Cour d'appel de Douai, Chambre 1 section 2, 30 janvier 2025, n° 23/01712
TGI Avesnes-sur-Helpe 7 mars 2023
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CA Douai
Confirmation 30 janvier 2025

Arguments

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  • Accepté
    Qualité d'assureur de responsabilité décennale

    La cour a confirmé que la société AXA France IARD est bien l'assureur responsabilité décennale des sociétés concernées, rendant l'action directe recevable.

  • Accepté
    Dommages matériels causés par les désordres

    La cour a jugé que les intimés avaient bien subi des dommages matériels et que la société AXA France IARD devait les indemniser pour ces travaux.

  • Accepté
    Préjudice de jouissance en raison des désordres

    La cour a reconnu le préjudice de jouissance subi par les intimés et a ordonné l'indemnisation par la société AXA France IARD.

  • Accepté
    Droit aux frais irrépétibles en cas de succès

    La cour a jugé que les intimés, ayant obtenu gain de cause, avaient droit au remboursement de leurs frais irrépétibles.

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Sur la décision

Référence :
CA Douai, ch. 1 sect. 2, 30 janv. 2025, n° 23/01712
Juridiction : Cour d'appel de Douai
Numéro(s) : 23/01712
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance d'Avesnes-sur-Helpe, 7 mars 2023, N° 21/00494
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 17 avril 2025
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Texte intégral

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