Confirmation 5 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 3e ch. famille, 5 oct. 2023, n° 22/04518 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/04518 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, JAF, 15 septembre 2022, N° 21/08196 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 octobre 2023 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
3ème CHAMBRE FAMILLE
— -------------------------
ARRÊT DU : 05 OCTOBRE 2023
F N° RG 22/04518 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-M5EE
[J] [M]
c/
[P] [O]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/014626 du 20/10/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 15 septembre 2022 par Juge aux affaires familiales de BORDEAUX (cabinet , RG n° 21/08196) suivant déclaration d’appel du 03 octobre 2022
APPELANT :
[J] [M]
né le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 13]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 14]
Représenté par Me Flora DAUCHE, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
[P] [O]
née le [Date naissance 6] 1973 à [Localité 12] (Algérie)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Marie REMY, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 juin 2023 hors la présence du public, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Danièle PUYDEBAT, Conseillère, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Hélène MORNET
Conseiller : Danièle PUYDEBAT
Conseiller : Isabelle DELAQUYS
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Florence CHANVRIT
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
Du mariage dissous par consentement mutuel le 11 mars 2014 de Mme [O] et de M. [M] sont nés trois enfants :
— [X], le [Date naissance 1] 2005,
— [S], le [Date naissance 5] 2008,
— [T] [H], le [Date naissance 2] 2016 (né après le divorce et reconnu le 11 avril par son père).
Le juge du divorce a homologué la convention prévoyant une autorité parentale conjointe, la résidence des enfants chez la mère, un droit de visite et d’hébergement classique pour le père qui doit régler une pension alimentaire de 135 euros par mois et par enfant.
Par requête du 19 octobre 2021, Mme [O] a sollicité l’organisation des mesures concernant les enfants.
Ceux-ci ont fait l’objet d’une procédure d’assistance éducative en milieu ouvert qui a été levée en 2022.
Par jugement du 15 septembre 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— dit que l’autorité parentale sur les enfants mineurs sera exercée conjointement par les deux parents,
— fixé la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de la mère,
— dit que le droit de visite du père sur les enfants s’exercera au gré des parties ou à défaut :
* en périodes scolaires : un week-end sur deux, du vendredi sortie des classes au dimanche soir 18 heures,
* pendant les vacances scolaires :
* *petites vacances scolaires : la moitié de l’intégralité des petites vacances scolaires, première moitié les années paires chez le père et deuxième moitié les années impaires chez le père, du vendredi 18 heures 30 au vendredi de la semaine suivante 18 heures 30,
* *vacances d’été : la moitié des vacances scolaires, première moitié les années paires chez le père et deuxième moitié les années impaires chez le père, avec fractionnement par quinzaines, du vendredi 18 heures 30 au vendredi de la semaine
suivante 18 heures 30,
* *vacances de Noël : une semaine sur deux avec alternance, première moitié les années paires chez le père et deuxième moitié les années impaires chez le père avec alternance pour le 24 et le 25 décembre, du vendredi 18 heures 30 au vendredi de la semaine suivante 18 heures 30,
— dit que les enfants passeront le week-end de la fête des Mères chez la mère et celui de la fête des Pères chez le père,
— dit que pour les événements familiaux importants, le droit de visite et d’hébergement des parents se fera au gré des parties,
— dit que pour les anniversaires des enfants, le parent qui n’en a pas la garde sur cette période sera autorisé à les appeler,
— fixé la pension alimentaire due par le père à la mère, pour l’entretien des enfants, à la somme mensuelle de 405 euros (135 euros par enfant) payable à son domicile ou sa résidence tous les mois de l’année à compter du jugement, et par la suite, avant le 5 de chaque mois, sans frais pour elle, et en ce, non compris les prestations ou allocations à caractère social ou familial qu’il percevra directement,
— dit que cette pension sera payable selon les modalités et l’indexation usuelles,
— laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Procédure d’appel:
Par déclaration en date du 03 octobre 2022, M. [M] a formé appel du jugement de première instance sur son droit d’accueil et la pension alimentaire.
Selon dernières conclusions en date du 23 décembre 2022, M. [M] demande à la cour de réformer le jugement sur la pension alimentaire et statuant à nouveau :
— fixer cette contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants à 50 euros par enfant et par mois, soit 150 euros au total,
— suspendre le paiement de la pension alimentaire à la charge du père les mois où il ne perçoit pas de ressources équivalentes au SMIC,
— confirmer la décision frappée d’appel pour le surplus,
— condamner Mme [O] aux entiers dépens d’appel.
Selon dernières conclusions en date du 17 mars 2023, Mme [O] demande à la cour de :
— débouter M. [M] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— confirmer en toutes ses dispositions la décision rendue par le Juge aux affaires familiales le 15 septembre 2022 sous le numéro RG 21/08196,
— condamner M. [M] aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 juin 2023.
DISCUSSION
En raison du critère d’extranéité liée à la nationalité algérienne de l’appelante, il appartient à cette cour de vérifier la compétence de la juridiction française et l’application de la loi française au litige qui ne porte que sur l’obligation alimentaire du père en faveur de ses enfants.
En l’espèce, la créancière ayant saisi le juge français compétent à raison de la résidence habituelle du débiteur en France, la loi française est applicable à la demande de contribution à l’entretien et l’éducation des enfants.
Selon l’article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l’entretien de l’enfant à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur.
L’article 373-2-2 du code civil dispose qu’en cas de séparation des parents, cette contribution prend la forme d’une pension alimentaire versée par l’un des parents à l’autre, ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié. Cette pension peut, en tout ou partie, prendre la forme d’une prise en charge directe des frais exposés au profit de l’enfant. Elle peut être en tout ou partie servie sous forme d’un droit d’usage et d’habitation.
Selon l’article 373-2-5 du code civil, le parent qui assume à titre principal la charge d’un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l’autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation. Le juge peut décider ou les parents convenir que cette contribution sera versée en tout ou partie entre les mains de l’enfant.
Son montant mensuel est déterminé par référence, d’une part aux besoins de l’enfant, d’autre part à la situation financière de vie de chacun des parents.
Cette contribution peut être ajustée pour tenir compte de la prise en charge des frais de déplacement de l’enfant à l’occasion de l’exercice du droit de visite et d’hébergement.
Le montant de cette contribution peut être révisé en cas de modification dans la situation des parties ou des besoins de l’enfant. Il doit s’agir d’un changement notable et ne procédant pas d’un acte délibéré ou d’un comportement fautif.
La participation financière de chaque parent à l’éducation de ses enfants est une dépense prioritaire. Les parents ne peuvent échapper à leur obligation d’entretien qu’en démontrant qu’ils sont dans l’impossibilité matérielle de le faire.
En l’espèce, il convient de rappeler que M.[M] était non comparant devant le juge de première instance et que le juge a retenu qu’il pouvait travailler en interim, selon le dossier du juge des enfants, et que Mme [O] percevait un salaire mensuel de 1 400 € , étant en CDD à la mairie de [Localité 11].
Allégant de difficultés personnelles et financières anciennes puisqu’elles auraient débuté en 2014, la cour constate que M.[M] n’a jamais saisi le juge aux affaires familiales d’une quelconque demande financière.
De plus, les pièces versées aux débats démontrent qu’il est employé en CDI depuis le 19 juillet 2022 ; il ne verse pas aux débats son bulletin de salaire de décembre 2022 mais celui de novembre faisant état d’un salaire cumulé net imposable de 6 962 € soit 1 740 euros par mois et celui de mai 2023 mentionnant un cumul net imposable de 8 180 euros soit 1 632 € par mois.
S’il a une dette auprès de la CAF, celle-ci verse une allocation logement à son bailleur de 339 euros, ce qui laisse à l’appelant un loyer résiduel à charge de 43, 50 euros. La CAF lui verse en outre une prime d’activité de 214, 05 euros à partir de novembre 2022.
Ainsi la proposition qu’il fait au titre de la pension alimentaire est insuffisante et sa demande de constater son impécuniosité en cas de revenus inférieurs au SMIC doit être rejetée alors qu’il ne conteste pas que Mme [O] assume seule la charge financière des trois enfants depuis presque dix années.
Le contrat de travail de Mme [O] est certes un contrat de travail à durée déterminée mais renouvelée au moins jusqu’à la fin 2023 pour un salaire désormais de 1 735 euros net avant impôt en janvier et de 1 824 € en février 2023, le revenu perçu en 2022 n’étant pas justifié alors que les avis d’imposition 2020 et 2021 sont versés aux débats.
Elle justifie d’une charge de loyer de 560 €/mois mais pas des allocations que doit lui verser la CAF au moins pour les 3 enfants et probablement aussi pour le loyer.
Pour mémoire, il est versé aux débats par l’appelant les jugements rendus par le juge des enfants de Bordeaux, les 16 octobre 2020, 24 juin 2021 et 30 juin 2022 dont il ressort que la mesure d’assistance éducative, instaurée en janvier 2019, en faveur d’ [X], n’a pas été renouvelée, en raison du constat de l’impossibilité de travailler avec les parents qui restent ambivalants et dans le refus d’accepter les mesures d’accompagnement proposées et que cet enfant a vécu chez son père de décembre 2020 à août 2021.
Il n’est pas contesté qu'[X] serait toujours scolarisé au lycée à [Localité 8], [S] au collège [10] à [Localité 7] et [T] à l’école primaire [9], l’intimée versant aux débats des factures de restauration et de garderie le concernant.
M.[M] ne conteste pas qu’il exerce son droit d’accueil de manière très irrégulière.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, en outre de la convention passée par les ex-époux dans le cadre de leur divorce dont il ressort qu’avec un revenu de 1 200 € par mois, le père s’engageait au paiement d’une pension alimentaire mensuelle de 135 € par enfant, il convient de confirmer la décision déférée et de condamner M. [M] aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant dans les limites de l’appel,
CONFIRME la décision déférée ;
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [M] aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Hélène MORNET, présidente, et par Florence CHANVRIT, Adjointe Administrative Principale faisant fonction de greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président
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