Confirmation 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 2, 30 janv. 2025, n° 23/01712 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/01712 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Avesnes-sur-Helpe, 7 mars 2023, N° 21/00494 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 30/01/2025
****
N° de MINUTE :
N° RG 23/01712 – N° Portalis DBVT-V-B7H-U3AV
Jugement (N° 21/00494)
rendu le 07 mars 2023 par le tribunal judiciaire d’Avesnes-sur-Helpe
APPELANTE
La SA AXA France IARD
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Jean-Philippe Deveyer, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉS
Monsieur [E] [J]
né le 16 août 1980 à [Localité 10]
Madame [D] [P]
née le 10 décembre 1981 à [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentés par Me Vincent Demory, avocat au barreau d’Avesnes-sur-Helpe, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 14 octobre 2024, tenue par Véronique Galliot magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anaïs Millescamps
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Catherine Courteille, présidente de chambre
Véronique Galliot, conseiller
Carole Van Goetsenhoven, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Catherine Courteille, présidente et Anaïs Millescamps, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 10 juin 2024
****
EXPOSE DU LITIGE
M. [E] [J] et Mme [D] [P] ont fait construire une maison à usage d’habitation située [Adresse 4].
La société L’Art d’Habiter s’est vu confier la mission de maîtrise d''uvre.
Les travaux de toiture ont été confiés à M. [W] [U] en qualité d’artisan couvreur.
Les travaux de la terrasse ont été réalisés par la société [Adresse 7].
La réception de l’immeuble est intervenue le 20 septembre 2011.
Suivant un devis du 30 mai 2012, la SARL Pro TP a réalisé des travaux d’assainissement moyennant un prix de 6 263,45 euros TTC.
Par un constat du 19 mars 2014, Me [S], huissier de justice, a dressé la liste des désordres affectant l’immeuble à la demande de M. [E] [J] et Mme [D] [P].
Suite à ce constat et par actes des 23, 24, 25 t 31 juillet 2014, M. [E] [J] et Mme [D] [P] ont assigné la société [Adresse 6], M. [W] [U] et son assureur la société Gable Insurance AG, la SARL Pro TP et son assureur la société AXA France IARD et la société l’Art D’Habiter et son assureur la société AXA France IARD devant le juge des référés du tribunal de grande instance d’Avesnes-sur-Helpe aux fins de voir diligenter une mesure d’expertise judiciaire conformément à l’article 145 du code de procédure civile.
Par une ordonnance du 15 octobre 2014, le juge des référés a ordonné une mesure d’expertise et a désigné M. [L] en qualité d’expert.
Le 6 mars 2016, l’expert a déposé un premier rapport.
Par une ordonnance du 15 février 2017, le juge du contrôle des expertises a ordonné un complément d’expertise.
Le 5 avril 2018, l’expert a déposé son rapport définitif.
Le 12 avril 2018, la société AXA France IARD, assureur de la société Pro TP et de la société l’Art D’Habiter a adressé un chèque de 21 980,75 euros à M. [E] [J] et Mme [D] [P] pour la réalisation des travaux de réfection.
Par un courrier recommandé du 16 mars 2020, M. [E] [J] et Mme [D] [P] ont mis en demeure la société AXA France IARD de payer l’ensemble des préjudices causés par les désordres des travaux d’assainissement.
Par exploit du 9 avril 2021, M. [E] [J] et Mme [D] [P] ont assigné la société AXA France IARD devant le tribunal judiciaire d’Avesnes-Sur-Helpe aux fins de la voir condamner au paiement de diverses sommes.
Par un jugement du 7 mars 2023, le tribunal judiciaire d’Avesnes-Sur-Helpe a :
Déclaré recevable l’action directe de M. [E] [J] et Mme [D] [P] à l’encontre de la SA AXA France IARD en sa qualité d’assureur de responsabilité décennale de la société l’Art d’Habiter et de la SARL Pro TP ;
Condamné la SA AXA France IARD au paiement de la somme de 706,42 euros à M. [E] [J] et Mme [D] [P] au titre des travaux de réfection ;
Débouté M. [E] [J] et Mme [D] [P] de leur demande en paiement de la somme de 380 euros au titre des frais de constat d’huissier ;
Condamné la SA AXA France IARD au paiement de la somme de 20 650 euros à M. [E] [J] et Mme [D] [P] au titre du trouble de jouissance ;
Condamné la SA AXA France IARD au paiement de la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné la SA AXA France IARD aux entiers dépens de l’instance.
Par une déclaration enregistrée au greffe de la cour d’appel de Douai le 8 avril 2023, la société AXA France IARD a interjeté appel de ce jugement en ce qu’il a :
Déclaré recevable l’action directe de M. [E] [J] et Mme [D] [P] à l’encontre de la SA AXA France IARD en sa qualité d’assureur de responsabilité décennale de la société l’Art d’Habiter et de la SARL Pro TP ;
Condamné la SA AXA France IARD au paiement de la somme de 706,42 euros à M. [E] [J] et Mme [D] [P] au titre des travaux de réfection ;
Condamné la SA AXA France IARD au paiement de la somme de 20 650 euros à M. [E] [J] et Mme [D] [P] au titre du trouble de jouissance ;
Condamné la SA AXA France IARD au paiement de la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné la SA AXA France IARD aux entiers dépens de l’instance.
Aux termes de ses dernières conclusions enregistrées au greffe le 4 juillet 2023, la société AXA France IARD demande à la cour de :
Réformer le jugement rendu le 7 mars 2023 par le tribunal judiciaire Avesnes-Sur-Helpe, sauf en ce qu’il a débouté les consorts [X] de leur demande formulée au titre de la réfection du gazon ;
Dire et juger prescrite l’action initiée par les consorts [X] à l’égard de la compagnie AXA France IARD ;
En conséquence,
Débouter les consorts [X] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la SA AXA France IARD ;
Condamner les consorts [X] à payer à la SA AXA France IARD une somme de 5 000 euros , sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Les condamner aux entiers dépens de l’instance.
Subsidiairement,
Minorer sensiblement les condamnations qui pourraient être prononcées au titre du préjudice de jouissance.
En tout état de cause,
Déduire des sommes qui pourraient être allouées aux consorts [X] et dont la SA AXA France IARD pourrait être tenue en sa qualité d’assureur de la société L’Art D’Habiter, la somme de 1 169 euros , montant de la franchise contractuelle opposable fixée par la police souscrite par la société L’Art D’Habiter ;
Déduire des sommes qui pourraient être allouées aux consorts [X] et dont la compagnie AXA France IARD pourrait être tenue en sa qualité d’assureur de la société Pro TP, la somme de 1 161 euros , montant de la franchise contractuelle opposable fixée par la police souscrite par la société Pro TP.
Aux termes de leurs dernières conclusions enregistrées au greffe le 21 septembre 2023, M. [E] [J] et Mme [D] [P] demandent à la cour, au visa des articles L124-3 et L243-7 du code des assurances, des articles 1792 et suivants du code civil, de :
Débouter AXA France IARD de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Avesnes-Sur-Helpe le 7 mars 2023 en ce qu’il a :
Déclaré recevable l’action directe de M. [E] [J] et Mme [D] [P] à l’encontre de la SA AXA France IARD en sa qualité d’assureur de responsabilité décennale de la société l’Art d’Habiter et de la SARL Pro TP ;
Condamné la SA AXA France IARD au paiement de la somme de 20 650 euros à M. [E] [J] et Mme [D] [P] au titre du trouble de jouissance ;
Condamné la SA AXA France IARD au paiement de la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné la SA AXA France IARD aux entiers dépens de l’instance.
Infirmer le jugement rendu le 7 mars 2023 en ce qu’il a :
Condamné la SA AXA France IARD au paiement de la somme de 706,42 euros à M. [E] [J] et Mme [D] [P] au titre des travaux de réfection ;
Statuant à nouveau,
Condamner la SA AXA France IARD au paiement de la somme de 4 918,42 euros à M. [E] [J] et Mme [D] [P] au titre des travaux de réfection en compris la recherche de fuite et la réfection du gazon ;
En tout état de cause,
Condamner Axa France IARD à verser à M. [E] [J] et Mme [D] [P] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées et rappelées ci-dessus.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 10 juin 2024.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
La société AXA France IARD soutient que M. [E] [J] et Mme [D] [P] sollicitent le paiement des préjudices immatériels consécutifs aux désordres sur leur immeuble ; que ces dommages ne sont pas garantis par l’assurance obligatoire de responsabilité décennale ; qu’ils relèvent de la responsabilité civile contractuelle soumise à la prescription quinquennale. Elle fait valoir que M. [E] [J] et Mme [D] [P] ont interrompu le délai de prescription avec leur assignation devant le juge des référés par exploits du 23, 24, 25 et 31 juillet 2014 ; qu’à compter de l’ordonnance du 15 octobre 2014, le délai de prescription de 5 ans recommençait à courir et que M. [E] [J] et Mme [D] [P] avaient jusqu’au 15 décembre 2019 pour agir. Elle affirme que leurs demandes sont donc prescrites.
M. [E] [J] et Mme [D] [P] indiquent que la société AXA aurait dû soulever cette fin de non-recevoir devant le juge de la mise en état.
Sur la prescription, ils soutiennent que les mesures d’instruction ont pour effet d’interrompre la prescription ; que les mesures d’expertise ont duré plusieurs années puisque le rapport de l’expert a été déposé le 5 avril 2018. Ils font valoir qu’au jour de l’assignation le 9 avril 2021, l’action n’était pas prescrite.
A titre liminaire, il y a lieu de préciser que si M. [E] [J] et Mme [D] [P] font valoir dans le corps de leurs conclusions que la fin de non-recevoir tirée de la prescription n’a pas été soulevée devant le juge de la mise en état, ils n’en tirent aucune conséquence dans leur dispositif sur sa recevabilité.
Aux termes de l’article 1792 du code civil, « tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination ».
Il ressort de la jurisprudence en application de ce texte que « tous dommages, matériels et immatériels, consécutifs aux désordres de l’ouvrage, doivent être réparés par le constructeur tenu à garantie en application de ce texte » (3e Civ.,15 février 2024, 22-23.179)
Bien entendu, cette prise en charge implique que la garantie au titre des dommages immatériels consécutifs a bien été souscrite, puisqu’elle est facultative dans les contrats d’assurance de responsabilité civile décennale. (Cass, 3ème civ, 5 décembre 2019, n° 18-20.181).
En l’espèce, la société AXA France IARD est l’assureur responsabilité civile décennale de la société Pro TP et de la société L’Art D’Habiter. Il ressort des tableaux de garantie des conditions particulières du contrat de la société L’Art D’Habiter que la garantie « dommages immatériels consécutifs (art 2.8) » est souscrite pour un montant de garantie de 300 000 euros par an. (Pièce 1 de la société AXA).
Pour la société Pro TP, le tableau des garanties des conditions particulières du contrat prévoit la souscription des « dommages immatériels consécutifs (art 2.15) » pour un montant de 600 000 euros par an avec application d’une franchise de 1 000 euros. (Pièce 2 de la société AXA)
Il ressort également des attestations d’assurances délivrées par la société AXA France IARD à la société Pro TP et L’Art D’Habiter que :
« Les dommages immatériels résultant directement d’un dommage entraînant le versement d’une indemnité au titre des garanties citées aux articles 2.1, 2.2, 2.5, 2.6, 2.7 des conditions générales » (Pièce 6 M. [J] et Mme [P])
« Les dommages immatériels résultant directement d’un dommage entraînant le versement d’une indemnité au titre des garanties citées aux articles 2.8, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13, 2.14 des conditions générales » (Pièce 8 M. [J] et Mme [P])
La société Pro TP et la société L’Art D’Habiter ont bien souscrit à la garantie des dommages immatériels consécutifs aux dommages matériels dans la cadre de leur assurance responsabilité civile décennale.
A la suite du dépôt du rapport de l’expert, le 5 avril 2018, qui a conclu que « le mauvais écoulement des eaux usées et des eaux vannes de l’habitation provient d’un défaut du niveau de pente entre le début du conduit et l’arrivée du collecteur ». Les désordres constatés sont bien de nature décennale puisqu’ils compromettent la solidité de l’ouvrage et le rendent impropre à sa destination.
A la suite du dépôt du rapport d’expertise, la société AXA France IARD, assureur de la société Pro TP et de la société l’Art D’Habiter a adressé le 12 avril 2018 à M. [E] [J] et Mme [D] [P] un chèque de 21 980,75 euros pour la réalisation des travaux de réfection.
Les demandes indemnitaires formulées par [E] [J] et Mme [D] [P] portent sur le remboursement des frais de recherche de fuite, la reprise du gazon et le trouble de jouissance. Il s’agit donc de demandes immatérielles consécutives aux désordres et relèvent également de la garantie décennale.
M. [E] [J] et Mme [D] [P] ne communiquent pas de date de réception des travaux d’assainissement. Néanmoins, ces travaux ont nécessairement été réalisés après les deux devis en date du 23 mars et 30 mai 2012, de sorte que l’assignation délivrée le 9 avril 2021 n’est pas prescrite.
L’action de M. [E] [J] et Mme [D] [P] n’est donc pas prescrite. Le jugement est confirmé de ce chef en ce qu’il a déclaré recevable l’action directe de M. [E] [J] et Mme [D] [P] à l’encontre de la SA AXA France IARD en sa qualité d’assureur de responsabilité décennale de la société l’Art d’Habiter et de la SARL Pro TP.
Sur les indemnisations des dommages immatériels consécutif aux dommages matériels
A titre liminaire, il convient de relever que la mise en jeu de l’action directe de M. [E] [J] et Mme [D] [P] à l’encontre de la société AXA France IARD n’est pas remise en cause dans la mesure où la société AXA France IARD ne conteste pas être l’assureur responsabilité civile décennale des sociétés Pro TP et L’Art D’Habiter, il n’y a donc pas lieu de statuer sur la recevabilité de leur action.
Sur la recherche de fuite et la reprise du gazon
M. [E] [J] et Mme [D] [P] font valoir qu’ils ont dû exposer des frais en raison des désordres qui ont touché leur immeuble notamment une recherche de fuite sur assainissement d’un montant de 706,42 euros et la reprise de leur gazon pour un montant de 4 212 euros. Ils affirment que l’expert avait établi dans son rapport des schémas avec le tracé des conduits à reprendre ce qui nécessairement impliquait d’abîmer le gazon.
La société AXA France IARD soutient que la demande de reprise du gazon pour un montant de 4 212 euros est disproportionnée et injustifiée dans la mesure où M. [E] [J] et Mme [D] [P] ne produisent qu’un simple devis et qu’ils ne justifient pas d’avoir entrepris ces travaux. La société AXA France IARD ne formule aucune observation concernant la facture en recherche de fuite.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
En l’espèce, il est établi que M. [E] [J] et Mme [D] [P] ont subi des désordres suite aux travaux d’assainissement et qu’ils ont dû procéder à une recherche de fuite pour un montant de 706,42 euros selon la facture transmise.
En revanche, M. [E] [J] et Mme [D] [P] ne rapportent pas la preuve de leur dommage concernant le gazon. Ils ne versent au débat qu’un simple devis accompagné de photos en noir et blanc peu visibles et non datées. Il n’est donc pas établi que les travaux de reprise ont abîmé leur gazon.
Les sociétés Pro TP et L’art D’habiter étant bien assurées pour ces dommages selon leurs contrats d’assurances, la société AXA France IARD est tenue d’indemniser M. [E] [J] et Mme [D] [P] à hauteur de leurs dommages soit la somme de 706,42 euros.
Le jugement est confirmé de ce chef.
Sur le trouble de jouissance
M. [E] [J] et Mme [D] [P] font valoir qu’ils ont subi un problème d’assainissement de février 2012 et juillet 2012, qu’ils ont continué à vivre dans le logement, les conditions de vie étaient difficiles. Ils soutiennent qu’à partir du 9 décembre 2013, ils ont rencontré des nouveaux problèmes d’assainissement jusqu’au 4 mai 2018, date de la fin des travaux de reprise par la société Willart Hovine. Ils expliquent avoir retenu une valeur locative de leur bien de 700 euros à partir de laquelle ils ont opéré une évaluation de leur préjudice de 350 euros, soit la moitié de la valeur locative car ils sont restés malgré tout dans le logement. Au regard de la valeur locative et du temps des désordres, ils estiment leur préjudice à 20 650 euros.
La société AXA France IARD soutient que M. [E] [J] et Mme [D] [P] ne justifient pas de la valeur locative de leur immeuble ; que cette somme est demandée arbitrairement. Elle affirme qu’elle a préfinancé les travaux de réparation dès qu’elle a eu connaissance de la responsabilité de son assuré afin de limiter ce préjudice de jouissance.
En l’espèce, M. [E] [J] et Mme [D] [P] versent au débat un constat en date du 7 mars 2012 établi par Me [S], huissier de justice, dans lequel il est indiqué « sous ce tuyau, et en partie immergé, se trouve un autre tuyau qui n’est pas raccordé. » « Mademoiselle [P] fait couler de l’eau dans la baignoire, je constate que l’eau s’écoule par ce tuyau et que le trou se remplit doucement ». Il est communiqué deux courriers de M. [E] [J] et Mme [D] [P] adressés à la société AXA France IARD, le premier daté du 13 mai 2012, faisant état d’un problème d’assainissement, le second en date du 9 décembre 2013, mentionnant l’intervention sur l’assainissement en juillet 2012. M. [E] [J] et Mme [D] [P] rapportent ainsi la preuve qu’ils ont subi un préjudice de jouissance consécutif aux problèmes d’assainissement à compter de février 2012 jusqu’en juillet 2012.
M. [E] [J] et Mme [D] [P] soutiennent qu’ils ont de nouveau subi des désordres à compter de décembre 2013 jusqu’au 4 mai 2018.
Le courrier adressé à la société AXA France IARD du 9 décembre 2013 mentionne des difficultés avec l’assainissement.
Dans un constat dressé le 19 mars 2014, Me [S], huissier de justice, constate « je me rends dans les toilettes. J’actionne la chasse d’eau. L’eau remonte dans la cuvette et s’écoule difficilement. » « Il n’y a aucun écoulement par les tuyaux ».
Un premier rapport d’expertise 6 mars 2016 mentionne « les époux [J] sont régulièrement confrontés par un problème récurrent au niveau de l’évacuation des toilettes ».
Par un constat du 7 février 2018, Me [S], huissier de justice, constate que « je sens une odeur d’égout en provenance de la salle de bain », « je constate que la baignoire est remplie au quart, soit environ 40 litres. J’enlève la bonde à 9h30. Il faut environ un quart d’heure pour que la baignoire se vide », « je constate que l’eau stagne au sol et ne s’écoule pas’ »
Suivant un second rapport du 5 avril 2018, l’expert indique « le vide sanitaire était insuffisant », « les époux [J] ont de plus en plus de mal à cette situation » « le maître d''uvre et l’entreprise sous-traitante sont entièrement responsable de ce désordre’ »
Le 25 septembre 2019, la société Willart-Hovine atteste avoir effectué des travaux de reprise sur l’immeuble de M. [E] [J] et Mme [D] [P] et qu’ils ont dû quitter leur logement du 23 avril au 4 mai 2018 le temps des travaux.
Au regard de ces éléments, M. [E] [J] et Mme [D] [P] ont également subi un trouble de jouissance en raison des désordres affectant l’assainissement du 9 décembre 2013 jusqu’à la fin des travaux de reprise le 4 mai 2018.
M. [E] [J] et Mme [D] [P] produisent une attestation de la société [Adresse 9] du 7 juin 2022 aux termes de laquelle la location de la maison est estimée à 950 euros. Néanmoins, précisant qu’ils ont occupé les lieux, ils sollicitent que soit retenue une valeur locative de leur bien à hauteur de 350 euros par mois.
Au regard du trouble de jouissance subi durant la période de février 2012 à mai 2018, date de la fin des travaux de reprise du réseau, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société AXA France Iard à payer à M. [E] [J] et Mme [D] [P] la somme de 20 650 euros.
Sur la franchise
La société AXA France Iard sollicite de déduire les franchises contractuelles de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre. Elle soutient que si la franchise est inopposable au bénéficiaire de l’indemnité pour ce qui concerne l’assurance obligatoire, elle lui est parfaitement opposable concernant les dommages immatériels puisqu’il s’agit d’une garantie facultative.
M. [E] [J] et Mme [D] [P] ne formulent pas d’observations sur cette demande.
Il est constant que l’inopposabilité de la franchise contractuelle au tiers lésé, prévue par l’annexe 1 de l’article A. 243-1 du code des assurances, ne joue que pour l’assurance obligatoire de la responsabilité décennale qu’encourt le constructeur sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil (1re Civ., 7 mai 2002, pourvoi n° 97-18.313).
En l’espèce, la société AXA Franc Iard produit aux débats :
Le contrat souscrit par la société L’art d’habiter au terme duquel une franchise de 1 000 euros par sinistre s’applique, montant susceptibles d’être modifiés en fonction de l’indice ;
Le contrat souscrit par la société Pro TP au terme duquel une franchise de 1 000 euros par sinistre s’applique, montant susceptibles d’être modifiés en fonction de l’indice ;
Il y lieu de déduire aux condamnations prononcées à l’encontre de la société AXA France Iard, les franchises contractuelles d’un montant totale de 2 322 euros.
Sur les demandes accessoires
Le jugement est confirmé de ces chefs.
Succombante, la société AXA France IARD sera condamnée à payer à M. [E] [J] et Mme [D] [P] la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi que les dépens engagés en appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME le jugement du 7 mars 2023 du tribunal judiciaire d’Avesnes-Sur-Helpe en ce qu’il a :
Déclaré recevable l’action directe de M. [E] [J] et Mme [D] [P] à l’encontre de la SA AXA France IARD en sa qualité d’assureur de responsabilité décennale de la société l’Art d’Habiter et de la SARL Pro TP ;
Condamné la SA AXA France IARD au paiement de la somme de 706,42 euros à M. [E] [J] et Mme [D] [P] au titre des travaux de réfection ;
Condamné la SA AXA France IARD au paiement de la somme de 20 650 euros à M. [E] [J] et Mme [D] [P] au titre du trouble de jouissance ;
Condamné la SA AXA France IARD au paiement de la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné la SA AXA France IARD aux entiers dépens de l’instance.
Y AJOUTANT ET STATUANT A NOUVEAU,
DÉDUIT de la condamnation de la société AXA France Iard à la somme de 20 660 euros le montant des franchises contractuelles à savoir la somme de 2 322 euros,
CONDAMNE la société AXA France IARD à payer à M. [E] [J] et Mme [D] [P] la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles engagés en appel ;
CONDAMNE la société AXA France IARD aux dépens engagés en appel.
Le greffier
Anaïs Millescamps
La présidente
Catherine Courteille
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