Infirmation 7 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. civ., 7 janv. 2021, n° 19/00719 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 19/00719 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Limoges, 6 juin 2019 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRET N° 13
N° RG 19/00719 – N° Portalis DBV6-V-B7D-BH7YS
AFFAIRE :
M. Y X
C/
Association SPORTIVE ORTF PLONGEE LIMOUSIN
GS/MK
Demande en nullité des actes des assemblées et conseils
Grosse délivrée à Me Anne DEBERNARD-DAURIAC , avocat
COUR D’APPEL DE LIMOGES
Chambre civile
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ARRET DU 07 JANVIER 2021
---===oOo===---
Le SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT ET UN la chambre civile a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur Y X, né le […] à LIMOGES, demeurant […]
représenté par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANT d’une décision rendue le 06 JUIN 2019 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LIMOGES
ET :
Association SPORTIVE ORTF PLONGEE LIMOUSIN, dont le siège est sis : […]
représentée par Me Mathieu PLAS, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMÉE
---==oO§Oo==---
Suivant avis de fixation de la Présidente de chambre chargée de la mise en état, l’affaire a été fixée à
l’audience du 19 Novembre 2020. L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 octobre 2020.
La Cour étant composée de Madame B C, Présidente de chambre, de Monsieur Gérard SOURY et de Madame Géraldine VOISIN, Conseillers, assistés de Mme Mandana SAFI, greffier. A cette audience, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a été entendu en son rapport oral, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Madame B C, Présidente de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 07 Janvier 2021 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
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LA COUR
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FAITS et PROCÉDURE
En 2001, M. Y X est devenu membre de l’association ORTF plongée Limousin (l’ORTF), qui est un club de plongée.
En 2016, M. X, qui avait cessé de payer sa cotisation en 2015, a adressé à l’ORTF son chèque de cotisation pour la saison 2016/2017 et un certificat médical dans le cadre de son adhésion.
L’ORTF lui a refusé la qualité de membre en lui signifiant une délibération de son conseil d’administration du 17 novembre 2016 explicitant les motifs de ce refus notamment fondés sur la personnalité de M. X.
Contestant son exclusion, M. X a assigné l’ORTF devant le tribunal de grande instance de Limoges pour solliciter sa réintégration, sous astreinte, et la condamnation de l’association à lui payer des dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral résultant de cette décision qu’il qualifie d’abusive, discriminatoire, vexatoire et prise sans respect de la procédure disciplinaire.
Par jugement du 6 juin 2019, le tribunal de grande instance a rejeté l’essentiel des demandes de M. X après avoir retenu que celui-ci avait manifesté la volonté de quitter l’ORTF en 2015, ne lui accordant que 800 euros de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral consécutif à des propos vexatoires figurant dans la délibération du 17 novembre 2016.
M. X a relevé appel de ce jugement.
MOYENS et PRÉTENTIONS
M. X soutient ne pas avoir été radié et n’avoir pas démissionné. Il expose que son exclusion présente une nature disciplinaire, qu’elle a été prise sans respect de la procédure et qu’elle revêt un caractère abusif. Il conclut, en conséquence, à sa réintégration sous astreinte et à l’allocation de 4 000 euros de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral. Subsidiairement, il fait valoir que l’ORTF ne pouvait refuser son adhésion en l’absence de stipulation statutaire le permettant. Très subsidiairement, il conclut à la nullité de la décision de refus de son adhésion pour non respect de la procédure.
L’ORTF conclut au rejet de l’ensemble des demandes de M. X.
MOTIFS
M. X est devenu membre de l’ORTF en 2001, ce qui veut dire qu’il a été agréé en cette qualité par le comité de direction de cette association, et ceci pour une durée indéterminée.
Il résulte de l’article 5 des statuts de l’ORTF et de l’article 6 de son règlement intérieur que la qualité de membre se perd, outre le cas du décès, par la radiation ou par la démission.
S’agissant de la radiation, ces mêmes textes précisent que celle-ci est prononcée par le comité de direction pour non paiement des cotisations, non observation des statuts ou du règlement intérieur ou pour motif grave. Notification de cette décision est faite à l’intéressé après qu’il aura été invité à fournir ses explications, l’appel étant possible devant l’assemblée générale.
Il est constant que M. X a cessé d’acquitter sa cotisation à l’ORTF à compter de l’année 2015 mais qu’aucune décision de radiation n’a été prise à son encontre de ce chef.
Ce défaut de paiement de la cotisation ne saurait en aucun cas caractériser en lui-même une volonté claire et non équivoque de la part de M. X de démissionner de sa qualité de membre de l’ORTF, ni même constituer un indice d’une telle volonté. Il en va de même du défaut de participation aux activités de l’association et de l’adhésion à d’autres clubs de plongée sous-marine. En effet, M. X justifie (courriel du 23 octobre 2016) du refus de l’ORTF de le faire participer aux activités du club, sans que ce refus soit justifié par le non paiement de la cotisation, contraignant ainsi ce sociétaire à prendre une licence sportive dans d’autres associations pour pratiquer son loisir, sans que cela puisse être interprété comme une volonté de quitter l’ORTF.
En l’absence de radiation régulièrement notifiée pour défaut de paiement de sa cotisation ou d’une démission de sa part, M. X est demeuré membre de l’ORTF qui l’a d’ailleurs tenu informé par courriels, tout au long des années 2015 et 2016, du programme de ses activités.
M. X a sollicité son adhésion -qualifiée improprement de 'renouvellement’ – pour la saison 2017 en joignant son chèque de cotisation et un certificat médical.
Au terme d’une délibération du 17 novembre 2016, le conseil d’administration de l’ORTF a rejeté la demande de M. X en motivant sa décision par le fait que celui-ci ne respectait pas les règles de sécurité lors de la pratique de la plongée, se mettant en danger ainsi que ses équipiers, et que sa moralité était incompatible avec la convivialité recherchée au sein du club.
Cette décision s’analyse en réalité en une radiation prononcée à l’encontre de M. X pour des motifs disciplinaires tirés de manquements aux règles de sécurité et à son comportement incompatible avec la convivialité recherchée.
Comme telle, cette mesure d’exclusion ne pouvait être prononcée, en vertu des statuts de l’association (article 5), que par son comité de direction et non, comme en l’espèce, par son conseil d’administration, après convocation de M. X qui devait être mis en mesure de se défendre conformément au droit commun de la procédure disciplinaire. Or, en l’occurrence, il n’est pas justifié d’une convocation de M. X avec notification des griefs formulés à son encontre dans un délai suffisant avant la réunion de l’instance disciplinaire, afin de lui permettre de préparer sa défense. Dès lors, il apparaît que la mesure de radiation prise à l’encontre de M. X le 17 novembre 2016 l’a été sans respect de la procédure disciplinaire applicable et en violation des droits de la défense. Il s’ensuit que cette sanction doit être annulée.
En l’état de cette annulation, M. X demeure membre de l’ORTF et il n’y a pas lieu d’ordonner sa réintégration.
Par l’effet de la sanction irrégulière d’exclusion dont il a été frappé, M. X a été empêché de pratiquer son loisir au sein de l’ORTF au moins depuis le 17 novembre 2016 et il a dû prendre une
licence dans d’autres clubs. En outre, sa moralité a été mise en doute dans la délibération litigieuse, et cela sans justification précise, ce qui constitue une atteinte à sa dignité. Les préjudices en résultant seront réparés par l’octroi à M. X d’une somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts qui sera mise à la charge de l’ORTF.
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PAR CES MOTIFS
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LA COUR
Statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
INFIRME le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Limoges le 6 juin 2019;
Statuant à nouveau,
ANNULE la sanction d’exclusion infligée à M. Y X le 17 novembre 2016 par l’association ORTF plongée Limousin;
CONSTATE, en conséquence, que M. Y X est toujours membre de l’association ORTF plongée Limousin et qu’il n’y a pas lieu de prononcer sa réintégration;
CONDAMNE l’association ORTF plongée Limousin à payer à M. Y X:
— 1 500 euros à titre de dommages-intérêts;
— 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE l’association ORTF plongée Limousin aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Mandana SAFI. B C.
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