’exécution notamment lorsque la situation professionnelle du débiteur a pu évoluer favorablement, comme c’est le cas en l’espèce.
Sur le moyen tiré de l’indisponibilité des sommes saisies
M. [F] soutient que les fonds qui ont été saisis appartiendraient à sa mère pour le compte de laquelle il les détenait temporairement.
Il explique à ce titre qu’avant de quitter la France à la fin de la période hivernale, celle-ci lui aurait viré une somme de 5 000 euros afin qu’il lui transfère chaque mois 1 000 euros par l’intermédiaire de la société Western Union et ce, afin d’éviter des frais particulièrement élevés au Maroc ainsi qu’une législation très contraignante en matière de retraits d’argent aux distributeurs.
Si M. [F] produit un extrait de compte arrêté au 22 décembre 2023 faisant apparaître un virement intitulé '[F] [D]' au crédit de son compte de 5 000 euros, cette pièce ne permet cependant pas d’établir que les sommes saisies le 8 décembre 2023 proviendraient exclusivement de ce virement, dès lors que le solde créditeur de son compte arrêté au 24 novembre 2023 a été biffé, et qu’il ne permet donc pas d’établir que les fonds présents sur son compte personnel au moment de la saisie-attribution appartiendraient exclusivement à sa mère et devaient être exclus de l’assiette de la saisie.
Le jugement sera également confirmé en ce qu’il a écarté ce moyen.
Sur le montant des sommes saisies
M. [F] n’émet aucune critique du jugement concernant le détail de la créance, et notamment le calcul des intérêts.
Les intimés de leur côté ne remettent pas en cause le jugement en ce qu’il a cantonné le montant des intérêts à la somme de 11 220,60 euros, et notamment le point de départ de la majoration de l’intérêt légal arrêté à la date du 7 décembre 2021, ce dont la cour prend acte.
Il n’y a en revanche pas lieu d’actualiser les intérêts dus, la cour statuant dans la limite de la saisie-attribution pratiquée le 8 décembre 2023, comptes arrêtés à cette date.
Sur la demande de dommages-intérêts
Les consorts [J]-[I] demandent la condamnation de M. [F] au paiement d’une somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, mais ils ne caractérisent pas l’abus de droit de M. [F] de contester une mesure d’exécution par les voies judiciaires qui lui sont ouvertes par la loi, ni d’exercer une voie de recours que la loi lui ouvrait, ni même l’existence d’un préjudice en lien causal avec cette procédure.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
Il en est de même de la demande de condamnation au paiement d’une amende civile qui ne peut être prononcée qu’en présence d’un abus caractérisé de l’action en justice, absent en l’espèce, comme l’a exactement relevé le premier juge.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les dispositions du jugement concernant les dépens et les frais irrépétibles étaient justifiées et seront maintenues.
M. [F], qui succombe en appel, sera condamné aux dépens exposés devant la cour.
Il serait enfin inéquitable de laisser à la charge des consorts [J]-[I] l’intégralité des frais exposés par eux à l’occasion de l’instance d’appel et non compris dans les dépens, en sorte qu’il leur sera alloué une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme en l’ensemble de ses dispositions le jugement rendu le 29 août 2024 par le juge de l’exécution de Rennes ;
Déboute M. [X] [J] et Mme [M] [I] de leur demande d’actualisation des intérêts ;
Condamne M. [E] [F] à payer à M. [X] [J] et Mme [M] [I] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [E] [F] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER. LE PRÉSIDENT.
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