Confirmation 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 1re ch., 22 janv. 2026, n° 25/00492 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 25/00492 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Basse-Terre, 11 avril 2025, N° 24/01068 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° [Immatriculation 4] JANVIER 2026
Sur requête en déféré
R.G : N° RG 25/00492 – N° Portalis DBV7-V-B7J-DZUS
Décision déférée à la Cour : ordonnance du conseiller de la mise en état de la Cour d’Appel de Basse-Terre 2ème chambre civile, du 11 avril 2025, dans une instance enregistrée sous le n° 24/01068 .
Demandeurs à la requête et appelants :
M. [X] [N]
domicile élu au cabinet de Me Nicolas DESIREE, (SELASU), avocat à la Cour
[Adresse 2]
[Localité 10]
S.C.I. [N]
[N]
[Localité 12]
Représentées par Me Nicolas DESIREE de la SELASU Nicolas Désirée, avocat au barreau de Guadeloupe/Saint-Martin/Saint-Barthélemy (Toque 3)
Défendeurs à la requête et intimés :
S.A.S. DANMYLLY SERVICE DISTRIBUTION
[Adresse 16]
[Localité 13]
Non représentée.
S.A.S. TOTAL ENERGIES MARKETING ANTILLES GUYANE
[Adresse 24]
[Localité 15]
Représentée par Me Jeanne-Hortense LOUIS, avocat postulant, au barreau de Guadeloupe/Saint-Martin/Saint-Barthélemy (Toque 62), et avocat plaidant Me Patricia MOUNAYER, du barreau de Paris.
M. [D] [O] [F]
[Adresse 23]
[Localité 11]
Représenté par Me Michel PRADINES, avocat au barreau de Guadeloupe/Saint-Martin/Saint-Barthélemy (Toque 83)
S.A.S. RUBIS ANTILLES GUYANE (INTERVENANT VOLONTAIRE)
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représentée par Me Hubert JABOT, avocat au barreau de Guadeloupe/Saint-Martin/Saint-Barthélemy (Toque 43)
Mme [G] [N] épouse [Y]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non représentée.
Mme [A] [T]
[Adresse 7]
[Localité 14]
Représentée par Me Francine BEAUJOUR, avocat au barreau de Guadeloupe/Saint-Martin/Saint-Barthélemy (Toque 107)
M. [R] [B] [W]
[Adresse 6]
[Localité 9]
Non représenté.
COMPOSITION DE LA COUR :
Mme Judith DELTOUR, président de chambre
Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseiller
Mme Rozenn LE GOFF, conseiller.
DÉBATS :
L’affaire a été débattue le 3 novembre 2025, en audience publique, devant la cour .Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 22 janvier 2026.
GREFFIER :
Lors des débats et du prononcé : Mme Yolande MODESTE, greffière.
ARRÊT :
Par défaut, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées, signé par Mme Judith DELTOUR, président de chambre et par Mme Yolande MODESTE, greffière.
— :-:-:-:-
Procédure
Statuant au visa d’une ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre rendue le 20 novembre 2024 entre M. [D] [F], la SCI [N], la SAS Danmilly service distribution, Mme [G] [N] épouse [Y], M. [X] [N], M. [R] [W], Mme [A] [T] et la SAS Total Energies Marketing Antilles Guyane, d’une déclaration d’appel remise au greffe le 22 novembre 2024 formée par la SCI [N] et M. [X] [N], intimant M. [D] [F], la SAS Danmilly service distribution, Mme [G] [N] épouse [Y], M. [R] [W], Mme [A] [T] et la SAS Total Energies Marketing Antilles Guyane, d’un avis de fixation de l’affaire à bref délai à l’audience du 12 mai 2025, par ordonnance rendue le 11 avril 2025, le président de chambre a
— relevé d’office la caducité de la déclaration d’appel remise au greffe le 22 novembre 2024, par voie électronique, par Me Nicolas Désirée avocat, pour le compte de la S.C.I. [N] et M. [X] [N] à l’encontre de l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre en date du 20 novembre 2024,
— condamné la S.C.I. [N] et M. [X] [N] in solidum, à payer à M. [D] [O] [F] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par requête reçue au greffe le 15 avril 2025, la S.C.I. [N] et M. [X] [N] ont déféré cette ordonnance à la cour d’appel et sollicité de
— juger M. [N] recevable et fondé,
— infirmer l’ordonnance du président de chambre,
— juger n’y avoir lieu à caducité de l’appel,
— condamner M. [F] à payer à M. [N] la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils ont fait valoir en substance justifier de la signification de la déclaration d’appel à M. [W] et à la SAS Total Energies Marketing Antilles Guyane.
Par conclusions communiquées le 31 mai 2025, M. [F] a réclamé de :
— déclarer la SCI [N] et M. [X] [N] mal fondés en leur déféré ;
— confirmer l’ordonnance du président de chambre du 11 avril 2025,
Y ajoutant,
— condamner solidairement la S.C.I. [N] et M. [X] [N] à lui payer la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et au paiement des dépens du déféré.
Il a fait valoir la tardiveté de la signification de la déclaration d’appel et ajouté que les conclusions d’appel ne portaient nulle mention d’une demande de réformation ou d’annulation de l’ordonnance de référé et ne visaient aucun chef du jugement critiqué.
Par conclusions communiquées le 17 octobre 2025, la société Total Energies Marketing Antilles Guyane a demandé à la cour,
— la déclarer recevable et bien fondée en ses écritures ;
— déclarer la SCI [N] et M. [X] [N] mal fondés en leur déféré ;
— confirmer l’ordonnance du président de chambre du 11 avril 2025,
Y ajoutant,
— condamner solidairement la S.C.I. [N] et M. [X] [N] à lui payer la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et au paiement des dépens du déféré.
Elle a fait valoir la tardiveté de la signification de la déclaration d’appel et ajouté que les conclusions d’appel ne portaient nulle mention d’une demande de réformation ou d’annulation de l’ordonnance de référé et ne visaient aucun chef du jugement critiqué, qu’aucun élément du déféré ne remettait en cause les constatations de l’ordonnance de référé critiquée.
L’affaire a été fixée à plaider le 3 novembre 2025. L’affaire a été mise en délibéré pour son prononcé par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026.
Motifs de la décision
Le déféré est recevable pour avoir été formé dans les quinze jours de la décision, conformément aux dispositions des articles 906-3 et 913-8 du code de procédure civile applicables au litige.
L’avis d’orientation portant suivi de la procédure à bref délai a été délivré le 28 janvier 2025, le président de chambre a relevé que faisaient défaut les significations de déclaration d’appel à M. [W] et à la SAS Total Energies Marketing Antilles Guyane dans une procédure indivisible, de sorte que la caducité était encourue.
Aux termes de l’article 906-1 du code de procédure civile, lorsque l’affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l’appelant signifie la déclaration d’appel dans les vingt jours de la réception de l’avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office par le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président.
Aux termes de l’article 915-4 du code de procédure civile les délais prévus au premier alinéa de l’article 906-1, à l’article 906-2, au troisième alinéa de l’article 902 et à l’article 908 sont augmentés : d’un mois, lorsque la demande est portée soit devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, pour les parties qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à [Localité 18], à Mayotte, à [Localité 20], à [Localité 21], à [Localité 22]-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie ou dans les Terres australes et antarctiques françaises, soit devant une juridiction qui a son siège en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à [Localité 18], à Mayotte, à [Localité 20], à [Localité 21], à [Localité 22]-et-Miquelon ou dans les îles Wallis et Futuna, pour les parties qui ne demeurent pas dans cette collectivité.
L’avis d’orientation du 28 janvier 2025 a été adressé à l’appelant, il a explicitement rappelé le délai de vingt jours et sa possible prolongation pour les parties résidant en dehors de la Guadeloupe. M. [F] a constitué avocat le 20 janvier 2025. La déclaration d’appel a été signifiée le 21 février 2025 à la société Total Energies Marketing Antilles Guyane domiciliée au [Localité 19]-97232, le 24 février 2025 et le 3 mars 2025 à M. [W] domicilié à [Localité 17].
Autrement dit, compte tenu de la prolongation accordée par l’article 915-4 du code de procédure civile, la signification a été opérée dans les délais. Aucune caducité n’est encourue à ce titre. Ces actes de signification comportaient également la signification des conclusions d’appel et ils ont fait partir les délais ouverts aux intimés pour conclure au fond.
M. [F] et la société Total Energie Antilles Guyane soutiennent également la caducité à défaut pour les conclusions de l’appelant de comporter une demande d’infirmation ou de réformation du jugement. Cette caducité a été virtuellement soumise au président de chambre, puisqu’elle figurait dans les conclusions des intimés mais elle n’a pas été examinée, puisque la déclaration d’appel avait déjà été déclarée caduque en application des dispositions de l’article 906-1 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 542 du code de procédure civile, l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel. L’article 954 du code de procédure civile précise quant à lui que les conclusions d’appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait ou de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée.
Il résulte de la combinaison de ces deux textes que lorsque l’appelant ne demande, dans le dispositif de ses conclusions prises dans le délai de l’article 908, ni l’infirmation, ni l’annulation du jugement, la cour ne peut que confirmer le jugement, sauf la faculté qui lui est reconnue, de relever la caducité de l’appel. Lorsque l’incident est soulevé par une partie ou relevé d’office par le conseiller de la mise en état ou le président de chambre, ce dernier prononce la caducité de la déclaration d’appel si les conditions sont réunies.
En l’espèce, les conclusions de la SCI [N] notifiées le 7 février 2025 n’ont opéré aucune critique de l’ordonnance de référé déférée. Leur dispositif est l’exacte copie de celui développé devant le juge des référés, tel que celui-ci l’a cité son ordonnance critiquée. Le dispositif des conclusions ne comporte ni les chefs de la décision critiquée ni demande de réformation ou d’annulation de l’ordonnance de référé. En effet, les conclusions d’appel demandent, au visa des articles 1329 du code civil, 100 et 700 du code de procédure civile, notamment de :
«- juger la SCI [N] recevable et bien fondée en toutes ses demandes,
In limine litis,
— juger que deux juridictions du même degré son saisies de la même affaire […]
— juger que le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre a été saisi le 24/10/2024 avant la saisine de votre juridiction,
En conséquence
— se dessaisir au profit du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre saisi de l’affaire qui sera appelée à l’audience de mise en état du 9 janvier 2025 à laquelle il appartiendra à M. [F] de formuler ses demandes,
A titre subsidiaire,
— débouter M. [F] de ses demandes en l’absence de contrat de location gérance régulier,
— débouter M. [F] de ses demandes en l’absence de formalités de mise en location gérance effectuée au greffe,
— débouter M. [F] de ses demandes en raison de l’absence de transfert de fonds de commerce confirmé par Mme [N] [P],
— débouter de M. [F] de ses demandes en raison de l’exploitation régulière par Mme [N] [P] du fonds selon contrat d’approvisionnement exclusif avec Total signé le 9 novembre 2018,
— débouter M. [F] de ses demandes en raison de l’exploitation régulière de la station […]
— débouter M. [F] de toutes ses demandes en raison de la résiliation régulière du contrat avec préavis de 3 mois,
— débouter la société Total Energie Marketing Antilles Guyane de toutes ses demandes,
A titre infiniment subsidiaire,
— débouter M. [O] [D] de toutes ses demandes en raison de la résiliation régulière suite à la novation opérée avec la SCI [N],
En toute hypothèse,
— débouter M. [F] de toutes ses demandes,
— débouter la société Total Energie Marketing Antilles Guyane de toutes ses demandes,
— juger opposable à Total la décision à intervenir,
— condamner M. [F] à payer à la SCI [N] la somme de 4 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [F] aux entiers dépens de l’instance».
Dès lors que les conclusions exigées par les articles 906-2 et 908 à 910 sont celles, adressées à la cour, qui sont remises au greffe et notifiées dans les délais prévus par ces textes et qui déterminent l’objet du litige, que les conclusions émises par l’appelant ne comportent pas de demande d’infirmation ou de réformation de l’ordonnance de référé, que le président de chambre peut prononcer la caducité de la déclaration d’appel, la cour sur déféré peut également prononcer cette caducité.
Surabondamment, ces conclusions d’appel ne peuvent pas être complétées puisque l’article 915-2 alinéa 2 du code de procédure civile dispose qu’à peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 906-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond.
Il résulte de ces éléments que l’ordonnance du président de chambre doit être confirmée par ces nouveaux motifs en ce qu’elle a relevé la caducité de la déclaration d’appel formée par la S.C.I. [N] et M. [X] [N] à l’encontre de l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre du 20 novembre 2024. La S.C.I. [N] et M. [X] [N] sont déboutés de leurs demandes contraires.
L’ordonnance du président de chambre est confirmée en ce qu’elle a statué sur les dépens et les demandes en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La S.C.I. [N] et M. [X] [N] qui succombent sont condamnés in solidum au paiement des dépens. En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ils sont déboutés de leurs demandes et condamnés à payez à M. [F] d’une part et à la société Total Energies Marketing Antilles Guyane d’autre part une somme de 2000 euros.
Par ces motifs
La cour,
— confirme l’ordonnance du président de chambre en ses dispositions critiquées,
Y ajoutant
— déboute la S.C.I. [N] et M. [X] [N] de leurs demandes contraires,
— condamne la S.C.I. [N] et M. [X] [N] in solidum au paiement des dépens,
— condamne la S.C.I. [N] et M. [X] [N] in solidum à payer à M. [D] [F] d’une part et la société Total Energie Marketing Antilles Guyane d’autre part, une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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