Confirmation 6 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 3e ch. a, 6 janv. 2026, n° 24/09832 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/09832 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 21 novembre 2024, N° 2023j01147 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La société GUYMOT, Société à responsabilité limitée immatriculée, S.A.R.L. GUYMOT c/ Société par actions simplifiée, S.A.S. FRIELECTRIC, La société FRIELECTRIC |
Texte intégral
N° RG 24/09832 – N° Portalis DBVX-V-B7I-QCXS
décision du Tribunal de Commerce de LYON
Au fond
2023j01147
du 21 novembre 2024
ch n°
S.A.R.L. GUYMOT
C/
S.A.S. FRIELECTRIC
COUR D’APPEL DE LYON
3ème chambre A
ORDONNANCE DU CONSEILLER
DE LA MISE EN ETAT
DU 06 JANVIER 2026
APPELANTE :
La société GUYMOT,
Société à responsabilité limitée immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 912 597 929, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés es-qualité audit siège.
Sis [Adresse 2]
([Localité 3]
Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938
INTIMEE :
La société FRIELECTRIC,
Société par actions simplifiée immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 313 564 312, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés es-qualité audit siège.
Sis [Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Vincent DURAND de la SELARL ACTIVE AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 896, substituée par Maître VERNAZ Laurianne, avocate au barreau de LYON, avocat plaidant.
**********
Audience tenue par Sophie DUMURGIER , magistrat chargé de la mise en état de la 3ème chambre A de la cour d’appel de Lyon, assistée de Céline DESPLANCHES, greffier.
Les conseils des parties entendus ou appelés à notre audience du 18 novembre 2025, ceux-ci ayant eu connaissance de la date du délibéré au 16 Décembre 2025 puis prorogé au 06 Janvier 2026, les avocats en ayant été informés ;
Signé par Sophie DUMURGIER , magistrat chargé de la mise en état de la 3ème chambre A de la cour d’appel de Lyon, assistée de Céline DESPLANCHES, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE : Contradictoire
* * * * *
Par jugement contradictoire rendu le 21 novembre 2024, le tribunal de commerce de Lyon, saisi par acte du 11 juillet 2023 délivré par la SAS Frielectric, aux fins de voir condamner la société Guymot au paiement d’une somme principale de 7 845,78 euros au titre d’une commande de produits impayée, a :
— condamné la société Guymot à payer à la société Frielectric la somme principale de 7 845,78 euros outre intérêts au taux légal majoré de 60% à compter du 7 juillet 2022,
— condamné la société Guymot à payer à la société Frielectric la somme de 1 122,87 euros au titre de la clause pénale conventionnelle,
— rejeté l’intégralité des demandes de la société Guymot,
— donné acte à la société Frielectric qu’elle livrera les produits de la commande à la société Guymot à réception du complet paiement des sommes dues,
— condamné la société Guymot à payer à la société Frielectric la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Guymot aux entiers dépens.
Cette décision a été signifiée le 15 avril 2025 à la société Guymot qui en a relevé appel par déclaration reçue au greffe le 24 décembre 2024, portant sur l’ensemble des chefs de jugement expressément critiqués.
L’intimée a constitué avocat le 29 janvier 2025.
La société Guymot a remis au greffe ses conclusions d’appelante, le 24 mars 2025.
Le 5 mai 2025, la société intimée a notifié des conclusions saisissant le conseiller de la mise en état d’un incident aux fins de voir, au visa des articles 514 et 524 du code de procédure civile :
— constater que l’appelante, la société Guymot, ne justifie pas de l’exécution de la décision dont elle a fait appel
En conséquence,
— ordonner la radiation du rôle de l’affaire,
— condamner la société Guymot à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Guymot aux entiers dépens,
— dire que, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, Me [D] [H] pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision.
Au terme de conclusions sur incident notifiées le 8 septembre 2025, la société Frielectric demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 524, 514-3, du code de procédure civile, et 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, de :
A titre principal,
— dire et juger que la société Guymot justifie de l’impossibilité d’exécuter la décision entreprise, ou à tout le moins, que son exécution entrainerait des conséquences manifestement excessives,
— constater l’absence de diligences de l’intimé quant à l’exécution de la décision,
— rejeter en conséquence la demande de radiation de l’appel formée par l’intimé,
A titre subsidiaire,
— surseoir à statuer dans l’attente de la décision du premier président sur la demande de suspension de l’exécution provisoire,
En tout état de cause,
— condamner la société Frielectric à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été retenue à l’audience du 18 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La société Frielectric fait valoir que le jugement déféré par la société Guymot lui a été signifié le 15 avril 2025 et que cette dernière n’a pas jugé nécessaire de l’exécuter alors qu’il est assorti de l’exécution provisoire.
La société appelante ne conteste pas ne pas avoir exécuté la décision dont elle a interjeté appel, qui est assortie de l’exécution provisoire.
Elle s’oppose cependant à la demande de radiation de son appel au motif qu’elle se trouve dans l’impossibilité matérielle et financière d’exécuter la condamnation prononcée à son encontre, faisant valoir que ses trois derniers exercices comptables sont déficitaires et qu’elle dispose d’une trésorerie qui s’élevait à 13 023,69 euros au mois d’août 2025.
Elle ajoute que l’exécution du jugement frappé d’appel la priverait des liquidités nécessaires au paiement de ses charges courantes, et notamment des salaires, cotisations sociales et fournisseurs, ce qui aboutirait inéluctablement à la cessation des paiements et à l’ouverture d’une procédure collective, avec pour conséquence directe la liquidation judiciaire de l’entreprise, comme en atteste son expert-comptable.
Elle en déduit que l’exécution provisoire de la condamnation mise à sa charge entraînerait des conséquences disproportionnées tant pour elle que pour ses salariés et créanciers.
Elle relève que la société intimée n’a jamais tenté d’obtenir l’exécution de la décision avant de saisir le conseiller de la mise en état d’une demande de radiation de l’affaire, de sorte qu’il ne saurait lui être reproché un défaut d’exécution, la demande de radiation étant prématurée et déloyale.
Pour justifier de l’impossibilité d’exécuter la décision déférée et des conséquences manifestement excessives que l’exécution du jugement entrainerait, la société appelante se contente de produire une seule pièce comptable, qui consiste en une attestation de son expert-comptable, datée du 2 septembre 2025, qui indique que la société Guymot a débuté son activité le 13 septembre 2022 et qui ne se prononce pas sur les conséquences financières qu’entraînerait l’exécution du jugement entrepris pour la société appelante.
Cette attestation n’est accompagnée d’aucun bilan récent, alors que la société Guymot invoque trois exercices déficitaires, ni d’aucun relevé de compte bancaire permettant d’apprécier l’état de sa trésorerie.
L’appelante ne démontre pas que sa situation financière ne lui permet pas de recourir à un prêt pour s’acquitter du montant de la condamnation prononcée à son encontre, dont le montant est inférieur à 10 000 euros.
L’absence de voie d’exécution mise en oeuvre par la société créancière ne fait pas obstacle au prononcé de la radiation de l’affaire en application de l’article 524 susvisé, et ce d’autant moins que la société Guymot ne justifie d’aucun commencement d’exécution depuis la demande présentée par la société Frielectric au mois de mai 2025.
La société Guymot ne produisant pas les éléments comptables et financiers de nature à permettre la vérification de la situation financière dégradée qu’elle invoque, elle échoue à rapporter la preuve de son impossibilité d’exécuter la décision critiquée ou des conséquences manifestement excessives que l’exécution de celle-ci entrainerait.
Si la radiation de l’appel est une simple faculté pour le juge qui doit s’assurer de la proportionnalité de la mesure au regard de l’exercice du droit d’appel, en l’espèce, au vu du montant de la condamnation prononcée en faveur de la société Frielectric et de l’absence de tout règlement volontaire par la société débitrice, la radiation du rôle de l’affaire n’est pas une mesure disproportionnée au regard des buts poursuivis qui sont d’assurer la protection du créancier, d’éviter les appels dilatoires et d’assurer la bonne administration de la justice, ni au regard du droit d’accès au juge reconnu par l’article 6 §1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’appelante ayant la faculté de solliciter la réinscription de l’affaire au rôle en justifiant de l’exécution, au moins partielle, de la condamnation mise à sa charge.
Dans ces circonstances, il sera fait droit à la demande de radiation de l’affaire du rôle, sans qu’il y ait lieu de surseoir à statuer dans l’attente de la décision à intervenir de la juridiction du premier président saisie d’une demande d’arrêt de l’exécution provisoire.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, les dépens doivent être mis à la charge de la société appelante.
Les conditions d’application de l’article 700 du code de procédure civile sont réunies en faveur de la société Frielectric à laquelle il sera alloué une indemnité de procédure de 800 euros.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande de sursis à statuer formée à titre subsidiaire par la société appelante,
Ordonnons la radiation du rôle de l’affaire enregistrée sous le n° de RG 24 /9832,
Disons que, sous réserve de la péremption, l’affaire pourra être réinscrite au rôle notamment sur justification de l’exécution de la décision dont appel ou de l’octroi de délais de paiement par le juge de l’exécution,
Condamnons la société Guymot aux dépens,
Condamnons la société Guymot à payer à la société Frielectric une somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
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