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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 2 4, 10 mars 2026, n° 25/04920 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/04920 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 20 mars 2025, N° 2026/M34 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 1]
[Localité 1]
Chambre 2-4
N° RG 25/04920 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOXPF
Ordonnance n° 2026/M34
Monsieur [F] [W]
représenté par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Nicolas CASTELLAN, avocat au barreau de MARSEILLE
Appelant
défenderesse à l’incident
Madame [M] [K] [S] [W]
représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Léa GAGOSSIAN, avocat au barreau de MARSEILLE
Intimée
demanderesse à l’incident
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Cédric BOUTY, Conseiller de la mise en état de la Chambre 2-4 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assisté de Fabienne NIETO, greffier ;
Après débats à l’audience du 10 Février 2026, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 10.03.2026, l’ordonnance suivante :
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Vu le jugement rendu le 20 mars 2025 par le tribunal judiciaire de Marseille, dans le litige opposant Mme [M] [W] à M. [F] [W], ayant statué ainsi :
— Ordonne l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision résultant de la succession de [N] [V];
— Commet Me [L] [Y], notaire à [Localité 2], afin de procéder aux opérations;
— Commet le juge de la mise en état du cabinet numéro 1 de la 1 chambre civile afin de surveiller les dites opérations;
— Dit que notaire se fera remettre tout document utile à l’accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l’indivision, examinera les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte, déterminera, le cas échéant, les pertes ou avantages financiers résultant de l’occupation gratuite de certains biens dépendant de l’indivision et, par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants;
— Dit que le notaire devra, dans le délai d’un an suivant sa désignation, dresser un état liquidatif qui établira les comptes entre co-partageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir;
— Dit que le notaire pourra, si nécessaire, s’adresser au centre des services informatiques de la direction des impôts, cellule Ficoba, qui sera tenue de communiquer l’ensemble des informations qu’il réclame et aux organismes financiers auprès desquels [N] [V] avait souscrit des contrats d’assurance vie afin de déterminer si les conditions de ces contrats révélent la volonté du souscripteur de se dépouiller de manière irrévocable et si, dans ces conditions, le capital versé doit être réuni fictivement en vue du calcul de la quotité disponible;
— Dit que le notaire pourra s’adresser aux fins d’évaluation des biens immobiliers à la structure Perval détenant la base des données immobilières du notariat, ainsi que l’ensemble des statistiques immobilières nationales et régionales qui en découlent;
— Dit que le notaire pourra s’adjoindre les services d’un expert, conformément à l’article 1365 alinéa 3 du code de procédure civile, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis;
— Dit que les frais nécessaires à l’instruction du dossier seront prélevés par le notaire sur l’actif disponible de la succession et fixe à la somme de 1 500 euros la provision qu’en cas d’insuffisance de liquidité la partie la plus diligente devra verser entre les mains du dit notaire;
— Dit qu’en application des articles 842 du code civil et 1372 du code de procédure civile, si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informera le juge commis qui constatera la clôture de la procédure;
— Rappelle qu’en cas de désaccord entre les parties, le notaire devra élaborer lui-même et seul, un projet de liquidation, au vu des textes applicables en la matière, sans être obligé de rédiger un état liquidatif avec la coopération des parties;
— Dit qu’en cas de désaccord sur des questions relevant de l’appréciation souveraine des juges du fond, le notaire adressera, en application de l’article 1373 du code de procédure civile, un procès-verbal reprenant lesdits respectifs des parties, ainsi qu’un projet d’état liquidatif, et le transmettra au juge commis pour surveiller les opérations de partage;
— Déboute Mme [M] [W] de ses demandes de nouvelle expertise, de partage partiel et d’attribution préférentielle;
— Condamne M. [F] [W] à payer à l’indivision une indemnité d’occupation de 87 000 €;
— Déboute les parties de leurs demandes de licitation;
— Dit que le notaire ci-dessus désigné procédera au partage des biens immobiliers en constituant deux lots qui, à défaut de meilleur accord des parties, seront attribués par tirage au sort entre elles et constitués ainsi que suit:
— lot 1: une maison sise [Adresse 2], estimée à 266.000 €,
— lot 2: une parcelle cadastrée cadastrée section BE n°[Cadastre 1] [Adresse 3], estimée à 6.400 € et un studio dans un ensemble immobilier dénommé Les Nouveaux Chartreux, lot 738, sis [Adresse 4], estimé à 55.000 €,
étant précisé que l’attributaire du lot 1 sera condamné à payer à l’attributaire du lot 2 une soulte d’un montant de 204.600 €;
— Déboute les parties de leurs demandes respectives en application de l’article 700 du code de procédure civile;
— Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Vu l’acte du 22 avril 2025 par lequel M. [F] [W] a relevé appel de ce jugement ;
Vu les conclusions d’incident du 24 octobre 2025 par lesquelles Mme [M] [W] sollicite la réparation d’une omission, la radiation de l’appel pour défaut d’exécution de la décision déférée en application de l’article 524 du code de procédure civile ainsi que la condamnation de M. [F] [W] à lui payer la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions d’incident n° 3 de Mme [M] [W], notifiées le 6 février 2026, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, par lesquelles elle sollicite du conseiller de la mise en état, au visa des articles 462, 525-1 et 526 du code de procédure civile, de :
— A titre principal:
— Réparer l’omission de statuer et ordonner l’exécution provisoire du jugement du 20 mars 2025, en application de l’article 525-1 du code de procédure civile (ancien);
En conséquence,
— Prononcer la radiation de l’appel interjeté par M. [F] [W], faute d’exécution du jugement entrepris, conformément à l’article 526 du code de procédure civile (ancien);
— Juger que la reprise de l’instance ne pourra intervenir qu’après exécution complète du jugement rectifié;
A titre subsidiaire:
— Réparer l’omission de statuer et ordonner l’exécution provisoire du jugement du 20 mars 2025, en application de l’article 525-1 du code de procédure civile (ancien);
En conséquence,
— Surseoir à statuer sur la demande de radiation de l’appel interjeté par M. [F] [W] jusqu’à exécution complète du jugement entrepris;
En tout état de cause:
— Condamner M. [F] [W] à payer à Mme [M] [W] la somme de 2 500 € sur le fondement de l’Article 700 du code de procédure civile;
— Condamner M. [F] [W] à payer à Mme [M] [W] les dépens y compris les frais d’expertise et comprendront les frais éventuels d’exécution, ceux de l’incident distraits au profit de Maltre Françoise Boulan, avocat associé de la Selarl [1].
Vu les conclusions en réponse de M. [F] [W] du 3 février 2026, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, et par lesquelles il sollicite du conseiller de la mise en état, au visa des anciens articles 525-1 et 526 du code de procédure civile, de :
— Déclarer irrecevable la demande de radiation de l’appel formée par Mme [M] [W];
— Rejeter comme mal-fondée la demande d’exécution provisoire du jugement du 20 mars 2025, l’appel de M. [W] demeurant suspensif;
— Condamner Mme [M] [W] à payer à M. [F] [W] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— Condamner Mme [M] [W] aux entiers dépens du présent incident.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et moyens des parties aux conclusions régulièrement déposées.
A l’audience, il a été indiqué que la décision sur l’incident serait rendue par mise à disposition au greffe le 10 mars 2026.
MOTIFS
Sur la demande de complément du jugement entrepris :
Selon l’article 525-1 du code de procédure civile : « Lorsque l’exécution provisoire n’a pas été demandée, ou si, l’ayant été, le juge a omis de statuer, elle ne peut être demandée, en cas d’appel, qu’au premier président ou, dès lors qu’il est saisi, au magistrat chargé de la mise en état. »
En l’occurrence, Mme [M] [W] demandait bien, dans ses conclusions devant les premiers juges, le bénéfice de l’exécution provisoire.
Le jugement entrepris a omis de statuer sur cette demande.
Selon l’article 515 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable aux faits de l’espèce, c’est-à-dire sa version au 3 juin 2019, date de l’assignation : « Hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi.
Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation. »
En l’occurrence, la demande d’exécution provisoire n’apparaît pas nécessaire, au regard des chefs de décision du jugement entrepris, ayant ordonné la constitution de lots ainsi qu’un tirage au sort de ces lots pour permettre le partage et la sortie de l’indivision. En effet, il serait très malcommode de revenir sur l’exécution provisoire d’une telle décision, si elle était infirmée.
S’agissant de la condamnation de M. [F] [W] à payer à l’indivision une somme de 87 000 €, il convient de relever que cette condamnation s’effectue au bénéfice de l’indivision, si bien que, même assortie de l’exécution provisoire, elle ne serait pas exécutable indépendamment des opérations de compte, liquidation et partage. En effet, cette condamnation, qui abonde la masse active de l’indivision et bénéficie ainsi aux deux membres de l’indivision, ne donnera lieu à créance au profit de l’un des coïndivisaires uniquement à l’issue de ces opérations qui, seules, permettront alors de dire, en fonction des modalités du partage et des attributions en résultant, si l’un des coïndivisaires se trouve alors débiteur d’une créance à l’égard de l’autre.
Mme [M] [W] sera donc déboutée de sa demande tendant à voir assortir le jugement entrepris de l’exécution provisoire.
Sur la demande de radiation de l’affaire :
Dès lors que le jugement entrepris ne bénéficie par de l’exécution provisoire, la radiation de l’affaire pour défaut d’exécution ne peut qu’être rejetée, l’appel conservant son effet suspensif d’exécution.
Sur les frais de l’incident :
Les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance au fond.
L’équité commande de ne pas entrer en voie de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire et non susceptible de recours,
Déboute Mme [M] [W] de sa demande tendant à voir assortir le jugement entrepris de l’exécution provisoire,
Déboute Mme [M] [W] de sa demande de radiation de l’affaire pour défaut d’exécution,
Dit que les dépens suivront le sort de ceux de l’instance au fond,
Déboute les parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à
disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Cédric Bouty, conseiller de la mise en état, et par Mme Fabienne Niéto, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Fait à Aix-en-Provence, le 10.03.2026
La greffière Le conseiller de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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