Cour d'appel de Dijon, Chambre sociale, 20 juillet 2023, n° 22/00034
CPH Dijon 30 décembre 2021
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CA Dijon
Infirmation partielle 20 juillet 2023

Arguments

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  • Accepté
    Manquement à l'obligation de formation

    La cour a jugé que la société CPS n'a pas respecté son obligation de formation, ce qui a conduit à la situation de licenciement sans cause réelle et sérieuse.

  • Accepté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a confirmé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, car l'employeur n'a pas prouvé que le salarié était responsable de l'expiration de sa carte professionnelle.

  • Rejeté
    Suspension abusive du salaire

    La cour a jugé que le salarié n'a pas prouvé qu'il s'était tenu à la disposition de l'employeur pendant son congé sans solde, et que la suspension de son salaire était justifiée.

  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a confirmé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, rendant légitime la demande d'indemnité compensatrice de préavis.

Résumé par Doctrine IA

La société Challancin Prévention et Sécurité (CPS) a licencié M. [G] suite à l'expiration de sa carte professionnelle d'agent de sécurité. M. [G] a contesté ce licenciement, arguant que l'employeur avait manqué à son obligation de formation et d'adaptation, rendant le renouvellement de sa carte impossible. Il a également pris acte de la rupture de son contrat de travail, considérant les manquements de l'employeur comme suffisamment graves.

Le Conseil de Prud'hommes avait jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamnant la société à verser diverses indemnités. La Cour d'appel, saisie par la société CPS, a confirmé le jugement sur le principe du licenciement sans cause réelle et sérieuse. Elle a cependant infirmé le montant des dommages et intérêts accordés, le rehaussant à 6 500 euros.

La Cour d'appel a jugé que la société CPS avait manqué à son obligation de veiller à la formation continue de son salarié et au renouvellement de sa carte professionnelle, rendant le licenciement injustifié. Elle a rejeté la demande de rappel de salaire de M. [G], considérant que son contrat était suspendu et qu'il n'avait pas prouvé s'être tenu à la disposition de l'entreprise.

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Sur la décision

Référence :
CA Dijon, ch. soc., 20 juil. 2023, n° 22/00034
Juridiction : Cour d'appel de Dijon
Numéro(s) : 22/00034
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Dijon, 30 décembre 2021, N° F21/00491
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Sur les parties

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