Infirmation partielle 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 2, 13 nov. 2025, n° 25/03594 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/03594 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
ARRÊT DU 13 NOVEMBRE 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/03594 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CK353
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 14 Octobre 2024 -Juge des contentieux de la protection de [Localité 7] – RG n° 23/09488
APPELANTE
Mme [E] [Y] épouse [B]
[Adresse 1]
[Localité 6]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-029359 du 03/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
Représentée par Me Emmanuel LANCELOT, avocat au barreau de PARIS, toque : C2020
INTIMÉE
S.A. LA REGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE [Localité 7] (RIVP), RCS de [Localité 7] sous le n°552 032 708, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Nicolas GUERRIER de la SCP NICOLAS GUERRIER ET ALAIN DE LANGLE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0208
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 8 octobre 2025, en audience publique, devant Laurent NAJEM, Conseiller, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,
Michèle CHOPIN, Conseillère,
Laurent NAJEM, Conseiller,
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 4 novembre 2013, à effet au 1er août 2013, la Régie immobilière de la ville de [Localité 7] (RIVP) a loué à Mme [Y] un appartement à usage d’habitation, situé au [Adresse 3], à [Localité 8].
Par exploit du 17 juillet 2023, la RIVP a fait délivrer à Mme [Y] un commandement de payer la somme de 3.168,71 euros, correspondant aux loyers impayés, échéance de juin 2023 incluse, et visant la clause résolutoire.
Par exploit du 7 novembre 2023, la RIPV a fait assigner Mme [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de voir :
constater la résiliation du bail par l’effet de la clause ;
ordonner l’expulsion immédiate de Mme [Y] ainsi que celle de tous occupants de son chef, si besoin est avec l’assistance d’un serrurier et le concours de la force publique, et voir ordonner le transport des meubles aux frais de l’expulsée ;
condamner Mme [Y] à payer mensuellement, à titre de provision une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer actuel et aux charges, jusqu’à libération des lieux ;
condamner Mme [Y] au paiement, à titre provisionnel, de la somme de 5.115.65 euros, outre les intérêts de retard ;
condamner la locataire aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer, de l’assignation, des notifications à la Préfecture et de tous actes nécessaires, ainsi qu’à lui payer une somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance contradictoire du 14 octobre 2024, le juge des référés a :
Renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais, dès à présent, vu l’urgence et l’absence de contestation sérieuse ;
Constaté la résiliation de plein droit du bail signé entre les parties à compter du 18 septembre 2023 ;
Condamné Mme [Y] à payer à la RIVP la somme de 5.889,37 euros, hors frais, en deniers ou quittances, à titre provisionnel, arrêtée au 29 avril 2024, échéance de mars 2024 incluse, au titre de l’arriéré locatif correspondant au solde restant dû sur les loyers, charges et indemnités d’occupation, avec intérêts au taux légal à compter de la décision ;
Autorisé Mme [Y] à se libérer de la dette, soit de la somme de 5.889,37 euros arrêtée au 29 avril 2024, échéance de mars 2024 incluse, en deniers ou quittances, à titre provisionnel, par le versement de 12 mensualités de 100 euros chacune payable au plus tard le dernier jour de chaque mois à compter du mois suivant la signification de la présente décision, puis par le versement de 23 mensualités de 195 euros, étant précisé que le solde de la dette (204,37 euros), majoré des intérêts échus, devra être payé au plus tard le 36ème mois ;
Rappelé que les paiements effectués par la locataire depuis la délivrance de l’assignation s’imputent sur l’arriéré locatif, en application de l’article 1342 du Code civil ;
Rappelé que ces délais et les modalités de paiement ainsi accordés ne suspendent pas le paiement en intégralité du loyer et des charges en cours ;
Dit que les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés et que si la locataire se libère de la dette selon cet échéancier, la clause de résiliation sera réputée ne jamais avoir joué ;
Rappelé cependant qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à son terme, loyer courant et mensualité de remboursement, le solde de la dette deviendra, huit jours après une mise en demeure restée infructueuse, à nouveau immédiatement exigible et la clause de résiliation reprendra son plein effet ;
Précisé que, sans autre formalité :
La RIVP sera alors autorisée à faire procéder à l’issue d’un délai de deux mois à compter du commandement de quitter les lieux, à l’expulsion de Mme [Y], ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique si besoin est des lieux, appartement situé porte n° 52, 5ème étage, [Adresse 2] ;
Mme [Y] sera condamnée à payer à la RIVP, à titre provisionnel, une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal au montant du loyer mensuel en cours, majoré des charges du contrat de bail, soit la somme de 1.128,09 euros, à compter du 18 septembre 2023, jusqu’à la libération effective des lieux, laquelle se traduira par la remise des clés au bailleur ou au mandataire désigné ;
Dit que le sort des meubles sera régi par le code des procédures civiles d’exécution ;
Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamné Mme [Y] aux dépens de l’instance comprenant notamment le coût du commandement visant la clause résolutoire du 17 juillet 2023, de l’assignation à comparaître, des notifications à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives et le coût de tous actes nécessaires, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de la loi sur l’aide juridictionnelle ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Débouté la RIVP de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit qu’il sera adressé copie par le greffe de la présente décision à M. le Préfet de [Localité 7] en vue de la prise en compte de la demande de relogement des occupants dans le cadre du plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées prévu par la loi du 31 mai 1990.
Par déclaration du 16 février 2025, Mme [Y] a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 13 mai 2025, Mme [Y] demande à la cour, de :
Recevoir Mme [Y] en son appel, et, l’y déclarant bien fondée ;
Infirmer l’ordonnance entreprise quant aux délais de paiement accordés à Mme [Y] et, statuant à nouveau :
Autoriser Mme [Y] à se libérer de sa dette locative selon les modalités suivantes :
50 euros/mois pendant 35 mois, pour permettre à la RIVP de lui proposer un relogement adapté et au FSL d’intervenir à la suite de ce relogement,
Le solde à la 36ème mensualité.
Suspendre durant le cours de ces délais les effets de la clause résolutoire, qui sera réputée ne pas avoir joué en cas de respect de l’échéancier accordé ;
Laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 16 juin 2025, la RIVP demande à la cour, sur le fondement de l’article 7 et 24 de la loi du 6 juillet 1989 et de l’article 1728 du code civil, de :
Confirmer l’ordonnance rendue le 14 octobre 2024, par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, en toutes ses dispositions ;
En conséquence,
Débouter Mme [Y] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
Y ajoutant et statuant à nouveau,
Condamner Mme [Y] au paiement de la somme de 10.175,98 euros au titre de la dette locative ;
En tout état de cause,
Condamner Mme [Y] à la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner Mme [Y] aux entiers dépens de l’instance d’appel ;
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 16 septembre 2025.
SUR CE,
Mme [Y] expose que son loyer est manifestement disproportionné au regard de ses ressources et que sa situation est bloquée en l’absence de toute proposition de relogement de la RIVP. Elle estime dans ces conditions que des délais de paiement plus larges doivent lui être octroyés ainsi que la suspension des effets de la clause résolutoire.
La RIVP souligne que la dette augmente, que les causes du commandement n’ont pas été réglées, qu’il incombe à Mme [Y] de régler les loyers et charges récupérables avec ou sans participation du FSL, alors qu’elle s’est en première instance engagée sur un échéancier qu’elle a pu respecter, la dette locative s’élevant désormais à la somme de 10.175,98 euros.
Mme [Y] ne conteste pas l’absence de règlement des causes du commandement dans le délai qui lui était imparti, ni le montant de l’arriéré locatif.
La demande de confirmation formée par la RIVP, sur les causes de la résiliation et la date de celle-ci, sera donc accueillie.
La RIVP produit en pièce 6 un décompte actualisé au 3 juin 2025 dont il ressort sans que cela soit contesté par Mme [Y] que l’arriéré locatif, échéance du mois de mai 2025 incluse s’élève à la somme de 10.175,98 euros.
L’obligation de paiement de Mme [Y] à hauteur de cette somme n’est pas contestable.
Aux termes de l’article 24, V, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 :
« Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation ».
La RIVP s’oppose à l’octroi des délais de paiement sollicités en appel par Mme [Y] mais in fine ne discute pas la suspension des effets de la clause résolutoire ni des délais de paiement accordés en première instance.
Force est de constater que la dette locative a considérablement augmenté mais que Mme [Y] ainsi que le relève la RIVP a réglé depuis la décision de première instance 100 euros supplémentaires chaque mois en sus des loyers (pièce n°6 de la RIVP). Elle a également repris le paiement du loyer courant, sa situation financière étant inchangée depuis la première instance.
Toutefois, la proposition à laquelle procède Mme [Y] est insuffisante au règlement de l’arriéré locatif et ne permettrait d’apurer avant la survenance de la 36ème et dernière mensualité qu’une somme de 1.750 euros sur les 10.175,98 euros.
Bien que Mme [Y] qui a repris le paiement du loyer courant et respecte un échéancier, ait fait des efforts pour avancer sur sa dette locative, sa demande ne peut être accueillie.
La décision entreprise sera donc confirmée.
Le sort des dépens et de l’indemnité allouée en application de l’article 700 du code de procédure civile a été exactement apprécié par le premier juge.
En appel, la demande de délais formée par Mme [Y] n’étant pas accueillie, elle doit être considérée comme partie perdante et sera condamnée aux dépens d’appel.
En équité, la demande formée par la RIVP sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance entreprise, sauf à actualiser le montant de la provision au titre de l’arriéré locatif ;
Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant,
Condamne Mme [Y] à payer à la Régie Immobilière de la Ville de [Localité 7] une provision de 10.175,98 euros au titre de l’arriéré locatif au 3 juin 2025, terme de mai 2025 inclus ;
Condamne Mme [Y] aux dépens d’appel, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
Rejette la demande de Régie Immobilière de la Ville de [Localité 7] fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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