Infirmation partielle 14 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 14 janv. 2025, n° 21/06630 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 21/06630 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Libourne, 28 octobre 2021, N° 20/00831 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 14 JANVIER 2025
N° RG 21/06630 – N° Portalis DBVJ-V-B7F-MOJF
[K] [M]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/026950 du 06/01/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)
c/
S.A. COMPAGNIE AXA FRANCE IARD
Nature de la décision : AU FOND
Copie exécutoire délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 28 octobre 2021 par le Tribunal Judiciaire de LIBOURNE (RG : 20/00831) suivant déclaration d’appel du 03 décembre 2021
APPELANT :
[K] [M]
né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 4]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 6]
Représenté par Me Frédéric CUIF de la SELARL LX BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX et par Me Sylvie REULET, avocat au barreau de BORDEAUX,
INTIMÉ E :
S.A. COMPAGNIE AXA FRANCE IARD agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège, sis [Adresse 2]
Représentée par Me FILLATRE substituant Me Arnaud LATAILLADE de la SCP LATAILLADE-BREDIN, avocat au barreau de LIBOURNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 septembre 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Emmanuel BREARD, conseiller, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Paule POIREL, présidente,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Emmanuel BREARD, conseiller,
Greffier lors des débats : POUESSEL Mélina, greffier placé
Greffier lors du prononcé : BRUGERE Vincent
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
M. [K] [M] a été victime d’un accident le 31 juillet 2017 à [Localité 3] : alors qu’il taillait une haie chez un client sur un escabeau, il était renversé par un véhicule terrestre à moteur numéro [Immatriculation 5] qui reculait, dont le conducteur, M. [P] [R], était assuré par la SA Compagnie Axa France IARD.
Une expertise amiable était réalisée par le docteur [L], qui déposait son rapport le 14 juin 2018, dont les conclusions sont les suivantes :
— aucun DFTT ;
— déficit fonctionnel temporaire partiel du 31 juillet au 31 août 2017 à 25 % et du 1er septembre 2017 au 11 juin 2018 à 10 % ;
— arrêt total des activités professionnelles du 31 juillet 2017 au 11 juin 2018 (314 jours) ;
— consolidation le 11 juin 2018 ;
— déficit fonctionnel permanent 4% ;
— souffrances endurées 2/7 ;
— pas de préjudice esthétique et de préjudice d’agrément ;
— gêne professionnelle pour les manutentions de charge dans inaptitude ;
— pas de frais futurs ;
— aide-ménagère trois heures par semaine du 31 juillet au 31 août 2017 (30 jours).
Par acte d’huissier du 4 août 2020, M. [M] a fait assigner la Compagnie Axa France IARD devant le tribunal judiciaire de Libourne, aux fins d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices.
Par jugement contradictoire du 28 octobre 2021, le tribunal judiciaire de Libourne a :
— rejeté l’intégralité des prétentions des parties ;
— condamné M. [M] aux dépens.
M. [M] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 3 décembre 2021 en ce qu’il a :
— condamné M. [M] aux dépens ;
— rejeté l’intégralité de ses prétentions.
Et demande à la cour de :
— juger que la société Compagnie Axa France IARD doit indemniser M. [M] de la perte de gains professionnels résultant de l’accident survenu le 31 juillet 2017 ;
— condamner par conséquent la société Compagnie Axa France IARD à payer à M. [M] la somme de 35 829 euros en réparation de sa perte de gains professionnels.
Subsidiairement :
— condamner la société Compagnie Axa France IARD au paiement de la somme de 39 700 euros à M. [M] pour perte de chance ;
— condamner la société Compagnie Axa France IARD à payer à M. [M] la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Compagnie Axa France IARD aux dépens.
Par ordonnance du 8 février 2023, le conseiller de la mise en état a :
— rejeté les demandes de la société Compagnie Axa France IARD tendant à l’irrecevabilité des demandes autres que celles présentées dans les conclusions de M. [M] tendant à la réformation du jugement, au motif que les demandes de 'dire et juger’ ne sont pas des prétentions ;
— condamné la société Compagnie Axa France IARD à payer à M. [M] une indemnité de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Compagnie Axa France IARD aux dépens de l’incident.
Par dernières conclusions déposées le 21 juillet 2022, M. [M] demande à la cour de :
— déclarer M. [M] recevable et bien fondé en son appel ;
— réformer le jugement du 28 octobre 2021 rendu par le tribunal judiciaire de Libourne.
A titre principal :
— juger que la société Compagnie Axa France IARD doit indemniser M. [M] de la
perte de gains professionnels résultant de l’accident survenu le 31 juillet 2017 ;
— condamner par conséquent la société Compagnie Axa France IARD à payer à M. [M] la somme de 35 829 euros en réparation de sa perte de gains professionnels.
A titre subsidiaire :
— si par impossible la Cour n’accueillait pas cette demande, il sera fait droit à la demande pour perte de chance en condamnant la société Compagnie Axa France IARD à payer à M. [M] la somme de 39 700 euros.
En tout état de cause :
— condamner la société Compagnie Axa France IARD à payer à M. [M] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par dernières conclusions déposées le 31 juillet 2024, la Compagnie Axa France IARD demande à la cour de :
A titre principal :
— juger que les demandes de M. [M] sont irrecevables.
A titre subsidiaire :
— confirmer le jugement dont appel.
En tout état de cause :
— condamner M. [M] à payer à la société Compagnie Axa France IARD la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [M] aux entiers dépens.
L’affaire, initialement fixée à l’audience rapporteur du 21 mars 2024, a été renvoyée à l’audience rapporteur du 16 septembre 2024.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 2 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION.
I Sur la question de l’absence de demande de la part de M. [M].
La société Compagnie AXA France Iard rappelle que son adversaire demande à ce qu’il soit dit et jugé qu’elle doit l’indemniser de la perte de gains professionnels résultant de l’accident survenu le 31 juillet 2017.
Au visa de l’article 954 du code de procédure civile, elle soutient que cette prétention ne peut être tranchée par la cour et qu’elle est irrecevable, en ce qu’elle ne constitue qu’un argument et non une demande.
***
L’article 954 du code de procédure civile prévoit que 'Les conclusions d’appel contiennent, en en-tête, les indications prévues aux deuxième à quatrième alinéas de l’article 960. Elles formulent expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens et un dispositif dans lequel l’appelant indique s’il demande l’annulation ou l’infirmation du jugement et énonce, s’il conclut à l’infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués, et dans lequel l’ensemble des parties récapitule leurs prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes conclusions sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties reprennent, dans leurs dernières conclusions, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
La partie qui conclut à l’infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu’elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.
La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.'
Il est constant que lorsque l’appelant demande, dans le dispositif de ses conclusions, de dire et juger que son adversaire doit l’indemniser de la perte de gains professionnels résultant d’un accident, cette prétention constitue un élément substantiel et de fond susceptible de modifier la solution précédemment retenue par le premier juge, contraignant la cour d’appel à examiner ce moyen (en ce sens, deuxième chambre civile de la Cour de Cassation le 13 avril 2023 n° 21-21.463).
En l’occurrence, en ce que M. [M], quand bien même il sollicite de dire et juger que la société Compagnie Axa France Iard l’indemnise de sa perte de gains professionnels suite à l’accident en date du 31 juillet 2017, cette demande doit être considérée comme exprimant une prétention, en particulier en ce qu’il est demandé immédiatement après au sein du dispositif de ses écritures la condamnation de son adversaire aux sommes afférentes à de poste de préjudice.
Il s’ensuit que le moyen sera rejeté et la fin de non-recevoir sera rejetée.
II Sur la perte de gains professionnels.
M. [M] affirme que sa perte de salaire n’a jamais été indemnisée, ayant été dans l’obligation de cesser toute activité suite à l’accident objet du présent litige et de déposer une demande aux fins d’obtention d’une allocation adulte handicapé.
Il expose être à ce jour bénéficiaire du RSA, alors que le bilan de son entreprise lors de l’année 2016 faisait apparaître un bénéfice de 32.400 €, soit 2.617 € par mois.
Il précise avoir perçu entre le 31 juillet 2017 et le 25 mai 2018 des indemnités à hauteur de 5.748 €, alors que pendant les 10 mois d’arrêts de travail, il aurait dû percevoir un montant de 26.710 €, soit une perte de salaire de 20.422 €, outre la somme de 15.407 € que lui réclame le RSI pour cette période.
Il ajoute avoir communiqué à son adversaire son avis d’imposition pour l’année 2017, le compte de résultat de son entreprise pour la même année, mais pas ce même document pour l’année 2018, ayant totalement cessé son activité ainsi qu’il résulte des démarches effectuées par ses soins.
Il lui a été réclamé en plus par la partie intimée ses relevés bancaires professionnels de juin 2015 à mai 2018, ses déclarations trimestrielles envoyées au RSI pour les années 2015 à 2018, ses avis d’imposition pour les années 2014, 2015 et 2018, mais indique que suite à un déménagement, il n’a pas été en mesure de reconstituer une partie de ces éléments.
Il soutient néanmoins que les pièces fournies auraient pu faire l’objet d’une expertise comptable et que si le premier juge a estimé qu’il ne justifiait pas d’une manière suffisante ses revenus exacts, il n’a cependant pas répondu à ses observations.
La société intimée souligne pour sa part avoir mandaté un expert pour calculer la perte de gains professionnels de son adversaire, mais que ce dernier lui a répondu que les pièces versées ne suffisaient pas pour établir le montant de sa perte réelle, et que sa demande de communication d’éléments supplémentaires n’a pas été satisfaite, alors même que son adversaire était dans l’obligation de tenir une comptabilité.
Elle dénonce également l’existence d’incohérences, notamment avec les déclarations faites auprès du RSI pour le calcul des cotisations de l’intéressé, un montant de 32.400 € n’ayant pas été déclaré en recette et devant ouvrir à de nouvelles cotisations. De même, elle note l’absence de certains frais, en particulier pour permettre la réalisation des déplacements, alors que ceux-ci sont nécessaires pour réaliser des devis et effectuer les prestations commandées, alors que d’autres, notamment en matière de publicité, sont excessifs.
***
La perte de gains professionnels actuels est constituée par les pertes de revenus subies par la victime du fait du dommage. Elle compense les répercussions de ce dernier sur la sphère professionnelle de la victime jusqu’à sa consolidation. Cette perte de gains peut être totale ou partielle, son évaluation doit être effectuée in concreto au regard de la preuve d’une perte de revenue établie par la victime entre l’accident et sa consolidation.
La cour observe que M. [M], s’il déclare ne pas avoir la possibilité de produire les pièces sollicitées par son adversaire, ne justifie d’aucune circonstance de force majeure l’en empêchant.
Surtout, il sera relevé que si l’appelant communique des justificatifs de ses revenus pour les années 2016 et 2017, en particulier ses avis d’imposition sur le revenu, il ne verse aux débats aucune pièces à propos de ses revenus pour les années antérieures, notamment 2014 et 2015.
Or, en ce que M. [M] exerçait une activité soumise au micro-bic, il ne peut remettre en cause le fait que celle-ci ait été soumise non seulement à des variations et qu’il convient de les prendre en compte sur les 3 dernières années. Ainsi, en l’absence d’éléments de comparaison pluriannuels, les chiffres avancés par l’intéressé ne sauraient être considérés comme suffisamment établis. La cour retient que sur les 3 denières années, M. [M] n’a perçu un revenu qu’à hatueur de 35.829 €, dont il justifie, de sorte que son préjudice n’est justifié qu’à hauteur du tiers du montant sollicité, le principe de sa créance étant néanmoins démontré.
S’agissant des incohérences dénoncée par la société intimée, il sera relevé qu’aucune pièce n’est versée en ce sens par cette partie qui ne justifie pas de l’expertise qu’elle prétend avoir mené, ni des déclarations qui y seraient annexées.
Il ne sera donc tenu compte que des éléments versés par M. [M] et , faute de justifier de deux ans de revenus, celui de l’année 2016 sera divisé par 3.
C’est pourquoi, le préjudice lié à la perte de gains professionnels sera fixé à la somme de 11.943 € et la décision attaquée infirmée de ce chef.
III Sur la perte de chance.
M. [M] se prévaut par ailleurs de ce que si l’accident n’était pas survenu, il aurait eu d’autres chantiers à réaliser, son activité se concentrant sur la période allant du printemps à l’automne.
Il communique en ce sens 4 devis pour un montant total de 39.700 € établissant à ses yeux que ce poste de préjudice n’a rien d’hypothétique, contrairement à ce qu’a retenu la décision attaquée, et constitue selon ses dires une perte de chance.
Il estime avoir été privé d’une probabilité raisonnable de réaliser les chantiers pour lesquels les devis précités n’avaient pas été signés et pour lesquels il aurait été rémunéré.
***
Il résulte de l’article 1240 du code civil que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’occurrence, la cour note que les documents communiqués par M. [M] (pièce 25 à 28), s’ils sont bien des devis souscrits par les clients, ne représentent pas sa rémunération finale, notamment en ce qu’ils induisent également des fournitures et des frais à la charge de l’intéressé.
Or, en réclamant une indemnisation pour perte de chance au titre du bénéfice lié à cette activité, il revenait à M. [M] de chiffrer celle-ci précisément, y compris à l’aide d’éléments comptable afin d’établir notamment quelle était la part de ses charges dans son chiffre d’affaire ce qu’il ne fait pas, faute de fournir de tels documents.
Mais surtout, son indemnisation au titre de la perte de gains professionnels sur la bases de la moyenne du revenu perçu sur les trois dernières années vise précisément à indemniser ces pertes de chantiers qui font partie intérgrante du préjudice d’ores et déjà indemnisé et M. [M] ne justifie ni n’allègue que ces chantiers auraient un caractère exceptionnel par rapport à son activité habituelle au moment de l’accident.
Il s’ensuit que cette prétention n’est pas davantage fondée, sera donc rejetée et la décision attaquée sera confirmée de ce chef.
IV Sur les demandes annexes.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, l’équité et la situation financière de M. [M] ne commandent pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les demandes faites à ce titre seront donc rejetées.
Aux termes de l’article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Sur ce fondement, M. [M] supportera la charge des entiers dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
La cour,
— Rejette la fin de non recevoir tirée de l’article 954 du code de procédure civile et déclare recevables les prétentions de M. [M] lors de la présente instance ;
— Confirme la décision rendue par le tribunal judiciaire de Libourne le 20 octobre 2021, sauf en ce qu’elle a rejeté la demande de M. [M] au titre de la perte de gains professionnels suite à l’accident survenu le 31 juillet 2017 ;
Statuant à nouveau dans cette limite,
— Condamne la société Compagnie Axa France Iard à verser à M. [M] la somme de 11.943 € au titre du préjudice lié à la perte de gains professionnels ;
Y ajoutant,
— Rejette les prétentions fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne M. [M] aux entiers dépens de la présente instance.
Le présent arrêt a été signé par Paule POIREL, présidente, et par Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
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