Irrecevabilité 11 mars 2025
Infirmation 3 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 1 a, 3 sept. 2025, n° 25/02766 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/02766 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 11 mars 2025, N° 24/05268 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | son Président, S.A.S.U. PROTECTIS FRANCE |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 1- A
ARRET DU 03 SEPTEMBRE 2025
(n° 120/2025, 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/02766 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLEZY
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 11 Mars 2025 -Conseiller de la mise en état de PARIS – RG n° 24/05268
DEMANDERESSE AU DÉFÉRÉ :
S.A.S.U. PROTECTIS FRANCE Prise en la personne de son Président
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Olivier ELBAZ, avocat au barreau de PARIS, toque : C0183
DÉFENDEUR AU DÉFÉRÉ :
Monsieur [G] [M] [L] [O] [F]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Majda REGUI, avocat au barreau de PARIS, toque : D0453
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 04 juillet 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Christine Da Luz, Présidente de chambre
M. Didier Malinosky, magistrat honoraire
Mme Véronique Bost, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme Christine Da Luz, Présidente de chambre, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Sila Polat
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Christine Da Luz, Présidente de chambre et par Sila Polat, greffier, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 17 juin 2022, M. [L] [O] [F] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail et juger que cette résiliation produit les effets d’un licenciement abusif.
Par jugement du 14 septembre 2023, le conseil de prud’hommes a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail et condamné la société Protectis France au versement de diverses sommes.
Par déclaration d’appel du 2 septembre 2024, la société Protectis France a interjeté appel de ce jugement.
Par courrier du 16 octobre 2024, transmis par RVPA, le conseiller de la mise en état a demandé à la société Protectis France de formuler toute observation utile quant à une éventuelle irrecevabilité de sa déclaration d’appel pour cause de tardiveté.
Par courrier du 28 octobre 2024, transmis par RVPA, la société Protectis France a expliqué qu’elle avait transféré l’adresse de son siège social et que ce changement d’adresse avait été enregistré et publié au greffe du tribunal de commerce de Bobigny. La société considérait donc que la notification du jugement par le conseil de prud’hommes à son ancienne adresse s’était avérée irrégulière.
Par ordonnance du 11 mars 2025, le conseiller de la mise en état a déclaré l’appel irrecevable.
Le conseiller de la mise en état a notamment retenu que la notification effectuée par le conseil de prud’hommes, qui n’avait pas été informé du changement d’adresse du siège social de la société et dont l’accusé de réception signé attestait qu’elle avait bien été délivrée à son destinataire, était régulière.
Par requête du 21 avril 2025, notifiée par RPVA, la société Protectis France a déféré cette ordonnance à la cour et a demandé de :
— infirmer l’ordonnance du 11 mars 2025 ;
— ordonner toute vérification d’écriture sur l’accusé de réception ;
— déclarer l’appel de la société Protectis France recevable ;
— débouter M. [L] [O] [F] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner M. [L] [O] [F] à payer 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [L] [O] aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, la société Protectis France fait notamment valoir que :
— elle a transféré son siège social depuis le 4 octobre 2023 or la décision a été notifiée le 25 avril 2024 à son ancienne adresse, donc cette notification est irrégulière ;
— il ne peut y avoir présomption de réception du courrier que si la signature du destinataire a été faite au domicile de la personne concernée et non à une adresse ou elle n’a plus son domicile ;
— du fait de la radiation de son ancien siège, elle n’y avait ni activité, ni mandataire ni présence, ce qui est attesté par la mention au Registre du Commerce et des Sociétés ;
— l’information légale est publique et opposable à tous et le défaut d’information au greffe du conseil de prud’hommes n’est pas préjudiciable ;
— elle n’a eu connaissance du jugement que suite à la signification d’un commandement de payer qui lui a été faite le 2 août 2024 à la nouvelle adresse de son siège ;
— la mention « signifier le jugement » sur la signification d’un commandement de payer a été faite car le commissaire de justice avait conscience que la notification par courrier recommandé était irrégulière ;
— elle conteste être l’auteur de la signature de l’accusé réception et lui dénie toute valeur ;
— le juge est tenu de procéder à une vérification ou l’ordonner d’office dès lors que l’écriture ou la signature est déniée par son prétendu auteur (Cass. 1ère civ., 10 janv. 1995, Bull. civ. I, n° 27 ; 28 mars 2008, Bull. civ. I, n° 93 ; 28 nov. 2012, n°10-28.372, Bull. civ. I, n° 251) ;
— une attestation de la Poste indiquant n’avoir dans ses fichiers aucun mandat de représentation pour la signature des courriers de la société est en cours de délivrance ;
— elle ne comporte qu’un actionnaire unique, or la signature figurant sur l’accusé de réception n’est pas du tout la sienne et la comparaison ne laisse aucun doute.
Par conclusions du 23 juin 2025, notifiées par RPVA, M. [L] [O] [F] a demandé à la cour de :
— confirmer l’ordonnance sur incident du conseiller de la mise en état ;
— débouter la société Protectis France de ses demandes, fins et conclusions ;
— débouter la société Protectis France de sa demande de vérification d’écritures ;
— débouter la société Protectis France de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Protectis France à payer à M. [L] [O] [F] la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Protectis France aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, M. [L] [O] [F] fait notamment valoir que :
— le jugement du 14 septembre 2023 a été notifié par courrier recommandé aux parties le 25 avril 2024 ;
— la société Protectis a signé l’accusé réception le 29 avril 2024 ;
— le 21 juin 2024, le greffe de la cour d’appel a établi un certificat de non-appel, par conséquent, la déclaration d’appel est tardive ;
— dès lors qu’il apparaît que la lettre de notification d’un jugement est bien parvenue au lieu de l’établissement de la société et que l’avis de réception a été signé par un préposé de cette société, quelle que soit la qualité de celui-ci, ladite lettre fait courir le délai d’appel (Cass. soc. 10 mars 1988, n° 86-42.018, BC V n° 176 ; 25 avril 1990, n° 87-40.635) ;
— l’adresse mentionnée sur le jugement était celle du siège social de la société au moment de la saisine du conseil de prud’hommes ;
— la formalité est réputée régulièrement accomplie dès lors que la lettre recommandée a été reçue au siège de la société, sans qu’il soit besoin de s’interroger sur la qualité et les pouvoirs de celui qui a signé l’avis de réception (Cass. soc., 10 mars 1988, n° 86-42.018 ; Cass. soc., 25 avr. 1990, n° 87-40.635 ; Cass. 2e civ., 22 janv. 1997, n° 95-11.877) ;
— lorsqu’au cours d’une instance, une société déplace son siège, elle doit en aviser son adversaire et les mandataires de justice (CA Paris, 12 juill. 1978 : JCP G 1978, II, 18993) ;
— le délibéré était fixé au 14 septembre 2023 et la société qui fait état d’un changement de siège social le 4 octobre 2023 n’a pris aucune mesure utile pour informer le greffe et le salarié ;
— le fait de déménager entre la première instance et la notification du jugement n’empêche pas la régularité de cette notification si l’intéressé n’a pas laissé d’adresse (CA Paris, 27 mai 1982 : Gaz. Pal. 1983, 1, somm. p. 11) ;
— la société n’a jamais demandé de vérification d’écritures au conseiller de la mise en état, qu’elle soulève pour la première fois dans le cadre de ce déféré ;
— cette vérification d’écriture est inutile car le gérant n’est pas le seul à signer les accusés réceptions comme le montre la signature de l’accusé réception du courrier du 1er juillet 2024 ;
— le fait que le commissaire de justice ait mentionné dans la délivrance du commandement de payer qu’il signifiait le jugement ne saurait servir de fondement à la déclaration d’appel.
L’ordonnance de fixation a été rendue le 24 avril 2025 pour une audience devant se tenir le 4 juillet 2025 à 9h00.
Lors de cette audience, la cour a demandé au requérant de justifier de la date précise de l’envoi de sa requête en déféré dès lors que celle qui figurait au dossier était datée du 21 avril 2025 et semblait donc tardive.
Il a été demandé aux parties d’établir une note en délibéré au sujet de la recevabilité de cette requête; ce à quoi celles-ci ont aussitôt répondu et produit leurs pièces par RPVA.
À l’issue des débats, les parties ont été informées de la date de délibéré fixée au 3 septembre 2025.
Motifs
— Sur la recevabilité de la requête
L’article 913-8 du code de procédure civile dispose que :
« Les ordonnances du conseiller de la mise en état ne sont susceptibles d’aucun recours indépendamment de l’arrêt sur le fond.
Toutefois, elles peuvent être déférées par requête à la cour dans les quinze jours de leur date lorsqu’elles ont pour effet de mettre fin à l’instance, lorsqu’elles constatent son extinction ou lorsqu’elles ont trait à des mesures provisoires en matière de divorce ou de séparation de corps.
Elles peuvent être déférées dans les mêmes conditions lorsqu’elles statuent sur :
1° Une exception de procédure relative à l’appel ;
2° La recevabilité de l’appel ou des interventions en appel ;
3° La recevabilité des conclusions en application des articles 909 et 910 et des actes de procédure en application de l’article 930-1 ;
4° Un incident mettant fin à l’instance d’appel ;
5° La caducité de la déclaration d’appel.
La requête, remise au greffe de la chambre à laquelle l’affaire est distribuée, contient, outre les mentions prescrites par l’article 57 et à peine d’irrecevabilité, l’indication de la décision déférée ainsi qu’un exposé des moyens en fait et en droit. »
Il est constant que le délai pour former la requête en déféré court à compter de la date à laquelle a été rendue l’ordonnance du conseiller de la mise en état, ce jour comptant dans ce délai.
En l’espèce, la requête enregistrée dans le présent dossier RG 25/2766 est datée du 21 avril 2025 et apparaît donc avoir été formée au-delà du délai de quinze jours à compter de l’ordonnance querellée.
Il reste que Me Elbaz, avocat de la société Protectis France, justifie de l’envoi de cette requête à la cour, en date du 25 mars 2025 à 23h14, soit le jour même de la notification de l’ordonnance, et produit à cet effet une copie d’écran de son interface faisant apparaître des pièces jointes évoquant expressément sa requête en déféré ainsi que l’ordonnance précitée.
Si cette requête n’a pas été remise au greffe de la chambre à laquelle l’affaire était distribuée mais a été adressée au pôle 1 chambre 1, attestant ainsi d’une erreur d’adressage, il reste qu’elle a dûment été transmise à la cour sous forme électronique via le RPVA et a manifestement saisi celle-ci.
Non seulement aucun message de refus du greffe n’a été émis mais surtout ce dernier a adressé en date du 15 avril 2025 un message à Me [K] – qui venait de se voir notifier la requête de son contradicteur – aux termes duquel il confirmait avoir reçu la requête de Me [N] en date du
25 mars 2025.
Dès lors, cette requête est recevable et tout moyen contraire sera rejeté.
— Sur la recevabilité de l’appel
L’article 690 du code de procédure civile dispose que « La notification destinée à une personne morale de droit privé ou à un établissement public à caractère industriel ou commercial est faite au lieu de son établissement.
A défaut d’un tel lieu, elle l’est en la personne de l’un de ses membres habilité à la recevoir. "
En application de l’article L 123-9 du code de commerce, " La personne assujettie à immatriculation ne peut, dans l’exercice de son activité, opposer ni aux tiers ni aux administrations publiques, qui peuvent toutefois s’en prévaloir, les faits et actes sujets à mention que si ces derniers ont été publiés au registre. »
Le domicile d’une personne morale est fixé au lieu de son siège social statutaire ou de son établissement et une société est réputée conserver son siège social au lieu fixé par les statuts et publié au registre du commerce et des sociétés tant qu’elle n’a pas fait choix d’un nouveau siège social.
En revanche, dès lors que celle-ci a procédé à un transfert de siège social et a accompli les formalités de publicité sur le registre du commerce et des sociétés, la notification d’un acte au sens de l’article 690 précité doit être effectuée en ce lieu.
En l’espèce, il est constant que l’attestation délivrée par le greffe du conseil de prud’hommes de Paris mentionne que la décision du 14 Septembre 2023 a été notifiée à la SASU Protectis France le 25 Avril 2024 par lettre recommandée à l’adresse [Adresse 4].
L’examen des accusés de réception versés aux débats démontrent en effet que le courrier recommandé envoyé à la société l’a été à l’adresse précitée.
Cette dernière justifie cependant avoir transféré son siège social à l’adresse suivante: [Adresse 2] depuis le 4 octobre 2023, cette mention ayant été enregistrée et publiée au greffe du tribunal de commerce de Bobigny le 20 octobre 2023, ainsi que précisé sur l’extrait KBIS versé aux débats.
En outre, l’attestation d’immatriculation au registre national des entreprises, émis par l’INPI, et produit à la cause, confirme que l’établissement situé [Adresse 4] a été fermé et précise :
« Observation n°2020B282139 du 23/10/2023 ; RADIATION : ENTREPRISE DESORMAIS IMMATRICULEE AU RCS DE Bobigny SOUS LE NUMERO 2023B11395 ».
C’est donc à bon droit que la société requérante soutient que la notification effectuée par le greffe du conseil des prud’hommes est irrégulière puisque effectuée à une adresse où elle n’avait plus son siège social, ni aucun établissement.
Ainsi, il importe peu que l’accusé de réception de la lettre de notification du conseil des prud’hommes en date du 25 avril 2024 adressée au [Adresse 4] soit revêtu d’une signature – dont l’identité de l’auteur demeure d’ailleurs ignorée – dès lors que ladite notification a été effectuée à une adresse qui n’était plus celle de la société.
La circonstance tirée du défaut d’information de ce changement d’adresse à l’égard du greffe du conseil des prud’hommes est inopérante dès lors qu’il a dûment été enregistré au registre du commerce et des sociétés et que cette information légale se révèle donc publique et opposable à tous.
Il sera d’ailleurs observé que M. [L] [O] [F] a fait délivrer à la nouvelle adresse de la société, [Adresse 2], un exploit en date du 2 août 2024 intitulé
« signification avec commandement de payer » par commissaire de justice, ce dernier stipulant expressément agir en vertu d’un jugement contradictoire en premier ressort rendu le 14 septembre 2023 par le conseil de prud’hommes de Paris, qu’il lui « signifie en (lui) remettant ci-joint copie. »
Il résulte de tout ce qui précède que l’appel formé le 2 septembre 2024 par la SASU Protectis France – soit dans le délai d’un mois suivant la délivrance de l’acte précité portant signification du jugement du conseil de prud’hommes – a été accompli avant l’expiration du délai de forclusion et n’est donc nullement tardif.
Dès lors, il est parfaitement recevable et l’ordonnance entreprise sera infirmée.
Il n’y a pas lieu de statuer sur les moyens et prétentions plus amples des parties.
Les dépens de la procédure d’incident et de déféré seront réservés jusqu’à fin de cause.
Il n’apparaît pas inéquitable que chaque partie conserve à charge ses propres frais irrépétibles et par conséquent la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant en matière de déféré, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré.
Infirme l’ordonnance entreprise.
Statuant à nouveau,
Déclare recevable la déclaration d’appel formée par la SASU Protectis France le 2 septembre 2024.
Renvoie en conséquence la présente affaire à la mise en état sous le RG 24/5268 en vue de sa fixation au fond.
Déboute les parties de leurs conclusions plus amples ou contraires.
Réserve les dépens jusqu’à fin de cause.
Le greffier La Présidente
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