Confirmation 4 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 8, 4 mars 2025, n° 24/11073 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/11073 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 23 mai 2024, N° 2023023153 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, S.A.R.L. LE MONT PANTHEON c/ S.A. MAAF ASSURANCES SA à conseil d'administration |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 8
N° RG 24/11073 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJTTU
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 12 Juin 2024
Date de saisine : 25 Juin 2024
Nature de l’affaire : Demande en paiement de l’indemnité d’assurance dans une assurance de dommages
Décision attaquée : n° 2023023153 rendue par le Tribunal de Commerce de PARIS le 23 Mai 2024
Appelante :
S.A.R.L. LE MONT PANTHEON prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, représentée par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753 – N° du dossier 20240223
Intimée :
S.A. MAAF ASSURANCES SA à conseil d’administration, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège, représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 – N° du dossier 2474020, représentée par Me Alban POUSSET-BOUGERE de la SELARL CVS, avocat au barreau de LYON, toque : 215
ORDONNANCE SUR INCIDENT
(n°2025/ 25 , 3 pages)
Nous, Madame FAIVRE, magistrat en charge de la mise en état,
Assistée de Madame CHANUT, greffière,
******
Etant succinctement rappelé pour les besoins de l’incident que :
— la SARL LE MONT PANTHEON exploite un restaurant à [Localité 1] ;
— afin d’assurer son activité, cette société a souscrit une police 'Multirisque Professionnelle’ auprès de la SA MAAF ASSURANCES SA à effet du 27 novembre 2019, indemnisant notamment les pertes d’exploitation ;
— à la suite de l’arrêté du 14 mars 2020 du ministre des solidarités et de la santé portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus covid-19, la SARL LE MONT PANTHEON a fermé son établissement et son assureur a indemnisé sa perte d’exploitation pour la période comprise entre le 15 mars 2020 et le 15 septembre 2020 ;
— toutefois, à la suite du décret du 29 octobre 2020, la SARL LE MONT PANTHEON a, de nouveau, fermé son restaurant mais la SA MAAF ASSURANCES SA a refusé d’indemniser son assurée, faute de perte d’exploitation ;
— contestant ce refus d’indemnisation, la SARL LE MONT PANTHEON a assigné la SA MAAF ASSURANCES SA devant le tribunal de commerce de Paris, par acte du 19 avril 2023.
Par jugement du 23 mai 2024, le tribunal de commerce de Paris a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— Rejeté toutes les demandes de la société Le Mont Panthéon ;
— Condamné la société Le Mont Panthéon aux dépens ;
— Condamné la société Le Mont Panthéon à payer la somme de 5 000 euros à la société MAAF ASSURANCES en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration électronique du 12 juin 2024, la SARL LE MONT PANTHEON a interjeté appel de cette décision en vue de sa réformation ou de son annulation.
Par conclusions d’incident communiquées par voie électronique le 8 novembre 2024, la SA MAAF ASSURANCES SA a saisi le conseiller de la mise en état d’un incident de procédure au visa de l’article 524 du code de procédure civile, aux fins de voir :
— ORDONNER la radiation de l’affaire,
— DIRE qu’il sera procédé éventuellement à la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée,
— CONDAMNER la société LE MONT PANTHEON à payer à la société MAAF Assurances la somme de 1.500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’incident.
La SARL LE MONT PANTHEON y a répondu par conclusions en réponse sur incident communiquées par voie électronique le 20 novembre 2024 et par conclusions réitérées communiquées par voie électronique le 30 décembre 2024, demandant au conseiller de la mise en état, au visa des articles 524, 455 et 700 du code de procédure civile ainsi que de l’article 6 de la Convention Européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales de :
— Dire et juger que l’exécution du jugement rendu par le tribunal de commerce de PARIS, en date du 23 mai 2024, aurait des conséquences manifestement excessives pour la société LE MONT PANTHEON, d’une part, en ne lui permettant pas de bénéficier d’un procès équitable en violation de l’article 6 de la CEDH et d’autre part, parce qu’elle démontre être dans l’impossibilité de l’exécuter.
— Débouter en conséquence, la MAAF ASSURANCES de sa demande de radiation de l’affaire,
— Condamner, la société MAAF ASSURANCES, à payer à la société LE MONT PANTHEON, la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du CPC outre les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 janvier 2025.
MOTIFS
1) Sur la radiation
En réplique à la demande de radiation pour inexécution du jugement, la société Le MONT PANTHEON fait valoir que l’article 524 du code de procédure civile fait référence à des conséquences manifestement excessives de manière générale et sans autre précision, qu’il s’en déduit que ce texte ne saurait être restreint à des conséquences de nature purement financière.
Elle explique que dans son cas, les conséquences manifestement excessives sont caractérisées par l’atteinte à son droit que sa cause soit entendue équitablement, alors qu’elle estime qu’en première instance, le tribunal n’a répondu à aucun des motifs qu’elle soulevait, d’où la nécessité pour elle de faire appel ; elle ajoute que le tribunal n’a pas respecté le principe d’équité en fixant le montant de l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile mettant ainsi la société Le MONT PANTHEON dans l’impossibilité de soutenir son appel. Elle explique qu’en tout état de cause, elle fait valoir qu’elle est dans l’impossibilité d’exécuter le jugement comme le montre le relevé de compte bancaire de la société qui fait apparaître un solde débiteur.
MAAF ASSURANCES fait valoir en réplique que le solde du compte bancaire débiteur le 30 novembre 2024 alors qu’il était créditeur un mois auparavant et que le jugement aurait dû être exécuté depuis le mois de juillet 2024. Elle ajoute que la société Le MONT PANTHEON n’a jamais formulé de proposition de règlement ou de demande d’aménagement.
Sur ce,
Vu l’article 6, § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
Vu l’article 524 du code de procédure civile,
Il y a lieu, au préalable, de constater qu’il n’est pas justifié que la société Le MONT PANTHEON a demandé l’arrêt de l’exécution provisoire au premier président de la cour d’appel.
Il y a aussi lieu d’observer que le jugement assorti de l’exécution provisoire de droit, porte uniquement sur une condamnation de somme d’argent au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est constant que si la seule inexécution de la condamnation prononcée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ne peut justifier la radiation du pourvoi lorsque celle-ci constituerait une entrave disproportionnée au droit d’accès au juge de cassation, tel n’est pas le cas, en cas de circonstances particulières, lorsque la seule condamnation susceptible d’exécution l’est à ce titre et que son défaut d’exécution, sans preuve rapportée des conséquences manifestement excessives qui s’y attacheraient, traduit un refus délibéré de se conformer aux causes de l’arrêt.
Pour s’opposer à la demande de radiation, l’appelante se borne à arguer d’une atteinte disproportionnée à son droit d’accès à un tribunal en communiquant aux débats d’une part, son relevé de compte bancaire à compter du 31 octobre 2024 qui fait état d’un solde créditeur de
2 551,66 euros au 31 octobre 2024 et d’autre part, une lettre en date du 12 novembre 2024 de la même banque relative à la convention de trésorerie qui prévoit un changement de modalités en vue apurer le prêt en compte courant accordé par la banque.
Or ces documents parcellaires sont insuffisants à établir la situation financière globale de la société appelante depuis le prononcé du jugement avec exécution provisoire de droit sans observation de ladite société devant le juge de première instance sur l’exécution provisoire.
Ainsi la société Le MONT PANTHEON ne démontre pas que les frais irrépétibles à hauteur de 5 000 euros au paiement desquels elle a été condamnée seraient disproportionnés par rapport à cette situation.
Il n’est pas non plus démontré que la société Le MONT PANTHEON a manifesté sa volonté d’exécuter cette unique condamnation, ne serait-ce que partiellement.
En conséquence, en l’absence d’éléments de nature à démontrer l’impossibilité d’exécution et l’atteinte au droit d’accès à un tribunal, il convient de faire droit à la demande de radiation, l’absence d’exécution devant s’analyser comme procédant d’un refus délibéré d’exécuter le jugement.
Dès lors, il y a lieu de faire droit à l’incident de radiation.
2) Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Compte tenu de la solution retenue, la demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéficie de la société Le MONT PANTHEON sera rejetée et pour des motifs d’équité, la demande formée par MAAF ASSURANCES à ce titre sera aussi rejetée.
Les dépens de l’instance d’incident sont laissés à la charge de la société Le MONT PANTHEON.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mesure d’administration judiciaire,
Prononce la radiation de l’affaire enrôlée sous le numéro 24/11073 ;
Rappelle que le délai de préemption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation ;
Dit que sauf constat de la péremption, l’affaire pourra être réinscrite au rôle de la cour d’appel sur justification de l’exécution de la décision attaquée ;
Condamne la société Le MONT PANTHEON aux dépens de l’incident ;
Rejette les demandes d’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ordonnance rendue par Madame FAIVRE, magistrat en charge de la mise en état assisté de Madame CHANUT, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
Paris, le 04 Mars 2025
Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état
Copie au dossier
Copie aux avocats
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