Confirmation 10 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, ch. com., 10 déc. 2024, n° 23/06252 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/06252 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Perpignan, 6 décembre 2023, N° 2023f01081 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 10 DECEMBRE 2024
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/06252 – N° Portalis DBVK-V-B7H-QB6B
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 06 DECEMBRE 2023
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PERPIGNAN
N° RG 2023f01081
APPELANTE :
S.A.R.L. BYNET FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Sabine NGO, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Aurélien ROBERT avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
Madame LA COMPTABLE PUBLIQUE RESPONSABLE DU POLE DE RECOUVREMENT
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Julien CODERCH de la SCP SAGARD CODERCH-HERRE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
INTERVENANTE :
Madame Me [V] [Z] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL BYNET
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Ordonnance de clôture du 10 Mai 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 NOVEMBRE 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Danielle DEMONT, Présidente de chambre
M. Thibault GRAFFIN, Conseiller
M. Fabrice VETU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Ingrid ROUANET
ARRET :
— contradictoire,
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Danielle DEMONT, Présidente de chambre, et par Mme Ingrid ROUANET, Greffière.
FAITS ET PROCÉDURE
Par exploit du 30 octobre 2023 le comptable de la Direction Générale des Finances Publiques Pôle Recouvrement Spécialisé des Pyrénées-Orientales (ci-après DGFP), s’avérant, suite à deux contrôles fiscaux effectués en 2021, créancière pour la somme de 299 862 euros au titre de TVA du 1er janvier 2018 au 31 mai 2021 et de dépôts sans paiement de déclarations de TVA, ayant donné lieu à l’émission de plusieurs avis de mise en recouvrement, a assigné la SARL Bynet France, qui exerce l’activité de gestion immobilière et de promoteur immobilier, en liquidation judiciaire, ou subsidiairement, de redressement judiciaire.
Par jugement contradictoire en date du 6 décembre 2023 le tribunal de commerce de Perpignan a :
— constaté l’état de cessation des paiements de la société Bynet France ;
— prononcé la liquidation judiciaire de la société Bynet France ;
— désigné M. [N] [I] en qualité de juge commissaire et Mme [Z] [V] en qualité de liquidateur ;
— commis le président de l’association des commissaires de justice des Pyrénées-Orientales aux fins de réaliser un inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent ;
— fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 30 octobre 2023 ;
— fixé à 18 mois à compter du jugement le délai de clôture de la procédure de liquidation judiciaire ;
— et ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Par déclaration du 20 décembre 2023 la société Bynet France a relevé appel de ce jugement.
Par conclusions du 8 février 2024 la SARL Bynet France demande à la cour :
— de constater qu’elle a toujours une activité, et que cette dernière a repris sur 2023 ; que sa situation n’est pas irrémédiablement compromise ; que ses créances clients sont réelles et recouvrables ;
— d’infirmer le jugement entrepris sur les points sollicités ;
— d’ordonner l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ;
— et de statuer ce que de droit sur les dépens.
Par conclusions du 27 février 2024 la DGFP a demandé à la cour, au visa des articles L. 640-1, L. 640-2, L. 640-5, L. 661-1, R. 640-1 et suivants et R. 661-6 du code commerce, à titre principal, de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, subsidiairement, de prononcer l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société Bynet France, et en toutes hypothèses, de la condamner à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par arrêt en date du 25 juin 2024 la chambre commerciale de céans a ordonné la réouverture des débats, invité les parties à conclure sur la recevabilité de l’appel en l’absence d’intimation de Mme [Z] [V], ès qualités, sauf éventuelle régularisation par sa mise en cause avant le 17 octobre 2024, et sursis à statuer sur l’ensemble des demandes.
Par conclusions du 1er octobre 2024 la DGFP a conclu de nouveau aux mêmes fins que précédemment.
Mme [Z] [V], pris en sa qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Bynet, destinataire de la déclaration d’appel et d’une assignation en intervention forcée par acte d’huissier du 7 octobre 2024, déposé à domicile, n’a pas constitué avocat.
Le ministère public, auquel le dossier de l’affaire a été communiqué le 21 décembre 2023 et qui a été informé de la date d’audience, n’a pas fait connaître son avis.
L’ordonnance de clôture est datée du 24 octobre 2024.
Par lettre du 4 novembre 2024, dont les parties ont déclaré avoir eu connaissance à l’audience des plaidoiries, Me [V] ès qualités, a indiqué s’en remettre à l’appréciation de la cour quant à l’infirmation du jugement de liquidation.
MOTIFS :
La SARL Bynet France fait valoir au soutien de son appel que n’ayant jamais reçu le paiement de ses factures, elle n’a pas déclaré de TVA, pensant à tort qu’elle n’était due qu’ à l’encaissement ; que la réponse apportée par la société Espace Cerdagne à l’avis à tiers détenteur qui lui a été adressé par l’administration fiscale est qu’elle n’a aucune dette à l’encontre de la société Bynet, alors que celle-ci a bien des créances qui ont été occultées par des sociétés tierces ; que les attestations des paiements allégués ne comprennent aucune annexe prouvant le règlement effectif ; que la société Occitanie conseil certifie que les travaux ont bien été réalisés par la société Bynet et leur non-paiement ; que la société Bynet se retrouve en liquidation judiciaire pour une dette de TVA portant sur les factures non réglées, alors que les clients avaient bien réglé ces factures, mais sur le compte de la société Espace Cerdagne et ce, à la demande de la société Éclair.es ; que la société Bynet n’a pas pu recouvrer ses créances, payées par les clients entre les mains du promoteur ; qu’elle se trouve ainsi en liquidation judiciaire, alors qu’elle est victime d’un montage qui a entraîné son appauvrissement sans cause ; et que dès lors la cour ne pourra qu’infirmer le jugement et ouvrir un redressement judiciaire qui lui permettra non seulement de montrer la pérennité de son activité, mais également de mieux recouvrer ses créances.
Mais ce faisant, le débiteur ne conteste pas être en état de cessation des paiements, lequel se caractérise par l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif immédiatement disponible.
La dette de l’administration fiscale est certaine, liquide et exigible.
Cette dernière plaide utilement que la débitrice a des résultats déficitaires en réalité depuis l’exercice clôs le 31 décembre 2020 ; que son déficit s’est aggravé en 2022 (-127 951 €) ; que les déclarations de TVA sont créditrices de novembre 2021 à mars 2023 (sans demande de remboursement), puis, à compter du mois de mai 2023, les télépaiements sont annulés faute de trésorerie (17 000 € en mai 2021, 9 615 € en juillet 2023, 10 880 € en août 2023,10 219 € en septembre 2023 '), de sorte que l’EURL Bynet est redevable au 6 septembre 2023 d’un montant de 321 739 € auprès du comptable du pôle de recouvrement spécialisé des Pyrénées orientales;
L’administration fiscale ajoute exactement que la société débitrice ne possède aucun patrimoine immobilier ; qu’elle subit tous les acteurs du secteur de l’immobilier la crise actuelle due à l’inflation et la hausse des taux d’intérêt, ce qui ne laisse pas augurer un possible retour à meilleure fortune pour la société Bynet laquelle ne respecte plus ses obligations déclaratives depuis l’exercice 2023 en matière d’impôts directs et depuis le 31 décembre 2023 en matière de TVA, après avoir utilisé la TVA notamment pour combler son déficit en trésorerie ; et que l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire constitue l’unique solution pour tenter d’apurer la dette fiscale de l’entreprise et à tout le moins éviter l’accumulation d’impositions supplémentaires.
En ce qui concerne les créances clients impayées apparaissant dans la balance provisoire 2023 et notamment Château confort ou Espace Cerdagne, le comptable du pôle de recouvrement a émis des avis à tiers détenteur qui sont demeurés infructueux : la société Espace Cerdagne est cliente pour 681 312,12 €, mais elle est également fournisseur de la société Bynet pour 807 054,19 € et les paiements faits directement par des clients de la société Bynet à la société Espace Cerdagne en lieu et place de l’appelante n’ont pas donné lieu à quelque procédure de recouvrement, de sorte que les créances alléguées sont purement hypothétiques.
En définitive, l’administration fiscale rapporte la preuve de ce que la société Bynet ne rencontre pas une gêne de trésorerie passagère susceptible de redressement.
Le montant du passif et la situation de l’entreprise débitrice rendant manifestement le redressement judiciaire, le jugement qui a fait application des articles L 620-1 et L. 640-1 et suivants du code de commerce, sera confirmé.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Dit que les dépens d’appel seront frais privilégiés de la procédure collective.
Le greffier, La présidente,
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