Infirmation partielle 17 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 2e ch., 17 avr. 2025, n° 24/00024 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 24/00024 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Compagnie d'Assurances SUVA dont le siège social est sis [ Adresse 6 ] - SUISSE, son représentant légal, CPAM DE LA LOIRE dont le siège social |
Texte intégral
N° Minute : 2C25/155
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 17 Avril 2025
N° RG 24/00024 – N° Portalis DBVY-V-B7I-HMPF
Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de THONON LES BAINS en date du 04 Décembre 2023, RG 23/00593
Appelante
S.A.M. C.V. MACIF dont le siège social est sis [Adresse 2] – prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Michel FILLARD, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SELARL FAVRE-DUBOULOZ-COFFY, avocat plaidant au barreau de THONON-LES-BAINS
Intimés
M. [W] [X] [P]
né le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Clarisse DORMEVAL, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SAS MERMET & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de THONON-LES-BAINS
Compagnie d’Assurances SUVA dont le siège social est sis [Adresse 6] – SUISSE – prise en la personne de son représentant légal
Représentée par la SELURL BOLLONJEON, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et Me Amandine MOLLIET FAVRE, avocat plaidant au barreau de THONON-LES-BAINS
CPAM DE LA LOIRE dont le siège social est sis [Adresse 1] – prise en la personne de son représentant légal
sans avocat constitué
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue en rapporteur, sans opposition des avocats, le 04 février 2025 par Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller à ces fins désigné par ordonnance de Madame la Première Présidente, avec l’assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière présente à l’appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré, à laquelle il a été procédé au rapport,
Et lors du délibéré, par :
— Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente,
— Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller, qui a rendu compte des plaidoiries
— Madame Myriam REAIDY, Conseillère,
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [W] [P] été victime d’un accident de la circulation le 12 septembre 2020, lors duquel son scooter a été percuté par le véhicule conduit par Mme [L].
Le scooter conduit par M. [P] était assuré par la société GMF Assurances, tandis que le véhicule de Mme [L] l’était par la société Macif.
Par courrier du 30 mars 2021, la société GMF Assurances a informé son client de la désignation d’un médecin pour réalisation d’une expertise extra-judiciaire.
Le rapport de l’expertise extra-judiciaire a été établi le 16 novembre 2021.
Par acte des 28 février et 2 mars 2023, M. [P] a fait assigner la société Macif, la Caisse Nationale Suisse d’Assurances en cas d’Accidents (SUVA) et la CPAM de La Loire devant le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains aux fins d’indemnisation de son préjudice.
Par jugement réputé contradictoire du 4 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains a :
— condamné la SAMCV Macif à payer à M. [P], en deniers ou quittances les sommes suivantes :
dépenses de santé actuelles : 83 582,09 euros,
préjudice matériel : 1 570 euros,
assistance par tierce personne avant consolidation : 2 725,71 euros,
frais de médecin conseil : 1 080 euros,
déficit fonctionnel temporaire : 2 153,75 euros,
souffrances endurées : 20 000 euros,
préjudice esthétique temporaire : 2 000 euros,
déficit fonctionnel permanent : 3 160 euros,
préjudice esthétique permanent : 3 000 euros,
— dit que les indemnités fixées avant imputation des provisions et des créances des organismes sociaux, porteront intérêts au double du taux légal à compter du 16 avril 2022 et jusqu’au jugement devenu définitif,
— ordonné la capitalisation des intérêts,
— condamné la SAMCV Macif à payer à M. [P] la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code d procédure civile,
— condamné la SAMCV Macif aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de la SAS Mermet et Associés,
— rappelé que le jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Par deux déclarations différentes en date du 4 janvier 2024, la société Macif a interjeté appel de la décision.
Par mention au dossier en date du 25 janvier 2024, la jonction a été ordonnée.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 19 novembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la société Macif demande à la cour de :
— réformer partiellement le jugement déféré les points suivants,
— juger que la somme de 83 582,09 euros se décomposant comme suit : 55 353,10 (part SUVA) + 28 228,99 (part CPAM) doit, au titre du principe subrogatoire, revenir aux organismes sociaux (SUVA et CPAM),
— juger qu’elle a, via la société GMF, d’ores et déjà versé cette somme et qu’à ce titre M. [P] ne peut prétendre la percevoir,
— juger qu’elle a réglé à la société GMF la somme de 83 582,09 euros pour rembourser les sommes avancées par la SUVA dans un premier temps puis a été contrainte de régler les mêmes sommes à M. [P] en exécution du jugement susvisé dans un second temps, ce dernier lui doit remboursement des sommes ainsi versées et non dues,
— juger qu’une telle demande n’est pas une demande nouvelle en ce qu’elle est 'l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaires’ des prétentions formées en première instance,
A ce titre,
— réformer le jugement du 4 décembre 2023 sur ce point,
— condamner M. [P] à payer à la Macif la somme de 83 582,09 euros,
En ce qui concerne le montant accordé au titre des souffrances endurées,
— juger satisfactoire l’offre de la Macif de 15 000 euros eu égard aux conclusions de l’expert judiciaire et réformer le jugement du 4 décembre 2023 sur ce point,
En ce qui concerne le doublement des intérêts,
— juger que les conditions pour l’appliquer ne sont pas réunies pour les raisons sus visées et réformer le jugement déféré sur ce point,
— ramener toute demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile à des proportions mesurées compte tenu des éléments sus développés.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 8 novembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M. [P] demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
— fixer à la somme de 83 582,09 euros le poste dépenses de santé actuelles avant imputation des créances des organismes sociaux,
Dans tous les cas,
— juger irrecevable la demande nouvelle formulée par la Macif consistant à demander sa condamnation à lui payer une somme de 83 582,09 euros,
— rejeter toutes demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires de la société d’assurance mutuelle Macif,
— condamner la société d’assurance mutuelle Macif à lui payer à la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d’appel.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 13 août 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la Caisse Nationale Suisse en cas d’Accident (SUVA) demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu déféré en ce qu’il a :
— condamné la société Macif à payer à M. [P], en deniers ou quittances les sommes suivantes,
préjudice matériel : 1 570 euros,
assistance par tierce personne avant consolidation : 2 725,71 euros,
frais de médecin conseil : 1 080 euros,
déficit fonctionnel temporaire : 2 153,75 euros,
souffrances endurées : 20 000 euros,
préjudice esthétique temporaire : 2 000 euros,
déficit fonctionnel permanent : 3 160 euros,
préjudice esthétique permanent : 3 000 euros,
— dit que les indemnités fixées avant imputation des provisions et des créances des organismes sociaux, porteront intérêts au double du taux légal à compter du 16 avril 2022 et jusqu’au jugement devenu définitif,
— ordonné la capitalisation des intérêts,
— condamné la société Macif à payer à M. [P] la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Macif aux entiers dépens de l’instance,
— rappelé que le jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit,
— infirmer le jugement en ce qu’il a fixé à la somme de 83 582,09 euros le poste de dépenses de santé actuelles,
— le réformer comme suit : fixer à la somme de 82 627,93 euros (53 619,25 CHF lui revenant ou sa contre-valeur en euros net de tous frais de change et transfert soit 54 398,94 euros (taux de change 1,013) + 28 228,99 euros revenant à la CPAM) le poste dépenses de santé actuelles avant imputation des créances des organismes sociaux,
— juger d’ores et déjà qu’elle a reçu le règlement de la somme de 52 857,85 CHF,
Par conséquent,
— condamner la société Macif à lui régler le reliquat restant dû au titre des dépenses de santés actuelles, à savoir 761,40 CHF ou sa contre-valeur en euros, nettes de tous frais de change et transfert,
En tout état de cause,
— rejeter toutes demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,
— condamner la Macif à lui régler la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens d’appel avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la Selurl Bollonjeon.
La déclaration d’appel a été signifiée à la CPAM de La Loire le 6 mars 2024 (par voie électronique) et les conclusions de l’appelant lui ont été signifiées le 10 avril 2024 (par voie électronique). Les conclusions de M. [P] lui ont été signifiées le 12 juin 2024 (par voie électronique). Les conclusions de la Suva lui ont été signifiées le 22 août 2024.
La CPAM de la Loire n’a pas constitué avocat. Par lettre reçue au greffe le 26 janvier 2024 elle a communiqué le montant de ses débours définitifs chiffrés à la somme de 28 228,99 euros.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour relève qu’il ne lui est demander de statuer à nouveau que sur la question du poste des dépenses de santé actuelles, celui des souffrances endurées et sur la question du doublement des intérêts.
1. Sur le poste des dépenses de santé actuelle
1.1 Sur la fixation de l’assiette
Il est constant que la CPAM a engagé des débours définitifs de soins actuels pour un montant de 28 228,99 euros couvrant des frais hospitaliers, des frais médicaux, des frais pharmaceutiques et des frais de transport. En ce qui concerne la caisse Suisse Suva, elle justifie des débours de frais médicaux avant consolidation à hauteur de 29 165,35 CHF (pièce n°1). Il convient de relever que la somme supplémentaire de 24 453,90 CHF concerne des indemnités journalières avant consolidation. Elles relèvent donc, comme le précise d’ailleurs la caisse Suisse Suva elle-même dans ses écritures (conclusions p.8) du poste de la perte de gains professionnels actuels et non du poste des dépenses de santé actuelles. Il doit également être rappelé que les recours s’appliquent poste par poste et que celui de la perte de gains professionnels actuels n’est pas dans la cause. M. [W] [P] ne prétend pas avoir eu des dépenses de santé supplémentaires à sa charge.
Il convient donc de fixer l’assiette du préjudice des dépenses de santé actuelles à la somme de 28 228,99 euros et de 29 165,35 CHF.
1.2 Sur l’exercice des recours subrogatoires
Il résulte de ce qui précède que la société Macif est redevable envers la caisse Suisse Suva de la somme de 29 165,35 CHF et envers la CPAM d’une somme de 28 228,99 euros.
La Suva expose (conclusions p.10) avoir été désintéressée par la société GMF, assureur de M. [W] [P], à hauteur de 52 857,85 CHF dont 29 165,35 CHF correspondant aux frais des dépenses de santé actuelles (pièce Suva n°2) et elle justifie d’un versement de la part de cette société d’un montant de 52 857,85 (devise non précisée – pièce Suva n°3) le 7 février 2024. Dès lors que la Suva a été entièrement désintéressée s’agissant de ses débours relatifs au poste des dépenses de santé actuelles, elle doit être déboutée de sa demande tendant au paiement d’un reliquat d’un montant de 761,40 CHF.
2. Sur la demande de remboursement formée par la société Macif contre M. [W] [P]
La société Macif prétend avoir réglé à la caisse Suisse Suva la somme de 83 582,09 euros, dans un premier temps via la société GMF et, ensuite, au titre de l’exécution provisoire du jugement dont appel d’avoir à nouveau réglé cette somme à M. [W] [P]. Elle demande à être remboursée par ce dernier du montant de ce second paiement. Quant à M. [W] [P], il dit ne pas avoir eu de dépenses de santé restant à sa charge et précise qu’il n’a, par ailleurs, jamais perçu de montant correspondant aux sommes qui reviennent aux organismes sociaux. Il expose seulement ensuite que la demande de la société Macif est irrecevable car non formulée dans ses premières conclusions d’appelant.
L’article 910-4 ancien du code de procédure civile, applicable à l’appel en cause, dispose que : 'A peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond. L’irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.'.
En l’espèce, les premières conclusions d’appelant notifiées par voie électronique le 14 mars 2024 ne contenaient pas de demande de condamnation de M. [W] [P] à rembourser une somme qu’il aurait perçue à tort. Dans ses conclusions n°2 notifiées par voie électronique le 2 avril 2024, la société Macif demande un remboursement mais à la caisse Suisse Suva et non à M. [W] [P]. Ce n’est que dans les conclusions n°3, notifiées par voie électronique le 12 septembre 2024 que l’appelant a demandé la condamnation de M. [W] [P] abandonnant cette prétention sur ce point contre la caisse Suisse Suva. Ces prétentions sont reprises dans le dernier jeu de conclusions. Il ne s’agit pas, en l’espèce, d’une prétention destinée à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Par conséquent, en application du texte visé ci-dessus, il y a lieu de dire que la demande de condamnation à l’encontre de M. [W] [P] est irrecevable comme n’ayant pas été présentée dès les premières conclusions d’appelant.
3. Sur les souffrances endurées
La société Macif propose une indemnisation à hauteur de 15 000 euros s’agissant d’une évaluation par l’expert à un préjudice égal à 4,5/7. M. [W] [P] demande la confirmation du jugement qui lui attribué la somme de 20 000 euros en réparation de ce poste de préjudice.
La cour relève que l’expertise a retenu un préjudice à hauteur de 4,5/7 ce qui correspond à une dommage moyen à assez important. En conséquence, c’est par une juste analyse de la situation que le tribunal a fixé à 20 000 euros l’indemnisation de ce poste de préjudice. La décision entreprise sera confirmée sur ce point.
4. Sur le doublement des intérêts
La société Macif prétend que l’offre d’indemnisation qu’elle formulée par la société GMF auprès de M. [W] [P] à hauteur de 16 432,82 euros était satisfaisante et que cette offre a bien été faite dans les 5 mois de la communication qu’elle a reçu de la date de consolidation. Elle en conclut qu’il n’y a pas lieu au doublement des intérêts.
M. [W] [P] expose que le rapport d’expertise est en date du 16 novembre 2021, la proposition d’indemnisation ayant été formulée le 1er février 2022 mais portant une proposition insuffisante.
Sur ce :
L’article L.211-13 du code des assurances dispose que : 'lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L. 211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur'.
L’article L. 211-9 du code des assurances prévoit que : ' quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande
Une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. En cas de décès de la victime, l’offre est faite à ses héritiers et, s’il y a lieu, à son conjoint. L’offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable.
Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique.
En cas de pluralité de véhicules, et s’il y a plusieurs assureurs, l’offre est faite par l’assureur mandaté par les autres'.
L’article R. 211-40 du code des assurance précise que : 'L’offre d’indemnité doit indiquer, outre les mentions exigées par l’article L. 211-16, l’évaluation de chaque chef de préjudice, les créances de chaque tiers payeur et les sommes qui reviennent au bénéficiaire. Elle est accompagnée de la copie des décomptes produits par les tiers payeurs.'.
Il est constant en jurisprudence que pour constituer une offre, au sens des articles L. 211-9 et L.211-13 du code des assurances, et arrêter le cours des intérêts, l’offre doit porter sur tous les éléments indemnisables du préjudice et n’être pas manifestement insuffisante, (cass. civ. 2ème, 12 mai 2011, n° 10-17.148 ; cass. civ 2ème, 8 janvier 2009, n° 07-19.576 ; cass. civ 2ème., 18 février 2021, n° 19-18.710).
En l’espèce, il convient d’abord de relever que la société Macif, qui conteste le doublement des intérêts, ne verse pas d’offre d’indemnisation au dossier pour soutenir sa demande. Il résulte des pièces versées par M. [W] [P] que son propre assureur, la société GMF, lui a fait une offre d’indemnisation par courrier en date du 24 janvier 2022 (pièce n°6), alors que le rapport d’expertise, fixant la date de consolidation au 9 novembre 2021, a été remis le 16 novembre 2021, soit moins de 5 mois plus tôt (pièce n°5). L’offre se montait à la somme de 16 432,82 euros. Elle ne comprenait pas les postes des dépenses de santé actuelles, des frais divers (frais de médecin conseil) ni du préjudice esthétique temporaire. En outre, les indemnisations proposées pour l’assistance par tierce personne (1 636 euros), pour les souffrances endurées (6 000 euros) et pour le déficit fonctionnel permanent (2 600 euros) étaient manifestement sous évaluées et insuffisantes au regard des données médico-légales résultant du rapport. Il a, en effet, été finalement respectivement accordé les sommes de 2 525,71 euros, 20 000 euros et 3 160 euros.
C’est donc à bon droit que le tribunal a prononcé le doublement des intérêts. La décision sera confirmée sur ce point, sauf à dire que le délai court du compter du 16 avril 2022 à la date laquelle le présent arrêt prendra un caractère définitif,
5. Sur les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société Macif qui succombe sera tenue aux dépens de première instance et d’appel, avec distraction, pour ceux d’appel, au profit de Me Audrey Bollonjeon par application de l’article 699 du code de procédure civile.
Il n’est pas inéquitable de faire supporter par la société Macif partie des frais irrépétibles non compris dans les dépens exposés par la caisse Suisse Suva et par M. [W] [P]. Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il l’a condamnée à payer à M. [W] [P] une somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle sera condamnée à lui verser une nouvelle somme de 3 500 euros au même titre en cause d’appel. Elle sera également condamnée au même titre à verser à la caisse Suisse Suva une somme de 3 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire,
Sur les seuls point contestés à hauteur d’appel,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il :
— a fixé à 20 000 euros l’indemnisation du préjudice de M. [W] [P] au titre des souffrances endurées et en ce qu’il a condamné la société Macif à lui payer cette somme,
— a dit que les indemnités fixées avant imputation des provisions et des créances des organismes sociaux porteront intérêt au double du taux légal sauf à dire que le délai court du compter du 16 avril 2022 à la date laquelle le présent arrêt prendra un caractère définitif,
— a condamné la société Macif à payer à M. [W] [P] la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— a condamné la société Macif aux dépens,
Réforme le jugement déféré en ce qu’il a fixé à la somme de 83 582,09 euros le poste de préjudice des dépenses de santé actuelles et en ce qu’il a condamné la société Macif à payer à M. [W] [P] cette somme en deniers ou quittances,
Fixe aux sommes de 28 228,99 euros et de 29 165,35 CHF l’assiette du préjudice des dépenses de santé actuelles,
Dit que la caisse Suisse Suva est recevable à exercer son recours subrogatoire pour la somme de 29 165,35 CHF pour le poste de dépenses de santé actuelles,
Dit que la caisse Suisse Suva a entièrement été désintéressée,
Déboute la caisse Suisse Suva de sa demande de condamnation au paiement d’un reliquat de 761,40 CHF,
Dit que la CPAM est recevable à exercer son recours subrogatoire pour une somme de 28 228,99 euros pour le poste de dépenses de santé actuelles,
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société Macif à payer à M. [W] [P] la somme de 83 582,09 euros au titre des dépenses de santé actuelles,
Dit irrecevable la demande en remboursement formée par la société Macif contre M. [W] [P],
Y ajoutant,
Condamne la société Macif aux dépens d’appel, Me Audrey Bollonjeon étant autorisée à recouvrer directement auprès d’elle ceux dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision,
Condamne la société Macif à payer à M. [W] [P] la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Condamne la société Macif à payer à la caisse Suisse Suva la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé publiquement le 17 avril 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Présidente
Copies : 17/04/2025
Me Michel FILLARD
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Me Clarisse DORMEVAL
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la SELARL BOLLONJEON
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