Confirmation 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 3e ch., 3 juil. 2025, n° 24/01829 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/01829 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer, 14 février 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l' Artois, SA Axa France Iard, ses représentants légaux |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ORDONNANCE DU 03/07/2025
*
* *
N° de MINUTE :25/246
N° RG 24/01829 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VPXA
Jugement rendu par le tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer du 14 Février 2024
APPELANT-Demandeur à l’incident
Monsieur [H] [J]
né le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 10]
[Adresse 2]
[Localité 8]
représenté par Me Catherine Camus-Demailly, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, assisté de Me Elisabeth Duterme, avocat au barreau de Chalons-en-Champagne
INTIMÉS-Défendeurs à l’incident
Monsieur [U] [B]
[Adresse 5]
[Localité 7]
SA Axa France Iard prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés
en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 9]
Représentés par Me Eric Laforce, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, assistés de Me Emilie Camuzet, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer
Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Artois
[Adresse 1]
[Localité 6]
défaillante à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 8 juillet 2024 à personne habilitée
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT : Yasmina Belkaid
GREFFIER : Fabienne Dufossé
DÉBATS : à l’audience du 14 mai 2025
ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe le 03/07/2025
***
EXPOSE DU LITIGE
1. Les faits et la procédure antérieure :
Le 22 janvier 2016, M. [H] [J] a consulté M. [U] [B], chirurgien-dentiste, pour des soins prothétiques et implantaires. Ce dernier a procédé à la mise en place de deux implants et à la réalisation d’une prothèse amovible remplaçant les dents 14, 15, 16, 17, 22, 23, 24, 25, 26, et 27.
Ayant subi plusieurs fractures de la prothèse, par courrier du 21 août 2018, M. [J] a mis en demeure M. [B] d’avoir à lui fournir un appareil neuf, le sien s’étant cassé 15 jours après la dernière réparation.
M. [B] a déclaré le sinistre auprès de son assureur, la société Axa, qui a diligenté une expertise le 14 novembre 2018 puis formulé une proposition d’indemnisation à M. [J] qui l’a jugée insuffisante.
Par ordonnance du 13 février 2019, le juge des référés du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, saisi par M. [J], a ordonné une mesure d’expertise qu’il a confiée à M. [G]. Celui-ci a déposé son rapport le 3 octobre 2019.
Par jugement rendu le 22 juin 2021, le tribunal judiciaire de Boulogne-sur Mer a retenu la faute M. [B] et l’a condamné in solidum avec son assureur, la société Axa France Iard, à indemniser les préjudices subis par M. [J].
Invoquant la nécessité de réaliser de nouveaux soins en lien avec la responsabilité M. [B], M. [J] a de nouveau refusé la proposition indemnitaire de la société Axa.
Par acte du 24 mars 2023, M. [J] a fait assigner M. [B] et la société Axa France Iard devant le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en responsabilité et réparation.
2. Le jugement dont appel :
Par jugement du 14 février 2024, le tribunal judiciaire de Boulogne-sur Mer a :
1. déclaré M. [H] [J] recevable en ses demandes
2.déclaré mal-fondé M. [H] [J] en des demandes et en conséquence :
3.rejeté la demande en paiement de la somme de 2 481,87 euros au titre des soins de M. [H] [J] et « l’en a débouté »
4.rejeté la demande en paiement de la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice au titre des souffrances physiques et morales réclamées par M. [H] [J] et « l’en a débouté »
5.condamné M. [H] aux dépens
6.dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile
7.rejeté en conséquence les demandes de paiements de la somme de 1 500 euros de M. [U] [B] et de la société Axa France Iard au titre de l’article 700 du code de procédure civile
8.rejeté toutes autres demandes des parties
9.déclaré le jugement commun et opposable à la Cpam d l’Artois
10. rappelé que le jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire
3. La déclaration d’appel :
Par déclaration du17 avril 2024, M. [H] [J] a formé appel, dans des conditions de forme et de délai non contestées, de ce jugement en limitant sa contestation aux chefs du dispositif numérotés 2, 3, 4, 5 6 et 8 ci-dessus.
4. Les prétentions et moyens des parties :
4.1 Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées le 18 mars 2025, M. [J], appelant, demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 2226 du code civil et 907 et 789 anciens du code de procédure civile, de :
le juger bien-fondé en sa demande
ordonner un complément d’expertise médicale qui sera confiée au docteur [G] aux fins de rechercher s’il existe une relation de causalité entre son état actuel et la faute imputée au docteur [B] précédemment jugée
réserver les dépens
A l’appui de ses prétentions, M. [J] fait valoir que :
son état de santé s’est aggravé et cette aggravation présente un lien direct et certain avec le fait traumatique initial consécutif à l’intervention de M. [B]
en effet, il doit à présent subir la pose d’une prothèse sur implant portant sur 10 dents dont le coût restant à sa charge représente la somme de 12 506,44 euros selon le devis du 1er juillet 2024 du centre de santé [Localité 13]-Thérèse [Localité 12].
4.2 Aux termes de leurs conclusions d’incident notifiées le 8 avril 2025, la société Axa France Iard et M. [B], intimés, demandent au conseiller de la mise en état de :
débouter M. [J] de l’ensemble de ses demandes
condamner M. [J] à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’incident
condamner M. [J] aux dépens de l’instance.
A l’appui de leurs prétentions, la société Axa France Iard et M. [B] font valoir que :
la pose d’une nouvelle prothèse complète ne constitue pas une aggravation de l’état de santé de M. [J] mais l’évolution d’un état antérieur non imputable au docteur [B]
la société Axa a d’ores et déjà indemnisé le préjudice de M. [J] en remboursant les dépenses de santé, la mise en place d’une nouvelle prothèse amovible et les dépenses de santé futures de sorte qu’il y autorité de la chose jugée sur ce point
M. [J] aurait dû débourser des honoraires au titre de la réfection de la prothèse devant intervenir tous les 7/8 ans même en l’absence de faute de M. [B] si bien que sa demande indemnitaire s’apparente à un enrichissement sans cause en raison de la double indemnisation qu’elle implique
M. [J] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe d’un nouveau dommage en lien direct et certain avec le fait traumatique initial, alors qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée pour pallier sa carence dans l’administration de la preuve
M. [J] ne justifie d’aucun motif légitime à l’obtention d’un complément d’expertise dans la mesure où sa prétention est manifestement vouée à l’échec.
Pour un plus ample exposé des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions précitées en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise complémentaire
En application de l’article 907 renvoyant notamment à l’article 789 5° du même code, le conseiller de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.
M. [J], qui sollicite un complément d’expertise, doit, d’une part, établir l’existence d’un lien direct entre l’objet du litige éventuel et celui de la mesure sollicitée. L’objet de la mesure doit être de nature à permettre l’établissement d’une preuve susceptible de venir au soutien de prétentions qu’elle pourrait développer au fond.
Il doit, d’autre part, démontrer que la preuve à constituer est bien a priori susceptible d’être utilisée dans l’éventuel futur procès au fond et qu’un tel procès n’est pas manifestement voué à l’échec.
Sur ce, d’une façon générale, l’autorité de chose jugée attachée à une décision ayant antérieurement alloué une indemnisation ne s’oppose pas à la présentation ultérieure d’une nouvelle demande indemnitaire fondée sur l’aggravation de l’état de santé de la victime, dès lors que cette demande tend à la réparation de préjudices complémentaires ou nouveaux nés de cette aggravation, quelle qu’en soit la date.
Pour autant, il incombe à M. [J], qui sollicite un complément d’expertise, de rapporter la preuve d’un élément nouveau.
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire de M. [G] du 3 octobre 2019 que les soins prodigués par M. [B], du 22 janvier 2016 au 7 juin 2018, ont consisté, à l’étage maxillaire, d’une part, en l’extraction des dents 17-15 suivie de la pose d’une prothèse provisoire de 8 dents, de la pose de deux implants dentaires dans les secteurs 14-23 puis de deux piliers définitifs et enfin de la pose d’une prothèse maxillaire amovible définitive de 10 dents : 17 à 14 et 22 à 27, et d’autre part, à l’étage mandibulaire, en la pose d’une couronne provisoire sur la dent 45, la reprise du traitement radiculaire de cette dent, la pose d’un inlay core et la pose d’une couronne céramo zircone.
L’expert précise qu’avant cette intervention, M. [J] était porteur d’une prothèse partielle amovible maxillaire (PPA) confectionnée le 17 février 2014 en remplacement de 8 dents manquantes qui nécessitait, compte tenu de son instabilité, le recours quotidien et systématique d’une colle, placée à l’intérieur de la prothèse pour créer un phénomène d’adhérence avec les tissus de soutien. M. [J] souhaitait résoudre définitivement le problème de la stabilisation et de la rétention des PPA.
L’expert a considéré que le projet thérapeutique maxillaire proposé par M. [B] était illusoire compte tenu de l’insuffisance de la hauteur entre les arcades et par suite d’une mauvaise répartition des contacts à l’origine de l’inconfort de la prothèse et des fractures répétées et que la pose des deux implants s’est avérée inutile, M. [J] étant à nouveau contraint de mettre de la colle pour avoir une prothèse fonctionnelle.
Il indique que deux propositions devaient être envisagées dans le cas de M. [J] :
soit le comblement des 2 sinus maxillaires par un bio matériel puis la pose de 6 à 8 implants et une mise en charge différée
soit une extraction des 4 dents maxillaires restantes puis la mise en place de 4 ou 6 implants maxillaires dont 2 obliques selon la technique du All on [Localité 11] avec une mise en charge immédiate
Au soutien de sa demande de complément d’expertise, M. [J] se prévaut d’une aggravation de son état de santé.
Il produit un courrier du 28 janvier 2025 M. [F] [I], du centre de santé [Localité 13]-Thérèse [Localité 12], selon lequel « après examen clinique et radiologique et malgré la réparation de la dent sur l’appareil au niveau de l’implant en position 14, l’appareil de M. [J] tient difficilement et casse régulièrement » de sorte qu’il est envisagé la mise en place d’une prothèse complète ainsi que le devis M. [L] [V] du 1er juillet 2024 ayant notamment pour objet la pose de 6 implants en position 11, 13, 15, 23 et 26 et celle d’une prothèse complète pour un montant total de 14 580 euros.
Ces pièces ne tendent nullement à établir une aggravation de son préjudice, depuis la date de consolidation de son état de santé fixée par l’expert [G] au 9 novembre 2018, en lien avec la prise en charge par M. [B], pour lequel il a été indemnisé notamment au titre des dépenses de santé actuelles et futures par jugement du 22 juin 2021.
En effet, les soins visés au devis précité répondent au souhait initial de M. [J] de bénéficier d’une prothèse maxillaire fonctionnelle à savoir sans l’usage d’une colle adhésive alors qu’il était porteur d’une prothèse partielle amovible maxillaire depuis le 17 février 2014 et qu’au niveau parodontal il présentait d’ores et déjà un déficit osseux maxillaire dans les secteurs postérieurs justifiant la pose d’implants.
D’ailleurs, l’expert [G] a clairement précisé qu’après les interventions de M. [B], M. [J] se retrouvait dans la situation initiale en ayant perdu deux dents (17 et 15) qui devaient en toute hypothèse être extraites.
Dans ces conditions et alors qu’il n’est démontré aucun élément nouveau depuis le rapport d’expertise M. [G], la demande de complément d’expertise formée par M. [J] sera rejetée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile :
M. [J], qui succombe, supportera la charge des dépens du présent incident.
L’équité commande de débouter la société Axa France Iard de sa demande d’indemnité de procédure d’incident en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le conseiller de la mise en état,
Rejette la demande de complément d’expertise médicale formée par M. [H] [J] ;
Condamne M. [H] [J] aux dépens de l’instance d’incident ;
Déboute la société Axa France Iard de sa demande d’indemnité de procédure d’incident sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Conseiller de la mise en état
F. Dufossé Y. Belkaid
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