Infirmation partielle 20 juillet 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 20 juil. 2023, n° 22/00034 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 22/00034 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Dijon, 30 décembre 2021, N° F21/00491 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
DLP/CH
S.A.S. CHALLANCIN PRÉVENTION ET SÉCURITÉ
C/
[L] [G]
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 20 JUILLET 2023
MINUTE N°
N° RG 22/00034 – N° Portalis DBVF-V-B7G-F3LD
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de DIJON, section Activités Diverses, décision attaquée en date du 30 Décembre 2021, enregistrée sous le n° F21/00491
APPELANTE :
S.A.S. CHALLANCIN PRÉVENTION ET SÉCURITÉ
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Sylvain CHAMPLOIX, avocat au barreau de DIJON, et Me David RAYMONDJEAN, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ :
[L] [G]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Florian SANCHEZ, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Juin 2023 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller chargé d’instruire l’affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Kheira BOURAGBA,
GREFFIER LORS DU PRONONCÉ : Frédérique FLORENTIN,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Frédérique FLORENTIN, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [G] a été engagé, le 19 juillet 2016, par la société Lancry protection sécurité dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à temps plein, en qualité d’agent de sécurité magasin arrière caisse avec la qualification d’agent d’exploitation, niveau 3 échelon 2 coefficient 140 de la CCN des entreprises de prévention et de sécurité applicable à la relation contractuelle.
Par un avenant du 27 février 2018, à effet au 1er mars 2018, la société Challancin prévention et sécurité (CPS) est devenue l’employeur de M. [G].
M. [G] disposait d’une carte professionnelle obtenue suite à une formation MAC APS dont la validité a pris fin au 14 avril 2020.
Il a pris un congé sans solde du 19 avril 2020 au 15 avril 2021.
Compte tenu de l’expiration de la carte professionnelle du salarié au 14 avril 2020, la société CPS l’a informé, par lettre du 14 avril 2021, de la suspension de son contrat de travail à partir du 16 avril 2021.
Le 1er juin 2021, la société CPS a convoqué M. [G] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 17 juin 2021.
Par lettre du 28 juin 2021, M. [G] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Le même jour, la société CPS lui a notifié son licenciement pour motif personnel non disciplinaire.
Le 6 août 2021, M. [G] a saisi le conseil de prud’hommes aux fins d’obtenir un rappel de salaires impayés du 16 avril 2021 au 30 juin 2021, des dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à l’obligation de formation et aux fins de voir juger que sa prise d’acte de rupture, notifiée le 29 juin 2021, justifiée par des manquements graves de l’employeur, devait produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse avec le paiement des indemnités afférentes.
Par jugement du 30 décembre 2021, le conseil de prud’hommes :
— déboute M. [G] de sa demande de règlement de salaires impayés et de sa demande de dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à l’obligation de formation,
— dit que le licenciement survenu le 28 juin 2021 ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse,
— en conséquence, dit qu’il n’y a pas lieu de se prononcer sur la prise d’acte de la rupture du contrat de travail,
— dit qu’il n’y a pas lieu de recalculer une ancienneté différente de celle appliquée par la société,
— en conséquence, condamne la société à verser à M. [G] les sommes suivantes :
* 544,79 euros bruts d’indemnité légale de licenciement,
* 3 212,28 euros bruts d’indemnité compensatrice de préavis,
* 321,23 euros bruts de congés payés sur préavis,
* 5 000 euros nets de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne la société à remettre à M. [G] les documents légaux rectifiés suivants :
* attestation Pôle emploi,
* certificat de travail,
* solde de tout compte,
* bulletin de paie de solde conforme au jugement,
le tout sous astreinte de 10 euros par jour à compter du 30ème jour suivant la notification de la décision, le conseil se réservant le droit de liquider l’astreinte,
— précise que, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les condamnations prononcées emporteront intérêts au taux légal,
* à compter de la réception de la requête par l’employeur pour les créances de nature salariale, soit le 10 août 2021,
* à compter du prononcé du jugement pour toutes autres sommes,
— condamne la société Challancin prévention et sécurité à verser à M. [G] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne la société Challancin prévention et sécurité aux dépens de l’instance.
Par déclaration enregistrée le 13 janvier 2022, la société CPS a relevé appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions notifiées par voie électronique le 21 septembre 2022, elle demande à la cour de :
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et l’a condamnée à payer les sommes suivantes :
* 5 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 544,79 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
* 3 212,28 euros d’indemnité compensatrice de préavis,
* 321,23 euros à titre de congés payés afférents,
* 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— le confirmer en ce qu’il a débouté M. [G] de ses autres demandes,
En conséquence,
— dire et juger le licenciement de M. [G] justifié par un motif personnel non disciplinaire,
— débouter M. [G] de l’intégralité de ses demandes, y compris de celles formées à titre incident devant la cour,
— le condamner à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 27 juin 2022, M. [G] demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a dit le licenciement sans cause réelle ni sérieuse et en ce qu’il a condamné la société Challancin prévention et sécurité à lui payer les sommes suivantes :
* 544,79 euros bruts d’indemnité légale de licenciement,
* 3 212,28 euros bruts d’indemnité compensatrice de préavis,
* 321,23 euros bruts de congés payés sur préavis,
* 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* les dépens de l’instance,
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il l’a débouté de ses autres demandes, partiellement ou totalement,
Et statuant à nouveau,
— condamner la société Challancin prévention et sécurité à lui payer les sommes suivantes, au titre de l’exécution défectueuse du contrat de travail :
* 4 015,48 euros bruts à titre de rappel de salaires du 16 avril 2021 au 30 juin 2021,
* 401,55 euros bruts à titre de congés payés afférents,
* 1 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de formation et d’adaptation,
— juger que sa prise d’acte de rupture, notifiée le 29 juin 2021, était justifiée par des manquements suffisamment graves de l’employeur et qu’elle doit produire les effets d’un licenciement dénué de cause réelle ni sérieuse,
— confirmer, subsidiairement, que le licenciement notifié le 29 juin 2021 était dénué de cause réelle et sérieuse,
En conséquence dans les deux cas,
— condamner la SAS Challancin prévention et sécurité à lui payer la somme nette de 8 181,60 euros à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
— ordonner à la SAS Challancin prévention et sécurité de lui remettre un bulletin de paie conforme aux condamnations de l’arrêt à intervenir,
— condamner la SAS Challancin prévention et sécurité à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel,
— condamner la SAS Challancin prévention et sécurité aux dépens de l’instance d’appel.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LE MANQUEMENT À L’OBLIGATION DE FORMATION ET D’ADAPTATION
M. [G] prétend que son employeur a manqué à son obligation spécifique d’assurer le stage MAC APS dans la sécurité privée. Il ajoute que cette absence d’organisation du stage est entièrement imputable à la société CPS et non à son propre désintérêt et que cette abstention n’a pas permis le renouvellement de sa carte professionnelle, ce qui a conduit à son licenciement.
La société CPS réplique qu’il appartenait au salarié d’effectuer les démarches pour obtenir le renouvellement de sa carte professionnelle, de demander plus précisément au CNAPS l’autorisation d’entrer en formation, et qu’il s’en est totalement désintéressé lors de son départ en congé sans solde. Il ajoute que la formation de mise à jour était programmée dès le retour de congé du salarié et qu’il n’y a pas déféré.
En vertu de l’article L. 6321-1 du code du travail, il pèse sur l’employeur une obligation de formation pour laquelle il lui appartient d’apporter la preuve qu’il a effectivement mis à disposition de ses salariés des actions de formation dans le but d’atteindre les objectifs d’adaptation au poste et de maintien de la capacité des salariés à occuper un emploi, cette obligation de moyen renforcée n’impliquant pas la moindre demande du salarié.
Dans le domaine de la sécurité privée, l’obligation générale de formation et d’adaptation de l’employeur est complétée par les dispositions spécifiques du code de la sécurité intérieure.
Ainsi, l’article L. 612-20-1 dudit code dispose que le renouvellement de la carte professionnelle est subordonné au suivi de la formation continue MAC.
L’article R. 612-17 du même code prévoit que la demande de renouvellement d’une carte professionnelle, qui doit être présentée trois mois au moins avant sa date d’expiration, doit comprendre l’attestation de suivi d’un stage de maintien et d’actualisation des compétences (MAC) dans les conditions fixées à l’article R. 625-8.
L’article R. 625-8 précise quant à lui que la durée et le contenu du stage MAC sont définis par l’arrêté du 27 février 2017 relatif à la formation continue des agents privés de sécurité.
Il ressort par ailleurs de l’accord du 27 novembre 2017, pris pour l’application de l’article L. 612-20-1 du code de la sécurité intérieure et de l’arrêté du 27 février 2017 que :
« Le maintien et l’actualisation des compétences des salariés de la prévention sécurité sont du ressort de la formation continue de l’entreprise. Ceci n’exclut pas les recours à d’autres modes de financement de cette formation. (…) Il est expressément convenu entre les parties que la totalité de cette formation doit être effectuée sur le temps de travail des salariés ou sur toute autre période qui sera alors assimilée à du temps de travail effectif et que les frais attenants seront pris en charge par l’employeur sauf demande formelle et expresse du salarié. (…) Les parties conviennent que la mise en 'uvre effective de l’article L. 612-20-1 du code de la sécurité intérieure implique que les titulaires d’une carte professionnelle bénéficient d’une formation continue, qui est la condition du maintien de leur aptitude légale à occuper leur emploi ou un emploi équivalent dans l’entreprise qui les emploie ou dans la branche. Elles décident de la création d’un fonds conventionnel dédié exclusivement au financement de cette formation continue prévue par l’arrêté du 27 février 2017 ».
Depuis le 1er janvier 2018, tout agent de sécurité privée est soumis à une obligation de formation continue, prévue aux articles R. 612-17 et R. 622-15 du code de la sécurité intérieure. Pour obtenir le renouvellement de sa carte professionnelle, l’agent doit justifier du suivi d’un stage de maintien et d’actualisation des compétences (MAC) auprès d’un prestataire de formation, titulaire d’une autorisation d’exercice délivrée par le CNAPS. Le stage MAC doit être effectué dans les 24 mois précédant l’échéance de la carte professionnelle.
Il s’ensuit que la formation MAC (Maintien et Actualisation des Compétences Agent de Prévention et de Sécurité) est un préalable obligatoire si l’agent de sécurité veut renouveller sa carte professionnelle. Elle s’inscrit dans le cadre de la formation continue du salarié. Tant que ce dernier n’a pas bénéficié de son stage MAC, il lui est impossible de renouveler sa carte professionnelle. La formation continue dispensée doit correspondre aux activités indiquées sur la carte professionnelle du salarié. La formation MAC APS permet ainsi le renouvellement de la carte professionnelle nécessaire pour exercer en qualité d’agent de prévention et de sécurité, dans le domaine de la surveillance humaine et du gardiennage. Pour toute entrée en MAC APS, le SST doit par ailleurs être en cours de validité. A défaut, le MAC SST est inclus dans la formation MAC APS.
Au cas présent, M. [G], agent de sécurité de magasin, disposait d’une carte professionnelle obtenue suite à une formation MAC APS dont la validité expirait le 14 avril 2020. Il a pris un congé sans solde du 19 avril 2020 au 15 avril 2021. Il s’ensuit qu’au moment de la prise de son congé, sa carte professionnelle était expirée depuis 5 jours.
Il est constant que l’accès à la formation professionnelle prévue à l’article L. 6312-1 du code du travail se fait à l’initiative de l’employeur dans le cadre d’un plan de développement des compétences et l’employeur doit assurer l’adaptation de ses salariés à leur poste de travail, veiller au maintien de leur capacité à occuper un emploi.
La société CPS devait donc, à tout le moins, s’assurer du renouvellement, en temps utile, de la carte professionnelle de M. [G] et l’inviter, à cet effet, à déposer une demande en ce sens pour une entrée en formation MAC APS dans les 24 mois précédant l’échéance de sa carte professionnelle (ici le 14/04/2020 – pièce 2 du salarié) et au plus tard, trois mois avant cette échéance. Le stage MAC APS devait donc être organisé dans une période comprise entre le 14 avril 2018 et, au plus tard, le 14 janvier 2020.
Or, alors que M. [G] a sollicité un congé sans solde par lettre du 12 mars 2020 accepté par la société CPS du 19 avril 2020 au 15 avril 2021, période durant laquelle le contrat de travail s’est trouvé suspendu, la société CPS ne justifie pas avoir, avant cette suspension et, en tout cas, avant l’expiration de la carte professionnelle du salarié s’être assurée de l’adaptation de ce dernier à son poste de travail ni avoir veillé au maintien de sa capacité à occuper son emploi au sein de l’entreprise.
La société CSP se prévaut de l’envoi à M. [G] d’une convocation par mail du 16 avril 2021 pour une formation MAC SSP lui rappelant que sa carte professionnelle « était indispensable à l’exercice de ses fonctions » et qu’elle avait « expiré depuis le 14 avril 2020 ». Elle justifie également avoir, les 14 avril et 29 mai 2021, écrit à M. [G] pour lui rappeler la suspension de son contrat de travail en l’absence de renouvellement de sa carte professionnelle et l’avoir alors informé de la marche à suivre pour l’obtenir (joindre notamment son diplôme de secouriste à jour (SST, …) et son attestation de formation au MAC CQP APS et/ou au MAC CQP cynophile).
Cependant, d’une part, la formation MAC SST est distincte et complémentaire de la formation MAC APS. D’autre part, la société CPS ne justifie pas que son mail du 29 mai 2021 a bien été réceptionné par le salarié qui a toujours indiqué, sans que la preuve contraire n’en soit rapportée, n’avoir jamais reçu ce courriel. En tout état de cause, la société a attendu le 14 avril 2021, soit deux jours avant la reprise théorique de son travail par le salarié (fixée au 16 avril 2021), pour lui rappeler qu’en l’absence de renouvellement de sa carte professionnelle, son contrat demeurait suspendu et qu’il lui appartenait de faire une demande d’autorisation préalable auprès du CNAPS.
M. [G] établit pour sa part avoir alors adressé à la CNAPS une demande d’entrée en formation le 20 mai 2021, l’organisme en ayant accusé réception le 25 mai suivant et y ayant fait droit le 30 juin 2021 pour une durée de validité courant jusqu’au 29 décembre 2021 (pièces 6 et 13 du salarié). M. [G] justifie par ailleurs que la société CPS a été informée de ses démarches (pièce 10).
Il ressort des énonciations susvisées que M. [G] a effectué les démarches qui étaient en son pouvoir alors que la société CPS n’a pas anticipé l’expiration de sa carte professionnelle en l’invitant, en temps utile, à s’inscrire au stage de formation MAC APS lequel était indispensable au renouvellement de cette carte. Ce faisant, elle a manqué à son obligation de veiller à la formation continue de l’agent de sécurité et donc au renouvellement de sa carte professionnelle d’agent de sécurité.
Dès lors, l’impossibilité de renouveler la carte professionnelle ne tient aucunement au désintérêt de M. [G], comme le prétend à tort la société, mais au manquement de l’employeur. L’existence d’un congé sans solde à partir du 19 avril 2020, soit cinq jours après l’expiration de la carte, est sans emport puisque la formation devait se tenir du 14 avril 2018 au 14 janvier 2020. En toute hypothèse, il appartenait à l’employeur d’inviter son salarié à régulariser sa situation avant son départ en congé.
En conséquence, la société CPS a manqué à son obligation de formation et d’adaptation au poste de travail du salarié. Sa faute est ainsi établie. Cependant, il ne peut y avoir de réparation sans preuve du préjudice subi. Or, M. [G] ne justifie pas d’un préjudice distinct de celui qui sera réparé par l’indemnité ci-après accordée au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sa demande indemnitaire sera donc, par confirmation et substitution de motifs du jugement, rejetée.
SUR LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL
M. [G] soutient que sa prise d’acte est justifiée par les manquements de l’employeur à deux titres :
— manquement à l’obligation d’assurer la formation et garantir l’employabilité du salarié,
— manquement à l’obligation de fournir un travail convenu et de verser la rémunération complète.
Il considère, en tout état de cause, que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse dès lors que l’employeur est responsable du non-renouvellement de sa carte professionnelle.
En réponse, la société CPS fait valoir que, faute de carte professionnelle, le salarié s’est trouvé, par sa faute, dans l’incapacité de fournir la moindre prestation de travail. Elle estime ainsi que la faute grave est constituée par la carence du salarié qui s’est désintéressé de la question jusqu’à l’été 2021, ne s’est pas rendu à la formation prévue le 22 avril 2021 et ne lui a jamas adressé l’entente préalable du CNAPS.
Elle estime, en tout état de cause, n’avoir commis aucun manquement grave.
La prise d’acte de la rupture du contrat de travail produit les effets soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués à l’encontre de l’employeur sont suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat, soit, dans le cas contraire, d’une démission.
Lorsqu’un doute subsiste sur la réalité des faits allégués, celui-ci profite à l’employeur et la prise d’acte doit alors produire les effets d’une démission.
Il est jugé que lorsque le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail après avoir été convoqué à un entretien préalable mais avant d’être licencié, soit avant la rupture du contrat de travail, et si les griefs allégués par le salarié sont établis, le juge n’a pas à se prononcer sur le licenciement notifié postérieurement, peu important la convocation du salarié à un entretien préalable à un éventuel licenciement.
Si la prise d’acte intervenue postérieurement à l’envoi de la lettre de licenciement, date de la rupture du contrat de travail, est nécessairement sans objet, le juge doit toutefois, pour l’appréciation du bien-fondé du licenciement, prendre en considération les griefs invoqués par le salarié au soutien de sa prise d’acte dès lors qu’ils sont de nature à avoir une influence sur cette appréciation.
La date de rupture du contrat de travail dans le cadre de la prise d’acte est la date à laquelle le salarié a notifié à l’employeur sa décision de prendre acte de la rupture de son contrat de travail, soit dès la remise de la lettre à l’employeur.
Dans le cadre du licenciement en revanche, la rupture d’un contrat de travail se situe à la date où l’employeur a manifesté sa volonté d’y mettre fin, c’est-à-dire au jour de l’envoi de la lettre recommandée avec demande d’avis de réception notifiant la rupture.
Ici, la lettre de licenciement a été notifiée le 28 juin 2021 tandis que l’employeur a accusé réception de la prise d’acte de M. [G] le 1er juillet 2021.
Il convient, par suite, d’examiner le bien-fondé du licenciement, la prise d’acte devenant sans objet.
En vertu de l’article L. 1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel (..) est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Il est constant que la cause du licenciement est réelle lorsqu’elle est à la fois établie, exacte et objective. Elle doit être fondée sur des éléments objectifs imputables au salarié et revêtir une certaine gravité rendant impossible, sans dommage pour l’entreprise, la continuation du travail et rendant ainsi nécessaire le licenciement.
En l’occurrence, le motif du licenciement réside dans l’impossibilité dans laquelle le salarié s’est trouvé, en l’absence de diligence de sa part, de poursuivre son contrat de travail faute de carte professionnelle valide alors que M. [G] estime que cette situation est imputable à la société CPS.
Il vient d’être jugé que le manquement de l’employeur à son obligation de formation et d’adaptation au poste de travail est établi et qu’il n’a pas permis de garantir l’employabilité du salarié, de lui fournir un travail et de le rémunérer à ce titre.
Étant rappelé que le licenciement pour une cause inhérente à la personne du salarié doit être fondé sur des éléments objectifs imputables à ce dernier et que ceux-ci ne sont pas avérés, le licenciement de M. [G] se trouve privé de cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera confirmé, par substitution de motifs, en ses dispositions en ce sens.
SUR LES DEMANDES INDEMNITAIRES
Le jugement déféré n’est pas remis en cause en ce qu’il a dit qu’il n’y avait pas lieu de recalculer une ancienneté différente de celle appliquée par la société.
Le licenciement étant injustifié, le salarié peut, par conséquent, prétendre non seulement aux indemnités de rupture mais également à des dommages et intérêts à raison de l’absence de cause réelle et sérieuse de licenciement.
L’employeur n’émet aucune critique valable sur le montant des sommes allouées au titre de l’indemnité légale de licenciement et de l’indemnité compensatrice de préavis, outre congés afférents. Le jugement sera donc confirmé sur les sommes octroyées au salarié à ces différents titres.
Compte tenu de son ancienneté (4 années complètes) dans une entreprise employant plus de onze salariés, des circonstances de la rupture, du montant mensuel brut de sa rémunération (1 638,32 euros), de son âge (55 ans au moment du licenciement), des conséquences du licenciement, tel qu’il résulte des pièces et des explications fournies, il y a lieu d’allouer au salarié, en application de l’article L. 1235-3 du code du travail, la somme de 6 500 euros en réparation du préjudice subi. Le jugement sera infirmé sur le montant de la somme octroyée à ce titre.
Ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation pour les sommes de nature salariale et à compter du prononcé du présent arrêt pour les sommes de nature indemnitaire, le jugement étant réformé sur ce point.
SUR LA DEMANDE DE RAPPEL DE SALAIRE
M. [G] invoque l’exécution défectueuse de son contrat de travail du fait de la société CPS et sollicite non pas des dommages et intérêts mais un rappel de salaire sur la période de suspension de son contrat de travail du 16 avril au 30 juin 2021. Il expose que la suspension de son salaire durant cette période est abusive et imputable à l’employeur qui ne peut, dès lors, se prévaloir de sa propre turpitude. Il ajoute qu’il se tenait, pendant tout ce temps, à la disposition de son employeur.
Or, il ressort des éléments du dossier que c’est M. [G] qui a sollicité à pouvoir bénéficier d’un congé sans solde et il ne rapporte pas la preuve de ce qu’il s’est tenu à la disposition de l’entreprise sur la période susvisée. Il n’a, de fait, accompli aucune prestation de travail au profit de la société CPS, son contrat de travail étant alors suspendu du fait de l’absence de carte professionnelle valide mais également du congé sans solde qui lui a été accordé.
La demande de rappel de salaire de M. [G] sera donc, par confirmation du jugement, rejetée.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives à la remise des documents légaux rectifiés mais sans astreinte, laquelle ne se justifie pas faute de risque avéré de refus ou de retard.
La décision attaquée sera également confirmée en ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La société CPS, qui succombe pour l’essentiel, doit prendre en charge les dépens d’appel et supporter, à hauteur de cour, une indemnité au visa de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement entrepris, sauf en ses dispositions relatives au montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à l’astreinte assortissant la remise des documents légaux rectifiés et aux intérêts légaux,
Et statuant à nouveau dans cette limite,
Condamne la société Challancin prévention et sécurité à payer à M. [G] la somme de 6 500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Dit n’y avoir lieu d’assortir la remise des documents légaux rectifiés d’une astreinte,
Dit que les sommes allouées à M. [G] produiront intérêts au taux légal à compter de la convocation de la société Challancin prévention et sécurité devant le bureau de conciliation pour les sommes de nature salariale et à compter du prononcé du présent arrêt pour les sommes de nature indemnitaire,
Y ajoutant,
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Challancin prévention et sécurité et la condamne à payer complémentairement en cause d’appel à M. [G] la somme de 1 000 euros,
Condamne la société Challancin prévention et sécurité aux dépens d’appel.
Le greffier Le président
Frédérique FLORENTIN Olivier MANSION
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