Infirmation 14 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ. tgi, 14 mars 2025, n° 21/02109 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 21/02109 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 16 novembre 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2025 |
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Texte intégral
Arrêt N°2025/61
SP
N° RG 21/02109 – N° Portalis DBWB-V-B7F-FUQX
[S] ÉPOUSE [M]
C/
[S]
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 14 MARS 2025
Chambre civile TGI
Appel d’une décision rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SAINT DENIS en date du 16 NOVEMBRE 2021 suivant déclaration d’appel en date du 15 DECEMBRE 2021 rg n° 18/01367
APPELANTE :
Madame [A] [S] ÉPOUSE [M]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentant : Me Alain ANTOINE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉ :
Monsieur [N] [S]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentant : Me Robert FERDINAND, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
CLÔTURE LE : 22 août 2024
DÉBATS : en application des dispositions de l’article 799 alinéa 3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 15 novembre 2024.
Le président a avisé les parties que l’affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la Cour composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, conseillère
Conseiller : Madame Sophie PIEDAGNEL, conseillère
qui en ont délibéré,
et que l’arrêt serait rendu le 14 Février 2025 par mise à disposition au greffe.
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 14 Mars 2025, après prorogation.
Greffier : Madame Sarah HAFEJEE, greffière.
LA COUR
Une parcelle de terrain, anciennement cadastrée section BI n° [Cadastre 3], située à [Localité 8], lieudit [Adresse 6], lieudit [Adresse 6], a fait l’objet d’une notoriété acquisitive par acte reçu par Maître [R] [W], notaire à [Localité 7] du 24 novembre 2003, par M. [U] [S].
Sur ledit terrain habitent :
— Mme [A] [S] épouse [M] (ci-après Mme [M])
— le frère de celle-ci,
tous deux étant les enfants de M. [U] [S], décédé depuis
— et M. [N] [S], frère de M. [U] [S].
Par acte reçu par Maître [W], en date du 29 décembre 2004, M. [U] [S] a consenti à sa fille, Mme [M], une donation en pleine propriété de la parcelle B1 [Cadastre 4], telle qu’issue de la division de la parcelle BI [Cadastre 3] (en BI [Cadastre 4] et BI [Cadastre 5]).
La parcelle BI [Cadastre 5] sur laquelle se trouve la maison de M. [N] [S] dépend donc de la succession de son frère, [U] [S].
M. [N] [S] a saisi le Tribunal de proximité de Saint-Paul par assignation délivrée le 6 décembre 2016 aux fins de bornage des deux propriétés, mais Mme [M] s’est opposée à cette demande, arguant que ce dernier n’apportait pas la preuve de sa propriété sur la parcelle BI [Cadastre 5], de sorte que sa demande en bornage n’était pas recevable.
Par acte du 12 février 2018, M. [N] [S] a fait assigner Mme [M] devant le tribunal judiciaire de Saint-Denis aux fins de nullité de l’acte de notoriété acquisitive et, par voie de conséquence, de l’acte de donation du 29 décembre 2004 et de condamnation à lui payer les sommes de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts et 6.000 euros au titre des frais irrépétibles, et ce, sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
M. [N] [S] a maintenu ses demandes initiales, a conclu au débouté des prétentions de Mme [M] et a demandé au tribunal d’ordonner un autre renvoi de l’affaire, dans l’attente de la publication de l’assignation, de dire et juger qu’il est propriétaire indivis de la parcelle-mère BI [Cadastre 3] et donc des parcelles-filles.
Mme [M] a soulevé l’irrecevabilité des demandes de M. [N] [S] en l’absence de publication de l’assignation aux hypothèques et la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en contestation de l’usucapion. Elle a conclu au débouté des prétentions de M. [N] [S] et sollicité l’expulsion de ce dernier, occupant sans droit ni titre de la parcelle BI [Cadastre 5] et l’octroi d’une indemnité de procédure de 3.000 euros, et ce, sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
C’est dans ces conditions que, par jugement rendu le 16 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion a statué en ces termes :
« DECLARE nul l’acte de notoriété acquisitive par acte reçu par Maître [R] [W], notaire à [Localité 7], du 24 novembre 2003 et par voie de conséquence l’acte de donation du 29 décembre 2004 ;
DEBOUTE Monsieur [N] [S] de sa demande en paiement de sommes à titre de dommages-intérêts ;
DIT qu’il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;
DIT que chaque partie conservera la charge des frais engages, qui seront recouvrées conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle, et que Maître Amel HILIFI-ETHEVE pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision. »
Par déclaration au greffe en date du 15 décembre 2021, Mme [M] a interjeté appel de cette décision.
Par arrêt mixte du 7 juillet 2023, la cour a :
— Écarté les fins de non-recevoir tirées de la prescription acquisitive ;
— Constaté qu’en tout état de cause, Mme [M] a joui d’une possession paisible, continue et non équivoque sur la parcelle BI [Cadastre 4] depuis plus de dix ans à compter de 2004 ;
Sur le surplus des demandes, avant dire droit, et ce avant le 15 septembre 2023
— Invité les parties à présenter leurs observations sur la demande subsidiaire de Mme [M] en reconnaissance de l’usucapion ;
— Invité les parties à verser aux débats toute pièce afférente à la succession de [U] [S] ;
— Invité les parties à présenter leurs observations sur la recevabilité de la demande de M. [N] [S] en l’absence de mise en cause de l’ensemble des cohéritiers de [U] [S] ;
— Invité les parties à donner toutes explications de fait et de droit sur la mention sur la demande de permis de construire produite par M. [N] [S] (pièce 22) de ce que le propriétaire du terrain serait la succession [X] avec pour mandataire [L] [X] à [Localité 9] et des implications de cette mention sur les conditions de l’usucapion ;
— renvoyé la cause et les parties à l’audience d’incident du 7 novembre 2023 à 11 heures devant le conseiller de la mise en état en vue de recevoir une information sur la possibilité d’une médiation ;
— Réserver le surplus des demandes et des dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 22 août 2024 et l’affaire a reçu fixation pour être plaidée à l’audience de dépôt du 15 novembre 2024.
***
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 26 juillet 2023 portant observations sollicitées par la cour par arrêt du 7 juillet 2023, Mme [M] demande à la cour au visa des articles 117 de la loi n° 2017-256 du 28 février 2017 et 2219, 2229, 2262 (ancien), 815-2, 815-9, 544 et 545 et 2224 et 2272 du code Civil, de :
— Déclarer Mme [M] recevable et bien fondée en son appel
— Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions
Statuant à nouveau :
Sur la demande de nullité de l’acte de notoriété acquisitive en date du 24 novembre 2003 ;
A titre principal
— Juger M. [N] [S] prescrit en son action ;
— Déclarer M. [N] [S] irrecevable en ses demandes ;
A titre subsidiaire
— Débouter M. [N] [S] de sa demande de nullité de l’acte de notoriété acquisitive en date du 24 novembre 2003 et par voie de conséquence de l’acte de donation du 29 décembre 2004 ;
— En conséquence, ordonner l’expulsion de M. [N] [S] ou de tout occupant de son chef des parcelles BI [Cadastre 4] et BI [Cadastre 5], anciennement BI [Cadastre 3] dans le délai de 3 mois à compter de la signification de la décision à intervenir au besoin avec le concours de la force publique ;
En tout état de cause
— Condamner M. [N] [S] à payer à Mme [M] une somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens ;
Sur la demande de nullité de de l’acte de donation en date du 29 décembre 2004 :
A titre principal
— Juger M. [N] [S] prescrit en son action ;
— Déclarer M. [N] [S] irrecevable en ses demandes ;
A titre subsidiaire
— Constater que Mme [M] occupe de manière continue, ininterrompue, paisible, publique, non équivoque depuis plus de 10 ans en vertu de l’acte de donation en date du 29 décembre 2004 ;
— Juger Mme [M] seule propriétaire de la parcelle BI [Cadastre 4] située à [Localité 8] (Réunion) lieudit « [Adresse 6] » ;
En tout état de cause,
— Condamner M. [N] [S] à payer à Mme [M] une somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
***
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 7 novembre 2023 comprenant les observations suite à l’arrêt mixte du 7 juillet 2023, M. [N] [S] demande à la cour de :
— Prendre acte des observations de l’intimé suite à l’arrêt mixte du 7 juillet 2023 ;
— Débouter l’appelante de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— Confirmer la décision querellée en ce qu’elle a :
.Déclaré nul l’acte de notoriété acquisitive du 24 novembre 2003 et par voie de conséquence l’acte de donation du 19 décembre 2004 ;
.Dire et juger que M. [N] [S] est propriétaire indivis de la parcelle-mère BI [Cadastre 3] et donc des deux parcelles-filles ;
— L’infirmer en ce qu’il a débouté M. [N] [S] de sa demande de dommages-intérêts :
— Condamner l’appelante à lui payer la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts;
— La condamner à payer à l’intimé la somme de 6.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
— Et dire que, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, Me [F] [E] pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision.
***
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties, visées ci-dessus, pour l’exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS
A titre liminaire
La cour rappelle qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n’examine que les moyens développés dans la partie discussion des conclusions présentés au soutien de ces prétentions.
Elle n’est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatations » ou de « dire et juger » lorsqu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
Sur la recevabilité de l’action de M. [N] [S]
Pour rappel, au visa des articles 32, 125 et 553 du code de procédure civile, la cour a invité les parties à présenter leurs observations sur la recevabilité de la demande de M. [N] [S] en l’absence de mise en cause de l’ensemble des cohéritiers de [U] [S].
M. [N] [S] soutient en substance que l’action en revendication de la propriété a pour objet la conservation des droits des indivisaires et rentre donc dans la catégorie des actes conservatoires que chaque indivisaire peut accomplir seul et en déduit que son action est parfaitement recevable.
Sur ce,
D’une part,
Aux termes de l’article 122 de code de procédure civile : 'Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.'
Conformément aux dispositions de l’article 125 du même code, le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.
L’article 32 dispose que « Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir ».
D’autre part,
En vertu des dispositions de l’article 815-2 du code civil, tout indivisaire a le pouvoir de prendre seul « les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis » , sans avoir besoin ni du concours des autres indivisaires ni de leur autorisation et cela sans qu’il soit nécessaire que la mesure prise revête un caractère d’urgence.
Une mesure conservatoire au sens de l’article 815-2, al. 1er du code civil est d’abord une mesure nécessaire, destinée à parer à un péril qui menace la conservation matérielle ou juridique d’un bien indivis.
Cette mesure ne doit pas toucher au fond du droit, doit avoir une portée raisonnable et ne pas engager des intérêts disproportionnés par rapport à la valeur des biens indivis.
Bien qu’elle soit qualifiée en principe d’acte d’administration, une action en justice peut entrer dans la définition de la mesure conservatoire dès lors qu’elle a pour objet de soustraire le bien indivis à un péril quelconque et qu’elle ne compromet pas sérieusement le droit des indivisaires. Tel est le cas de l’action tendant à l’expulsion d’un immeuble d’occupants sans droit ni titre et au paiement d’une indemnité d’occupation (Cass. 1re civ., 4 juill. 2012, n° 10-21.967) ainsi que de l’action en revendication de la propriété indivise et en contestation d’actes conclus sans le consentement des indivisaires (Cass. 3e civ., 24 oct. 2019, n° 18-20.068 ' Cass. 3e civ., 26 mars 2020, n° 18-24.891 ).
Aux termes de l’article 815-3 du même code :
« Le ou les indivisaires titulaires d’au moins deux tiers des droits indivis peuvent, à cette majorité :
1° Effectuer les acte d’administration relatifs aux biens indivis ;
2° Donner à l’un ou plusieurs indivisaires ou à un tiers un mandat général d’administration ;
3° Vendre les meubles indivis pour payer les dettes et charges de l’indivision ;
4° Conclure et renouveler les baux autres que ceux portant sur un immeuble à usage agricole, commercial, industriel ou artisanal ;
Ils sont tenus d’en informer les autres indivisaires. A défaut, les décisions sont inopposables à ces derniers.
Toutefois, le consentement de tous les indivisaires est requis pour effectuer tout acte qui ne ressortit pas à l’exploitation normale des biens indivis et pour effectuer tout acte de disposition autre que ceux visés au 3°.
Si un indivisaire prend en main la gestion des biens indivis, au su des autres et néanmoins sans opposition de leur part, il est censé avoir reçu un mandat tacite, couvrant les actes d’administration mais non les actes de disposition ni la conclusion ou le renouvellement des baux. »
Enfin, aux termes de l’article 553 du code de procédure civile : « En cas d’indivisibilité à l’égard de plusieurs parties, l’appel de l’une produit effet à l’égard des autres même si celles-ci ne se sont pas jointes à l’instance ; l’appel formé contre l’une n’est recevable que si toutes sont appelées à l’instance ».
En l’espèce, l’action en justice de M. [N] [S] tend à voir prononcer la nullité de deux actes notariés, à savoir l’acte de notoriété acquisitive du 24 novembre 2003 et par voie de conséquence l’acte de donation du 29 décembre 2004, ce qui ne peut s’apparenter à un simple acte de conservation.
Il s’agit d’un acte d’administration requérant le consentement de tous les indivisaires, car ne ressortissant manifestement pas à l’exploitation normale des biens indivis.
Il s’ensuit que M. [N] [S] doit être déclaré irrecevable en ses demandes, pour défaut de qualité à agir, faute d’avoir attrait à la cause ses coindivisaires.
Sur la recevabilité des demandes reconventionnelles de Mme [M]
Dans la mesure où toutes les demandes concernant la parcelle litigieuse ne peuvent être tranchées qu’en présence des coindivisaires de M. [N] [S], les demandes reconventionnelles de Mme [M] doivent également être déclarée irrecevables, en ce qu’elles concernent ladite parcelle.
***
En conséquence, le jugement déféré doit être infirmé en toutes ses dispositions, et les demandes tant de M. [N] [S] que de Mme [M] doivent être déclarée irrecevables.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens doivent rester à la charge de ceux qui les ont engagés, en première instance comme en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par décision contradictoire, en matière civile et en dernier ressort, mis à disposition au greffe, conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
Infirme en toute ses dispositions soumises à la cour le jugement rendu le 16 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion ;
Et statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare M. [N] [S] irrecevable en ses demandes ;
Déclare Mme [A] [S] épouse [M] irrecevable en ses demandes reconventionnelles ;
Dit que chaque partie conserve ses dépens de première instance et d’appel ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le présent arrêt a été signé par monsieur Patrick CHEVRIER, président de chambre, et par madame Sarah HAFEJEE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
SIGNE
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