Infirmation 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 6, 9 janv. 2025, n° 21/12523 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/12523 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 09 JANVIER 2025
N° 2025/5
Rôle N° RG 21/12523 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BH77X
[F] [T]
C/
Compagnie d’assurance GROUPAMA MEDITERRANEE
Organisme CPAM DE L’ARDECHE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Elsa VALENZA
— Me Caroline BOZEC
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 9] en date du 01 Juillet 2021 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 19/04123.
APPELANT
Monsieur [F] [T] assuré [Numéro identifiant 3]
né le [Date naissance 5] 1981 à [Localité 10]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Jacques-antoine PREZIOSI de l’ASSOCIATION PREZIOSI CECCALDI ALBENOIS, avocat plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Guillaume MEYER, avocat au barreau de MARSEILLE, et par Me Elsa VALENZA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEES
Compagnie d’assurance GROUPAMA MEDITERRANEE, demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Caroline BOZEC, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
CPAM DE L’ARDECHE, (ref [Numéro identifiant 4]
accident du 28 mai 2017),
assignation portant signification de la DA en date du 04/10/2021 à personne habilitée.
aignification de conclusions en date du 03/11/2021 à personne habilitée., demeurant [Adresse 8]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 15 Octobre 2024 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Philippe SILVAN, Premier Président de chambre
Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère (rédactrice)
Madame Patricia LABEAUME, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sancie ROUX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2025.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2025,
Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Madame Sancie ROUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Le 28 mai 2017, M. [F] [T], au volant de son propre véhicule a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule conduit par Mme [H] et assuré auprès de Groupama Méditerranée. Les faits se sont déroulés de nuit, sur une voie à double sens de circulation limitée à 90 km/h, par choc sur le côté gauche entre les 2 véhicules circulant sur des voies opposées.
M. [F] [T] a subi une blessure importante au niveau du pied gauche ayant nécessité plusieurs opérations.
Par jugement du 1er juillet 2021 , le tribunal judiciaire de Aix-en-Provence a :
dit que les fautes commises par M. [F] [T] étaient la cause exclusive de son préjudice et excluaient tout droit à indemnisation,
débouté M. [F] [T] de toutes ses demandes,
condamné M. [F] [T] aux dépens,
et déclaré le jugement commun à la caisse primaire d’assurance-maladie des Bouches-du-Rhône.
Par déclaration en date du 23 août 2021, M. [F] [T] a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions.
La mise en état a été clôturée le 1er octobre 2024 et l’affaire débattue à l’audience le 15 octobre 2024
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique en date du 8 avril 2022, M. [F] [T] sollicite de la cour d’appel de :
infirmer le jugement,
condamner Groupama Méditerranée à l’indemniser les préjudices subis du fait de l’accident du 28 mai 2017,
ordonner une expertise médicale,
condamner Groupama Méditerranée à lui payer les sommes suivantes :
60'000 € à titre de provision,
3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
les sommes retenues par huissier en application de l’article A 444-32 de l’arrêté du 26 février 2016 fixant les tarifs réglementés des huissiers de justice,
les entiers dépens avec distraction au profit de Maître Valenza,
et débouter Groupama Méditerranée de l’intégralité de ses demandes.
Par conclusions signifiées par voie électronique en date du 27 septembre 2024, Groupama Méditerranée sollicite de la cour d’appel de :
confirmer le jugement,
débouter M. [T] de toutes ses demandes,
et condamner M. [T] au paiement de la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
outre les entiers dépens.
La Caisse Primaire d’assurance maladie du Rhône agissant pour le compte de la CPAM de l’Ardèche, à laquelle la déclaration d’appel était signifiée à personne en date du 3 novembre 2021 à personne , n’a pas constitué avocat, et a indiqué à la juridiction par courrier en date du 24 mai 2023 qu’elle n’entendait pas intervenir, alors que le montant de ses débours provisoires s’élevait à 71'098,07 euros.
En application de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile, l’arrêt sera réputé contradictoire.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
I ' SUR LE DROIT A INDEMNISATION DE M. [F] [T]
Pour déclarer que M. [F] [T] avait commis des fautes empêchant toute indemnisation sur le fondement de l’article 4 de la loi du 5 juillet 1985, le juge a retenu que :
M. [F] [T] a conduit sous l’empire d’un état d’ivresse, compte tenu:
qu’il avait admis avoir consommé des bières avant de conduire,
que des témoins l’avaient entendu dire « n’appelle pas les flics, je suis bleu », alors que M. [F] [T] reconnaissait que ce propos signifiait être alcoolisé,
que plusieurs passagers du véhicule de Madame [H] avaient senti une forte odeur d’alcool,
que plusieurs bouteilles d’alcool vides avaient été trouvées à l’avant de son véhicule,
qu’il ne s’était rendu de lui-même à l’hôpital que 4 heures après les faits,
qu’il avait quitté le lieu des faits en partant avant l’arrivée des services de police et des pompiers,
qu’il circulait avec des feux de route ce qui diminuait la visibilité des tiers en cas de croisement,
que le point d’impact était situé sur la voie de circulation du véhicule conduit par Madame [H], puisque la trace laissée par les jantes de M. [F] [T] débutaient sur la voie de circulation de celle-ci pour se terminer sur la voie de circulation de M. [F] [T], de sorte qu’il avait commis une faute de conduite en se déportant sur la voie de circulation opposée dans un virage,
et qu’il circulait à une allure décrite par tous comme excessive alors que lui-même reconnaissait ne pas avoir roulé à plus de 90 km/h.
Pour solliciter l’infirmation du jugement, M. [F] [T] soutient que :
la preuve de la consommation excessive d’alcool n’est pas rapportée puisque :
les témoins amis de Madame [H] ont également bu,
la phrase 'je suis bleu', indiquée par un témoin direct n’est pas corroborée par celui à qui elle aurait été dite,
la présence de bouteilles d’alcool dans le véhicule ne prouve rien puisque M. [F] [T] transportait un passager,
le dossier médical de M. [F] [T] ne comporte pas de mention relative à l’alcool,
le délit de fuite n’est pas présent puisque M. [F] [T] a laissé ses coordonnées,
la preuve de la vitesse excessive n’est pas rapportée
puisqu’amorçant un virage à gauche en montée, il est logique que Madame [H] n’ait pas vu le véhicule de M. [F] [T],
et puisque l’indication de M. [F] [T] selon laquelle il roulait à moins de 90 km/h ne peut permettre d’en déduire qu’il roulait au-delà de la vitesse autorisée de 90 km/h (pièce 21 de l’appelant établissant que la vitesse était limitée à 90 km/h sur cette route),
le point d’impact supposé des policiers est situé très près de la ligne médiane, alors qu’il existe une seconde trace de frottement,
le procureur de la République n’a pas estimé que M. [F] [T] avait commis une faute pénale puisqu’il a classé le dossier sans suite,
et la GMF assureur de M. [F] [T] lui a écrit à deux reprises qu’elle considérait que les circonstances étaient indéterminées de sorte que sa responsabilité n’était pas engagée.
Pour solliciter la confirmation du jugement, Groupama Méditerranée soutient l’existence de fautes de conduite de M. [F] [T] constituées par la présence d’alcool, la vitesse excessive eu égard à la configuration des lieux et le point d’impact sur la voie de circulation de Madame [H].
Elle soutient que ses fautes sont la cause exclusive de son préjudice.
Elle soutient que la convention IRCA de l’assureur la GMF ne lui est pas opposable.
Réponse de la cour d’appel
L’article 1er de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation, permet aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur, d’obtenir une indemnisation de leurs préjudices.
L’article 4 énonce que la faute du conducteur d’un véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages qu’il a subis.
Sur le point d’impact – En l’espèce, il résulte du dossier que le point d’impact matérialisé par le schéma des gendarmes ( pièce 1 de l’appelant : pièce n° 2 du PV 2450/2017 de la BP de [Localité 11]) est situé sur la voie de circulation de Mme [H].
En revanche, sur la photographie transmise par M. [F] [T] prise après les faits, le point d’impact déterminé par une croix orange est matérialisé dans la voie de circulation de M. [F] [T] (pièce de l’appelant n°17 : schéma accident [T]/[P]).
Il résulte également du dossier l’existence de 2 traces :
une trace noire constatée le soir des faits, pouvant correspondre à une trace de pneu provenant du véhicule de Mme [H] (cliché n° 9 de la pièce n° 2 du PV 2450/2017 de la BP de [Localité 11] et pièce 17 de l’appelant : photo n°2) et commençant dans la voie de circulation de Mme [H] pour s’achever dans la voie de circulation de M. [F] [T],
et une trace de creusement du bitume présente sur la voie de circulation de M. [F] [T], non constatée le soir des faits mais constatée 3 mois plus tard le 25 août 2017 (pièce 1 de l’appelant : pièce n°18 du PV 2450/2017 de la BP de [Localité 11]) sans que les gendarmes ne puissent déterminer si cette trace était en lien avec les faits.
Il résulte également du dossier que la trace de creusement n’a pas été constatée le soir des faits et ressort uniquement de la question posée à M. [F] [T] le 25 août 2017 à 15h10 (pièce 1 de l’appelant : pièce n°17 du PV 2450/2017 de la BP de [Localité 11]) indiquant qu’il y avait une trace de creusement partant de la voie de Mme [H] pour aller jusqu’à la voie de M. [F] [T]. Or cette question est en contradiction avec les constatations effectuées le 25 août 2017 à 16h, quelques minutes après l’interrogatoire de M. [F] [T], par les gendarmes qui indiquent que cette trace se situe dans la voie de circulation de M. [F] [T].
Il se déduit de ces éléments que la seule photographie présente au dossier donnant une indication fiable sur le point de choc est la photographie montrant la trace noire commençant sur la voie de Mme [H] pour s’achever dans la voie de circulation de M. [F] [T] sous le véhicule de Mme [H].
Néanmoins, la photographie montre que cette trace qui s’achève sous le véhicule de Mme [H] est située non sous le pneu arrière droit mais sous l’essieu (clichés n°1 et 9)
Dès lors compte tenu que la trace commence dans la voie de Mme [H], mais à proximité immédiate de la voie médiane, et alors que cette trace provient d’une pièce non identifiée qui n’est pas le pneu mais qui est sous l’essieu de Mme [H], il en résulte qu’il ne peut pas être exclu que Mme [H] ait mordu la voie de circulation de M. [F] [T].
Il n’est donc pas établi que M. [F] [T] a roulé sur la voie de Mme [H].
Sur l’alcoolémie de M. [F] [T]- L’alcoolémie de M. [T] n’a pas été établie après les faits, ni par prélèvement médical. Dès lors, même si ce dernier a reconnu avoir bu, il n’était pas précisé à quelle heure il avait bu et les quantités étaient peu documentées, alors en tout état de cause que le taux n’était pas établi. Il ne peut donc pas être affirmé qu’il présentait au moment des faits, un taux constitutif d’une infraction (de plus de 0.25mg/l d’air expiré sur le fondement de l’article R 234-1 du code de la route), entraînant ipso facto constitution d’une faute civile.
Le témoin auquel M. [F] [T] aurait dit qu’il était 'bleu', n’a pas déclaré ces propos devant les gendarmes (pièce 1 de l’appelant – pièce n° 5, 7 et 8 du PV 2450/2017 de la BP de [Localité 11]) qui ne résultent donc que d’un témoignage indirect.
La découverte de bouteilles d’alcool vides dans son véhicule sans aucune autre constatation ne permet pas d’établir avec certitude qu’il avait bu dans son véhicule ou en conduisant.
Le départ de M. [F] [T] du lieu des faits alors qu’il ne présentait pas de blessures apparentes puisqu’il ne présentait pas de plaies mais des fractures fermées (pièces 2 et 3 de l’appelant) et qu’il souhaitait à ses dires et aux dires de 2 témoins se rendre à l’hôpital (pièce 1 de l’appelant : pièces 5, 14 et 15 du PV précité) ne permet pas non plus d’affirmer avec certitude qu’il aurait fui pour ne pas faire l’objet d’un dépistage de l’état alcoolique.
Tous ces éléments même associés les uns aux autres sont insuffisants pour établir qu’il a conduit en présentant un taux d’alcool dans le sang et qu’il a donc commis une faute civile.
Sur la vitesse – Un témoin a indiqué que M. [F] [T] roulait vite, puisqu’il 'sortait comme une balle du village’ (pièce 1 de l’appelant : pièce 12 du PV précité). Les passagers du véhicule de Mme [H] disent de même au motif notamment qu’ils n’ont pas vu le véhicule arriver.
Aucune constatation permettant d’établir la vitesse n’a été effectuée.
Compte tenu de l’absence de preuve de la vitesse à laquelle roulait M. [F] [T], la faute ne peut résulter que d’une vitesse non adaptée aux circonstances.
Or, cette faute ne peut pas être déduite du seul fait que Mme [H] n’a pas vu le véhicule de M. [F] [T], puisqu’elle était dans un virage et qu’aux dires de ses passagers, elle roulait lentement, ce qui entraînait nécessairement une surprise en cas d’arrivée d’un autre véhicule circulant plus vite qu’elle.
La faute ne peut pas être déduite du fait que les passagers de Mme [H] n’ont pas vu le véhicule pour les mêmes raisons et également car certains ne regardaient pas (pièce 1 de l’appelant : pièce n°6 du PV précité) alors que d’autres reconnaissaient avoir bu de l’alcool (pièce 1 de l’appelant : pièce n° 8 du PV précité).
Le témoignage selon lequel M. [F] [T] roulait 'comme une balle’ est une appréciation subjective ne permettant pas d’établir avec certitude une faute civile, c’est-à-dire une vitesse non adaptée aux circonstances.
En conséquence, les éléments du dossier n’établissent pas avec certitude la faute civile de M. [F] [T].
En conséquence, en l’absence de preuve de la faute du conducteur victime, son droit à indemnisation ne peut pas être limité ou exclu sur le fondement de l’article 4 de la loi du 5 juillet 1985 précitée.
Groupama Méditerranée, assureur du véhicule de Madame [H] impliqué dans l’accident, sera condamnée à indemniser M. [F] [T] de son préjudice résultant de l’accident du 28 mai 2017, sur le fondement de l’article L 211 ' 1 du code des assurances.
Le jugement sera infirmé sur ce point.
Compte tenu des blessures présentées par M. [F] [T] ayant nécessité une hospitalisation en urgence suite à une fracture communicative du calcanéum gauche avec luxation peritalienne et fracture basi métatarsienne, et sur le membre inférieur droit, fracture peu déplacée de la grosse tubérosité du calcanéum (pièce 2 de l’appelant), compte tenu qu’une infection s’était déclarée par la suite, et compte tenu de l’expertise réalisée par son assureur la GMF indiquant que le taux prévisible d’incapacité permanente partielle est de 15 à 20 % (pièces 12 et 13 de l’appelant) une expertise contradictoire sera ordonnée.
Au vu des pièces médicales précitées, une provision d’un montant de 20'000 euros lui sera accordée.
II / SUR LES DEMANDES ANNEXES
Groupama Méditerranée, partie perdante qui sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles et des dépens, devra payer à M. [F] [T] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens avec distractions au profit de Me Elsa Valenza.
Le jugement sera donc infirmé sur ces points.
La demande de M. [F] [T] au titre « des sommes retenues par huissier en application de l’article A 444 ' 32 l’arrêté du 26 février 16 fixant les tarifs réglementés des huissiers de justice, dans l’hypothèse, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans la décision intervenue », ne repose sur aucun fondement juridique puisque l’arrêté susvisé ne comprend que 4 articles et ne comporte pas d’article A 444 ' 32.
Cette demande sera donc rejetée.
L’arrêt sera déclaré commun à la Caisse Primaire d’assurance maladie du Rhône agissant pour le compte de la CPAM de l’Ardèche en application de l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe et par arrêt réputé contradictoire,
Statuant dans les limites de sa saisine,
INFIRME le jugement du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence en date du 1er juillet 2021, en ce qu’il a dit que les fautes commises par M. [F] [T] sont la cause exclusive de son préjudice et excluent l’indemnisation de ce dernier, en ce qu’il l’a débouté de l’ensemble de ses demandes et en ce qu’il l’a condamné aux dépens,
DIT que n’est pas rapportée la preuve d’une faute de M. [F] [T] ayant causé son préjudice lors de l’accident du 28 mai 2017,
CONDAMNE Groupama Méditerranée à indemniser le préjudice subi par M. [F] [T] lors de l’accident du 28 mai 2017,
ORDONNE une expertise de M. [F] [T]:
COMMET pour y procéder : Dr [K] [I] – CHU Caremeau – service de médecine légale [Adresse 1] (tel : [XXXXXXXX02])
Lequel s’adjoindra si nécessaire tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne,
Donne à l’expert la mission suivante :
1. Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix ;
2. Se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l’accident, en particulier le certificat médical initial ;
Analyse médico-légale.
3. Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi ;
4. À partir des déclarations de la victime imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et de rééducation et, pour chaque période d’hospitalisation ou de rééducation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;
5. Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci ;
6. Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ;
7. Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ;
8. Recueillir les doléances de la victime en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences ;
9. Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :
Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ;
Au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir ;
10. Procéder à un examen clinique détaillé (y compris taille et poids) en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, en assurant la protection de son intimité, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
11. Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
La réalité des lésions initiales,
La réalité de l’état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident,
L’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur ;
Évaluation médico-légale.
12. Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités scolaires ou professionnelles, ou ses activités habituelles ; Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ; Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable ;
13. Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
14. Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique temporaire (avant consolidation). Le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés;
15. Décrire, en cas de difficultés éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire avant consolidation est alléguée, indiquer si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne) ;
16. Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation ; Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l’expert établira un pré-rapport décrivant l’état provisoire de la victime et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée ;
17. Chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit
commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;
18. Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent ; le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ;
19. Lorsque la victime allègue un préjudice d’agrément, à savoir l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, ou une limitation de la pratique de ces activités, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
20. Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
21. Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités scolaires ou professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles ;
22. Perte d’autonomie après consolidation : indiquer, le cas échéant :
Si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle est nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne)
Si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ; préciser la périodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins ;
Donner le cas échéant un avis sur les aménagements du logement, du véhicule, et plus généralement sur l’aptitude de la victime à mener un projet de vie autonome ;
23. Établir un récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission;
Fait injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
Dit que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise ;
Dit que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la victime qu’avec son accord ; qu’à défaut d’accord de celle-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet ;
Dit que l’expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport :
Fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
Rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
Dit que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
La liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
Le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation;
Le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
La date de chacune des réunions tenues ;
Les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
Le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport).
DIT que l’original du rapport définitif sera déposé en double exemplaire au greffe du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leurs conseils, dans un délai de six mois à compter de la saisine de l’expert,
FIXE à la somme de 900 € le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par M. [F] [T] à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence avant le 9 avril 2025,
DIT que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque privée de tout effet,
DÉSIGNE le président de la chambre 1-6 pour contrôler les opérations d’expertise,
CONDAMNE Groupama Méditerranée à payer à M. [F] [T] 20 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice ;
Y AJOUTANT
DÉBOUTE Groupama Méditerranée de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et au titre des dépens,
DÉBOUTE M. [F] [T] de sa demande de condamnation de Groupama Méditerranée au montant des sommes retenues par l’huissier en application de l’article A 444-32 de l’arrêté du 26 février 2016,
CONDAMNE Groupama Méditerranée à payer à M. [F] [T] la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Groupama Méditerranée au paiement des dépens avec distractions au profit de Me Elsa Valenza,
DÉCLARE le présent arrêt commun à la Caisse Primaire d’assurance maladie du Rhône agissant pour le compte de la CPAM de l’Ardèche.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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