Confirmation 23 juin 2023
Cassation 2 avril 2025
Infirmation partielle 29 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 1, 29 mai 2026, n° 25/06648 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/06648 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 2 avril 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT SUR RENVOI DE CASSATION
ARRÊT AU FOND
DU 29 MAI 2026
N°2026/117
Rôle N° RG 25/06648 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BO34G
[Y] [B]
C/
Association [1]
Copie exécutoire délivrée
le :
29 MAI 2026
à :
Me Jennifer ASSERAF, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Nathalie OLMER de la SELARL PIOS AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
Arrêt en date du 29 Mai 2026 prononcé sur saisine de la Cour suite à l’arrêt rendu par la Cour de Cassation le 02 avril 2025, qui a cassé et annulé l’arrêt n°117/2023 rendu le 23 juin 2023 par la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence (Chambre 4-3).
DEMANDERESSE SUR RENVOI DE CASSATION
Madame [Y] [B], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Jennifer ASSERAF, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE SUR RENVOI DE CASSATION
Association Régionale [2] ( A.R.I.) Prise en la personne de son Président en exercice domicilié de droit audit siège, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Nathalie OLMER de la SELARL PIOS AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 16 Mars 2026 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre, et Monsieur Fabrice DURAND, Président de chambre, chargés du rapport.
Ces magistats ont rendu compte des plaidoiries à la cour composée de :
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre,
Monsieur Fabrice DURAND, Président de chambre
Monsieur Alexandre COURT DE FONTMICHEL, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Mai 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Mai 2026
Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre et Monsieur Kamel BENKHIRA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
1. L'[3] (l’ARI) est une association relevant de la loi de 1981 créée en 1985 pour 'uvrer au soutien et à l’intégration des personnes en situation de handicap ou en difficulté.
2. En 2014, l’ARI assurait la gestion directe de plus de cinquante établissements et services en Provence à vocation diverses : établissements et hôpitaux spécialisés, foyers de vie et d’hébergement, établissements et services d’aide par le travail pour enfants et pour adultes répartis dans les Bouches-du-Rhône, le [Localité 1] et les Alpes-de-Haute-Provence.
3. L’ARI a engagé Mme [Y] [B] par contrats à durée indéterminée à temps partiel du 20 mars 2002 en qualité d’éducatrice spécialisée en externat de coefficient 647 au sein de l’institut de rééducation [Etablissement 1] d'[Localité 2]
4. Par avenant du 10 janvier 2003, la durée de travail de Mme [B] est passée à 35 heures au sein du même institut de rééducation et son coefficient de classification a été porté à 679.
5. La relation de travail est régie par la convention collective nationale du travail des établissements et services pour personnes handicapées du 15 mars 1966 (IDCC 413).
6. Le 4 janvier 2011, lors d’une activité éducative, Mme [B] a été exposée au comportement violent d’un enfant handicapé, dont elle se plaindra des suites douloureuses avec état dépressif, céphalées, insomnies, peur d’autrui, lombalgies chroniques, cervicalgies invalidantes, sciatalgies et insomnies.
7. Mme [B] a été placée en arrêt de travail pour maladie du 4 janvier 2011 au 28 août 2011. Cet événement déclaré comme accident du travail par Mme [B] n’a pas été pris en charge par la CPAM au titre de la législation professionnelle par décision du 30 mars 2011. La salariée a été déclarée apte à son poste par le médecin du travail le 14 février 2011.
8. Mme [B] a repris ses fonctions le 29 août 2011 selon des modalités conformes à l’avis d’aptitude avec réserves du médecin du travail « Avis : ¿ temps thérapeutique. Apte en excluant les efforts violents. » jusqu’au 2 octobre 2011.
9. Après une brève période de reprise à temps complet à compter du 3 octobre 2011, le contrat de travail de Mme [B] a été de nouveau suspendu pour maladie du 2 novembre 2011 au 5 janvier 2014.
10. Déclarée apte à son poste par le médecin du travail lors de la visite de reprise du 6 janvier 2014, Mme [B] a été placée en congés payés du 6 janvier au 28 février 2014. Lors d’un nouvel examen réalisé le 22 janvier 2014, le médecin du travail a conclu : « Inaptitude temporaire à revoir le 10/02 dans 2 semaines après étude de poste. »
11. Après réalisation de l’étude de poste et nouvel examen médical réalisé le 10 février 2014, le médecin du travail a déclaré Mme [B] « Après réception des examens complémentaires, inapte au poste de travail et à tout autre poste dans l’entreprise ».
12. Par courrier du 21 février 2014, l’ARI a notifié à Mme [B] que son reclassement dans un autre poste au sein de l’entreprise était impossible et l’a convoquée le 26 février 2014 à un entretien préalable fixé le 6 mars 2014.
13. Par courrier du 10 mars 2014, l’ARI a notifié à Mme [B] son licenciement pour inaptitude non professionnelle avec impossibilité de reclassement.
14. Par requête déposée le 16 juillet 2014, Mme [B] a saisi le conseil de prud’hommes de Marseille aux fins de constater que l’ARI avait manqué à son obligation de sécurité et de déclarer nul son licenciement pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement, ou à tout le moins dépourvu de cause réelle et sérieuse, justifiant de condamner l’employeur à lui payer les sommes suivantes :
' 5 278,39 euros d’indemnité compensatrice de congés payés (41 jours) ;
' 6 288,64 euros d’indemnité compensatrice de préavis (2 mois) ;
' 628,86 euros d’incidence congés payés ;
' 21 329,98 euros d’indemnité spéciale de licenciement (solde) ;
' 150 000 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause et abusif ;
' 30 000 euros de dommages-intérêts distincts pour violation de l’obligation de sécurité de résultat incombant à l’employeur ;
' 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
15. Par jugement du 27 avril 2016, le conseil de prud’hommes de Marseille a débouté Mme [B] de la totalité de ses demandes, a débouté l’ARI de toutes ses demandes reconventionnelles et a condamné Mme [B] aux entiers dépens.
16. Par déclaration au greffe du 13 mai 2016, Mme [B] a relevé appel de ce jugement.
17. Par arrêt du 23 juin 2023, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a confirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions, a dit qu’il n’y avait pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et a condamné Mme [B] aux dépens d’appel.
18. Par arrêt du 2 avril 2025, la Cour de cassation a cassé l’arrêt précité sauf en ce qu’il rejette la demande de condamnation de l’ARI au paiement des sommes de 30 000 euros de dommages-intérêts distincts pour violation de l’obligation de sécurité de résultat incombant à l’employeur et de 21 329,98 euros à titre de solde d’indemnité spéciale de licenciement et a remis, sauf sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état ou elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence, autrement composée ;
19. La Cour de cassation a d’une part jugé que la cour d’appel, en disant fondé le licenciement de la salariée et en rejetant ses demandes en paiement de l’indemnité compensatrice de préavis, de l’indemnité de licenciement et à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au motif « qu’il ne saurait être reproché à l’employeur d’avoir agi avec célérité en procédant à la consultation des entités par mail du 18 février 2014 et en avisant la salariée de son impossibilité de la reclasser dès le 21 février 2014, sans forcément attendre toutes les réponses, alors que sa recherche obligatoire par la loi antérieure à la réforme d’août 2016, était rendue vaine par l’avis même de la médecine du travail qui excluait tout reclassement interne », avait statué par un motif inopérant, alors que l’avis du médecin du travail, qui est seul habilité à apprécier l’aptitude du salarie à un poste de travail, concluant à l’inaptitude du salarie a tout emploi dans l’entreprise ne dispense pas l’employeur de rechercher une possibilité de reclassement au sein de l’entreprise et, le cas échéant, du groupe auquel elle appartient, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, transformations de poste de travail ou aménagement du temps de travail, la cour d’appel a violé l’article L. 1226-2 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016.
20. La Cour de cassation a d’autre part retenu qu’en rejetant la demande d’indemnités de congés payés de la salariée au motif que, par lettre du 14 janvier 2014, l’employeur a prévu que la reprise du poste s’effectuerait à compter du lundi 3 mars, par la prise de congés à compter du 6 janvier 2014 et relevé que la salariée déclarée apte aux termes de l’avis du 6 janvier 2014 n’avait pas protesté et qu’elle n’avait pas été contrainte de prendre ses congés cette lettre justifiant la nécessité d’organiser la continuité du service de l’établissement, alors qu’il résultait de ses constatations que l’employeur avait imposé rétroactivement la prise de congés payés à l’issue de la suspension du contrat de travail, la cour d’appel avait inversé la charge de la preuve.
21. Par déclaration au greffe du 3 juin 2025, Mme [B] a saisi la cour d’appel d’Aix-en-Provence autrement composée désignée comme cour de renvoi par la Cour de cassation.
22. Vu les dernières conclusions de Mme [B] déposées au greffe le 16 juillet 2025 aux termes desquelles elle demande à la cour de :
' la déclarer recevable et bien fondée en sa déclaration de saisine ;
' débouter l’ARI de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions ;
' infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a rejeté la demande de condamnation de l’ARI à lui payer les sommes de 30 000 euros de dommages-intérêts pour violation de l’obligation de sécurité de résultat incombant à l’employeur et de 21329,98 euros de solde de l’indemnité spéciale de licenciement ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
' dire que l’ARI a manqué à maints titres à son obligation de recherches sérieuses, complètes, précises et loyales de reclassement à l’égard de Mme [B] ;
' juger que le licenciement pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement notifié à Mme [B] en date du 10 mars 2014 est dépourvu de cause réelle et sérieuse et abusif en raison de la violation manifeste de l’obligation de reclassement incombant à l’employeur ;
En conséquence, confirmant les termes de l’arrêt de cassation partielle,
' condamner l’ARI au paiement des sommes suivantes :
— 5 278,39 euros d’indemnité compensatrice de congés payés (41 jours) ;
— 6 288,64 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis (2 mois) ;
— 628,86 euros à titre d’incidence congés payés ;
— 4 123,40 euros d’indemnité légale de licenciement (solde) ;
— 150 000 euros d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
' ordonner à l’ARI sous astreinte définitive de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir, d’avoir à établir et délivrer à Mme [B] les pièces suivantes : bulletin de paie récapitulatif mentionnant les rappels de salaire et incidences judiciairement fixés, attestation Pôle-Emploi mentionnant une embauche du 21 mars 1994 au 10 mars 2014 et un licenciement sans réelle et sérieuse et abusif ainsi qu’un solde de tout compte et un certificat de travail portant mention des rappels de salaires et incidences judiciairement fixés ;
' ordonner, sous astreinte identique, la régularisation de la situation de la salariée auprès des organismes sociaux ;
' fixer l’ancienneté de la salariée au 20 mars 1994 ;
' fixer le salaire brut mensuel moyen, sur la moyenne des trois derniers mois de salaires précédent la rupture, à la somme de 3 144,32 euros brut ;
En tout état de cause,
' juger que la cour se réservera le droit de liquider les astreintes précitées, s’il y a lieu ;
' dire que les créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la demande en justice soit à compter du 17 juillet 2014 ;
' dire que les créances de nature indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter de la demande en justice et subsidiairement à la date, du prononcé du présent arrêt ;
' fixer les intérêts de droit à compter de la demande en justice et ordonner leur capitalisation dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
' dire que les sommes allouées par l’arrêt à intervenir supporteront, s’il y a lieu, les cotisations et contributions prévues par le code de la sécurité sociale ;
' dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
' condamner l’ARI à payer à Mme [B] la somme de 3 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
' condamner l’ARI aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
23. Vu les dernières conclusions de l’ARI déposées au greffe le 3 décembre 2025 aux termes desquelles elle demande à la cour de :
' confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
' juger que l’ARI a parfaitement respecté son obligation de sécurité de résultat et qu’il ne saurait lui être reproché un quelconque manquement dans l’organisation des conditions de travail de Mme [B] ;
' juger que le licenciement de Mme [B] est fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
' débouter Mme [B] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
En tout état de cause,
' juger que l’ancienneté de Mme [B] doit être retenue à compter du 20 mars 2002 ;
' fixer le salaire brut moyen de référence à retenir est de 3 100,35 euros ;
' condamner Mme [B] à payer à l’ARI d’une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
' condamner Mme [B] aux entiers dépens ;
24. Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE L’ARRÊT
25. A titre liminaire, il convient de rappeler que, conformément aux dispositions du troisième alinéa de l’article 954 du code de procédure civile, les demandes tendant simplement à voir « constater », « rappeler », « dire » ou « juger » sans formuler de prétentions ne constituent pas des demandes en justice visant à ce qu’i1 soit tranché sur un point litigieux mais des moyens, de sorte que la cour n’y répondra pas dans le dispositif du présent arrêt.
Sur l’obligation de reclassement impartie à l’employeur,
26. L’article L. 1226-2 du code du travail, dans sa version en vigueur du 1er mai 2008 au 1er janvier 2017 applicable aux faits du dossier, dispose :
« Lorsque, à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail. »
27. Cette proposition prend en compte, après avis du comité économique et social, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l’aptitude du salarié à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté.
28. La recherche de reclassement doit être loyale et sérieuse. Les offres de reclassement adressées au salarié doivent être précises, concrètes et personnalisées. L’obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l’employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l’article L. 1226-2, en prenant en compte l’avis et les indications du médecin du travail. Il appartient à l’employeur d’établir qu’il a satisfait à cette obligation de reclassement.
29. En l’espèce, l’ARI a sollicité dès le 14 février 2014 le médecin du travail pour obtenir des précisions sur les aménagements susceptibles d’être apportés au poste de la salariée ou aux autres postes susceptibles de lui être proposés dans ses différents établissements. Ce courrier était rédigé dans les termes suivants (pièce ARI n°11) :
« (') La fiche de visite conclut : « Après réception des examens complémentaires, inapte au poste de travail et à tout autre poste dans l’entreprise. ». Néanmoins en notre qualité d’employeur, nous devons tout mettre en 'uvre pour reclasser cette personne et entamer une recherche sur tous les établissements de l’ARI. Par conséquent, pouvez-vous préciser les aménagements à son poste ou les postes que Mme [Y] [B] pourrait occuper et dans quel type d’établissement ' En vous remerciant par avance (') »
30. Le médecin du travail a adressé à l’employeur le 17 février 2014 la réponse suivante (pièce [4] n°12) :
« Suite à votre courrier du 14 février 2014 concernant Mme [Y] [B], éducatrice spécialisée à l'[5] [6], je vous confirme que Mme [B] a été vue :
' 1e visite le 22 janvier 2014 par le Dr [J] [T].
« inapte temporaire à revoir le 10 février 2014, dans deux semaines après étude de poste. »
' L’étude de poste a été réalisée le 6 février 2014 par le Dr [W] à l'[7] avec M. [G] [Q], directeur.
' 2e visite le 10 février 2014 par le Dr [W] [P].
« Après réception des examens complémentaires, inapte au poste de travail et à tout poste dans l’entreprise. »
Je vous prie d’agréer, Madame, l’expression de mes salutations distinguées. »
31. Sur la base des éléments obtenus du médecin du travail, l’ARI a demandé le 18 février 2014 à l’ensemble de ses établissements de soins s’ils disposaient d’un ou plusieurs postes de travail susceptibles d’être proposés à Mme [B] (pièce ARI n°13).
32. Ainsi que l’ARI l’a notifié à Mme [B] par courrier du 21 février 2014 (pièce ARI n°15), aucun de ses établissements en gestion ne pouvait offrir de poste d’éducatrice spécialisée, y compris aménagé au regard des contraintes de santé de la salariée, pour assurer son reclassement (pièces ARI n°14, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 et 38).
33. Il ressort des pièces précitées que l’ARI a consulté la totalité de ses établissements, contrairement à l’affirmation en sens contraire de Mme [B] dans ses écritures (page 21) qui échoue pourtant à citer une seule entité qui aurait été oubliée par l’ARI lors de sa consultation générale.
34. Contrairement à la position soutenue par Mme [B] dans ses écritures, l’ARI disposait de toutes les réponses négatives de ses établissements lorsqu’elle a notifié par courrier du 10 mars 2014 à la salariée son licenciement pour inaptitude.
35. Il ne peut être déduit de la rapidité ou de la concomitance de certaines réponses qu’elles présenteraient un caractère « hâtif, évasif, imprécis et totalement injustifié » comme le soutient Mme [B]. Ces réponses traduisent au contraire la diligence de leurs auteurs dont il n’était attendu aucun commentaire superfétatoire. Leur parfaite connaissance des effectifs et postes vacants dans leur établissement leur permettait de répondre sans délai à la demande de l’ARI.
36. Mme [B] soutient (page 17) que « à la lecture des pièces adverses, on relève que certains établissements du groupe disposés (sic) de postes disponibles à pourvoir ou étaient en recherche active de postes ». Or il ne ressort aucunement des pièces adverses n°20, 23, 26, 32 et 37 citées par la salariée l’existence de postes susceptibles de lui être proposés en vue de son reclassement.
37. A la lecture des pièces citées, la cour constate que Mme [B] déclare une nouvelle fois inexactement dans ses conclusions (page 26) :
« (') A la lecture de la lettre de licenciement (Pièce n°31), l’employeur s’est contenté d’affirmer que le reclassement de Mme [B] était impossible faute de poste disponible.
Cette affirmation de principe ne reposait sur aucun élément matériellement vérifiable. A la lecture des conclusions et pièces adverses, on constate que cette affirmation de principe est mensongère.
Il ressort, en effet, des pièces adverses que certains établissements du Groupe disposés de postes à pourvoir ou étaient en recherche active de postes (Pièces adverses n°23, 26, 32, 37).
Or, ces postes n’ont jamais été proposés à Mme [B] (') »
38. L’ARI a été particulièrement scrupuleuse dans le respect de son obligation de reclassement en consultant tous ses établissements après avoir sollicité une nouvelle fois le médecin du travail dans le but d’identifier au mieux les postes susceptibles de convenir au profil professionnel de Mme [B].
39. Mme [B] soutient à tort que « l’employeur n’a pas renseigné le médecin du travail sur sa structure, ses effectifs et les emplois pourvus ou à pourvoir, s’est contenté d’une réponse imprécise de sa part, et ne l’a pas consulté que les postes disponibles » alors que l’ARI a au contraire pleinement et loyalement collaboré avec le médecin du travail qui a pu exercer toutes ses prérogatives et connaissait parfaitement l’entreprise pour en être le médecin référent habituel et pour avoir procédé en son sein à l’étude de poste de Mme [B].
40. En particulier, la salariée ne saurait imputer à l’employeur une carence alléguée contre le médecin du travail dont elle affirme que la réponse du 17 février 2014 « est à la hauteur de la sollicitation de l’employeur, c’est-à-dire imprécise et manifestement insuffisante », allant jusqu’à affirmer que « l’ARI ne pouvait pas se contenter d’une telle réponse et aurait dû l’interroger à nouveau ».
41. En l’absence de poste disponible dans ses différents établissements et s’agissant d’une obligation de reclassement qui n’est pas une obligation de résultat, l’employeur n’était pas tenu de créer un poste ni de proposer un poste sans réelle utilité ou un poste incompatible avec le bon fonctionnement de l’entreprise.
42. L’employeur connaissait tous ses établissements et les a tous consultés afin de recenser les postes compatibles avec la situation de Mme [B] déclarée par le médecin du travail inapte non seulement à occuper son poste d’éducatrice spécialisée au sein de l'[5] [6], mais aussi inapte à occuper « tout autre poste de l’entreprise ».
43. Mme [B] reproche à l’ARI d’avoir procédé à un « mailing général et impersonnel » auprès de ses entités alors que cette procédure était le seul moyen de recenser exhaustivement les postes disponibles en tenant compte de l’avis d’inaptitude du médecin du travail, cet avis ayant été donné à deux reprises dans des termes généraux ne permettant pas à l’employeur de procéder à une meilleure recherche « sérieuse et personnalisée de reclassement ».
44. La cour relève que la mention de la salariée comme étant « éducatrice spécialisée depuis 36 ans » définissait parfaitement son profil de « qualification, classification, formation et expérience » étant précisé que les informations communiquées par le médecin du travail et par la salariée elle-même ne permettaient pas à l’employeur de mieux appréhender « les contraintes physiques liées à son inaptitude : non renseignée » contrairement à la position soutenue par Mme [B] (page 22).
45. L’ARI n’était pas davantage tenue de proposer à Mme [B] un poste qui n’était pas disponible, ni d’imposer à un autre salarié une modification de son contrat de travail à l’effet de libérer son poste pour le proposer en reclassement à la salariée déclarée inapte.
46. Mme [B] n’est pas fondée à reprocher à son employeur d’avoir fait preuve de « célérité » alors que l’ARI a simplement agi dans les délais contraints par la loi, dans l’intérêt de toutes les parties en présence et sans aucunement porter préjudice à l’exécution de son obligation de reclassement.
47. Il se déduit des précédents développements que l’ARI a parfaitement respecté son obligation de reclassement à l’égard de Mme [B] avant de la licencier pour inaptitude non professionnelle.
48. En conséquence, le jugement déféré est confirmé en ses dispositions ayant retenu que le licenciement de Mme [B] était bien fondé sur une cause réelle et sérieuse et ayant débouté la salariée de sa demande de 150 000 euros de dommages-intérêts pour licenciement abusif.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis,
49. L’article L. 1226-4 du code du travail dispose qu’en cas de licenciement pour inaptitude non consécutive à une maladie ou un accident professionnel, « le préavis n’est pas exécuté et le contrat de travail est rompu à la date de notification du licenciement. Le préavis est néanmoins pris en compte pour le calcul de l’indemnité mentionnée à l’article L. 1234-9. Par dérogation à l’article L. 1234-5, l’inexécution du préavis ne donne pas lieu au versement d’une indemnité compensatrice. »
50. En conséquence des dispositions précitées, le jugement déféré doit être confirmé en ses dispositions ayant rejeté les demandes de Mme [B] en paiement de 6 288,64 euros d’indemnité compensatrice de préavis et de 628,86 euros de congés payés afférents.
Sur l’indemnité légale de licenciement,
51. L’article L. 1234-9 du code du travail dispose :
« Le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte 8 mois d’ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.
Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire. »
52. L’article R. 1234-2 du code du travail, dans sa version en vigueur du 20 juillet 2008 au 27 septembre 2017, dispose :
« L’indemnité de licenciement ne peut être inférieure à un cinquième de mois de salaire par année d’ancienneté, auquel s’ajoutent deux quinzièmes de mois par année au-delà de dix ans d’ancienneté. »
53. Cette indemnité est calculée à partir du salaire de référence défini par l’article R. 1234-4 du code du travail comme le salaire moyen le plus élevé entre celui calculé sur les douze derniers mois et celui calculé sur des trois derniers mois de salaire précédant la rupture du contrat de travail.
54. La salariée est donc fondée à solliciter la fixation de son salaire moyen de référence à hauteur de 3 144,32 euros correspondant au montant de son salaire moyen trimestriel des trois derniers mois pleins travaillés de décembre 2013 à février 2014 (3 083,84 euros + 3 248,76 euros + 3 100,35 euros/3).
55. Mme [B] se prévaut à tort d’une ancienneté de 20 années et 5 mois résultant de contrats à durée déterminées antérieurs ininterrompus depuis le 21 mars 1994 alors que son embauche à durée indéterminée n’est intervenue que le 20 mars 2002 après une interruption depuis la fin du précédent contrat.
56. Compte tenu de la discontinuité des contrats à durée déterminée antérieurs, l’association n’était pas contrainte de reprendre l’ancienneté de Mme [B] à compter du premier contrat à durée déterminée conclu le 21 mars 1994. La salariée n’a jamais émis de contestation lors de la signature du contrat de travail à durée indéterminée et pendant la relation de travail, étant précisé que l’employeur s’est sur ce point conformé aux dispositions conventionnelles tout en classant Mme [B] à un échelon qui tenait compte de son ancienneté dans la profession.
57. Il convient donc de prendre en compte l’ancienneté de Mme [B] entre sa date d’embauche le 20 mars 2002 et la date de son licenciement le 10 mars 2014 (soit 11 années, 11 mois et 20 jours) durée à laquelle s’ajoute le préavis de deux mois, quoique ce préavis ne soit pas indemnisé, conformément aux dispositions de l’article L. 1226-4 du code du travail.
58. Dès lors, l’indemnité légale de licenciement se calcule à partir d’une ancienneté de 12 années et 1 mois selon la formule suivante :
3 144,32 x 1/5 x (12 +1/12) + 3 144,32 x 2/15 x (2+1/12) = 8 472,20 euros.
59. Mme [B] ayant perçu une indemnité de licenciement de 13 083 euros supérieure au montant de 8 472,19 euros qui lui était dû, elle n’est pas fondée à solliciter l’octroi d’un reliquat de 4 123,40 euros sur cette indemnité.
60. Le jugement déféré est en conséquence confirmé de ce chef.
Sur l’indemnité compensatrice de congés payés,
61. Mme [B] soutient que l’ARI l’aurait abusivement contrainte à prendre ses congés payés du 6 janvier 2014 au 28 février 2014 et que cet abus de l’employeur justifierait de lui allouer une indemnité compensatrice d’un montant de 5 278,39 euros.
62. L’ARI n’apporte pas la preuve, qui lui incombe, de ce qu’elle aurait placé Mme [B] en mesure de bénéficier de son droit à congés payés du 6 janvier 2014 au 28 février 2014 conformément aux dispositions légales et conventionnelles prévoyant un délai de prévenance et une information préalable de la salariée concernée.
63. En conséquence, Mme [B] est fondée à solliciter le paiement de l’indemnité compensatrice sollicitée nonobstant le fait qu’elle ne pouvait prétendre à aucun salaire à compter du 22 janvier 2014, date à laquelle elle a été déclarée temporairement inapte et avait épuisé son droit à indemnité journalière de la sécurité sociale.
64. Par voie d’infirmation, la cour condamne donc l’ARI à payer à Mme [B] une indemnité compensatrice de congés payés d’un montant de 5 278,39 euros. Cette somme est assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 2014, date de convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation.
Sur les demandes accessoires,
65. Il convient d’ordonner à l’ARI de délivrer sous astreinte à Mme [B] une attestation [8] et un bulletin de paie rectifié conformément aux dispositions du présent arrêt, sans qu’il y ait lieu d’étendre cette obligation au reçu pour solde de tout compte et au certificat de travail.
66. S’agissant de la « régularisation de la situation de la salariée auprès des organismes sociaux » sollicitée par Mme [B], elle est inhérente à l’établissement de l’attestation [8] et du bulletin de paie rectifiés. Ces documents donneront lieu à régularisation par l’employeur des cotisations dues aux organismes sociaux et Mme [B] en disposera pour faire valoir ses droits le cas échéant.
67. Le jugement déféré est infirmé en ses dispositions ayant mis les dépens de première instance à la charge de Mme [B].
68. L’ARI succombe partiellement en appel sur un chef de demande, il convient donc de mettre à sa charge l’intégralité des dépens de première instance et d’appel.
69. L’équité commande en outre en l’espèce de condamner l’ARI à payer à Mme [B] une indemnité de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
70. La capitalisation des intérêts légaux dus sur le montant des condamnations prononcées doit être ordonnée, à compter du présent arrêt, dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et en matière prud’homale,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions soumises à la cour à l’exception de celle ayant débouté Mme [B] de sa demande en paiement d’une indemnité compensatrice de congés payés de 5 278,39 euros et de celle l’ayant condamnée aux dépens de première instance ;
Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et y ajoutant,
Condamne l'[3] ([4]) à payer à Mme [Y] [B] une indemnité compensatrice de congés payés d’un montant brut de 5 278,39 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 2014 ;
Ordonne à l'[3] ([4]) de délivrer à Mme [Y] [B] une attestation [8] et un bulletin de paie rectifiés conformément au présent arrêt et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard qui courra à l’issue du délai de quinze jours après signification de l’arrêt ;
Condamne l'[3] ([4]) à supporter les entiers dépens de première instance et d’appel ;
Condamne l'[3] (l’ARI) à payer à Mme [Y] [B] une indemnité de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière par l’ARI à Mme [B], et ce à compter du présent arrêt conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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