Désistement 12 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 11, 12 déc. 2025, n° 23/02583 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/02583 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 14 décembre 2022, N° 2021048757 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. ETI FINANCE c/ S.A.R.L. THEODO |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 11
ARRET DU 12 DECEMBRE 2025
(n° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/02583 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHCM6
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Décembre 2022 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2021048757
APPELANTE
S.A.S. ETI FINANCE
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 2]
[Localité 3]
immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 797 802 568
Représentée par Me Jean-françois PUGET de la SELARL CVS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0098
INTIMEE
S.A.R.L. THEODO
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 498 772 680
Représentée par Me Caroline HATET-SAUVAL de la SELARL CAROLINE HATET AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046
Ayant pour avocat plaidant Me Laetitia DAURIAC
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant M. Denis ARDISSON, Président de chambre, chargé du rapport, et Mme Marie-Sophie L’ELEU DE LA SIMONE, conseillère.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Denis ARDISSON, Président de chambre
Mme Marie-Sophie L’ELEU DE LA SIMONE, conseillère,
Monsieur Jacques LE VAILLANT, magistrat désigné afin de compléter la formation collégiale de la cour,
Qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Damien GOVINDARETTY
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Denis ARDISSON, Président de chambre et par Damien GOVINDARETTY, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
Vu l’appel interjeté le 27 janvier 2023 par la société Eti Finance du jugement rendu le 14 décembre 2022 par le tribunal de commerce de Paris par lequel il a :
— condamné la société Eti Finance à payer à la société Theodo la somme de 110.632,00 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 8 mars 2021 jusqu’à complet paiement,
— débouté la société Eti Finance de l’ensemble de ses demandes,
— débouté la la société Theodo de sa demande de paiement de 8.000 euros de dommages et intérêts,
— condamné la société Eti Finance à payer à la société Theodo la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit,
— débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
— condamné la société Eti Finance aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 euros de TVA ;
Vu les dernières conclusions remises par la société Eti Finance le 27 mai 2025 aux termes desquelles elle demande à la cour, en application des articles 384, 385, 394 et suivants du code de procédure civile, de :
— donner acte à la société Eti Finance de son désistement d’instance et d’action à l’encontre de la société Theodo dans le cadre de cette instance;
— constater l’acceptation pure et simple de la société Theodo au désistement d’instance et d’action de la société Eti Finance,
— constater le désistement d’instance et d’action de la société Theodo,
— juger que les désistements d’instance et d’action réciproques des sociétés Eti Finance et Theodo sont parfaits,
— constater l’extinction de l’instance et de l’action, et par voie de conséquence,
— juger que chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens qu’elle a exposés pour les besoins de la présente procédure ;
Vu les dernières conclusions remises par la société Theodo le 2 juin 2025 aux termes desquelles elle demande à la cour de lui donner acte de ce qu’elle accepte le désistement d’instance et d’action signifié par la société Eti Finance par conclusions en date du 27 mai 2025.
SUR CE, LA COUR:
En suite des conclusions de chacune des parties visés ci-dessus, il convient de déclarer parfaits le désistement d’appel et d’action de la société Eti Finance et les désistement de la société Theodo de ses demandes incidentes et de constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour.
Conformément aux termes de ces conclusions protocole, chaque partie conservera la charge de ses dépens au titre de la première instance et de l’appel;
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARE parfait le désistement d’appel et d’action de la société Eti Finance ;
DÉCLARE parfait le désistement d’appel incident et d’action de la société Theodo ;
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la Cour;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens au titre de la première instance et de l’appel;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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