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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 13, 10 févr. 2026, n° 25/13162 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/13162 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 13
RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES
DÉCISION DU 10 Février 2026
(n° , 11 pages)
N°de répertoire général : N° RG 25/13162 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLYDH
Décision contradictoire en premier ressort ;
Nous, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, à la cour d’appel, agissant par délégation du premier président, assisté de Rubis RABENJAMINA, Greffière, lors des débats et de la mise à disposition avons rendu la décision suivante :
Statuant sur la requête déposée le 05 Août 2025 par Monsieur [L] [N]
né le [Date naissance 1] 1998 à [Localité 4] (GUINEE), demeurant Chez Maître Jean-Baptiste RIOLACCI – [Adresse 3] ;
Non comparant
Représenté par Maître Jean-Baptiste RIOLACCI, avocat au barreau de PARIS
Vu les pièces jointes à cette requête ;
Vu les conclusions de l’Agent Judiciaire de l’Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l’audience fixée au 05 Janvier 2026 ;
Entendu Maître Jean-Baptiste RIOLACCI, avocat au barreau de PARIS, représentant M. [L] [N],
Entendu Maître Rosa BARROSO, avocat au barreau de PARIS, avocat représentant l’Agent Judiciaire de l’Etat,
Entendue Madame Sabrina ABASSI-BARTEAU, Substitute Générale,
Les débats ayant eu lieu en audience publique, le conseil du requérant ayant eu la parole en dernier ;
Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R.26 à R40-7 du Code de Procédure Pénale ;
* * *
M. [L] [N], né le [Date naissance 2] 1998, de nationalité guinéenne, a été mis en examen le 13 juin 2021 des chefs de viols et d’agressions sexuelles, par un juge d’instruction du tribunal judiciaire de Paris. Le même jour, le juge des libertés et de la détention de cette juridiction l’a placé en détention provisoire à la maison d’arrêt de [Localité 5].
Par un arrêt du 31 janvier 2025, la cour criminelle départementale de [Localité 6] a acquitté M. [N] des chefs de viols et cette décision est devenue définitive, comme en atteste le certificat de non-appel en date du 01er avril 2025 produit aux débats.
Le 05 août 2025, M. [N] a adressé une requête au premier président de la cour d’appel de Paris en vue d’être indemnisé de sa détention provisoire en application de l’article 149 du code de procédure pénale et sollicite dans celle-ci, de :
— déclarer recevable la demande d’indemnisation ;
— allouer la somme de 83 345 euros en réparation de son préjudice moral ;
— allouer la somme de 32 320 euros en réparation de son préjudice matériel ;
— allouer la somme de 15 000 euros en réparation de son préjudice corporel ;
— laisser les dépens à la charge de l’Etat.
Dans ses dernières conclusions en défense déposées le 23 décembre 2025 et soutenues oralement lors de l’audience de plaidoiries, l’agent judiciaire de l’Etat demande au premier président de :
— ramener l’indemnité qui sera allouée à M. [N] en réparation de son préjudice moral à la somme de 45 000 euros ;
— débouter M. [N] de ses demandes au titre de la réparation de son préjudice matériel ;
— débouter M. [N] de ses demandes au titre de la réparation de son préjudice corporel.
Dans ses dernières conclusions déposées le 08 décembre 2025 et soutenues oralement lors de l’audience de plaidoiries, le Ministère Public conclut :
— à la recevabilité de la requête pour une détention de 598 jours ;
— à la réparation du préjudice moral dans les conditions indiquées ;
— au rejet de la demande de réparation du préjudice matériel ;
— à la réparation du préjudice corporel dans les conditions indiquées.
SUR CE,
Sur la recevabilité
Au regard des dispositions des articles 149, 149-1, 149-2 et R.26 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l’objet d’une détention provisoire au cours d’une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, relaxe ou acquittement devenue définitive, a droit, à sa demande, à la réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention.
Il lui appartient dans les six mois de cette décision, de saisir le premier président de la cour d’appel dans le ressort de laquelle celle-ci a été prononcée, par une requête, signée de sa main ou d’un mandataire, remise contre récépissé ou par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe de la cour d’appel. Cette requête doit contenir l’exposé des faits, le montant de la réparation demandée et toutes indications utiles prévues à l’article R.26 du même code.
Le délai de six mois ne court à compter de la décision définitive que si la personne a été avisée de son droit de demander réparation ainsi que des dispositions des articles 149-1, 149-2 et 149-3 du code précité.
En l’espèce, M. [L] [N] a présenté sa requête en vue d’être indemnisé de sa détention provisoire le 05 août 2025, qui est dans le délai de six mois suivant le jour où la décision d’acquittement prononcée le 31 janvier 2025 par la cour criminelle départementale de [Localité 6] est devenue définitive. Cette décision a été produite aux débats. Cette requête contenant l’exposé des faits, le montant de la réparation demandée, ainsi que le certificat de non-appel qui est produit aux débats, est signée par son avocat et la décision de relaxe n’est pas fondée sur un des cas d’exclusions visé à l’article 149 du code de procédure pénale.
Dans ces conditions, la requête est recevable pour une durée de 599 jours.
Sur l’indemnisation
Sur le préjudice moral
Le requérant indique qu’il était âgé de 25 ans au jour de son incarcération, précisant qu’il n’a jamais été incarcéré auparavant et que son casier judiciaire français ne porte mention d’aucune condamnation. Il indique que ce choc carcéral a été aggravée par la durée de celle-ci, soit 599 jours, et que les conditions de celle-ci étaient éprouvantes, en raison de l’éloignement géographique d’avec sa famille, des conditions difficiles de sa détention et de la nature infamante des infractions pour lesquelles il a été détenu.
C’est pourquoi M. [N] sollicite une somme totale de 83 345 euros en réparation de son préjudice moral.
L’agent judiciaire de l’Etat reconnaît que l’âge du requérant, la durée de sa détention provisoire, sa situation personnelle, l’importance de la peine encourue et l’absence de passé carcéral comme facteurs d’aggravation de son choc carcéral. En revanche, l’agent judiciaire de l’Etat demande que soit exclu de l’évaluation du choc carcéral l’éloignement familial et les conditions de détention. L’agent judiciaire de l’Etat se propose ainsi d’allouer la somme de 45 000 euros au titre du préjudice moral du requérant.
Le Ministère Public relève que le casier judiciaire du requérant porte la trace deux condamnations en Allemagne, bien qu’il n’ait jamais été condamné en France. En raison de ces précédentes condamnations étrangères, le Ministère Public conclut que le choc carcéral du requérant n’est pas plein et entier. Par ailleurs, il considère que les allégations du requérant tenant à son âge, à la perte de chance de son intégration, à sa situation personnelle, à l’éloignement familial, aux conditions de sa détention et à l’humiliation causée par la détention à raison d’une infraction infamante ne peuvent être prises en compte dans l’évaluation du choc carcéral, faute de démonstration ou de preuves suffisantes.
En l’espèce, au jour de son placement en détention provisoire, M. [N] était âgé de 25 ans, célibataire, sans profession, sans enfant, et sans domicile fixe. Bien que le bulletin numéro un de son casier judiciaire français ne porte aucune trace d’une précédente condamnation, il n’en demeure pas moins que le requérant a fait l’objet de deux précédentes condamnations et incarcérations sur le territoire national allemand. C’est ainsi que le choc carcéral du requérant est atténué.
Sur l’âge du requérant et la perte de chance de son intégration
Le requérant, âgé de 25 ans au moment de son placement en détention provisoire, allègue que son incarcération à son jeune âge était préjudiciable au développement de ses relations sociales, des opportunités d’apprentissage et plus généralement à son intégration.
C’est ainsi que le requérant sollicite la somme de 8000 euros au titre de son jeune âge et de la perte de chance de son intégration.
L’agent judiciaire de l’Etat considère qu’il y a lieu de tenir compte de l’âge du requérant dans l’évaluation du choc carcéral, sans conclure sur la perte de chance de l’intégration du requérant.
Le Ministère Public relève que la vulnérabilité ne résulte pas de son âge mais éventuellement de sa situation sociale. Or, à cet égard, le Ministère Public relève, dans le même temps, que la perte de chance de son intégration n’est pas sérieuse, en ce que rien n’indique qu’il aurait obtenu sa demande d’asile s’il n’avait pas été placé en détention.
En droit, la minorité du requérant ou l’âge avancé de ce dernier ouvrent droit à une majoration de l’indemnisation au titre du préjudice moral. Par ailleurs, par principe, seule constitue une perte de chance réparable, la disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable. Ainsi, il y a lieu d’indemniser la chance perdue par la victime qu’un événement favorable ait pu lui profiter dès lors que la réalisation de cet événement n’était pas simplement hypothétique mais réelle et sérieuse.
En l’espèce, étant âgé de 25 ans, le requérant n’était pas vulnérable en raison de son âge.
Par ailleurs, bien que le requérant atteste avoir effectué des démarches pour régulariser sa situation administrative, rien ne démontre que la détention a fait perdre à celui-ci une chance sérieuse et certaine d’obtenir une décision favorable à sa demande d’asile.
Par conséquent, l’âge du requérant et la perte de chance de son intégration ne seront pas retenus comme facteurs d’aggravation de son préjudice moral.
Sur la durée de la détention du requérant
Le requérant fait état de la durée extraordinaire de la détention provisoire injustifiée.
C’est ainsi qu’il sollicite la somme de 12 000 euros au titre de la durée de sa détention.
L’agent judiciaire de l’Etat considère qu’il y a lieu de tenir compte de la durée de la détention provisoire du requérant.
Le Ministère public n’a pas conclu sur la durée de la détention comme facteur d’aggravation du préjudice moral du requérant.
Il ressort de la jurisprudence de la Commission Nationale de la Réparation des Détentions que l’indemnité due au titre du préjudice moral pour une détention particulièrement longue fait l’objet d’une majoration.
En l’espèce, le requérant a été incarcéré pendant une période de 599 jours.
Par conséquent, compte tenu de cette période particulièrement longue d’incarcération, il y a lieu de tenir compte de la durée de la détention provisoire comme facteur d’aggravation de son préjudice moral.
Sur la nature de la qualification des faits retenus
Le requérant prétend avoir été très affecté par la qualification des faits retenus contre lui, à savoir l’infraction de viol.
C’est ainsi que le requérant sollicite la somme de 12 000 euros au titre de l’humiliation causée par la détention à raison d’une infraction infamante.
L’agent judiciaire de l’Etat considère qu’il y a lieu de tenir compte de l’importance de la peine encourue comme facteur d’aggravation du préjudice moral du requérant.
Le Ministère Public conclut au rejet de la demande d’indemnisation, considérant qu’il appartient au requérant de justifier de l’humiliation alléguée.
Il ressort de la jurisprudence de la Commission Nationale de la Réparation des Détentions que lorsque sont en cause des infractions d’une particulière gravité et pour lesquelles les peines encourues sont criminelles, il en résulte que la souffrance psychologique endurée par cette mise en cause a pour effet d’aggraver le préjudice moral.
En l’espèce, le requérant a été notamment mis en examen des chefs de viols pour lesquels il encourait une peine de 15 ans de réclusions criminelle.
Par conséquent, il sera tenu compte de l’importance de la peine criminelle encourue comme facteur d’aggravation du préjudice moral du requérant, mais pas la nature des faits reprochés dans la mesure où il n’est pas démontré que le requérant ait fait l’objet de menaces ou de violence en détention liées à cette infraction.
Sur les conditions indignes de la détention du requérant
Le requérant indique que la maison d’arrêt de [Localité 5] dans laquelle il a été placé en détention provisoire est chroniquement surpeuplé.
C’est ainsi que le requérant sollicite une somme 7 475 euros au titre de l’indemnisation des conditions indignes de la détention.
L’agent judiciaire de l’Etat, s’appuyant sur le rapport d’enquête de personnalité, conclut au rejet de la demande d’indemnisation du requérant des conditions indignes de la détention,
Le Ministère Public conclut au rejet de la demande d’indemnisation du requérant au titre des conditions indignes de sa détention, considérant qu’il ne démontre pas avoir personnellement souffert de la surpopulation carcérale.
Il ressort de la jurisprudence de la Commission Nationale de la Réparation des Détentions qu’il appartient au requérant de démontrer de façon certaine qu’il a personnellement subi les conditions indignes de détention rapportées.
En l’espèce, le requérant se borne à indiquer que la maison d’arrêt dans laquelle il a été détenu est chroniquement surpeuplée, sans apporter la démonstration du préjudice personnel qui en aurait résulté ni produire le moindre rapport du Contrôleur général des lieux de privation de liberté ou de l’Observatoire International des Prisons.
Par conséquent, faute de justificatifs, l’argument tenant aux conditions indignes de détention du requérant, ne sera pas retenu comme facteur d’aggravation du préjudice moral du requérant.
Sur l’isolement social du requérant
Le requérant prétend que la détention a privé totalement M. [N] de sa seule attache familiale, sa mère qui réside en Guinée. Par ailleurs, il indique que son placement en détention provisoire lui a fait manquer plusieurs évènements familiaux.
C’est ainsi que le requérant sollicite la somme de 5 000 euros au titre de son isolement social résultant de son placement en détention provisoire.
L’agent judiciaire de l’Etat, s’appuyant sur le rapport d’enquête de personnalité, sollicite le rejet de la demande d’indemnisation du requérant au titre de l’isolement social de celui-ci.
Le Ministère public conclut que l’éloignement familial résultant de la détention du requérant lui a été préjudiciable, mais que ne pourront être pris en compte les absences supposés aux évènements familiaux, faute de preuves.
En droit, il ressort de la jurisprudence de Commission Nationale de la Réparation des Détentions que le choc carcéral est aggravé lors qu’il existe des difficultés voire une impossibilité totale pour ses proches de lui rendre visite en détention du fait d’un éloignement géographique important. Toutefois, il appartient au requérant d’apporter la preuve de la réalité des difficultés rencontrées, et particulièrement du lien de causalité entre la rupture sociale et le placement en détention. Il en va également ainsi des évènements familiaux manqués en raison de la détention.
En l’espèce, le requérant, qui était célibataire et sans enfant au moment de la détention, s’est trouvé séparé de sa mère, laquelle réside en Guinée, rendant ainsi les communications difficiles. En revanche, le requérant n’apporte pas la preuve des évènements familiaux qu’il aurait manqué.
Par conséquent, l’isolement social allégué ne saura retenu comme facteur d’aggravation de son choc carcéral que pour les difficultés de communication rencontrées par le requérant et résultant de la détention provisoire litigieuse.
Compte tenu de tout ce qui précède, c’est ainsi qu’il sera alloué à M. [L] [N] la somme de 45 000 euros au titre de son préjudice moral.
Sur le préjudice matériel
Sur la perte de salaires
Le requérant indique qu’au moment de sa détention il occupait un travail non déclaré dans la construction et qu’il percevait, sans pouvoir le justifier, une rémunération de 510 euros par mois au titre de cette activité professionnelle.
C’est ainsi que le requérant sollicite une somme totale de 9 000 euros au titre de la perte de salaires, correspondant au prorata des salaires ramenée à la période de détention effectuée.
L’agent judiciaire de l’Etat relève que la situation administrative du requérant était irrégulière, si bien qu’il ne peut se prévaloir légitimement d’une perte de salaires d’un emploi occupée de manière illégale.
C’est ainsi que l’agent judicaire de l’Etat demande le rejet de la demande d’indemnisation du requérant au titre de la perte de salaires.
Le Ministère Public indique que le requérant était sans emploi avant son incarcération et qu’il occupait un emploi de manière inégale.
C’est ainsi que le Ministère Public conclut au rejet de la demande d’indemnisation de l’intéressé au titre de la perte de salaires.
En principe, pour déterminer la perte de salaires alléguée par le requérant, il appartient à ce dernier de produire des bulletins de salaire ou tout autre document officiel pertinent qu’il pourrait fournir.
En l’espèce, il n’est pas démontré le requérant travaillait au jour de son placement en détention provisoire ni même avant, ni même après sa remise en liberté., faute de produire le moindre justificatif.
Par conséquent, faute de justificatifs, M. [N] sera débouté de sa demande en réparation de la perte de salaires alléguée.
Sur la perte des prestations sociales
Le requérant indique qu’il était demandeur d’asile avant son incarcération et qu’à ce titre il pouvait bénéficier de l’allocation pour demandeur d’asile d’un montant journalier de 14,20 euros, soit un montant mensuel de 426 euros.
C’est ainsi que le requérant sollicite la somme totale de 8 520 euros au titre de la perte des prestations sociales, correspondant au prorata des sommes ramenées à la période de détention effectuée.
L’agent judiciaire de l’Etat relève que le requérant n’a produit aucune pièce au soutien de sa demande en réparation de la perte des prestations sociales qu’il allègue.
C’est ainsi que l’agent judiciaire de l’Etat sollicite le rejet de la demande d’indemnisation du requérant au titre de la perte des prestations sociales.
Le Ministère Public relève que le requérant ne démontre pas qu’il remplissait les conditions de ressources pour bénéficier effectivement de l’allocation pour demandeur d’asile.
C’est ainsi que le Ministère Public conclut au rejet de la demande d’indemnisation du requérant au titre de la perte des prestations sociales.
En cas de suspension de versement d’une prestation sociale, le requérant a droit à l’indemnisation de l’ensemble des prestations non perçues pour cette période. Toutefois, il appartient au demandeur d’apporter la preuve que cette prestation lui a été versée avant son placement en détention.
En l’espèce, M. [N] ne démontre pas qu’il bénéficiait d’une quelconque prestation sociale avant son placement en détention provisoire.
Par conséquent, M. [N] sera débouté de sa demande en réparation de la perte de prestations sociales qu’il allègue.
Sur la perte de chance de trouver un emploi
Le requérant prétend qu’au regard de son expérience dans le secteur du BTP et de sa maîtrise de la langue française, il aurait pu occuper un emploi s’il n’avait pas été placé en détention provisoire.
C’est ainsi qu’il sollicite la somme de 9 000 euros au titre de l’indemnisation de sa perte de chance de trouver un emploi.
L’agent judiciaire de l’Etat relève que le requérant n’a produit aucune pièce à l’appui de sa demande d’indemnisation, ni n’a su justifier sa situation professionnelle actuelle.
C’est ainsi que l’agent judiciaire de l’Etat sollicite le rejet de la demande d’indemnisation du requérant au titre de la perte de chance de trouver un emploi.
Le Ministère Public relève que le requérant n’avait aucune expérience professionnelle et n’avait pas encore obtenu la régularisation de sa situation administrative au moment de son placement en détention provisoire, de sorte que la perte de chance alléguée n’est pas sérieuse.
C’est ainsi que le Ministère Public conclut au rejet de la demande d’indemnisation du requérant au titre de la perte de chance de trouver un emploi.
La perte de chance de trouver un emploi s’apprécie, notamment à partir d’éléments tirés de la qualification et du passé professionnel du requérant ainsi que du fait qu’il retrouve un emploi dès sa remise en liberté. Si le requérant n’occupait aucun emploi au moment de son placement en détention, seule peut être en principe indemnisée la perte de chance sérieuse de trouver un emploi, sans être égale à l’avantage qu’elle aurait procuré si elle s’était réalisée. Si le requérant ne justifie que d’une expérience professionnelle limitée, celle-ci n’est en revanche pas de nature à avérer l’existence d’une perte de chance certaine.
En l’espèce, le requérant occupait un travail non déclaré, si bien qu’il n’est pas possible, en l’état, de déterminer l’expérience professionnelle du requérant. Par ailleurs, ce dernier ne justifie d’un effort de réinsertion dans le monde professionnel à la suite de sa détention.
Par conséquent, faute de pouvoir établir une perte de chance sérieuse d’occuper un emploi, M. [N] sera débouté de sa demande en réparation de la perte de chance qu’il allègue de trouver un emploi.
Sur la perte des effets personnels
Le requérant indique, que faute de domicile fixe, les effets personnels qu’il détenait avant son placement en détention provisoire ont été perdus depuis.
C’est ainsi qu’il sollicite la somme de 2 000 euros au titre de la perte des effets personnels.
L’agent judiciaire de l’Etat relève que le requérant n’a produit aucune pièce à l’appui de sa demande d’indemnisation.
C’est ainsi que l’agent judiciaire de l’Etat sollicite le rejet de la demande d’indemnisation au titre de la perte des effets personnels.
Le Ministère Public relève que le requérant n’a produit aucune preuve des biens meubles et effets personnels égarés, ni n’a démontré le lien de causalité entre la perte de ses biens et la détention provisoire.
Le Ministère Public conclut, en l’état, au rejet de la demande d’indemnisation du requérant au titre de la perte des effets personnels.
Conformément à la jurisprudence de la Commission Nationale de la Réparation des Détentions, ne sont indemnisables que les frais engagés à raison de la détention qu’un maintien en liberté n’aurait pas entraînés. En outre, il appartient au requérant d’établir, au moyen de justificatifs pertinents, la certitude du lien de causalité allégué.
En l’espèce, le requérant était sans domicile fixe et argue qu’en raison de la détention, il a perdu l’ensemble de ses biens meubles. Or, la certitude du lien de causalité entre le placement en détention et la perte des effets personnels du requérant n’est pas suffisamment établie dans la mesure où l’absence de domicile est en soi de nature à rendre la possession des biens meubles du requérant extrêmement précaire. Par ailleurs, le requérant ne produit aucun justificatif permettant d’apprécier la réalité des effets personnels perdus.
En conséquence, il y a lieu de débouter M. [N] de sa demande en réparation de la perte des effets personnels qu’il allègue.
Sur les frais de cantine
Le requérant prétend que les frais de cantine étaient exorbitants et qu’il ne bénéficiait pas de soutien financier extérieur.
C’est ainsi qu’il sollicite une somme totale de 2 000 euros au titre des frais de cantine engagés pendant toute la durée de sa détention.
L’agent judiciaire de l’Etat relève que le requérant n’a produit aucune pièce au soutien de sa demande.
C’est ainsi que l’agent judiciaire de l’Etat sollicite le rejet de la demande d’indemnisation du requérant au titre des frais de cantine.
Le Ministère Public conclut au rejet de la demande d’indemnisation conformément à une jurisprudence constante de la Commission Nationale de la Réparation des Détentions.
Il est de jurisprudence constante que les frais de cantine ne constituent pas un préjudice personnel au sens de l’article 149 du code de procédure pénale et ne peuvent donc pas être pris en compte, dès lors que le requérant aurait également eu à supporter ces dépenses en dehors du milieu carcéral pour son entretien courant.
En l’espèce, le requérant sollicite une indemnisation de ses frais de cantine au motif qu’ils auraient été excessifs. Or, même s’il avait été en liberté le requérant aurait dû se nourrir et se vêtir à ses propres frais. En outre, le requérant ne démontre pas, qu’il a effectivement cantiné et que ces frais eu été particulièrement élevés.
Par conséquent, conformément à la jurisprudence établie, il y a lieu de débouter M. [N] de sa demande d’indemnisation au titre des frais de cantine.
Sur les frais futurs de prise en charge psychologique
Le requérant allègue la nécessité d’un suivi psychologique à la suite de la détention provisoire qu’il a vécue.
C’est ainsi que le requérant sollicite une somme de 1 800 euros au titre de frais de prise en charge psychologique.
L’agent judiciaire de l’Etat relève que le requérant ne produit aucune pièce au soutien de sa demande d’indemnisation.
C’est ainsi que le requérant sollicite le rejet de la demande d’indemnisation du requérant au titre des frais futurs de prise en charge psychologique.
Le Ministère Public relève également que le requérant ne produit aucuns certificats médicaux permettant d’établir la nécessité de mettre en place un suivi psychologique.
Le Ministère Public conclut au rejet de la demande d’indemnisation du requérant au titre des frais futurs de prise en charge psychologique.
Conformément à la jurisprudence de la Commission Nationale de la Réparation des Détentions, ne sont indemnisables que les frais engagés à raison de la détention qu’un maintien en liberté n’aurait pas entraînés. En outre, il appartient au requérant d’établir, au moyen de justificatifs pertinents, la certitude du lien de causalité allégué.
En l’espèce, le requérant indique qu’un suivi psychologique sera nécessaire afin qu’il puisse se rétablir de la détention qu’il a vécu. Or, il ne produit aucun justificatif, notamment médical, permettant d’établir cette nécessité, d’autant qu’aucun frais n’ont été effectivement engagé à cette fin, ni qu’il soit démontré que le traumatisme allégué résulte directement et certainement de la détention.
En conséquence, il y a lieu de débouter M. [N] des frais futurs de prise en charge psychologique.
Compte tenu de tout ce qui précède, c’est ainsi que M. [N] sera débouté de sa demande en réparation de son préjudice matériel.
Sur le préjudice corporel
Le requérant allègue qu’il souffre de l’hépatite B, si bien que le milieu carcéral dans lequel il se trouvait en raison de son placement en détention provisoire était inadapté à son traitement, compte tenu du manque de disponibilité du personnel pour subvenir à ses besoins. Par ailleurs, il prétend que depuis son incarcération, il souffre d’anxiété et d’angoisse et ce de manière quasi-permanente.
C’est ainsi que le requérant sollicite la somme totale de 15 000 euros en réparation de son préjudice corporel.
L’agent judiciaire de l’Etat relève que le requérant n’a produit aucune pièce à l’appui de sa demande.
C’est ainsi que l’agent judiciaire de l’Etat sollicite le rejet de la demande d’indemnisation du requérant au titre de son préjudice corporel.
Le Ministère Public relève également que le requérant n’a produit aucune pièce au soutien de sa demande et conclut, en conséquence, au rejet de la demande d’indemnisation du requérant au titre de son préjudice corporel.
L’appréciation de l’existence d’un préjudice corporel indemnisable ne peut que reposer sur les éléments médicaux produits par le requérant, sans quoi aucun lien de causalité certain ne peut être établi.
En l’espèce, le requérant déclare avoir subi un préjudice corporel en détention et après la détention mais n’a produit aucune pièce médicale permettant d’en apprécier sa réalité et son importance.
Par conséquent, faute de justificatifs, il y a lieu de débouter M. [N] de sa demande en réparation de son préjudice corporel.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS la requête de M. [L] [N] recevable ;
ALLOUONS à M. [L] [N] la somme de 45 000 euros au titre de son préjudice moral ;
DÉBOUTONS M. [L] [N] de sa demande en réparation de son préjudice matériel ;
DÉBOUTONS M. [L] [N] de sa demande en réparation de son préjudice corporel ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Décision rendue le 10 Février 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LA GREFFI’RE LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
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