Infirmation partielle 23 janvier 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, ch. soc., 23 janv. 2024, n° 22/01211 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 22/01211 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Vesoul, 10 juin 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRÊT N°
CE/SMG
COUR D’APPEL DE BESANÇON
ARRÊT DU 23 JANVIER 2024
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 21 mars 2023
N° de rôle : N° RG 22/01211 – N° Portalis DBVG-V-B7G-ERFE
S/appel d’une décision
du Pole social du TJ de VESOUL
en date du 10 juin 2022
Code affaire : 88D
Demande en remboursement de cotisations, prestations ou allocations indues.
APPELANT
Monsieur [O] [D], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Xavier CLAUDE, avocat au barreau de HAUTE-SAONE, présent
INTIMEE
URSSAF [Localité 3] sise [Adresse 1]
représentée par Me Séverine WERTHE, avocat au barreau de BESANCON, présente
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats du 21 Mars 2023 :
Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller
Mme Florence DOMENEGO, Conseiller
qui en ont délibéré,
Mme MERSON GREDLER, Greffière lors des débats
en présence de Mme COSTY, greffière stagiaire
Les parties ont été avisées de ce que l’arrêt sera rendu le 20 Juin 2023 par mise à disposition au greffe. A cette date, la mise à disposition a été prorogée au 11 juillet 2023, 26 septembre 2023, au 24 octobre 2023, au 28 novembre 2023, au 5 décembre 2023, au 26 décembre 2023, au 9 janvier 2024, au 16 janvier puis au 23 janvier 2024.
*************
Statuant sur l’appel interjeté le 20 juillet 2022 par M. [O] [D] d’un jugement rendu le 10 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Vesoul, qui dans le cadre du litige l’opposant à l’URSSAF de [Localité 4] a':
— déclaré que le redressement sur les cotisations au titre de l’année 2014 n’est pas prescrit,
— dit que la mise en demeure adressée le 23 avril 2021 est régulière,
— confirmé le redressement opéré par l’URSSAF de [Localité 4] à l’encontre de M. [O] [D],
— confirmé la mise en demeure du 23 avril 2021 émise par l’URSSAF de [Localité 4] à l’encontre de M. [O] [D],
— confirmé la décision de rejet de la commission de recours amiable de l’URSSAF de [Localité 4] du 23 septembre 2021,
— condamné M. [O] [D] au paiement de 7.298 euros au titre des cotisations sociales de l’année 2014 et des majorations de retard associées,
— débouté M. [O] [D] de ses autres demandes,
— condamné M. [O] [D] à payer à l’URSSAF de [Localité 4] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté M. [O] [D] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [O] [D] aux dépens,
Vu les dernières conclusions visées par le greffe le 8 mars 2023 aux termes desquelles M. [O] [D], appelant, demande à la cour de':
— infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Vesoul du 10 juin 2022,
— déclarer irrecevables, nulle et de nul effet, la procédure et la demande de l’URSSAF à lui voir payer par M. [O] [D]':
— 5.606 € à titre de cotisations,
— 1.401 € à titre de majorations de redressement,
— 291 € à titre de majorations de retard,
à titre subsidiaire,
— constater que les cotisations et contributions réclamées au titre de l’année 2014 par l’URSSAF sont prescrites,
— déclarer la procédure de recouvrement de l’URSSAF au titre de cotisations et contributions pour l’année 2014 irrecevable,
à titre très subsidiaire,
— en tous les cas, dire et juger que la mise en demeure du 23 avril 2021 émise par l’URSSAF de [Localité 4] à l’encontre de M. [O] [D] et la décision de rejet de la commission de recours amiable de l’URSSAF de [Localité 3] du 23 septembre 2021 sont injustifiés,
— dire que M. [O] [D] ne peut être tenu à payer à l’URSSAF la somme de 7.298 euros au titre des cotisations sociales de l’année 2014 et des majorations de retards associées,
— débouter l’URSSAF de sa demande en paiement,
— condamner l’URSSAF à restituer les sommes versées par M. [D] au titre de la mise en demeure litigieuse et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du prononcé de l’arrêt à intervenir,
— condamner l’URSSAF à payer à M. [O] [D] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et de la procédure d’appel,
Vu les dernières conclusions visées par le greffe le 17 mars 2023 aux termes desquelles l’URSSAF de [Localité 4], intimée, demande à la cour de':
— confirmer le jugement attaqué en toute ses dispositions,
— condamner M. [O] [D] à lui payer la somme de 1 500 euros à hauteur de cour sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux entiers dépens,
La cour faisant expressément référence, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions susvisées qui ont été soutenues à l’audience,
SUR CE
EXPOSE DU LITIGE
M. [O] [D] est immatriculé auprès de l’URSSAF de [Localité 4] en qualité d’autoentrepreneur pour une activité d’économiste de la construction.
A l’occasion d’un contrôle comptable d’assiette en date du 29 mars 2016 de la société [5] dont M. [O] [D] est le dirigeant, l’URSSAF a constaté que de nombreuses prestations ont été sous-traitées à l’autoentreprise de M. [O] [D], lequel n’a pas déclaré au RSI le montant des factures correspondant à ces prestations. Une comparaison entre le montant des factures acquittées par la société [5] et le montant des chiffres d’affaires déclarés au RSI par M. [D] en qualité d’autoentrepreneur a révélé que les sommes non déclarées s’élevaient en 2013 à 31 830,40 euros et en 2014 à 34 084 euros.
L’URSSAF a alors dressé le 14 mars 2017 à l’encontre de M. [O] [D] un procès-verbal d’infractions pour travail dissimulé.
Par jugement définitif du 25 octobre 2018, le tribunal correctionnel de Vesoul a déclaré M. [O] [D] coupable d’exécution d’un travail dissimulé et, sur l’action civile, l’a notamment déclaré responsable du préjudice subi par l’URSSAF. Par jugement sur intérêts civils du 28 janvier 2021, ce même tribunal le condamnera à verser à l’URSSAF de [Localité 4] la somme de 1.400 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des frais de gestion exposés pour calculer la fraude relative au travail dissimulé.
Le 21 juin 2019, l’URSSAF a adressé à M. [O] [D] une lettre d’observations portant sur un rappel de cotisations au titre des années 2013 et 2014 d’un montant total de 10.890 euros, outre majorations de retard (article R. 243-18) et majoration de redressement complémentaire pour infraction de travail dissimulé (article L. 243-7-7).
Le 23 avril 2021, l’URSSAF a adressé à M. [O] [D] une mise en demeure de lui régler la somme de 7.298 euros, soit 5.606 euros de cotisations et contributions sociales, 291 euros de majorations de retard et 1.401 euros de majorations de redressement, au titre des chefs de redressement notifiés par lettre d’observations du 21 juin 2019 pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2014.
Par courrier du 25 mai 2021, M. [O] [D] a saisi d’un recours la commission de recours amiable de l’URSSAF, qui par décision du 23 septembre 2021 notifiée le 11 octobre 2021 l’a rejeté.
C’est dans ces conditions que le 15 novembre 2021, M. [O] [D], contestant le redressement, a saisi le tribunal judiciaire de Vesoul de la procédure qui a donné lieu au jugement entrepris.
MOTIFS
1- Sur la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée au pénal':
M. [O] [D] considère que les demandes de l’URSSAF de [Localité 4] au titre des cotisations de l’année 2014 sont irrecevables, puisque les conséquences civiles de l’infraction de travail dissimulé ont été tranchées par le jugement du tribunal correctionnel de Vesoul du 28 janvier 2021, aujourd’hui définitif et ayant autorité de la chose jugée.
Cependant, c’est par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont rejeté la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée au pénal.
Il suffit de préciser que la condamnation de M. [O] [D] à verser à l’URSSAF de [Localité 4] la somme de 1.400 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des frais de gestion exposés pour calculer la fraude relative au travail dissimulé, prononcée le 28 janvier 2021 par le tribunal correctionnel de Vesoul, n’a pas le même objet que la présente action en paiement des cotisations et contributions sociales éludées, qui relève de la compétence exclusive des juridictions de sécurité sociale.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée au pénal.
2- Sur la nullité de la mise en demeure':
Dans le paragraphe 2 de ses conclusions, M. [O] [D] soutient d’abord n’avoir jamais été destinataire de la lettre d’observations du 21 juin 2019 ni de la mise en demeure du 23 avril 2021, en faisant valoir qu’un simple comparatif des signatures permet de s’en assurer.
Il fait valoir ensuite que la mise en demeure litigieuse ne répond pas aux prescriptions légales dans la mesure où elle ne lui permet pas de connaître la nature, la cause et l’étendue de ses obligations.
S’agissant du premier moyen, il ne saurait prospérer dès lors que l’URSSAF a produit les accusés réception de la lettre d’observations et de la mise en demeure en cause, dont il ressort que la première a été reçue le 26 juin 2019 et la seconde le 6 mai 2021.
En effet, la signature portée sur l’avis de réception d’un courrier recommandé est réputée, jusqu’à preuve contraire, être celle du destinataire ou de son mandataire et en l’espèce, l’appelant ne rapporte pas la preuve contraire, la seule communication d’un permis de conduire délivré le 4 mars 2014 étant à tous égards insuffisante.
En outre, ainsi que le fait observer avec pertinence l’URSSAF, c’est manifestement la réception de la mise en demeure qui a conduit M. [D] à saisir la commission de recours amiable.
S’agissant du second moyen, au regard des dispositions des articles L. 244-2 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale, c’est par de justes motifs adoptés par la cour que les premiers juges ont retenu que la mise en demeure litigieuse permettait au cotisant de connaître la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elle se rapporte.
La décision déférée sera en conséquence confirmée en ce qu’elle a dit régulière la mise en demeure du 23 avril 2021.
3- Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription':
Pour écarter la prescription, les premiers juges ont fait application des dispositions des articles L. 244-3 et L. 244-11 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction issue de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017 et retenu que la période du contradictoire, courant de l’envoi de la lettre d’observations à la date de la mise en demeure, suspend la prescription des cotisations.
L’URSSAF se prévaut de ces dispositions pour conclure à la confirmation du jugement déféré, en rappelant que la lettre d’observations a été émise le 21 juin 2019 et la mise en demeure subséquente le 23 avril 2021 et que s’agissant d’une infraction de travail dissimulé par dissimulation d’activité, le redressement des cotisations de l’année 2014 est prescrit à compter du 30 juin 2020.
M. [D] se prévaut quant à lui des dispositions de l’article 24 IV de la loi susvisée pour soutenir au contraire que la suspension du délai de prescription pendant la période contradictoire lors d’un contrôle effectué en application de l’article L. 243-7 du code de la sécurité sociale ne saurait trouver à s’appliquer au cas d’espèce.
L’article L. 244-3 dans sa rédaction en vigueur depuis le 01 janvier 2017, issue de l’article 24 de la loi susvisée, dispose':
«'Les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année civile au titre de laquelle elles sont dues. Pour les cotisations et contributions sociales dont sont redevables les travailleurs indépendants, cette durée s’apprécie à compter du 30 juin de l’année qui suit l’année au titre de laquelle elles sont dues.
Dans le cas d’un contrôle effectué en application de l’article L. 243-7, le délai de prescription des cotisations, contributions, majorations et pénalités de retard est suspendu pendant la période contradictoire mentionnée à l’article L. 243-7-1 A.
Les majorations de retard correspondant aux cotisations et contributions payées ou à celles dues dans le délai fixé au premier alinéa du présent article se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année au cours de laquelle a eu lieu le paiement ou l’exigibilité des cotisations et contributions qui ont donné lieu à l’application desdites majorations.
Les pénalités de retard appliquées en cas de production tardive ou de défaut de production des déclarations obligatoires relatives aux cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année au cours de laquelle a eu lieu la production de ces déclarations ou, à défaut, à compter, selon le cas, de la fin de l’année au cours de laquelle a eu lieu la notification de l’avertissement ou de la mise en demeure prévus à l’article L. 244-2.'».
L’article L. 244-11, dans sa rédaction issue également de l’article 24 de la loi susvisée, dispose':
«'En cas de constatation d’une infraction de travail illégal par procès-verbal, les délais mentionnés aux articles L. 244-3, L. 244-8-1 et L. 244-9 sont portés à cinq ans.'».
En son IV, l’article 24 de la loi susvisée prévoit qu’il s’applique aux contrôles engagés à compter du 1er janvier 2017.
Le contrôle litigieux ayant été engagé le 29 mars 2016, ce sont dès lors les délais de prescription prévus sous l’empire de la loi ancienne qui doivent en principe être appliqués.
L’article 24, IV, 1°, de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016 pose néanmoins certaines réserves en disposant notamment que l’article L. 244-3, à l’exception de ses trois derniers alinéas, et l’article L. 244-11 dans leur nouvelle rédaction s’appliquent aussi aux cotisations et contributions sociales au titre desquelles une mise en demeure a été notifiée à compter du 1er janvier 2017.
Mais l’alinéa 2 de l’article L. 244-3 étant exclu de cette réserve, il en résulte que la suspension pendant la période contradictoire du délai de prescription des cotisations, contributions, majorations et pénalités de retard, qui n’était pas prévue sous l’empire de la loi ancienne, est inapplicable en l’espèce.
Dans ces conditions, le redressement des cotisations de l’année 2014 étant prescrit à compter du 30 juin 2020 comme l’énoncent exactement les parties et la mise en demeure n’ayant été délivrée que le 23 avril 2021, les cotisations et contributions sociales dues au titre de l’année 2014 sont prescrites, ainsi par voie de conséquence que l’action en paiement de l’URSSAF.
Il convient en conséquence d’infirmer le jugement entrepris pour le surplus et statuant à nouveau, de déclarer prescrites les cotisations et contributions sociales dues au titre de l’année 2014 et, par voie de conséquence, l’action en paiement de l’URSSAF.
4- Sur les frais irrépétibles et les dépens':
Le jugement déféré sera également infirmé en ce qu’il a statué sur les frais irrépétibles et les dépens de première instance.
Il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile, tant en première instance que devant la cour.
Partie perdante, l’URSSAF de [Localité 4] supportera les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée au pénal et en ce qu’il a dit régulière la mise en demeure délivrée le 23 avril 2021';
L’infirme pour le surplus';
Statuant à nouveau,
Déclare prescrites les cotisations et contributions sociales dues au titre de l’année 2014 et, par voie de conséquence, l’action en paiement de l’URSSAF';
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile';
Condamne l’URSSAF de [Localité 4] aux dépens de première instance et d’appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le vingt trois janvier deux mille vingt quatre et signé par Christophe ESTEVE, Président de chambre, et Mme MERSON GREDLER, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Concentration ·
- Action ·
- Chose jugée ·
- Notaire ·
- Consorts ·
- Prescription ·
- Demande ·
- Annulation ·
- Vente ·
- Fins de non-recevoir
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ministère ·
- Pourvoi en cassation ·
- Immigration ·
- Irrégularité ·
- Police
- Contrats d'intermédiaire ·
- Contrats ·
- Agent commercial ·
- Préavis ·
- Sociétés ·
- Statut ·
- Indemnité de rupture ·
- Titre ·
- Code de commerce ·
- Relation commerciale ·
- Pouvoir de négociation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Propriété industrielle : marques ·
- Droit des affaires ·
- Propriété industrielle ·
- Directeur général ·
- Sociétés ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Action ·
- Ministère public ·
- Dessaisissement ·
- Ministère ·
- Recours
- Radiation ·
- Mise en état ·
- Diligences ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Instance ·
- Syndic ·
- Injonction ·
- Avocat ·
- Suppression
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Saisine ·
- Dessaisissement ·
- Électronique ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Magistrat ·
- Ordonnance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Crédit agricole ·
- Saisie immobilière ·
- Adresses ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contestation ·
- Vente ·
- Procédure civile ·
- Cadastre ·
- Appel
- Demande en nullité d'un contrat de prestation de services ·
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Finances ·
- Restitution ·
- Sociétés ·
- Contrat de vente ·
- Crédit affecté ·
- Livraison ·
- Droit de rétractation ·
- Bon de commande ·
- Contrat de crédit ·
- Capital
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Fonds commun ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Société générale ·
- Courriel ·
- Déclaration ·
- Procédure civile ·
- Magistrat ·
- Associations
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Environnement ·
- Demande de radiation ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Sociétés ·
- Finances ·
- Conclusion ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bourgogne
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Autres demandes relatives au prêt ·
- Contrats ·
- Engagement de caution ·
- Crédit agricole ·
- Patrimoine ·
- Souscription ·
- Disproportionné ·
- Fiche ·
- Montant ·
- Proportionnalité ·
- Compensation ·
- Charges
- Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Droits d'associés ·
- Adjudication ·
- Sociétés ·
- Cahier des charges ·
- Vente aux enchères ·
- Nullité ·
- Valeurs mobilières ·
- Signification ·
- Procès-verbal ·
- Part
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.