Infirmation partielle 8 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 1, 8 janv. 2026, n° 24/00445 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/00445 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 28 décembre 2023, N° 21/00934 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
08/01/2026
ARRÊT N° 26/
N° RG 24/00445
N° Portalis DBVI-V-B7I-P7ZT
NB/ACP
Décision déférée du 28 Décembre 2023
Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de TOULOUSE (21/00934)
S. LOBRY
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
Me Michel JOLLY
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANTE
SAS [5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Michel JOLLY de la SELARL CAPSTAN SUD OUEST, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉ
Monsieur [P] [G]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Pauline VAISSIERE de la SELARL VOA, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant N. BERGOUNIOU, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargée du rapport.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. GILLOIS-GHERA, président
I. DE COMBETTES DE CAUMON, conseillère
N. BERGOUNIOU, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : A.-C. PELLETIER
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. GILLOIS-GHERA, président, et par A.-C. PELLETIER, greffier de chambre
FAITS ET PROCÉDURE
M. [P] [G] a été embauché à compter du 19 décembre 2001 par la société [6], aux droits de laquelle vient la société [5], employant plus de 10 salariés, en qualité d’opérateur électrique, suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective de la métallurgie Midi-Pyrénées.
Le salarié fait toujours partie des effectifs de la société et occupe actuellement un emploi de technicien.
En vertu de l’application d’un accord collectif relatif au statut social des salariés du 28 septembre 2018, traitant de l’organisation du temps de travail au sein de la société, la durée de travail de M. [G] était annualisée et organisée de la manière suivante : une programmation hebdomadaire de 37 heures et 40 minutes (soit 37,67 heures) et 16 jours de repos annuels (JRA).
De plus, M. [G] était amené à effectuer des astreintes, en application de l’accord relatif aux astreintes du 28 septembre 2018.
Par courriel adressé le 8 mars 2021 à son responsable hiérarchique, M. [X] [I], M. [G] l’a informé qu’il estimait n’avoir pas été rémunéré selon les conditions posées par ces accords collectifs.
M. [P] [G] a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse par requête le 23 juin 2021 pour lui demander de juger que la société [5] n’a pas respecté les dispositions des accords collectifs relatifs, d’une part, au statut social des salariés, et, d’autre part, aux astreintes, ainsi que la condamner à lui verser diverses sommes, notamment au titre de rappels de salaires pour des heures supplémentaires réalisées et non rémunérées.
Par jugement du 28 décembre 2023, le conseil de prud’hommes de Toulouse, section industrie, statuant en formation de départage a :
— condamné la société [5], prise en la personne de son représentant légal en exercice, à payer à [P] [G] les sommes suivantes :
* 2 314,31 euros à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires effectuées en 2019, outre 231,43 euros de congés payés afférents,
* 3 179,75 euros à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires effectuées en 2020, outre 317,98 euros de congés payés afférents,
* 2 098,45 euros à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires effectuées en 2021, outre 209,85 euros de congés payés afférents,
* 2 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice né du non-respect par l’employeur des temps de repos quotidien et hebdomadaire,
— dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire au sens de l’article R1454-28 du code du travail s’élève à 4 235,09 euros
— rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en ce qu’elle ordonne le paiement de sommes au titre de rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l’article R1454-14 du code du travail,
— ordonné l’exécution provisoire pour le surplus,
— débouté [P] [G] du surplus de ses demandes,
— condamné la société [5] aux entiers dépens,
— débouté la société [5] de sa demande reconventionnelle sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société [5] à payer à [P] [G] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Depuis le 1er janvier 2024, un nouvel accord collectif sur le statut social des salariés du groupe [5], conclu le 10 février 2023, est applicable dans l’entreprise.
Par déclaration du 7 février 2024, la société [5] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 10 janvier 2024, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 27 octobre 2025, la société [5] demande à la cour de :
— réformer le jugement du conseil de prud’hommes de Toulouse en ce qu’il :
* condamné la société [5], prise en la personne de son représentant légal en exercice, à payer à [P] [G] les sommes suivantes :
2 314,31 euros à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires effectuées en 2019, outre 231,43 euros de congés payés afférents,
3 179,75 euros à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires effectuées en 2020, outre 317,98 euros de congés payés afférents,
2 098,45 euros à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires effectués en 2021, outre 209,85 euros de congés payés afférents,
2 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice né du non-respect par l’employeur des temps de repos quotidien et hebdomadaire,
1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
* ordonné l’exécution provisoire pour le surplus,
* condamné la société [5] aux entiers dépens,
— le confirmer en ce qu’il a rejeté le surplus des demandes de M. [G],
— juger irrecevables ou injustifiées l’appel incident et les demandes de M. [G].
— débouter M. [G] de ses demandes,
— condamner M. [G] à payer 1.500 euros à la Société [5] au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 31 octobre 2025, M. [P] [G] demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société [5], prise en la personne de son représentant légal en exercice, à lui payer la somme de 2.314,31 euros à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires effectuées en 2019, outre 231,43 euros de congés payés afférents ;
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société [5], prise en la personne de son représentant légal en exercice, à verser des rappels de salaire et des congés payés afférents s’agissant de l’année 2020 ;
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société [5], prise en la personne de son représentant légal en exercice, à verser des rappels de salaire et des congés payés afférents s’agissant de l’année 2021 ;
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société [5], prise en la personne de son représentant légal en exercice, à verser des dommages et intérêts en réparation du préjudice né du non-respect par l’employeur des temps de repos quotidiens et hebdomadaires ;
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société [5], prise en la personne de son représentant légal en exercice, à payer à M. [G] la somme de 1.500 sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— réformer le jugement entrepris s’agissant du quantum des sommes allouées à M. [G] :
* au titre du rappel de salaire pour les années 2020 et 2021,
* au titre des dommages et intérêts alloués s’agissant des temps de repos quotidiens et hebdomadaires.
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [G] de ses demandes de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [G] de sa demande de dommages et intérêts pour absence d’entretien professionnel.
Statuant à nouveau :
— fixer à la somme de :
* 3.605,99 euros au titre du rappel de salaire pour les heures supplémentaires réalisées en 2020 outre la somme de 360,60 euros au titre des congés payés afférents ;
* 2.260,18 euros au titre du rappel de salaire pour les heures supplémentaires réalisées en 2021 outre la somme de 226,02 euros au titre des congés payés afférents ;
* 4.958,58 euros au titre du rappel de salaire pour les heures supplémentaires réalisées en 2022, outre la somme de 495,86 euros au titre des congés payés afférents ;
* 1.379,09 euros au titre du rappel de salaire pour les heures supplémentaires réalisées en 2023, outre la somme de 137,91 euros au titre des congés payés y afférents ;
* 1.807,03 euros au titre du rappel de salaire pour les heures supplémentaires réalisées en 2024, outre la somme de 180,70 euros au titre des congés payés y afférents ;
* 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect du repos quotidien et hebdomadaire.
— condamner la société [5], prise en la personne de son représentant légal, à verser à M. [P] [G] la somme de 2.000 euros au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— condamner la société [5], prise en la personne de son représentant légal, à verser à M. [P] [G] la somme de 3.000 euros au titre de dommages et intérêts pour l’absence d’entretien professionnel ;
— condamner la société [5] à verser à M. [P] [G] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance en date du 3 novembre 2025.
Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur les heures supplémentaires :
La société [5] soutient que contrairement à ce qu’a jugé le conseil de prud’hommes, aucune somme n’est due au titre des heures supplémentaires avant 2024, au motif que les heures effectuées au-delà de 1607 heures ont déjà été rémunérées, en raison du placement par M. [G] de jours de congés sur son compte épargne temps, et ne peuvent pas bénéficier du régime des heures supplémentaires ; que pour déterminer le temps de travail effectif à payer, il convient de déduire des décomptes d’heures de M. [G] les heures de travail correspondant aux jours de congés épargnés chaque année, qui ont déjà été payés par la rémunération mensualisée, et ne peuvent donc être payées deux fois ; que le décompte produit par le salarié ne tient pas compte des temps de pause, à l’exception de la pause méridienne forfaitaire de 45 minutes ; que les pauses de la matinée et de l’après midi ne constituent pas du travail effectif ; que M. [G] inclut dans ses décomptes des temps rémunérés au titre des astreintes, qui ne sont pas non plus du temps de travail effectif ; que les prétendues heures supplémentaires réalisées sont pour partie la conséquence d’une valorisation forfaitaire des temps d’intervention pendant les astreintes ; que les heures en cause n’ont pas été réalisées avec l’accord au moins implicite de l’employeur, ni nécessitées par la charge de travail.
Elle fait valoir en outre qu’aucune somme ne lui est due au titre de prétendues heures supplémentaires réalisées au cours de l’année 2024, la majoration de 25 % sur les heures placées sur le CET ayant été réglée au salarié.
M. [P] [G] soutient en réponse qu’il a réalisé, durant les années 2019 à 2023, plusieurs heures de travail au-delà de la durée hebdomadaire conventionnelle (37 heures 40 minutes) qui n’ont pas été prises en compte dans le compteur du temps de travail effectif (TTE) et qui n’ont pas été valorisées comme telles lors de l’exécution d’interventions d’astreintes ; que le plafond de 1 607 heures est intangible à la hausse et que son ajustement ne peut jouer qu’à la baisse lorsque la loi ou l’accord collectif le prévoient, notamment en cas d’absence maladie ; que le dépassement du temps de travail annuel de 1 607 heures entraîne le déclenchement du paiement d’heures supplémentaires même lorsque ce dépassement est du à un choix de placement de jours sur le CET ; que la pause de 20 minutes n’est obligatoire que si le travail continu atteint 6 heures consécutives, ce qui n’est pas son cas ; qu’en l’absence d’autorisation explicite donnée par l’employeur d’effectuer des heures supplémentaires, il existe une autorisation implicite dès lors que ces heures sont enregistrées dans un logiciel informatique mis à la disposition des salariés par la société [5].
Sur ce :
Aux termes de l’article L3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l’employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l’article L3171-3 du même code, l’employeur tient à la disposition de l’agent de contrôle de l’inspection du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.
Enfin, selon l’article L3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
L’accord collectif relatif au statut social des salariés d'[5] du 28 septembre 2018 définit, dans son article 25-5, les modalités pratiques de l’annualisation pour les salariés dont la programmation hebdomadaire est de 37 heures 40 minutes, comme tel est le cas de M. [G] ; il prévoit de permettre l’octroi de jours de repos annualisés (JRA) pour les heures accomplies au-delà de 35 heures. La durée hebdomadaire de travail étant par principe de 37 heures et 40 minutes, le nombre annuel de JRA susceptibles d’être pris est de 16 jours. Ces 16 jours sont affectés en début d’année au salarié par anticipation.
Les JRA peuvent soit être pris en journée ou en demi-journée, soit placés au CET.
Les heures de travail effectif effectuées au-delà de la durée hebdomadaire de 37 heures 40 minutes sont qualifiées d’heures générant du repos (HGR). Ces heures permettent d’acquérir des jours de repos compensateur. La valorisation d’un JRC s’effectue sur la base suivante : 7 heures 32 minutes de HGR = 1,25 JRC.
Il est par ailleurs convenu entre les parties à l’accord que les HGR se convertiront en JRC dans la limite de 90 heures par an. Au-delà, les HGR seront traitées comme des heures supplémentaires.
L’article 39 de l’accord prévoit que lorsque l’organisation du temps de travail s’inscrit dans un cadre annuel, constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de :
— 90 HGR sur la période de référence ;
— 1 607 heures de travail effectif au cours au cours de la période de référence déduction faite, le cas échéant, des heures effectuées au-delà de 90 HGR.
Seules les heures de travail effectif réalisées au-delà des seuils précédemment fixés constituent des heures supplémentaires. Les absences, quelle qu’en soit la nature, rémunérées ou non, ne constituent pas du temps de travail effectif. Elles ne peuvent pas, dès lors, être prises en compte dans le calcul du temps de travail effectif servant de base au décompte des heures supplémentaires.
Seules les heures expressément demandées par le supérieur hiérarchique sont susceptibles d’être qualifiées d’heures supplémentaires.
L’accord collectif relatif aux astreintes du même jour définit l’astreinte comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise. La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif.
L’accord collectif du 10 février 2023 applicable au 1er janvier 2024 relatif aux salariés du groupe [5] en France prévoit, pour les salariés occupant un emploi non cadre non forfaité, une organisation de travail annualisée impliquant l’octroi de JRTT.
Les heures accomplies au-delà de 35 heures permettent d’acquérir des JRTT.
Les JRTT sont crédités dans les compteurs du salarié en début d’année, et ne peuvent être pris qu’en journée entière.
Constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de 1 607 heures de travail effectif au cours de la période de référence pour les salariés non forfaités. Seules les heures de travail réalisées au-delà de ce seuil constituent des heures supplémentaires.
Dans le cadre de l’annualisation, les heures demandées par le responsable hiérarchique au-delà de l’aménagement collectif du temps de travail sont qualifiées d’heures excédentaires. Elles ont un caractère obligatoire et sont payées au fur et à mesure de leur exécution à taux normal.
A l’appui de sa demande en paiement des heures supplémentaires, M. [G] verse aux débats :
— les décomptes de ses heures de travail réalisées par semaine, établis sur la base des relevés de pointage extraits du logiciel MyHR Time pour les années 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023 (pièces n° 9, 10, 17, 29, 30),
— une capture d’écran du logiciel My HR attestant de la durée de travail de M. [G] pour 2024 (pièce n° 34).
Les tableaux produits par le salarié, en donnant des horaires journaliers et le nombre d’heures supplémentaires pour chaque semaine, sont suffisamment précis pour permettre à l’employeur d’y répondre, en produisant ses propres éléments.
En réponse, la société [5] ne produit aucun élément relatif à la durée du travail du salarié, mais se contente de critiquer le décompte établi par ce dernier.
1) La société [5] fait valoir, notamment que les heures supplémentaires revendiquées l’ont été sans autorisation de sa hiérarchie. Cette objection sera balayée, dès lors que les heures supplémentaires ont été enregistrées dans le logiciel informatique mis à la disposition par l’employeur, ainsi informé des heures de travail non couvertes par un accord implicite, qui doivent être rémunérées.
2) La société [5] soutient également que le salarié a établi son décompte sans en déduire les heures correspondant à des jours de congés non pris et placés sur son compte épargne temps.
Aux termes de l’article 31, § 2, de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, tout travailleur a droit à une limitation de la durée maximale du travail et à des périodes de repos journalier et hebdomadaire, ainsi qu’à une période annuelle de congés payés.
Aux termes de l’article L3121-28 du code du travail, toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent.
La Cour de justice de l’Union européenne juge que le droit au congé annuel payé constitue un principe essentiel du droit social de l’Union (CJUE, 6 novembre 2018, Stadt Wuppertal c/ Bauer, C-569/16 et Willmeroth c/ Broßonn, C-570/16, point 80).
La directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail, traite le droit au congé annuel et celui à l’obtention d’un paiement à ce titre comme constituant deux volets d’un droit unique (CJUE, 20 janvier 2009, Schultz-Hoff e.a., C-350/06 et C-520/06, point 60 ; CJUE, 15 septembre 2011, Williams e.a., C-155/10, point 26).
La Cour de justice juge que l’obtention de la rémunération ordinaire durant la période de congé annuel payé vise à permettre au travailleur de prendre effectivement les jours de congé auxquels il a droit (CJUE, 16 mars 2006, Robinson-Steele e.a., C-131/04 et C-257/04, point 49 ; CJUE, 13 décembre 2018, Hein, C-385/17, point 44).
La Cour de justice précise que les incitations à renoncer au congé de repos ou à faire en sorte que les travailleurs y renoncent sont incompatibles avec les objectifs du droit au congé annuel payé, tenant notamment à la nécessité de garantir au travailleur le bénéfice d’un repos effectif, dans un souci de protection efficace de sa sécurité et de sa santé.
Ainsi, toute pratique ou omission d’un employeur ayant un effet potentiellement dissuasif sur la prise du congé annuel par un travailleur est également incompatible avec la finalité du droit au congé annuel payé (CJUE, 6 novembre 2018, Kreuziger, C-619/16, point 49).
La Cour de justice considère qu’un travailleur pouvait être dissuadé d’exercer son droit au congé annuel compte tenu d’un désavantage financier, même si celui-ci intervient de façon différée, à savoir au cours de la période suivant celle du congé annuel (CJUE, 22 mai 2014, Lock, C-539/12, point 21).
Dans un arrêt du 13 janvier 2022, la Cour de justice a dit pour droit : l’article 7, paragraphe 1, de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail , lu à la lumière de l’article 31, paragraphe 2, de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une disposition d’une convention collective en vertu de laquelle, afin de déterminer si le seuil des heures travaillées donnant droit à majoration pour heures supplémentaires est atteint, les heures correspondant à la période de congé annuel payé pris par le travailleur ne sont pas prises en compte en tant qu’heures de travail accomplies (CJUE, 13 janvier 2022, DS c/ Koch Personaldienstleistungen GmbH, C-514/20).
Par arrêt du 6 novembre 2018 (CJUE, 6 novembre Stadt Wuppertal c/ Bauer, C-569/16 et Willmeroth c/ Broßonn, C-570/16), la Cour de justice a jugé qu’en cas d’impossibilité d’interpréter une réglementation nationale de manière à en assurer la conformité avec l’article 7 de la directive 2003/88 et l’article 31, paragraphe 2, de la Charte des droits fondamentaux, la juridiction nationale doit laisser ladite réglementation nationale inappliquée. La Cour de Justice précise que cette obligation s’impose à la juridiction nationale en vertu de ces deux dispositions lorsque le litige oppose un bénéficiaire du droit à congé à un employeur ayant la qualité d’autorité publique et en vertu de la seconde de ces dispositions lorsque le litige oppose le bénéficiaire à un employeur ayant la qualité de particulier.
Dès lors, le litige opposant un bénéficiaire du droit à congé à un employeur ayant la qualité de particulier, il incombe au juge national d’assurer, dans le cadre de ses compétences, la protection juridique découlant de l’article 31, paragraphe 2, de la Charte et de garantir le plein effet de celui-ci en laissant au besoin inappliquée la réglementation nationale.
La chambre sociale de la Cour de cassation a rappelé l’ensemble de cette jurisprudence dans un arrêt publié au bulletin le 18 septembre 2025 (pourvois 23-14.457, 23-14.458 et 23-14.455), jugeant désormais qu’il convient d’écarter partiellement des dispositions de l’article L3121-28 du code du travail en ce qu’elles subordonnent à l’exécution d’un temps de travail effectif les heures prises en compte pour la détermination du seuil de déclenchement des heures supplémentaires applicable à un salarié, soumis à un décompte hebdomadaire de la durée du travail, lorsque celui-ci, pendant la semaine considérée, a été partiellement en situation de congé payé, et de juger que ce salarié peut prétendre au paiement des majorations pour heures supplémentaires qu’il aurait perçues s’il avait travaillé durant toute la semaine.
Il s’évince des dispositions qui précèdent que le salarié peut prétendre au paiement des majorations pour heures supplémentaires sur les jours de congés ou de repos non pris et affectés sur son compte épargne temps.
3) La société [5] fait valoir que le salarié a établi ses décomptes de travail effectif en tenant compte de ses heures de début de travail le matin, et de fin de travail le soir, sans déduire de pause autre que la pause méridienne forfaitisée de 45 minutes.
M. [G] invoque, à juste titre, les dispositions de l’article 16 de l’accord collectif du 28 septembre 2018 qui imposent un temps de pause non rémunéré de 20 minutes en cas de travail quotidien continu d’au moins six heures. Il indique n’avoir jamais travaillé de façon continue six heures consécutives, de sorte que le temps de pause susvisé ne lui est pas opposable.
4) La société [5] soutient que la valorisation forfaitaire des temps d’intervention pendant les astreintes n’a vocation à être prises en compte qu’au titre de la rémunération et pas dans le temps de travail effectif, ainsi que cela résulte des dispositions de l’accord collectif relatif aux astreintes. Son interprétation est contraire aux dispositions de l’article 21-2 de l’accord, qui mentionne expressément que la période d’intervention constitue un temps de travail effectif. Les périodes d’interventions doivent en conséquence être prises en compte dans le décompte des heures supplémentaires.
Le seuil de 1607 heures de travail par an peut être proratisé à la baisse en cas d’absence maladie du salarié.
La société employeur sera dès lors condamnée à payer à M. [P] [G] les sommes suivantes :
— au titre de l’année 2019, 88,40 heures supplémentaires, soit un rappel lui restant du de 2 314,31 euros bruts, outre 231,43 euros au titre des congés payés y afférents,
— au titre de l’année 2020, 135,36 heures supplémentaires, soit un rappel lui restant du de 3 605,99 euros bruts, outre 360,59 euros au titre des congés payés y afférents,
— au titre de l’année 2021,83,85 heures supplémentaires, soit un rappel lui restant du de 2 260,18 euros bruts, outre 226,02 euros au titre des congés payés y afférents,
— au titre de l’année 2022,176,80 heures supplémentaires, soit un rappel lui restant du de 4 958,08 euros bruts, outre 495,80 euros au titre des congés payés y afférents,
— au titre de l’année 2023,47,09 heures supplémentaires, soit un rappel lui restant du de 1 379,09 euros bruts, outre 137,91 euros au titre des congés payés y afférents.
Pour l’année 2024, l’accord de groupe du 10 février 2023 applicable à compter du 1er janvier 2024, prévoit, dans son article 2.1.3.1.4, que les heures supplémentaires constatées dans le bilan d’annualisation effectué au début de l’année N+1donnent lieu à des majorations de salaire sur la base des taux suivants :
* 25 % pour les heures supplémentaires effectuées en moyenne sur la période de référence au-delà de 1607 heures et jusqu’à la 1972ème heure incluse,
* 50 % pour les heures supplémentaires effectuées en moyenne sur la période de référence au-delà de 1972 heures.
Il ressort de la capture d’écran du logiciel MyHR pour l’année 2024 et du bulletin de salaire de M. [G] pour le mois de janvier 2025 que le salarié a réalisé en 2024 84, 80 heures supplémentaires. La majoration de 25 % sur ces heures lui a été réglée en janvier 2025, sans toutefois que ces heures lui aient été payées en tant que telles. Il sera dès lors fait droit à sa demande de rappel de salaire à hauteur de la somme brute de 1 807 euros, outre celle de 180,70 euros au titre des congés payés y afférents.
— Sur la demande de dommages et intérêts pour non respect du repos quotidien et hebdomadaire :
Les premiers juges, ont par des motifs pertinents que la cour adopte, relevé qu’à plusieurs reprises au cours de l’année 2020, M. [G] n’avait pas été mis en mesure de bénéficier du repos quotidien et hebdomadaire. Le non respect par la société [5] de ces dispositions a privé le salarié de la protection de sa vie personnelle et familiale et a engendré des risques pour sa santé et sa sécurité, lui occasionnant un préjudice que les premiers juges ont exactement réparé par la condamnation de la société employeur à lui payer une somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts.
— Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive :
M. [G] ne justifie pas d’un préjudice distinct de celui qui sera réparé par la condamnation de la société employeur à rémunérer les heures supplémentaires qu’il a effectuées, ces sommes devant être assorties des intérêts légaux à compter de la saisine du conseil de prud’hommes. Il sera en conséquence débouté de sa demande formée à ce titre.
— Sur la demande de dommages et intérêts pour défaut d’entretien professionnel:
Les premiers juges ont considéré, par des motifs pertinents que la cour adopte, que nonobstant l’absence d’entretien professionnel avant le 16 mai 2021, M. [G] a bénéficié d’une progression professionnelle en 2015, ainsi que de formations régulières, et ne justifie pas de l’existence d’une perte de chance d’évoluer favorablement dans son emploi. Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [G] de sa demande formée à ce titre.
— Sur les autres demandes :
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a condamné la société employeur à payer à M. [G] une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de première instance.
La société [5], qui succombe, supportera les dépens de l’appel et sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Il serait en l’espèce inéquitable de laisser à la charge de M. [P] [G] les frais exposés non compris dans les dépens ; il y a lieu de faire droit, en cause d’appel, à sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’une somme de 2 500 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Toulouse le 28 décembre 2023 en ce qu’il a :
— condamné la société [5], prise en la personne de son représentant légal en exercice, à payer à [P] [G] les sommes suivantes :
* 2 314,31 euros à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires effectuées en 2019, outre 231,43 euros de congés payés afférents,
* 2 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice né du non-respect par l’employeur des temps de repos quotidien et hebdomadaire,
— dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire au sens de l’article R1454-28 du code du travail s’élève à 4 235,09 euros,
— débouté [P] [G] du surplus de ses demandes au titre de résistance abusive et de défaut d’entretien professionnel,
— condamné la société [5] aux entiers dépens,
— débouté la société [5] de sa demande reconventionnelle sur le fondement de 1'article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société [5] à payer à [P] [G] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’infirme sur le montant des rappels de salaire pour heures supplémentaires dus au salarié pour les années 2020 et 2021.
Et, statuant de nouveau et y ajoutant :
Condamne la société [5], prise en la personne de son représentant légal en exercice, à payer à [P] [G] les sommes suivantes :
* 3.605,99 euros au titre du rappel de salaire pour les heures supplémentaires réalisées en 2020 outre la somme de 360,60 euros au titre des congés payés afférents ;
* 2.260,18 euros au titre du rappel de salaire pour les heures supplémentaires réalisées en 2021 outre la somme de 226,02 euros au titre des congés payés afférents ;
* 4.958,58 euros au titre du rappel de salaire pour les heures supplémentaires réalisées en 2022, outre la somme de 495,86 euros au titre des congés payés afférents ;
* 1.379,09 euros au titre du rappel de salaire pour les heures supplémentaires réalisées en 2023, outre la somme de 137,91 euros au titre des congés payés y afférents ;
* 1.807,03 euros au titre du rappel de salaire pour les heures supplémentaires réalisées en 2024, outre la somme de 180,70 euros au titre des congés payés y afférents ;
Condamne la société [5] aux dépens de l’appel.
Condamne la société [5] à payer à [P] [G], en cause d’appel, une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La déboute de sa demande formée à ce même titre.
Le présent arrêt a été signé par C. GILLOIS-GHERA, président, et par A.-C. PELLETIER, greffier.
Le greffier Le Président
A.-C. PELLETIER C. GILLOIS-GHERA
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Carolines ·
- Mise en état ·
- Caducité ·
- Appel ·
- La réunion ·
- Procédure ·
- Charges ·
- Référence ·
- Origine ·
- Adresses
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Accident du travail ·
- Droite ·
- Consultant ·
- Médecin ·
- Expertise médicale ·
- Incapacité ·
- Consolidation ·
- Demande ·
- Arrêt de travail ·
- Barème
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Observation ·
- Étranger ·
- Certificat médical ·
- Asile ·
- État de santé, ·
- Enfant ·
- Fait ·
- Côte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Délais ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Résiliation du bail ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation
- Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire ·
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- Détention provisoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice moral ·
- L'etat ·
- Réparation ·
- Liberté ·
- Procédure pénale ·
- Mayotte ·
- Procédure ·
- Indemnisation
- Succursale ·
- Salarié ·
- Amende civile ·
- Employeur ·
- Demande ·
- Droit de grève ·
- Chose jugée ·
- Salaire ·
- Commission ·
- Commission européenne
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Associations ·
- Logiciel ·
- Discrimination syndicale ·
- Licenciement ·
- Contrat de travail ·
- Contrats ·
- Harcèlement moral ·
- Indemnité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Médecin ·
- État antérieur ·
- Consultant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Incapacité ·
- Barème ·
- Maladie professionnelle ·
- Gauche ·
- Rapport
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Incapacité ·
- Droite ·
- Fracture ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consultant ·
- Médecin ·
- Gauche ·
- Rapport ·
- Recours ·
- Consultation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Donations ·
- Acte de notoriété ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action ·
- Usucapion ·
- Conservation ·
- Fins de non-recevoir
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Isolement ·
- Évaluation ·
- Santé publique ·
- Mainlevée ·
- Liberté ·
- Contrôle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge ·
- Consentement ·
- Magistrat
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Véhicule ·
- Sinistre ·
- Réparation ·
- Contrat d'assurance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garantie ·
- Demande ·
- Assureur ·
- Exclusion ·
- Titre
Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022 - Étendue par arrêté du 14 décembre 2022 JORF 22 décembre 2022
- Havre (Arrondissement du) (ex-IDCC 979) Accord du 10 février 2023 relatif aux rémunérations annuelles garanties, aux rémunérations minimales hiérarchiques et aux indemnités de panier pour l'année 2023
- Directive sur le temps de travail - Directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail
- Code de procédure civile
- Code du travail
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.