Infirmation partielle 10 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. c, 10 janv. 2025, n° 22/00419 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/00419 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Saint-Étienne, 14 décembre 2021, N° 18/00604 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mai 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 22/00419 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OB36
Me UDAF – Mandataire de [S] [O]
[O]
C/
S.E.L.A.R.L. MJ SYNERGIE MANDATAIRES JUDICIAIRES
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 4]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de saint etienne
du 14 Décembre 2021
RG : 18/00604
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE C
ARRÊT DU 10 JANVIER 2025
APPELANT :
ASSOCIATION UDAF – Mandataire de [O] [S]
[Adresse 3]
[Localité 6]
non comparant
[S] [O] Monsieur est sous curatelle renforcée de l’UDAF suivant jugement du 12 juillet 2018
né le 25 Décembre 1969 à [Localité 6] (42)
[Adresse 1]
[Localité 6]
représenté par Me Annie FOURNEL, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 69123/2/22/003189 du 17/02/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
INTIMÉES :
S.E.L.A.R.L. MJ SYNERGIE MANDATAIRES JUDICIAIRES ES QUALITE DE MANDATAIRE LIQUIDATEUR DE LA SARL LOPEZ NETTOYAGE MULTISERVICES – LNM
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Anthony SCARFOGLIERO de la SELARL SVMH, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Charles CROZE de la SELARL AVOCANCE, avocat au barreau de LYON substituée par Me Nina VIALY, avocat au même barreau
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 07 Novembre 2024
Présidée par Yolande ROGNARD, Conseillère rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Fernand CHAPPRON, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Agnès DELETANG, Présidente
— Yolande ROGNARD, Conseillère
— Françoise CARRIER, Conseillère horaire exerçant des fonctions juridictionnelles
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 10 Janvier 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Agnès DELETANG, Présidente et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 29 avril 2011, la Sarl Lopez nettoyage Multiservices-LNM (désignée ci-après Sarl LNM) a engagé Monsieur [S] [O] en qualité d’agent de service, échelon 1, statut non cadre et moyennant un salaire mensuel brut de 1613,77 euros pour 151,67 heures par mois
Estimant que les salaires de décembre 2015 à avril 2016 et des frais professionnels ne lui avaient pas été payés, Monsieur [S] [O] a saisi le conseil des prud’hommes de Saint Etienne en sa formation de référés.
Par ordonnance définitive du 4 juillet 2016, la Sarl LNM a été condamnée à payer à Monsieur [S] [O] les salaires de décembre 2015 à avril 2016, les indemnités de congés payés afférents, le remboursement de frais de carburant, des dommages et intérêts pour préjudice financier et la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 21 décembre 2016, le tribunal de commerce de Saint Etienne a prononcé la liquidation judiciaire de la Sarl LNM. La Selarl MJ Synergie a été nommée es-qualités de liquidateur judiciaire.
Par lettre du 22 décembre 2016, la Selarl MJ Synergie a convoqué Monsieur [S] [O] à un entretien préalable à un licenciement pour motif économique suite à la cessation d’activité définitive de la Sarl LNM.
Par lettre du 3 janvier 2017, la Selarl MJ Synergie a notifié au salarié l’arrêt de son contrat de travail sous réserve qu’il soit toujours en cours.
Par décision du 12 juillet 2018, le juge des tutelles du tribunal d’instance de Saint Etienne a ordonné une mesure de curatelle renforcée au bénéfice de Monsieur [S] [O] et a désigné l’Udaf de la Loire en qualité de curateur aux biens et à la personne.
Par requête du 20 décembre 2018, le conseil de Monsieur [S] [O], assisté de son curateur, a saisi le conseil des prud’hommes de Saint Etienne d’une contestation de son licenciement pour motif économique et de demandes en paiement de rappel de salaires et d’indemnités.
Par jugement du 14 décembre 2021, le conseil de prud’hommes de Saint Etienne a débouté Monsieur [S] [O] de toutes ses demandes et l’a condamné aux dépens.
Par déclaration au greffe du 10 janvier 2022, le conseil de Monsieur [S] [O], assisté de son curateur, a formé appel de la décision en toutes ses dispositions.
Dans ses uniques conclusions, notifiées par voie électronique le 1er avril 2022, Monsieur [S] [O] demande à la cour de :
Réformer le jugement,
Statuant à nouveau :
Juger que le licenciement est dépourvu du cause réelle et sérieuse,
Fixer les créances de Monsieur [S] [O] au passif de la Sarl LNM aux sommes suivantes:
— 12.805,84 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 3.201,46 € au titre de l’indemnité de préavis,
— 320,14 € au titre des congés payés sur préavis,
— 2.167,65 € au titre de l’indemnité de licenciement,
— 1.600,73 € au titre des dommages et intérêts pour non information du contrat de sécurisation professionnelle,
— 11.052,03 € à titre de rappel de salaire du 1er mai 2016 au 3 janvier 2017,
— 1.105,20 € au titre des congés payés sur rappel de salaire,
— 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Dire que l’AGS-CGEA de [Localité 4] devra garantir intégralement la créance fixée au profit de Monsieur [S] [O],
Statuer ce que de droit sur les dépens.
Dans ses uniques conclusions, notifiées par voie électronique le 29 juin 2022, la Sarl LNM, représentée par la Selarl MJ Synergie demande à la cour de :
A titre principal :
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Monsieur [S] [O] de ses demandes.
A titre subsidiaire, elle demande de :
Débouter Monsieur [S] [O] de ses demandes indemnitaires pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour non-information du contrat de sécurisation professionnelle.
Fixer au passif de la procédure collective les créances de Monsieur [S] [O], seulement, au titre de l’indemnité de licenciement et de préavis et de congés payés sur préavis,
Débouter Monsieur [S] [O] de ses demandes au titre de rappels de salaires.
Dans ses uniques conclusions, notifiées par voie électronique le 30 juin 2022, l’AGS-CGEA de [Localité 4] demande à la cour de :
Confirmer le rejet des demandes de Monsieur [S] [O],
Subsidiairement, minimiser les sommes allouées,
En tout état de cause,
Dire et juger que l’AGS-CGEA de [Localité 4] ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L. 3253-8 du Code du Travail que dans les termes et conditions résultant des articles L. 3253-20, L. 3253-19 et L. 3253-17 du Code du Travail ;
Dire et juger que l’obligation de l’organisme de faire l’avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des éventuelles créances garanties, ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé de créance par le mandataire judicaire en vertu de l’article L. 3253-20 du Code du Travail ;
Dire et juger que l’AGS-CGEA de [Localité 4] ne garantit pas les sommes allouées sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Dire et juger l’organisme hors dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 8 octobre 2024.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE
1° Sur le rappel de salaires et compléments de salaires :
Monsieur [S] [O] explique que les salaires de décembre 2015 à avril 2016 n’ont pas été payés malgré l’ordonnance de référé devenue définitive. Pour la période concernée par la présente instance, les salaires de mai 2016 au 3 janvier 2017 sont dus, déduction faites des indemnités journalières versées pour la période d’arrêt de travail du 1er mai 2016 au 4 septembre 2016.
La Sarl LNM représentée par la AGS-CGEA de [Localité 4], réplique que les demandes de salaires de Monsieur [S] [O] pour la période postérieure au 4 septembre 2016 doivent être rejetées en l’absence d’éléments justifiant sa situation.
L’AGS-CGEA de [Localité 4] soutient que Monsieur [S] [O] ne démontre pas être demeuré dans un lien salarial après le 4 septembre 2016.
Sur quoi,
Dès lors que le contrat de travail n’est pas rompu, l’employeur est tenu de fournir au salarié du travail et de le rémunérer sauf à démontrer une cause l’exonérant de ses obligations.
Le 2 mai 2016, la Sarl LNM a écrit à Monsieur [S] [O] pour le mettre en demeure de reprendre son travail au motif qu’il était en absence injustifiée depuis le 21 avril 2016.
Par lettre envoyée en recommandée avec accusé de réception du 12 mai 2016, Monsieur [S] [O] a rappelé à son employeur qu’il était en arrêt de travail, qu’il lui avait envoyé tous les justificatifs sans que la Sarl LNM ne fasse diligence pour permettre au salarié de jouir de ses droits sociaux.
Monsieur [S] [O] produit aux débats des arrêts de travail pour maladie concernant la période du 20 avril au 4 septembre 2016.
Monsieur [S] [O] produit également l’attestation établie par l’Assurance maladie justifiant du versement d’indemnités journalières pour la période du 6 avril au 4 septembre 2016 et pour la somme totale de 4 174,98 euros.
En conséquence, pour cette période, la Sarl LNM doit un complément de salaire à Monsieur [S] .[O]. Ce dernier forme une demande de complément sur la base d’un salaire de 1611,73 euros brut bien que son contrat mentionne la somme mensuelle brute de 1613,73 euros. Le juge est lié par la demande, c’est donc cette demande qui délimite l’évaluation du complément de salaire dû par la Sarl LNM.
Pour la période du 6 avril au 4 septembre 2016, le montant total des salaires doit être fixé à la somme de 7951,08 euros brut. Il convient de déduire de cette somme le montant des indemnités journalières perçues pour un montant total de 4.174,98 euros. Il est donc dû par l’employeur un complément de salaires de 3.776,10 euros pour la période du 1er mai au 4 septembre 2016.
S’agissant de la période du 5 septembre 2016 au 3 janvier 2017, le contrat de travail n’a pas été rompu et l’employeur ne justifie d’aucun motif l’exonérant de son obligation de payement.
En conséquence, la Sarl LNM doit à Monsieur [S] [O] ses salaires pour cette seconde
période, soit la somme totale de 6.393,23 euros brut.
La somme totale de 10.169,33 euros brute doit être fixée au passif de la Sarl LNM outre 1.016 euros au titre des congés payés afférents à ces périodes.
2° Sur le licenciement :
Monsieur [S] [O] soutient que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse aux motifs que la lettre de licenciement est insuffisamment motivée, que le licenciement est imputable à l’employeur qui a commis des fautes de gestion, qu’un contrat de sécurisation professionnelle ne lui a été ni proposé, ni l’information donnée sous forme de dossier, et que le juge commissaire n’a pas autorisé le licenciement.
Les intimés soutiennent que le motif résulte de la cessation d’activité et se suffit à lui-même sauf à démontrer une faute commise par l’employeur et le lien de causalité entre la faute et la liquidation judiciaire, ce que Monsieur [S] [O] ne fait pas. Les intimés concluent que le juge commissaire n’a pas à donner d’autorisation. Monsieur [S] [O], ne s’étant pas présenté à l’entretien préalable, le contrat de sécurisation professionnelle lui a été envoyé par voie postale.
Selon l’article L. 1233-3, 4°, du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à la cessation d’activité de l’entreprise.
Selon la jurisprudence constante, il résulte de ce texte que la cessation d’activité complète et définitive de l’entreprise constitue en soi un motif économique de licenciement.
Le fait que la cessation d’activité de l’entreprise résulte de sa liquidation judiciaire ne prive pas le salarié de la possibilité d’invoquer l’existence d’une faute de l’employeur à l’origine de la cessation d’activité, de nature à priver le licenciement de cause réelle et sérieuse.
L’autorisation du juge commissaire n’est pas prévue par la loi.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que, par lettre du 22 décembre 2016 recommandée non retirée, Monsieur [S] [O] a été régulièrement convoqué à l’entretien préalable du 2 janvier 2017.
Monsieur [S] [O] justifie avoir été hospitalisé du 29 novembre 2016 au 6 janvier 2017. Il lui appartenait de donner une procuration pour recevoir la lettre qui lui a été valablement envoyée.
Cette lettre mentionnait que le jour de l’entretien préalable, il lui serait remis un dossier relatif au contrat de sécurisation professionnelle.
Du fait de son hospitalisation, Monsieur [S] [O] ne s’est pas présenté à l’entretien préalable et n’a pas pris les mesures qui lui aurait permis de solliciter un report de l’entretien.
C’est dans ces conditions que la lettre de licenciement lui a été adressée le 3 janvier 2017. Elle est formulée en ces termes :
« Par jugement en date du 21 décembre 2016, le tribunal de commerce de Saint Etienne a prononcé la liquidation judiciaire de la Sarl LNM et m’a désigné en qualité de mandataire judiciaire.
L’ouverture de cette procédure de liquidation entraîne la cessation d’activité définitive de l’entreprise, le redressement étant manifestement impossible.
C’est pourquoi par la présente, j’ai le regret de vous notifier l’arrêt de votre contrat de travail sous réserve que ce dernier soit toujours en cours au jour du jugent de liquidation judiciaire. "
En conséquence, la lettre de licenciement vise le motif économique du licenciement constitué par la cessation complète d’activité. Elle est suffisamment motivée.
Il appartient à Monsieur [S] [O] de démontrer que cette cessation d’activité est imputable à une faute de l’employeur. L’affirmation selon laquelle l’employeur ne tenait pas de comptabilité n’est pas établie. Le désintérêt de l’employeur de son entreprise n’est pas davantage démontré, son absence à l’audience de référé et le fait qu’il dirige d’autres sociétés dont des SCI ne font pas cette preuve. Le défaut de paiement des salaires de Monsieur [S] [O] est aussi insuffisant à démontrer un lien de causalité entre cette défaillance et la cessation d’activité.
Enfin, l’argument relatif à un défaut d’autorisation du juge commissaire est inopérant, la loi n’ayant pas prévu cette autorisation.
En conséquence, le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse. Les demandes relatives aux indemnités de licenciement, de préavis, de congés payés afférents, et dommages et intérêts pour licenciement sans cause sont rejetées.
Le jugement qui a statué ainsi est confirmé sur ces chefs de décisions.
Sur la demande de dommages et intérêts pour non information du contrat de sécurisation professionnelle :
Selon l’article L 1233-66 du code du travail, dans les entreprises de moins de mille salariés, l’employeur est tenu de proposer, lors de l’entretien préalable ou à l’issue de la dernière réunion des représentants du personnel, le bénéfice d’un contrat de sécurisation professionnelle au salarié dont il envisage le licenciement pour motif économique. A défaut, d’une telle proposition, l’opérateur France Travail propose le dit contrat au salarié.
En l’espèce, la Selarl MJ Synergie ne justifie pas avoir envoyé au salarié le dossier relatif au contrat de sécurisation professionnelle, comme elle le prétend.
Ce défaut d’information ne prive pas le licenciement de cause. Il ne cause pas, non plus de préjudice professionnel au salarié.
En effet, en application de l’article sus visé, l’organisme France Travail est compétent pour proposer le contrat de sécurisation professionnel. L’appelant ne démontre pas n’avoir pu faire valoir ses droits à l’information.
Le jugement qui a débouté Monsieur [S] [O] de cette demande de dommages et intérêts est confirmé.
Sur la garantie due par l’AGS-CGEA de [Localité 4] :
Selon l’article L 3253-8 du code du travail, l’assurance mentionnée à l’article L. 3253-6 couvre les créances dues à la date du jugement d’ouverture de de toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, ainsi que les contributions dues par l’employeur dans le cadre du contrat de sécurisation professionnelle ainsi que les créances résultant de la rupture des contrats de travail.
La garantie des sommes et créances mentionnées aux 1°, 2° et 5° du texte inclut les cotisations et contributions sociales et salariales d’origine légale, ou d’origine conventionnelle imposée par la loi.
En conséquence, l’AGS-CGEA de [Localité 4] doit sa garantie pour les créances salariales.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Le jugement qui a débouté Monsieur [S] [O] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile est confirmé. Le jugement qui l’a condamné aux dépens de première instance est infirmé.
En cause d’appel, l’équité et la situation respectives des parties dont celle de Monsieur [S] [O] au bénéfice de l’aide juridictionnelle commande de ne pas faire droit à sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de première instance et d’appel sont fixés à la procédure de liquidation judiciaire de la Sarl LNM.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a débouté Monsieur [S] [O] de ses demandes de rappels de salaires et de congés payés afférents ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et ajoutant :
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la Sarl LNM représentée par la Selarl MJ Synergie:
— La somme de 10.169,33 euros brut au titre des rappels de salaires pour la période du 6 mai 2016 au 3 janvier 2017,
— La somme de 1.016 euros brut au titre des congés payés afférents à ladite période,
— Les entiers dépens de première instance et d’appel,
Déboute Monsieur [S] [O] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Dit que l’AGS-CGEA de [Localité 4] doit garantir et faire l’avance des créances salariales sur présentation d’un relevé de créances,
Ajoutant
Fixe au passif de la procédure collective de la Sarl LNM, représentée par la Selarl MJ Synergie, les dépens de première instance et d’appel.
Le greffier La présidente
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