Infirmation 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 6, 22 mai 2025, n° 23/04277 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/04277 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 22 MAI 2025
N° 2025/232
Rôle N° RG 23/04277 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BK775
[T] [Y]
[T] [F]
C/
[U] [B]
Organisme FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES (F.G .A.O.)
Organisme CPAM DES BOUCHES DU RHONES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Fabrice ANDRAC
— Me Flora QUEMENER
— Me Raphaëlle MAHE DES PORTES
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MARSEILLE en date du 07 Mars 2023 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 19/12194.
APPELANTS
Monsieur [T] [Y]
assuré [Numéro identifiant 3]
né le [Date naissance 1] 1998 à [Localité 11]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 9]
Monsieur [T] [F] (Grand-père de M. [Y])
né le [Date naissance 2] 1950 à [Localité 11]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 10]
Tous deux représentés par Me Fabrice ANDRAC, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Monsieur [U] [B]
né le [Date naissance 5] 1983 à [Localité 12]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Flora QUEMENER, avocat postulant, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Capucine VINCENT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et par Me Bernard BAYLE-BESSON, avocat plaidant, avocat au barreau de TOULOUSE
Organisme FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES (F.G.A.O.)
demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Raphaëlle MAHE DES PORTES de la SCP SCP CHABAS ET ASSOCIES, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Organisme CPAM DES BOUCHES DU RHONES
Signification DA en date du 10/05/2023 à personne habilitée. Signification conclusions le 29/06/2023, à personne habilitée
demeurant [Adresse 6]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 19 Février 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Mme Patricia LABEAUME, Conseillère, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Philippe SILVAN, Premier Président de chambre
Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère
Madame Patricia LABEAUME, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2025.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2025,
Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Madame Sancie ROUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Dans la nuit du 27 septembre 2015, sur la route D38 dans le sens [Localité 7] (12), Monsieur [T] [Y] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule non assuré conduit par Monsieur [U] [B].
Monsieur [T] [Y] a présenté un traumatisme crânien avec perte de connaissance, un traumatisme facial avec hématome périorbitaire droit, une fracture bifocale du fémur gauche ouverte, une fracture du bassin (disjonction pubienne, fracture du cadre obturateur droit et fracture de l’aile iliaque gauche), nécessitant une opération en urgence avec mise en place d’un fixateur externe, une ostéosynthèse, une synthèse par plaque , une immobilisation de six semaines, la prescription d’un traitement médicamenteux.
L’accident a fait l’objet d’une instruction pénale.
Monsieur [U] [B] a été cité à comparaître devant le Tribunal correctionnel de Rodez (11) des chefs de délit de fuite après un accident par conducteur de véhicule terrestre et de circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance.
Par jugement en date du 28 mars 2017, le Tribunal correctionnel de Rodez a considéré « qu’il ressort des éléments du dossier et des débats qu’il convient de relaxer Monsieur [U] [B] pour les faits de: Délit de fuite après un accident par conducteur de véhicule terrestre» et a corrélativement déclaré « irrecevable la constitution de partie civile [O] [M] ».
Monsieur [U] [B] a été déclaré coupable du délit de circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance et condamné au paiement d’une amende de 500 '.
Suivant ordonnance de référé en date du 24 janvier 2018, leTribunal de grande instance de Marseille a:
' ordonné une expertise judiciaire,
' condamné Monsieur [U] [B] à payer à Monsieur [T] [Y] une provision complémentaire de 10.000 ' à valoir sur la réparation de son préjudice corporel,
' dit n’y avoir lieu à référé pour le surplus des demandes,
' condamné Monsieur [U] [B] à payer à Monsieur [T] [Y] la somme de 900 ' en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
'déclaréla présente ordonnance commune et opposable à la CPAM des BOUCHES-DU-RHÔNE et au FGAO (Pièce 8)
L’Expert judiciaire a fixé la date de consolidation au 4 septembre 2018 et a conclu:
' absence de perte de gains professionnels actuels,
' DFTT du :
— 27 septembre 2015 au 03 décembre 2015,
— 11 septembre 2016 au 15 septembre 2016,
— 25 septembre 2016 au 3 novembre 2016,
' DFTP :
— 75% du 4 décembre 2015 au 8 février 2016,
— 40% du 9 février 2016 au 10 septembre 2016,
— 40% du 16 septembre 2016 au 24 octobre 2016,
— 30% du 4 novembre 2016 au 4 mai 2017,
— 25% du 5 mai 2017 au 4 septembre 2018,
' Assistance Tierce Personne :
— 2h par jour tous les jours de la semaine du 4 décembre 2015 au 8 février 2016,
— 1h30 par jour tous les jours de la semaine du 9 février 2016 au 10 septembre 2016,
— 1h30 par jour tous les jours de la semaine du 16 septembre 2016 au 24 octobre 2016,
' DFP 20%,
' SE 5/7,
' PET 3,5/7,
' PED 2,5/7,
' Préjudice d’agrément : gêne pour toutes les activités sportives nécessitant l’effort de course,
' Incidence professionnelle : perte 2 ans cycle formation plombier, (Pièce 9)
Le tribunal judiciaire de Marseille par jugement en date du 7 mars 2023 a :
— Reçu l’intervention volontaire du FGAO ;
— Reçu l’intervention volontaire de M. [T] [F] ;
— Dit que M.[U] [B] doit indemniser M. [T] [Y] des conséquences dommageables de l’accident du 27 septembre 20l5 à hauteur de 50% ;
— Evalué le préjudice corporel de M. [T] [Y], hors debours dela CPAM des Bouches du Rhône et hors reduction de 50 %, à la somme de 311 442 euros ;
En conséquence,
— Condamné Monsieur [U] [B] à payer avec interets au taux légal à compter du présent jugement à [T] [Y] :
* la somme de 142 721euros en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision precédemment allouée et après déduction de 50%,
*la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civi1e ;
— Debouté M. [T] [Y] du surplus de ses dernandes ;
— Condamné M. [U] [B] à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent
jugement à M. [T] [F] :
* la somme de 150 ' en réparation de son préjudice matériel;
— Déboute M. [T] [F] du surplus de ses demandes;
— Condamné M. [U] [B] à payer à la CPAM des Bouches du Rhône, avec intérêts au taux légal à compter de la demande du 24 avril 2020 :
* la somme de 39 952,43 en remboursement des prestations versées à la victime après réduction de 50%,
* la somme de 1091 euros au titre de l’indemnité forfaitaire prévue par 1'article L 376-71 du code de la sécurite sociale,
— Debouté la CPAM des Bouches du Rhône de sa demande formulée en vertu de 1'article 700 du code de procédure civile;
— Déclaré le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône et au FGAO,
— Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter1'exécution provisoire de droit ;
— Rappelé que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;
— Condamné M. [U] [B] aux dépens ;
Par déclaration du 22 mars 2023, Monsieur [T] [Y] et Monsieur [T] [F], grand-père de [T] [Y], ont fait appel du jugement du tribunal judiciaire de Marseille en date du 7 mars 2023 limité aux chefs de jugement expressément critiqués en ce que le Tribunal a condamné M. [U] [B] à indemniser M.[T] [Y] des conséquences dommageables de l’accident du 27 septembre 2015 à hauteur de 50%.
Le Fonds de garantie a saisi le conseiller de la mise en état d’un incident. Il a soutenu que les demandes des appelants qui ne font pas partie des chefs critiqués de la déclaration d’appel sont irrecevables car les postes de préjudices sur lesquels elles portent ont acquis autorités de la chose jugée.
Par ordonnance d’incident du 10 janvier 2024, le conseiller de la mise en état pris la décision suivante :
— Après avoir recueilli les explications des parties sur l’exception d’incompétence relevé d’office,
— Se déclare incompétent pour connaître des demandes du Fonds de garantie des assurances obligatoires ;
— Renvoie la liquidation des dépens de l’incident à l’issue de l’affaire au fond ;
— Déboute les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 9 juin 2023, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [T] [Y] et Monsieur [T] [F] demandent à la cour d’appel de :
Réformer la décision dont appel et dire entier le droit à indemnisation de Monsieur [T] [Y].
Débouter le Fonds de Garantie Automobile et Monsieur [U] [B] de l’ensemble de leurs demandes.
Condamner Monsieur [U] [B] au paiement des sommes suivantes à Monsieur [T] [Y] :
1/ Tierce personne temporaire : 9420,00 euros
2/ Pertes de gains futurs : 1 322 125,00 euros
3/ DFTT : 660,00 euros
4/ Gène temporaire partielle : 7028,00 euros
5/ Préjudice esthétique définitif : 6000,00 euros
6/Préjudice d’agrément : 15 000,00 euros
7/ Déficit fonctionnel permanent : 62 700,00 euros.
Confirmer l’évaluation des sommes allouées par le Juge du premier degré mais ne pas appliquer de limitation du droit à indemnisation au titre de :
— La perte de 2 années de CAP 18 000 euros
— L’incidence Professionnelle : 180 000,00 euros
— La souffrance endurée : 30 000,00 euros
— Le préjudice esthétique temporaire : 2000,00 euros
8/ Condamner Monsieur [U] [B] au paiement de la somme de 8 323,00 euros à Monsieur [T] [F] au titre du coût de l’expertise de Monsieur [D] et à la destruction de son 2 roues.
9/ Faire application des sanctions prévues par l’article L 211 13 du code des Assurances.
10/ Condamner Monsieur [U] [B] au paiement de la somme de 3 000 ' en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile en cause d’appel ainsi qu’aux entiers dépens.
11/ Déclarer la décision opposable à l’organisme social appelé en la cause afin de faire valoir sa créance ainsi qu’au Fonds de Garantie Automobile.
Par conclusions notifiées le 1er juin 2023, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) demande à la cour d’appel de :
— Constater que les demandes des appelants figurant dans leurs conclusions et tendant à:
* Condamner Monsieur [U] [B] au paiement des sommes suivantes à Monsieur [T] [Y] :
1/ Tierce personne temporaire : 9420,00 euros
2/ Pertes de gains futurs : 1 322 125,00 euros 20
3/ DFTT : 660,00 euros
4/ Gène temporaire partielle : 7028,00 euros
5/ Préjudice esthétique définitif : 6000,00 euros
6/ Préjudice d’agrément : 15 000,00 euros
7/ Déficit fonctionnel permanent : 62 700,00 euros.
— Condamner Monsieur [U] [B] au paiement de la somme de 8 323,00 euros à Monsieur [T] [F] au titre du coût de l’expertise de Monsieur [D] et à la destruction de son 2 roues
— Faire application des sanctions prévues par l’article L 211 13 du code des assurances.
Sont des demandes sur lesquelles le Tribunal a statué en première instance et qui ne font pas partie du champ de l’appel et de la dévolution opérée auprès de la Cour.
— Juger que le premier juge a tranché définitivement ces questions et qu’une fin de non-recevoir pour autorité de la chose jugée s’oppose à tout examen de ces demandes en cause d’appel.
— Juger en tout état de cause que la Cour n’est pas saisie de ces demandes qui ne font pas partie du champ de l’appel inscrit le 22 mars 2023.
— Confirmer le jugement entrepris sur le fait que les fautes combinées de M. [T] [Y] justifient bien la réduction de son droit à indemnisation à hauteur de 50 %.
Subsidiairement: Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions
En tout état de cause :
— Juger que la demande au titre de l’article 700 Code de procédure civile ne se justifie pas et débouter les appelants ne leur demande sur ce point .
— Rappeler que les dépens ne figurent pas au rang des charges que le Fonds de Garantie est tenu d’assumer
— Débouter les appelants et toutes autres parties de toutes demandes contraires aux présentes
Par conclusions notifiées le 18 août 2023, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [U] [B] demande à la cour d’appel de :
In limine litis :
Prononcer que les Consorts [Y]-[F] ont porté leur appel à la seule question de la limitation du droit à indemnisation de Monsieur [Y] à hauteur de 50%,
Prononcer que les Consorts [Y]-[F] n’ont pas fait appel sur le quantum du préjudice corporel tel que fixé par le jugement déféré,
En conséquence,
Prononcer qu’elle n’est saisie que de la demande des appelants tendant à voir réformer le jugement dont appel en ce qu’il a limité à hauteur de 50% le droit à indemnisation de Monsieur [T] [Y],
Prononcer qu’elle n’est pas saisie des demandes des Consorts [Y]-[F] tendant à voir Monsieur [U] [B] condamné à lui payer les sommes suivantes :
— Condamner Monsieur [B] [U] au paiement des sommes suivantes à Monsieur [T] [Y] :
1/ Tierce personne temporaire : 9420,00 euros
2/ Pertes de gains futurs : 1 322 125,00 euros 20
3/ DFTT : 660,00 euros
4/ Gêne temporaire partielle : 7028,00 euros
5/ Préjudice esthétique définitif : 6000,00 euros
6/ Préjudice d’agrément : 15 000,00 euros
7/ Déficit fonctionnel permanent : 62 700,00 euros.
— Condarnner Monsieur [B] [U] au paiement de la somme de 8 323,00 euros à Monsieur [T] [F] au titre du coût de l’expertise de Monsieur [D] et à la destruction de son 2 roues
— Faire application des sanctions prévues par l’article L 211-13 du code des assurances.
Prononcer que les chefs du jugement suivants sont dotés de l’autorité de la chose jugée et donc définitifs :
— Evalue le préjudice corporel de M. [T] [Y], hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône et hors réduction de 50 %, à la somme de 311 442 ';
— Condamne M. [U] [B] à payer avec intéréts au taux légal à compter du présent jugement à M. [T] [F] :
— la somme de 150 ' en réparation de son préjudice matériel;
— Déboute M. [T] [F] du surplus de ses demandes;
Au fond :
Prononcer la recevabilité du présent appel incident de Monsieur [U] [B],
A titre principal,
Infirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté Monsieur [U] [B] de sa demande tendant à voir exclure le droit à indemnisation de Monsieur [T] [Y],
Statuant à nouveau,
Prononcer qu’en ne portant pas son casque de sécurité, Monsieur [T] [Y] a commis une faute qui justifie l’exclusion de son droit à indemnisation,
Prononcer que plusieurs heures après l’accident Monsieur [T] [Y] présentait un taux d’alcoolémie de 1,95 gramme par litre de sang et que son imprégnation alcoolique a concouru à la survenance de l’accident et est en lien direct avec ses préjudices ce qui justifie l’exclusion de son droit à indemnisation,
En conséquence,
Ordonner l’exclusion du droit à indemnisation de Monsieur [T] [Y],
Débouter les Consorts [Y]-[F] de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions,
A titre subsidiaire,
Si par extraordinaire la Cour ne devait pas réformer le jugement entrepris en ce qu’il n’a pas prononcer l’exclusion du droit à réparation de Monsieur [T] [Y], il lui est demande de le confirmer en ce qu’il a limité son droit à indemnisation à hauteur de 50%.
Confirmer le jugement déféré en ce qu’il a limité le droit à indemnisation de Monsieur [Y] à hauteur de 50%,
Statuant de nouveau,
Débouter les Consorts [Y]-[F] de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions,
En tout état de cause,
Condamner in solidum les Consorts [Y]-[F] à payer à Monsieur [B] la somme de 5.000' en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner in solidum les Consorts [Y]-[F] aux entiers dépens de la présente procédure d’appel, distraits au profit de Maitre Flora Quemener, Avocat au barreau d’Aix-en-Provence.
La CPAM des Bouches-du-Rhône n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été ordonnée par ordonnance du 4 février 2025.
MOTIVATION
Sur l’effet dévolutif
En vertu de l’article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s’opérant pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
Par application de l’article 901-4° du code de procédure civile la déclaration d’appel est faite, à peine de nullité, par acte contenant notamment les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité.
En outre, seul l’acte d’appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement.
Enfin, la déclaration d’appel affectée d’un vice de forme peut être régularisée par une nouvelle déclaration d’appel, dans le délai imparti à l’appelant pour conclure au fond conformément à l’article 910-4, alinéa 1, du code de procédure civile.
En l’espèce la déclaration d’appel du 22 mars 2023 mentionne uniquement :
'Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués en ce que le Tribunal a condamné M.[B] [U] à indemniser M.[T] [Y] des conséquences dommageables de l’accident du 27 Septembre 2015 à hauteur de 50%'
Or aux termes de leurs conclusions Monsieur [T] [Y] et Monsieur [T] [F] demandent à la cour de :
'Condamner Monsieur [B] [U] au paiement des sommes suivantes à Monsieur [T] [Y] :
1/ Tierce personne temporaire : 9420,00 euros
2/ Pertes de gains futurs : 1 322 125,00 euros
3/ DFTT : 660,00 euros
4/ Gène temporaire partielle : 7028,00 euros
5/ Préjudice esthétique définitif : 6000,00 euros
6/Préjudice d’agrément : 15 000,00 euros
7/ Déficit fonctionnel permanent : 62 700,00 euros.
Confirmer l’évaluation des sommes allouées par le Juge du premier degré mais ne pas appliquer de limitation du droit à indemnisation au titre de :
— La perte de 2 années de CAP 18 000 euros
— L’incidence Professionnelle : 180 000,00 euros
— La souffrance endurée : 30 000,00 euros
— Le préjudice esthétique temporaire : 2000,00 euros
8/ Condamner Monsieur [U] [B] au paiement de la somme de 8 323,00 euros à Monsieur [T] [F] au titre du coût de l’expertise de Monsieur [D] et à la destruction de son 2 roues.
9/ Faire application des sanctions prévues par l’article L.211-13 du code des Assurances.'
Ces demandes déjà tranchées par le tribunal judiciaire de Marseille n’entrent pas dans le champ de l’appel.
Or seule la déclaration d’appel a pu saisir la cour ; Monsieur [T] [Y] et Monsieur [T] [F] n’ayant pas régularisé leur déclaration d’appel dans le délai qui leur était imparti pour conclure, la cour n’est saisie d’aucune demande sur l’évaluation des préjudices.
Sur la réduction du droit à indemnisation
Selon l’article 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation, la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages qu’il a subis. En application d’une jurisprudence constante, la gravité de la faute est appréciée souverainement par le juge, sans tenir compte du comportement du ou des autres conducteur(s), au moment de l’accident. Cette faute doit être en lien direct avec le dommage subi.
Monsieur [T] [Y] et Monsieur [T] [F] demandent à voir dire entier le droit à indemnisation de Monsieur [T] [Y]. Ils soutiennent que Monsieur [T] [Y] n’a commis aucune faute de conduite susceptible de réduire son droit à indemnisation au sens de l’article 4 de la loi du 10 juillet 1985.
Monsieur [T] [Y] soutient qu’il portait un casque tel que le soutient son passager Monsieur [O] et qu’avec le choc, le casque a été arraché.
Il indique que Monsieur [U] [B] était alcoolisé et qu’après l’accident il s’est enfuit.
Ils soutiennent que le point de choc de l’accident se situe dans la voie de circulation de la victime à savoir Monsieur [T] [Y].
Ils relèvent que si Monsieur [T] [Y] avait un taux d’alcoolémie positif, la conduite en état d’ébriété n’est pas à elle seule une faute de conduite.
Monsieur [U] [B] demande pour sa part à voir réformer le jugement et à voir exclure le droit à indemnisation de Monsieur [T] [Y]. Il indique que Monsieur [T] [Y] ne portait pas de casque et présentait un taux d’alcool élevé justifiant son droit àindemnisation.
Par ailleurs, le fonds de garantie sollicite la confirmation sur la réduction du droit à indemnisation de Monsieur [T] [Y] qui conduisait sous l’emprise de l’alcool (3,9 gr d’alcool par litre de sang) et sans casque.
En l’espèce, l’accident qui s’est produit de nuit à 03h50 le 27 septembre 2015 entre le véhicule automobile, non assuré, conduit par Monsieur [U] [B] et le scooter conduit par Monsieur [Y] accompagné d’un passager est établie et non contesté s’agissant d’un choc frontal intervenu dans un virage sur une route départementale.
Il est établi que les conducteurs des deux véhicules étaient alcoolisés et Monsieur [T] [Y] était en état d’alcoolémie avec un taux de 1,95 mg/l.
Il sera relevé que Monsieur [U] [B] était également alcoolisé.
L’enquête de gendarmerie conclut que c’est le véhicule conduit par Monsieur [U] [B] qui a empiété sur la voie de circulation de Monsieur [T] [Y].
Monsieur [T] [Y] verse un rapport d’expertise en accidentologie routière établi par Monsieur [D] qui indique que c’est Monsieur [U] [B] qui serait sortie de sa voie de circulation.
Toutefois, Monsieur [U] [B] conteste cette version et fort d’un rapport d’expertise réalisé à sa demande par un expert, Monsieur [K], il soutient que c’est Monsieur [T] [Y] qui a empiété sur sa voie de circulation ce que confirme un passager de Monsieur [U] [B]. Ainsi Monsieur [P] indique aux enquêteurs 'dans un virage à gauche, j’ai vu un scooter qui est venu droit dans le véhicule. Le pilote n’a pas essayé de prendre le virage, il est venu directement dans le véhicule'.
Il résulte de ses rapports contradictoires que les circonstances exactes de l’accident ne sont pas établies si ce n’est que Monsieur [T] [Y] roulait sur la gauche de sa voie dont il serait sorti selon les déclarations de Monsieur [P].
Toutefois, il est avéré que Monsieur [T] [Y] roulait fortement alcoolisé avec un taux d’alcoolémie de 1,95 mg par litre de sang de sorte qu’il roulait avec nécessairement une vigilance et des réflexes moindres qui ne lui ont pas permis d’éviter la collision avec le véhicule circulant en sens inverse.
Par ailleurs, s’il le conteste, il s’avère cependant que Monsieur [T] [Y] ne portait pas de casque. En effet, lorsque les pompiers sont arrivés il en était dépourvu et aucun casque n’a été trouvé à proximité. Le défaut de port de cette protection a concouru à la gravité des blessures qu’il a subies.
Dès lors au vu de ces éléments, il convient de confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Marseille du 7 mars 2023 et de dire que les fautes commises par Monsieur [T] [Y] (conduite sous l’emprise d’un état alcoolique et non port du casque) justifient la réduction de son droit à indemnisation à hauteur de 50%.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les dépens de l’instance seront supportés par Monsieur [T] [Y] et Monsieur [T] [F].
Maitre Flora Quemener, Avocat au barreau d’Aix-en-Provence, sera autorisée à recouvrer directement ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Compte tenu de la nature du litige, il convient de débouter Monsieur [U] [B] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
— Se déclare non saisie par la déclaration d’appel du 22 mars 2023 des demandes formulées par Monsieur [T] [Y] et Monsieur [T] [F] dans leurs conclusions tendant à voir réformer le jugement du tribunal judiciaire de Marseille du 7 mars 2023 quant à l’évaluation de leurs préjudices;
— Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Marseille du 7 mars 2023 (RG 19/12194) ;
— Condamne Monsieur [T] [Y] et Monsieur [T] [F] aux dépens de l’instance ;
— Autorise Maitre Flora Quemener, Avocat au barreau d’Aix-en-Provence, à recouvrer directement ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du code de procédure civile.
— Déboute Monsieur [U] [B] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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