Infirmation 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 1, 2 juil. 2025, n° 22/02499 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/02499 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 13 janvier 2022, N° 18/00023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 1
ARRET DU 02 JUILLET 2025
(n°2025/ , 23 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/02499 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFFKZ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Janvier 2022 -Tribunal judiciaire de MEAUX – RG n° 18/00023
APPELANTE
ASSOCIATION [46] [Localité 54], [64] [N° SIREN/SIRET 31], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 28]
représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
ayant pour avocat plaidant Me Laurent DELVOLVE, avocat au barreau de PARIS, toque : C542
INTIMES
Maître [Y] [K], Notaire associé de la SCP [39] [K] [53]
[Adresse 34]
représenté par Me Thierry KUHN de la SCP KUHN, avocat au barreau de PARIS, toque : P090
ayant pour avocat plaidant Me Gérard SALLABERRY, avocat au barreau de PARIS, toque E379
Monsieur [O] [A] [H]
né le [Date naissance 19] 1962 à [Localité 43] (CONGO)
[Adresse 38] [Localité 44] [Adresse 15] – CONGO
représenté par Me Isabelle PERRET BARANEZ, avocat au barreau de PARIS, toque : E0784, substituant à l’audience Me Virginie DESPIERRES, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE,
Monsieur [U], [M] [I] [J], auquel la déclaration d’appel a été signifiée par acte d’huissier du 17.03.2022 remis à sa personne
[Adresse 13]
Madame [B] [T], à laquelle la déclaration d’appel a été signifiée par acte d’huissier du 17.03.2022 remis à sa personne
[Adresse 13]
[41] ès qualités de curatrice de Monsieur [L], [G], [F] [W], né le [Date naissance 27] 1963 à [Localité 51], mandataire judiciaire à la protection des majeurs,
[Adresse 66]
représentée par Me Sandra OHANA de l’AARPI OHANA ZERHAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050
ayant pour avocat plaidant Me Myriam CALESTROUPAT, avocat au barreau de SEINE SAINT DENIS, toque : PB 186
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller faisant fonction de Président, et M. Bertrand GELOT, Conseiller, chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller faisant fonction de Président
Monsieur Bertrand GELOT, Conseiller
Mme Patricia GRASSO, Magistrate honoraire juridictionnelle
Greffier lors des débats : Mme Fanny MARCEL
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller faisant fonction de Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier, présentes lors de la mise à disposition.
***
EXPOSE DU LITIGE':
Suivant testament authentique reçu le 25 février 2009 par Me [Y] [K], notaire à [Localité 51], M. [Z] [W] a désigné son fils, M. [L] [W], né le [Date naissance 27] 1963, célibataire et sans descendant, légataire à titre universel de la quotité disponible de sa succession.
En 2012 et 2013, M. [L] [W] a consenti plusieurs donations par actes reçus par Me [K], à savoir :
— un appartement avec une cave situé [Adresse 12] à [Localité 49] et la somme de 100 000 euros par moitié à Mme [B] [T] et M. [I] [J] et une somme de 15 000 euros à M. [I] [J] par acte notarié en date du 31 octobre 2012';
— un appartement avec cave et une chambre indépendante situés [Adresse 10] et un appartement avec cave et emplacement de stationnement situés [Adresse 20] à l’Association diocésaine de [Localité 54], également ci-après désignée l’ADM, par acte notarié en date du 21 décembre 2012';
— une maison d’habitation située à l’angle du [Adresse 24] et du [Adresse 21] à [Localité 49] à l’Association diocésaine de [Localité 54] par acte notarié en date du 15 juillet 2013';
— la somme de 80 000 euros à M. [O] [A] [H], prêtre demeurant au presbytère de [Localité 49], par acte notarié en date du 6 septembre 2013.
L’intégralité des frais d’enregistrement, taxes et émoluments dus au titre de ces donations a été mise à la charge de M. [W], donateur.
Le 18 juin 2013 et le 19 août 2013, deux déclarations aux fins d’ouverture d’une mesure de protection ont été adressées au juge des tutelles par le Centre médico-psychologique de [Localité 49].
Par ordonnance en date du 7 janvier 2014, le juge des tutelles a déclaré régulièrement introduite la procédure d’ouverture d’une curatelle et a placé M. [L] [W] sous sauvegarde de justice pour la durée de l’instance.
Par jugement en date du 17 juin 2014, le juge des tutelles a ouvert une mesure de curatelle renforcée à l’égard de M. [W], en confiant la curatelle aux biens à l’Association sociale et tutélaire ([42]), mandataire judiciaire à la protection des majeurs, et la curatelle à la personne à M. [D] [W], demi-frère du majeur protégé.
Par acte d’huissier en date du 30 novembre 2017, l’Association sociale et tutélaire a fait assigner M. [D] [W], ès qualités de curateur à la personne de M. [L] [W], M. [O] [A] [H], l’Association diocésaine de [Localité 54], M. [U] [M] [I] [J], Mme [B] [T] et Me [Y] [K] afin de contester les donations consenties.
Par jugement réputé contradictoire du 13 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Meaux a':
— déclaré l’action de l’Association sociale et tutélaire, ès qualités de curatrice de M. [L] [W], recevable ;
— constaté le désistement d’instance de l’Association sociale et tutélaire à l’égard de M. [D] [W] ;
— annulé la donation de 80 000 euros consentie par M. [L] [W] à M. [O] [A] [H] suivant acte notarié en date du 6 septembre 2013 reçu par Me [Y] [K] (77400) ;
— condamné en conséquence M. [O] [A] [H] à restituer à [L] [W] la somme de 80 000 euros ;
— annulé la donation consentie par M. [L] [W] à l’Association diocésaine de [Localité 54] suivant acte notarié en date du 15 juillet 2013 reçu par Me [Y] [K] ;
— ordonné en conséquence la restitution en nature par l’Association diocésaine de [Localité 54] à M. [L] [W] de la parcelle sise [Adresse 25] à [Localité 51], cadastrée section AM n° [Cadastre 30] ;
— annulé les donations consenties par M. [L] [W] à l’Association diocésaine de [Localité 54] suivant acte notarié en date du 21 décembre 2012 reçu par Me [Y] [K]';
ordonné en conséquence la restitution en nature par l’Association diocésaine de [Localité 54] à M. [L] [W] de l’appartement sis [Adresse 9]), cadastré section BV n° [Cadastre 11], et de l’appartement sis [Adresse 17]), cadastré section EA n° [Cadastre 22] ;
— annulé les donations consenties par M. [L] [W] à M. [U] [M] [I] [J] et Mme [B] [T] suivant acte notarié en date du 31 octobre 2012 reçu par Me [Y] [K] ;
— ordonné en conséquence la restitution en numéraire à M. [L] [W] de la somme de 65 000 euros par M. [U] [M] [I] [J] et de la somme de 50 000 euros par Mme [B] [T] ainsi que la restitution en nature par M. [U] [M] [I] [J] et par Mme [B] [T] à M. [L] [W] de l’appartement (lot 12) et de la cave (lot 5) sis [Adresse 12] à [Localité 49], cadastrés section AK n°[Cadastre 14] ;
— condamné Me [Y] [K] à payer à M. [L] [W] la somme de 164 980,54 euros en réparation de son préjudice financier ;
— débouté l’Association sociale et tutélaire de sa demande de condamnation de Me [Y] [K] à garantir M. [O] [A] [H], l’Association diocésaine de [Localité 54], M. [M] [I] [J] et Mme [B] [T] des restitutions en nature ou en numéraire auxquelles ils seront condamnés et le condamner au remboursement des sommes équivalentes aux donations restituées ;
— débouté l’Association sociale et tutélaire, ès qualités de curatrice de M. [L] [W], de sa demande de condamnation in solidum de M. [O] [A] [H], l’Association diocésaine de [Localité 54], M. [U] [M] [I] [J] et Mme [B] [T] à lui payer la somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;
— débouté l’Association sociale et tutélaire de sa demande de condamnation de Me [Y] [K] à garantir la restitution ou le remboursement des donations consenties ;
— débouté l’Association [46] [Localité 54] de son appel en garantie à l’égard de Me [Y] [K] ;
— débouté l’Association diocésaine de [Localité 54] de sa demande en paiement de dommages et intérêts à l’encontre de Me [Y] [K] ;
— débouté l’Association diocésaine de [Localité 54] de sa demande tendant à faire retrancher certains paragraphes des conclusions adverses ainsi que de sa demande subséquente de dommages-intérêts ;
— débouté l’Association sociale et tutélaire de sa demande d’astreinte ;
— condamné in solidum M. [O] [A] [H], l’Association diocésaine de [Localité 54], M. [U] [M] [I] [J], Mme [B] [T] et Me [Y] [K] à payer à L’Association sociale et tutélaire, ès qualités de curatrice de M. [L] [W], la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum M. [O] [A] [H], l’Association diocésaine de [Localité 54], M. [U] [M] [I] [J], Mme [B] [T] et Me [Y] [K] aux dépens, en ce compris les frais de publication des assignations ;
— ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Par déclaration du 31 janvier 2022, l’Association diocésaine de [Localité 54] a interjeté appel de cette décision.
L’affaire a été enrôlée sous le RG n°22/02499.
L’Association diocésaine de [Localité 54] a déposé ses premières conclusions d’appelante le 28 avril 2022. Celles-ci ont été notifiées à Me [Y] [K] le 28 avril 2022, à l’Association sociale et tutélaire le 19 mai 2022 et à M. [O] [A] [H] le 23 mai 2022.
Par déclaration d’appel du 20 mai 2022, Me [Y] [K] a également interjeté appel du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Meaux le 13 janvier 2022. L’affaire a été enrôlée sous le RG n°22/10052.
Par déclaration d’appel du 2 juin 2022, M. [O] [A] [H] a également interjeté appel de cette décision. L’affaire a été enrôlée sous le RG n°22/11031.
Dans le cadre de l’instance n°22/02499, l’Association sociale et tutélaire a remis et notifié ses premières conclusions d’intimée le 25 juillet 2022.
Me [Y] [K] a remis et notifié ses premières conclusions d’intimé le 26 juillet 2022.
M. [O] [A] [H] a remis et notifié ses premières conclusions d’intimé le 26 juillet 2022.
Par deux ordonnances d’incident en date du 28 février 2023, le conseiller de la mise en état a constaté la caducité de l’appel de Me [Y] [K] en date du 20 mai 2022 et a ordonné la jonction des procédures inscrites au rôle sous les numéros 22/02499 et 22/11031 sous le numéro 22/02499.
Par requête en date du 14 mars 2023, Me [Y] [K] a déféré devant la Cour l’ordonnance d’incident rendue dans l’instance n°22/10052, qui avait prononcé la caducité de son appel.
Par arrêt du 24 avril 2024 (RG n°23/4568), la cour d’appel de Paris, Pôle 3 ' chambre 1 a confirmé cette ordonnance.
Aux termes de ses dernières conclusions d’appelante remises et notifiées le 13 janvier 2023, l’Association diocésaine de [Localité 54] demande à la cour de':
— déclarer recevable et bien fondé son appel à l’encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Meaux le 13 janvier 2022';
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il :
*déclare l’action de l’Association sociale et tutélaire, és qualités de curatrice de M. [L] [W], recevable ;
*constate le désistement d’instance de l’Association sociale et tutélaire à l’égard de M. [D] [W] ;
*annule la donation de 80 000 euros consentie par M. [L] [W] à M. [O] [A] [H] suivant acte notarié en date du 6 septembre 2013 reçu par Me [Y] [K] (77400) ;
*condamne en conséquence M. [O] [A] [H] à restituer à [L] [W] la somme de 80 000 euros ;
*annule la donation consentie par M. [L] [W] à l’Association diocésaine de [Localité 54] suivant acte notarié en date du 15 juillet 2013 reçu par Me [Y] [K] ; *ordonne en conséquence la restitution en nature par l’Association diocésaine de [Localité 54] à M. [L] [W] de la parcelle sise [Adresse 26] à [Localité 51], cadastrée section AM n° [Cadastre 30] ;
*annule les donations consenties par M. [L] [W] à l’Association diocésaine de [Localité 54] suivant acte notarié en date du 21 décembre 2012 reçu par Me [Y] [K]';
*ordonne en conséquence la restitution en nature par l’Association diocésaine de [Localité 54] à M. [L] [W] de l’appartement sis [Adresse 8]), cadastré section BV n°[Cadastre 11], et de l’appartement sis [Adresse 17]), cadastré section EA n°[Cadastre 23]';
*annule les donations consenties par M. [L] [W] à M. [U] [M] [I] [J] et Mme [B] [T] suivant acte notarié en date du 31 octobre 2012 reçu par Maître [Y] [K] ;
*ordonne en conséquence la restitution en numéraire à M. [L] [W] de la somme de 65 000 euros par M. [U] [M] [I] [J] et de la somme de 50'000 euros par Mme [B] [T] ainsi que la restitution en nature par M. [U] [M] [I] [J] et par Mme [B] [T] à M. [L] [W] de l’appartement (lot 12) et de la cave (lot 5) sis [Adresse 12] à [Localité 49] cadastrés section AK [Cadastre 14] ;
*condamne Me [Y] [K] à payer à M. [L] [W] la somme de 164'980,54 euros en réparation de son préjudice financier ;
*déboute l’Association sociale et tutélaire de sa demande de condamnation de Me [Y] [K] à garantir M. [O] [A] [H], l’Association diocésaine de [Localité 54], M. [U] [M] [I] [J] et Mme [B] [T] des restitutions en nature ou en numéraire auxquelles ils seront condamnés et le condamner au remboursement des sommes équivalentes aux donations restitués ;
*déboute l’Association sociale et tutélaire, es qualité de curatrice de M. [L] [W], de sa demande de condamnation in solidum de M. [O] [A] [H], l’Association diocésaine de [Localité 54], M. [U] [M] [I] [J] et Mme [B] [T] à lui payer la somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;
*déboute l’Association sociale et tutélaire de sa demande de condamnation de Me [Y] [K] à garantir la restitution ou le remboursement des donations consenties';
*déboute l’Association [46] [Localité 54] de son appel en garantie à l’égard de Maitre [Y] [K] ;
*déboute l’Association diocésaine de [Localité 54] de sa demande en paiement de dommages et intérêts à l’encontre de Maître [Y] [K] ;
*déboute l’Association diocésaine de [Localité 54] de sa demande tendant à faire retrancher certains paragraphes des conclusions adverses ainsi que de sa demande subséquente de dommages-intérêts ;
*déboute l’Association sociale et tutélaire de sa demande d’astreinte ; condamne in solidum M. [O] [A] [H], l’Association diocésaine de [Localité 54], M. [U] [M] [I] [J], Mme [B] [T] et Me [Y] [K] à payer à l’Association sociale et tutélaire, ès qualité de curatrice de M. [L] [W], la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
*condamne in solidum M. [O] [A] [H], l’Association [46] [Localité 54], M. [U] [M] [I] [J], Mme [B] [T] et Me [Y] [K] aux dépens, en ce compris les frais de publication des assignations';
Et statuant à nouveau,
A titre principal,
— juger qu’elle n’avait pas connaissance de la supposée altération des facultés de M. [L] [W] au moment de la conclusion des donations le 21 décembre 2012 et le 15 juillet 2013 et qu’en conséquence, les donations sont parfaitement régulières';
— débouter l’Association sociale et tutélaire de l’ensemble de ses demandes ;
A titre subsidiaire,
— juger que Me [Y] [K] a engagé sa responsabilité professionnelle envers elle en manquant à son devoir de conseil et d’information, en n’assurant pas la validité des actes de donation des 21 décembre 2012 et le 15 juillet 2013 qu’il a reçus, en ne veillant pas à leur efficacité et en ne contrôlant pas la capacité des parties contractantes';
— condamner Me [Y] [K] à lui verser la somme de 1'000 000 euros en réparation du préjudice matériel qui en est résulté, en ce compris la somme de 16 534,70 euros au titre de ses dépenses;
— condamner Me [Y] [K] à lui payer la somme de 500 000 euros en réparation du préjudice moral qui en est résulté';
En tout état de cause,
— supprimer les propos diffamatoires des conclusions de l’Association sociale et tutélaire écrits à son encontre ;
— condamner l’Association sociale et tutélaire à lui payer la somme de 10 000 euros en indemnisation des propos diffamatoires tenus à son encontre';
— débouter l’Association sociale et tutélaire de sa demande de condamnation solidaire au versement de 100 000 euros de dommages et intérêts';
— débouter l’Association sociale et tutélaire de sa demande de condamnation solidaire au versement de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens';
— condamner l’Association sociale et tutélaire à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance ;
— condamner l’Association sociale et tutélaire à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel ;
— condamner l’Association sociale et tutélaire à lui verser les entiers dépens de première instance et d’appel.
Aux termes de ses dernières conclusions d’intimé portant appel incident remises et notifiées le 20 janvier 2023, Me [Y] [K] demande à la cour de':
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a':
*débouté l’Association sociale et tutélaire de sa demande de condamnation de Me [K] à garantir M. [A] [H], l’Association diocésaine de [Localité 54], M. [I] [J] et Mme [B] [T] des restitutions en nature ou en numéraire et de sa demande de condamner Me [K] à les restituer';
*débouté l’Association sociale et tutélaire de sa demande de condamnation de Me [K] à garantir la restitution ou le remboursement des donations consenties'; *débouté l’Association diocésaine de [Localité 54] de toutes ses demandes à l’encontre de Me [K]';
— juger recevable et bien fondé l’appel incident de Me [K] à l’encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Meaux le 13 janvier 2022';
Y faisant droit,
— infirmer le jugement en ce qu’il a':
*ordonné l’annulation des donations';
*condamné Me [K] à payer à M. [L] [W] la somme de 164 980,54 euros';
*condamné in solidum Me [K] à payer 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au dépens';
— dire irrecevables et mal fondées les demandes de l’Association sociale et tutélaire, de M. [A] [H] et de l’Association diocésaine de [Localité 54] à son encontre ;
— débouter tant l’Association sociale et tutélaire, que l’Association diocésaine de [Localité 54] et M. [A] [H] de toutes leurs demandes fins et conclusions à son encontre';
— condamner l’Association diocésaine de [Localité 54] à lui payer la somme de 3'500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
— la condamner en tous les dépens qui seront recouvrés par la SCP Kuhn conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions d’intimé portant appel incident, remises et notifiées le 22 novembre 2022, M. [O] [A] [H] demande à la cour de':
— le déclarer recevable et bien-fondé en ses conclusions d’intimé et en son appel incident à l’encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Meaux le 13 janvier 2022';
En conséquence,
— infirmer le jugement dont appel';
Statuant à nouveau,
À titre principal,
— dire qu’il n’avait pas connaissance de l’altération des facultés mentales de M. [W] ni de l’inaptitude de ce dernier à défendre ses intérêts, au moment de la donation qui lui a été consentie le 6 septembre 2013'; juger valable la donation de 80 000 euros consentie par M. [L] [W] à M. [A] [H] le 6 septembre 2013';
— débouter l’Association sociale et tutélaire de l’ensemble de ses demandes';
À titre subsidiaire,
— réduire le montant de la donation qui lui a été consentie à la somme de 50 000 euros ';
— dire que le montant à restituer par lui au titre de la donation consentie le 6 septembre 2013 par M. [L] [W] est de 30 000 euros';
A titre très subsidiaire, si la nullité de la donation était confirmée,
— juger que Me [K] est responsable au titre de son devoir de conseil et d’information de l’invalidité de l’acte de donation consenti par M. [W] au bénéfice de M. [A] [H]';
— condamner Me [K] à lui verser la somme de 50 000 euros en réparation de son préjudice financier';
En tout état de cause,
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
*débouté l’Association sociale et tutélaire de sa demande de condamnation solidaire au versement de 100 000 euros de dommages et intérêts';
*débouté l’Association sociale et tutélaire de sa demande de condamnation solidaire au versement de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens';
— condamner l’Association sociale et tutélaire à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
— condamner l’Association sociale et tutélaire aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Aux termes de ses dernières conclusions d’intimée portant appel incident, remises et notifiées le 4 décembre 2024, l’Association sociale et tutélaire, ès qualités de curatrice de M. [L] [W], demande à la cour de':
Sur l’appel principal,
— juger l’Association [65] ([42]), ès qualités de curatrice de M. [L] [W] recevable en ses conclusions d’intimée et l’y déclarer bien fondée ;
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
*déclaré l’action de l’Association sociale et tutélaire, ès qualités de curatrice de M. [L] [W], recevable ;
*constaté le désistement d’instance de l’Association sociale et tutélaire à l’égard de M. [D] [W] ;
*annulé la donation de 80 000 euros consentie par M. [L] [W] à M. [O] [A] [H] suivant acte notarié en date du 6 septembre 2013 reçu par Me [Y] [K] (77400) ;
*condamné en conséquence M. [O] [A] [H] à restituer à [L] [W] la somme de 80 000 euros ;
*annulé la donation consentie par M. [L] [W] à l’Association diocésaine de [Localité 54] suivant acte notarié en date du 15 juillet 2013 reçu par Me [Y] [K] ; *ordonné en conséquence la restitution en nature par l’Association diocésaine de [Localité 54] à M. [L] [W] de la parcelle sise [Adresse 26] à [Localité 51], cadastrée section AM n° [Cadastre 30] ;
*annulé des donations consenties par M. [L] [W] à l’Association diocésaine de [Localité 54] suivant acte notarié en date du 21 décembre 2012 reçu par Me [Y] [K]';
*annulé les donations consenties par M. [L] [W] à M. [U] [M] [I] [J] et Mme [B] [T] suivant acte notarié en date du 31 octobre 2012 reçu par Me [Y] [K] ;
*ordonné en conséquence la restitution en numéraire à M. [L] [W] de la somme de 65 000 euros par M. [U] [M] [I] [J] et de la somme de 50 000 euros par Mme [B] [T] ainsi que la restitution en nature par M. [U] [M] [I] [J] et par Mme [B] [T] à M. [L] [W] de l’appartement (lot 12) et de la cave (lot 5) sis [Adresse 12] à [Localité 49] cadastrés section AK [Cadastre 14] ;
*condamné in solidum M. [O] [A] [H], l’Association [46] [Localité 54], M. [U] [M] [I] [J], Mme [B] [T] et Me [Y] [K] à payer à l’Association sociale et tutélaire, ès qualité de curatrice de M. [L] [W], la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
*condamné in solidum M. [O] [A] [H], l’Association [46] [Localité 54], M. [U] [M] [I] [J], Mme [B] [T] et Me [Y] [K] aux dépens, en ce compris les frais de publication des assignations ;
*débouté l’Association diocésaine de [Localité 54] de sa demande tendant à faire retrancher certains paragraphes des conclusions adverses ainsi que de sa demande subséquente de dommages-intérêts ;
*ordonné l’exécution provisoire du présent jugement';
Sur l’appel incident limité,
— la recevoir en son appel incident limité ;
— la juger recevable en son appel incident limité et l’y déclarer bien fondée ;
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
*ordonné en conséquence la restitution en nature par l’Association diocésaine de [Localité 54] à M. [L] [W] de l’appartement sis [Adresse 8]), cadastré section BV n° [Cadastre 11], et de l’appartement sis [Adresse 18], cadastré section EA n° [Cadastre 22] ;
*condamné Me [Y] [K] à payer à M. [L] [W] la somme de 164 980,54 euros en réparation de son préjudice financier ;
*débouté l’Association sociale et tutélaire de sa demande de condamnation de Me [Y] [K] à garantir M. [O] [A] [H], l’Association diocésaine de [Localité 54], M. [U] [M] [I] [J] et Mme [B] [T] des restitutions en nature ou en numéraire auxquelles ils seront condamnés et le condamner au remboursement des sommes équivalentes aux donations restituées ;
*débouté l’Association sociale et tutélaire, ès qualités de curatrice de M. [L] [W], de sa demande de condamnation in solidum de M. [O] [A] [H], l’Association diocésaine de [Localité 54], M. [U] [M] [I] [J] et Mme [B] [T] à lui payer la somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;
*débouté l’Association sociale et tutélaire de sa demande de condamnation de Me [Y] [K] à garantir la restitution ou le remboursement des donations consenties';
*débouté l’Association sociale et tutélaire de sa demande d’astreinte ;
Et statuant à nouveau,
— ordonner la restitution en numéraire et ce, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir de la parcelle sise à [Adresse 50] [Localité 5][Adresse 7] ' cadastrée section [Cadastre 37] revendue 422'000 euros;
— condamner en conséquence l’Association [46] [Localité 54] à ladite restitution à hauteur de 422 000 euros, outre intérêts au taux légal à compter du jugement en date du 13 janvier 2022 ;
— ordonner la restitution en numéraire et ce, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir du bien sis à [Adresse 55] [Localité 33] [Adresse 4] ' cadastré section BV n° [Cadastre 11] revendu 565 000 euros ;
— condamner en conséquence l’Association [46] [Localité 54] à ladite restitution à hauteur de 565 000 euros, outre intérêts au taux légal à compter du jugement en date du 13 janvier 2022 ;
— ordonner la restitution en numéraire et ce, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir du bien sis à [Adresse 61] ' cadastré section EA n° [Cadastre 22] revendu 290 000 euros ;
— condamner en conséquence l’Association [46] [Localité 54] à ladite restitution à hauteur de 290 000 euros, outre intérêts au taux légal à compter du jugement en date du 13 janvier 2022 ;
— dire et juger que Me [Y] [K] a fait preuve de négligence ;
— dire et juger que Me [Y] [K] a violé son obligation de conseil et d’information';
— dire et juger que la responsabilité de Me [Y] [K] est engagée sur le fondement de l’article 1240 (ancien 1382) du code civil et qu’il est en conséquence tenu d’indemniser le préjudice financier subi par M. [L] [W] ;
— condamner par conséquent Me [Y] [K] à payer à M. [L] [W] la somme de 200 695 euros à titre de remboursement des droits d’enregistrement mis à sa charge';
— ordonner que ladite condamnation sera exécutée entre les mains de l’Association [65] ([35]), ès qualité de curatrice de M. [L] [W] ;
— dire et juger que Me [Y] [K] sera tenu de garantir M. [O] [A] [H], l’Association diocésaine de [Localité 54], M. [U] [M] [I] [J] et Mme [B] [T] des restitutions en nature ou numéraire auxquelles ils seront condamnés et condamner en conséquence Me [Y] [K] au remboursement des sommes équivalentes à la ou les donation(s) non restituée(s) ;
— condamner in solidum M. [O] [A] [H], l’Association [46] [Localité 54], M. [U] [M] [I] [J] et Mme [B] [T] à payer à M. [L] [W], la somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi;
— Subsidiairement, et si par extraordinaire, la cour ne devait pas confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a annulé les donations consenties pendant la période dite « suspecte »,
Sur le fondement de l’article 414-1 du Code civil, annuler les quatre actes de donation suivants :
*la donation consentie par M. [L] [W] à M. [O] [A] [H] suivant acte notarié en date du 6 septembre 2013';
*la donation consentie par M. [L] [W] à l’Association diocésaine de [Localité 54] suivant acte notarié en date du 15 juillet 2013';
*les donations consenties par M. [L] [W] à l’Association diocésaine de [Localité 54] suivant acte notarié en date du 21 décembre 2012';
*les donations consenties par M. [L] [W] à M. [U] [M] [I] [J] et Mme [B] [T] suivant acte notarié en date du 31 octobre 2012';
À titre infiniment subsidiaire,
Sur le fondement de l’article 464 du Code civil, réduire tout ou partie des donations précitées';
En tout état de cause,
— débouter l’Association diocésaine de [Localité 54] de l’ensemble de ses moyens, fins, demandes et prétentions ;
— débouter l’Association diocésaine de [Localité 54] de sa demande de suppression des prétendus propos diffamatoires des conclusions de l’Association sociale et tutélaire écrits à l’encontre de l’Association diocésaine de [Localité 54] ;
— débouter l’Association diocésaine de [Localité 54] de sa demande de condamnation au paiement de 10 000 euros à l’Association diocésaine de [Localité 54] en indemnisation des prétendus propos diffamatoires tenus à son encontre ;
— débouter l’Association diocésaine de [Localité 54] de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance et à la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel ;
— débouter l’Association [46] [Localité 54] de sa demande de condamnation au titre des dépens de première instance et d’appel ;
— débouter Me [Y] [K] de l’ensemble de ses moyens, fins, demandes et prétentions;
— débouter M. [O] [A] [H] de l’ensemble de ses moyens, fins, demandes et prétentions ;
— débouter les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires dirigées à son encontre';
— condamner in solidum M. [O] [A] [H], l’Association [46] [Localité 54], M. [U] [M] [I] [J], Mme [B] [T] et Me [Y] [K] à payer à M. [L] [W] la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel ;
— ordonner que ladite condamnation sera exécutée entre ses mains ;
— condamner in solidum M. [O] [A] [H], l’Association diocésaine de [Localité 54], M. [U] [M] [I] [J], Mme [B] [T] et Me [Y] [K] aux entiers dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais de publication des assignations, dont distraction au profit de Me Myriam Calestroupat conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
M. [I] [J] et Mme [T] n’ont pas constitué avocat.
Pour un exposé plus ample des moyens des parties au soutien de leurs prétentions que ceux ci-après exposés, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.'
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 décembre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION':
Sur la qualité de l’AST devant la cour :
Certaines fins de non-recevoir, en particulier le défaut de qualité, pouvant être relevées d’office par le juge et à tout stade de la procédure ainsi que le prévoient les articles 123 et 125 du code de procédure civile, il convient à titre préliminaire de constater qu’en l’espèce, l’association tutélaire, curateur aux biens de M. [W], a agi en justice et continue de représenter ce dernier sans qu’il soit justifié de son accord ni de sa participation.
Or aux termes du 1er alinéa de l’article 469 du code civil, le curateur ne peut se substituer à la personne en curatelle pour agir en son nom.
Toutefois, selon le 2e alinéa du même article, le curateur peut, s’il constate que la personne en curatelle compromet gravement ses intérêts, saisir le juge pour être autorisé à accomplir seul un acte déterminé ou provoquer l’ouverture de la tutelle.
En l’espèce, par ordonnance du 29 mars 2016, le juge des tutelles a autorisé l’AST à introduire seule une action en justice aux fins d’annulation ou de réduction des donations consenties par M. [L] [W], estimant notamment «'qu’il ressort de l’ensemble des éléments que les donations effectuées en 2012 et 2013 ont gravement mis en péril le patrimoine de M. [L] [W]'», et «'qu’en refusant aujourd’hui toute action aux fins d’annulation ou de réduction de tout ou partie de ces donations, M. [L] [W] compromet gravement ses intérêts'».
En conséquence, l’AST justifie de sa qualité à défendre devant la cour pour le compte de M. [L] [W].
Sur l’appel principal':
Sur la demande relative à la régularité des donations du 21 décembre 2012 et du 15 juillet 2013':
Les premiers juges, fondant leur décision au visa des articles 901 et 414-1 du code civil sur la condition de sanité d’esprit pour établir un acte valable, mais aussi des articles 464 du même code sur la période suspecte de deux ans précédant la publicité du jugement d’ouverture de la mesure de protection et 444 dudit code sur l’opposabilité aux tiers des jugements portant ouverture, modification ou mainlevée de la curatelle ou de la tutelle, ont estimé':
— que les avis médicaux concordants attestaient qu’une altération des facultés personnelles de M. [L] [W] ne lui permettait pas de défendre ses intérêts et de donner son consentement libre et éclairé au moment de la signature des actes notariés';
— que l’Association diocésaine de [Localité 54] ne pouvait raisonnablement soutenir qu’aucune alerte sur un état nécessitant des soins médicaux n’avait été transmise à ses représentants, alors que M. [L] [W] avait fait état de nombreux contacts et rencontres avec l’Association et l’évêque';
— que le fait de consentir trois donations pour une valeur totale importante atteignant 1'484'099,54 euros hors frais en l’espace de seulement 7 mois aurait dû à lui seul alerter les représentants de l’Association et les inciter à s’assurer de l’absence d’altération des facultés de M. [W]';
Ils ont en conséquence annulé les trois donations consenties à l’Association diocésaine de [Localité 54] et ordonné la restitution en nature à M. [L] [W] des biens immobiliers.
L’Association diocésaine de [Localité 54] demande la réformation en sa totalité du jugement entrepris.
En premier lieu, elle soutient que les donations qui lui ont été consenties par M. [L] [W] ont été régulièrement effectuées, sans aucune intention délictueuse, puisqu’elle est habilitée à recevoir des libéralités en sa qualité d’association cultuelle et qu’elle n’a pas agi dans l’urgence puisqu’elle a préalablement demandé et obtenu une attestation du notaire confirmant l’intention libérale du donateur, l’acceptation du conseil d’administration par délibérations sur les donations et des certificats de non-opposition émanant de l’autorité préfectorale.
En second lieu, elle affirme qu’elle n’a jamais eu connaissance du supposé état mental altéré de M. [L] [W] lors de la signature des donations. Elle déclare qu’elle ignorait qu’une première déclaration aux fins de sauvegarde de justice avait été déposée dès le 18 juin 2013 et que l’AST ne rapporte pas la preuve du caractère notoire de l’altération des facultés mentales de l’intéressé. Elle invoque le fait que l’ADM est une personne morale qui ne saurait recevoir les confidences du donateur, et que Mgr [R] et la personne salariée du diocèse n’ont rencontré qu’une seule fois M. [W].
En troisième lieu, elle déclare qu’aux termes de l’article 464 du code civil, la remise en cause des actes accomplis pendant la période suspecte précédant la publicité du jugement d’ouverture d’une mesure de protection nécessite que soit prouvée que l’inaptitude de la personne protégée à défendre ses intérêts était notoire ou connue du cocontractant à l’époque où les actes ont été passés, alors qu’en l’espèce l’AST ne produit que deux courriels informels postérieurs aux donations, que le certificat médical établi le 2 décembre 2013 a été établi un an après la première donation et 6 mois après la seconde et que l’ADM n’a pas eu connaissance de la déclaration aux fins de sauvegarde de justice déposée un mois avant la seconde donation.
Par ailleurs, l’ADM ajoute que les donations effectuées par M. [W], certes importantes pour l’ADM, ne constituaient en aucun cas sa ressource principale, et que la provision pour litige apparaissant dans la comptabilité de l’association fait partie des obligations comptables et ne saurait constituer un aveu judiciaire.
Enfin, l’ADM souligne le fait que la mesure de curatelle renforcée a été ordonnée plus d’un an après la seconde donation et que cette mesure a été convertie en curatelle simple par jugement du 20 décembre 2018, cet allégement démontrant selon elle que les facultés de M. [W] ne sont pas tant altérées que le prétend l’AST.
Elle en conclut que cette dernière ne rapporte pas la preuve que la supposée altération aurait été connue par elle au moment des actes notariés, ni même qu’elle pouvait en avoir connaissance.
En quatrième et dernier lieu, elle considère que l’article 414-1 du code civil, imposant la sanité d’esprit pour faire un acte valable, ne peut en l’espèce conduire à l’invalidation des actes, dès lors que l’AST ne rapporte pas la preuve de l’insanité d’esprit de M. [W] lors de la signature des actes notariés. En particulier, elle estime que la sensation de chaleur décrite par l’intéressé en signe de sa communication avec Dieu (certificat médical du 2 décembre 2013) ne correspond pas à une altération de ses facultés, mais que comme en atteste une étude américaine de 2016, le fait de prier procure souvent un sentiment de paix et une sensation physique de chaleur.
L’AST demande la confirmation du jugement sur ce point, et considère que l’inaptitude de M. [W] à défendre ses intérêts était nécessairement connue de l’évêché de [Localité 54] avec lequel il était régulièrement en contact et que les membres de l’association diocésaine savaient qu’il était hospitalisé en raison de troubles psychiatriques.
Elle développe ce point en visant successivement les différents échanges versés aux débats permettant selon elle d’établir la connaissance qu’avaient toutes les parties en cause de l’altération des facultés mentales de M. [W], et notamment sa rencontre personnelle avec Mgr [R], le «'comportement inhabituel'» remarqué par Mme [V], les échanges avec le frère du donateur, M. [D] [W] et les échanges avec Me [K], notaire de la famille.
Elle estime que l’association diocésaine a au contraire manifesté une certaine urgence afin d’obtenir rapidement la non-opposition préfectorale et de signer la première donation avant la fin de l’année 2012.
***
Aux termes de l’article 414-1 du code civil, pour faire un acte valable, il faut être sain d’esprit. C’est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l’existence d’un trouble mental au moment de l’acte.
Selon l’article 901 du même code, pour faire une libéralité, il faut être sain d’esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l’erreur, le dol ou la violence.
L’article 464 du même code prévoit que les obligations résultant des actes accomplis par la personne protégée moins de deux ans avant la publicité du jugement d’ouverture de la mesure de protection peuvent être réduites sur la seule preuve que son inaptitude à défendre ses intérêts, par suite de l’altération de ses facultés personnelles, était notoire ou connue du cocontractant à l’époque où les actes ont été passés.
Ces actes peuvent, dans les mêmes conditions, être annulés s’il est justifié d’un préjudice subi par la personne protégée.
Par dérogation à’l'article 2252, l’action doit être introduite dans les cinq ans de la date du jugement d’ouverture de la mesure.
Enfin, l’article 444 dudit code précise que les jugements portant ouverture, modification ou mainlevée de la curatelle ou de la tutelle ne sont opposables aux tiers que deux mois après que la mention en a été portée en marge de l’acte de naissance de la personne protégée selon les modalités prévues par le code de procédure civile.
Toutefois, même en l’absence de cette mention, ils sont opposables aux tiers qui en ont personnellement connaissance.
Il résulte des textes susvisés que le régime de la nullité des actes pour insanité d’esprit prévu par les articles 414-1 et 901 du code civil et le régime de la réduction ou de l’annulation des actes conclus pendant la période dite suspecte précédant le jugement d’ouverture de la mesure de protection prévu par l’article 464 du même code obéissent à deux régimes juridiques distincts, notamment s’agissant des conditions requises.
La nullité éventuelle des actes découlant des articles 414-1 et 901 du code civil précédant nécessairement leur possible annulation sur le fondement de l’article 464 dudit code, il convient d’y répondre d’abord.
En l’espèce, s’agissant de la nullité des actes pour insanité d’esprit au regard des articles 414-1 et 901 du code civil, l’examen psychiatrique effectué par le docteur [C] [S], expert psychiatre, le 2 décembre 2013 conclut que'«'les dépenses et les dons qu’il a effectués l’ont été dans un contexte délirant à thème mystique'» et que «'M. [W] est atteint d’une affection le privant d’une partie de ses facultés mentales l’empêchant d’exprimer sa volonté'» et «'présente un trouble de la relation au monde dans le cadre d’une psychose chronique. L’ensemble de ces difficultés entraîne des troubles du jugement l’empêchant d’accomplir valablement les actes de la vie civile'».
Ces conclusions étant particulièrement claires et précises, l’AST rapporte ainsi la preuve médicale, à laquelle s’ajoutent les autres éléments produits, dont les différents certificats médicaux, les déclarations du frère de M. [W] et les hospitalisations psychiatriques sous contrainte contemporaines des actes, que M. [W] ne remplissait pas la condition de sanité d’esprit exigée par les textes précités lors de la signature des deux actes de donation au profit de l’ADM.
A cet égard, les simples constats et compte-rendus d’échanges téléphoniques établis aux termes du rapport de Mme [V], juriste employée du diocèse, après ses échanges téléphoniques avec la collaboratrice de Me [K], sur le fait que le donateur disposait d’un patrimoine important, qu’il «'a une bonne gestion de ses biens'», qu’il «'est en pleine capacité juridique'» et qu''«'il n’est pas sujet à un placement sous protection judiciaire'» ne sauraient prévaloir sur les constatations médicales, nul ne pouvant au surplus se constituer de preuve à soi-même.
En outre, le fait avancé par l’ADM qu’elle a scrupuleusement respecté toutes les précautions préalables aux donations, à savoir la non-opposition de l’autorité préfectorale, la confirmation du projet par le notaire et la délibération de son conseil d’administration, ne sont nullement de nature à établir la sanité d’esprit de l’intéressé.
Enfin, le fait que la mesure de curatelle de M. [W] ait en dernier lieu été allégée ne remet pas en cause son inaptitude à donner un consentement valide ou à défendre ses intérêts lors de la signature des actes litigieux.
Dès lors, sans qu’il soit nécessaire d’évoquer l’annulation des donations sur le fondement de l’article 464 du code civil, l’Association diocésaine de [Localité 54] sera donc déboutée de sa demande et le jugement sera réformé en ce qu’il y a lieu de prononcer la nullité et non l’annulation des donations consenties par M. [W].
Sur l’appel en garantie subsidiaire au titre de la responsabilité professionnelle de Me [K]':
Saisis d’un appel en garantie de l’ADM à l’encontre de Me [K], les premiers juges l’ont déboutée au motif que, conformément à l’article 1241 du code civil, chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
L’ADM demande à la cour de juger que Me [Y] [K], notaire, a engagé sa responsabilité professionnelle envers elle, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, en manquant à son devoir de conseil et d’information, en n’assurant pas la validité des actes de donation des 21 décembre 2012 et le 15 juillet 2013 qu’il a reçus, en ne veillant pas à leur efficacité et en ne contrôlant pas la capacité des parties contractantes.
Elle considère que le devoir de conseil du notaire présentant un caractère absolu, Me [K] y a manqué, dès lors qu’il était le notaire de la famille [W], qu’il a établi le testament du père de M. [W], qu’il a rencontré à de nombreuses reprises ce dernier et a néanmoins établi cinq actes de donation entre 2012 et 2013, qu’il aurait dû inciter M. [W] à renoncer à ses projets et informer l’ADM et les autres donataires de l’état du donateur et des risques encourus sur la validité des donations';
Elle en déduit que le notaire a commis des fautes à l’origine directe de ses préjudices, d’une part financier puisqu’elle ne peut restituer un montant de l’ordre de 1 500 000 euros sans impacter sa trésorerie, d’autre part moral au regard des procédures judiciaires engagées depuis 5 ans et des allégations de l’AST visant à entacher sa réputation.
Elle demande à la cour de condamner Me [Y] [K] à lui verser la somme de 1'000 000 euros en réparation du préjudice matériel qui en est résulté, en ce compris la somme de 16'534,70 euros au titre de ses dépenses, ainsi que la somme de 500 000 euros en réparation du préjudice moral qui en est résulté.
Me [K] répond qu’il estime n’avoir commis aucune faute, dès lors qu’aucun élément n’avait été porté à sa connaissance ou n’était directement décelable sur l’état de M. [W] lorsqu’il a reçu les donations. Il déclare avoir régularisé les actes avec l’accord du frère unique de M. [W], que le projet global de M. [W], traduisant tant une motivation fiscale de ne plus être imposé à l’ISF que sa foi religieuse et son désir d’aider autrui prouvent une réflexion certaine et déterminée loin des bouffées délirantes, qu’il ne lui appartenait pas de le contrarier.
Sur les préjudices allégués par l’ADM, il estime que ce sont les parties qui ont bénéficié des donations qui doivent les restituer, que si l’ADM a revendu les immeubles reçus, des deniers lui ont été versés en contrepartie, que les dépenses exposées par l’association diocésaine auraient dues être faites en tout état de cause et que les sommes perçues en contrepartie des biens doivent être restituées au curateur.
Sur ce,
Tout notaire est tenu d’un devoir de conseil et d’information et doit assurer la validité et l’efficacité des actes qu’il reçoit.
Ces obligations sont sanctionnées par l’engagement de sa responsabilité professionnelle dont le principe repose sur l’article 1240 du code civil.
En l’espèce, Me [W], qui avait connaissance de la situation particulière dans laquelle se trouvait M. [W] du fait de sa qualité de notaire de la famille et des contacts nombreux avec ce dernier, ne justifie d’aucune mise en garde ni aucune reconnaissance de conseil donné à l’égard de l’ADM.
Il en résulte l’existence d’une faute de Me [K] à l’égard de cette dernière.
S’agissant du préjudice financier allégué par l’ADM, celui-ci n’est pas avéré, dès lors que la nullité des donations aura pour conséquence une obligation de restituer des biens ou des sommes d’argent dont elle a elle-même bénéficiés, et que l’emploi et la destination des biens donnés sont de la seule responsabilité de l’ADM.
S’agissant du préjudice moral de l’Association diocésaine, celui-ci, dont le lien de causalité avec la faute commise est établi, est constitué tant par les charges occasionnées par une procédure judiciaire que par l’impact que peut avoir celle-ci sur la réputation et la probité de l’ADM. Ce préjudice peut être évalué à la somme de 50 000 euros.
En conséquence, le jugement sera infirmé sur ce point et Me [W] sera condamné à verser à l’ADM une somme de 50 000 euros en réparation de son préjudice.
Sur la demande de suppression et d’indemnisation au titre des propos de l’Association sociale et tutélaire':
Déboutée par le tribunal de sa demande de suppression de propos de l’AST qu’elle juge diffamatoire et de condamnation au paiement de la somme de 10 000 euros en indemnisation de son préjudice, les premiers juges ayant considéré que les propos n’étaient pas étrangers à la cause et n’excédaient pas les droits de la défense, l’ADM renouvelle sa demande devant la cour, en visant les trois extraits des conclusions suivantes':
— '«'cette campagne d’appel aux dons ne vient que confirmer la possibilité d’une démarche effectuée auprès des particuliers et d’une hypothèse de pression exercée à l’encontre des personnes vulnérables'»';
— '«'(') le besoin pressant de faire face à une situation économique qualifiée de difficultueuse démontre que l’Association diocésaine de [Localité 54] a pu être moins regardante sur la volonté réelle de son généreux donateur'»';
— '«'Manifestement, Monseigneur [R] est très efficace puisque son appel au don a été rapidement couronné de succès pour avoir reçu en donation de M. [L] [W] (…)'»';
— et dans les conclusions en appel': «'cette contradiction (de date) laisse penser que ce document (rapport préparatoire aux donations de Mme [V]) aurait pu être confectionné pour les besoins de la cause'»
Selon l’appelante, l’AST soutient par ces écritures que l’ADM et plus particulièrement Mgr [R], son président, exploitent la fragilité des personnes vulnérables, jusqu’à l’abus de faiblesse, afin d’enrichir l’Église, et que l'[40] diocésaine aurait rédigé de fausses pièces, remettant en cause les compétences juridiques de sa salariée.
L’AST répond que conformément au principe d’immunité des discours et écrits judiciaires garanti par l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881, ces propos ne sont pas diffamatoires puisqu’ils sont en lien direct avec le litige et sont nécessaires, selon elle, pour rapporter la preuve de la connaissance par l’ADM de l’insanité d’esprit de M. [W] dans le contexte des relations ayant existé entre ces personnes.
Elle ajoute que le caractère diffamatoire est d’autant moins établi qu’elle a introduit dans ces phrases des termes précautionneux et hypothétiques, tels que': «'possibilité d’une démarche'», «'hypothèse de pression'», «' a pu être moins regardant'», et «'laisse penser que'».
Sur ce,
Les alinéas 3 et 4 de l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse prévoient que ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage, ni le compte-rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires, ni les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux.
Pourront néanmoins les juges, saisis de la cause et statuant sur le fond, prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires, et condamner qui il appartiendra à des dommages-intérêts.
Par ailleurs, l’article 29 de ladite loi définit la diffamation comme désignant toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé'».
En l’espèce, l’extrait de la première phrase «'et d’une hypothèse de pression exercée à l’encontre des personnes vulnérables'» pour désigner l’appel aux dons des fidèles comporte manifestement un caractère diffamant s’agissant de la campagne d’une association cultuelle diocésaine et le sens général de la phrase, exprimant une confirmation de l’hypothèse, supprime tout caractère conditionnel.
L’extrait de la deuxième phrase, selon lequel la situation financière «'démontre que l’Association diocésaine de [Localité 54] a pu être moins regardante sur la volonté réelle de son généreux donateur'», excède également les besoins de la défense en laissant clairement penser que l’ADM n’a sciemment pas tenu compte de la volonté de M. [W]. Cette phrase sera également supprimée.
La troisième phrase concernée, à savoir que «'Manifestement, Monseigneur [R] est très efficace puisque son appel au don a été rapidement couronné de succès pour avoir reçu en donation de M. [L] [W] (…)'», ne peut être considérée comme diffamatoire, dès lors qu’elle ne va pas au-delà d’une appréciation d’efficacité de l’évêque de [Localité 54] sur les ressources du diocèse.
La quatrième et dernière phrase, concernant les doutes émis sur la date de confection d’une note de la salariée juriste de l’ADM, ne revête pas elle non plus un caractère diffamatoire dès lors que le document lui-même comporte une erreur de date qui, bien que reconnue par l’ADM, n’en est pas moins source de confusion.
Le jugement sera donc infirmé sur ce point afin que soit supprimées les deux premières phrases ci-dessus visées.
Concernant la demande de dommages et intérêts à hauteur de 10 000 euros au titre des propos diffamants, l’ADM ne démontre aucunement avoir subi un préjudice à ce titre et ne fournit aucun motif justifiant le montant demandé, observation étant faite que ces propos ne figurent que dans les conclusions de l’AST et n’ont donc pas été diffusés.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Sur l’appel incident de Me [K], notaire':
Sur la régularité des donations':
Me [K] demande à la cour l’infirmation du jugement ayant ordonné l’annulation des donations consenties à l’ADM, à M. [I] [J], à Mme [T] et à M. [A] [H], en développant les mêmes motifs que ceux précédemment exposés par l’association appelante.
Me [K], ayant été rédacteur des actes litigieux, n’a donc pas la qualité d’une des parties aux contrats pour en demander la régularité, et ne justifie donc pas d’un intérêt à agir à ce titre.
En tout état de cause, cette demande appelant la même réponse que celle exposée précédemment pour l’ADM, il convient de s’y référer et, au regard des articles 901 et 414-1 susvisés, de débouter Me [K] et de confirmer le jugement de ce chef.
Sur la condamnation de Me [K] à payer à M. [L] [W] la somme de 164'980,54 euros’et la demande de l’AST de porter ladite condamnation à la somme de 200'695 euros':
Les premiers juges ont estimé que Me [K], qui ne pouvait se méprendre sur l’altération des facultés personnelles de M. [W], a méconnu son devoir d’information et de conseil':
— en laissant ce dernier réaliser un ensemble d’opérations dont le caractère disproportionné des donations était manifeste, entraînant l’incapacité du donateur à subvenir à ses besoins financiers et le réduisant à solliciter l’aide de la société';
— en l’accompagnant dans l’acquisition d’un studio, moyennant le prix de 85 000 euros, et le revendant quelques années plus tard au prix de 9 800 euros';
— en prévoyant dans tous les actes, y compris dans l’acte de vente, que M. [W] prenait en charge tous les frais, droits et émoluments, que le tribunal a chiffrés, compte tenu des justificatifs fournis et d’une copie d’acte incomplète, à la somme de 164 980,54 euros.
Le tribunal en a déduit que le préjudice directement subi par M. [W] correspondait à la dite somme et a condamné Me [K] à lui payer en indemnisation de son préjudice financier.
Me [K] demande l’infirmation de ce chef et d’être mis hors de cause, soutenant qu’il est surpris d’être attrait à la procédure alors qu’il n’est pas partie dans ce contentieux, et qu’il n’a pas commis de faute puisque M. [W] était en pleine possession de ses moyens, qu’il n’était pas informé des hospitalisations successives de l’intéressé et que ce dernier n’a cessé de lui réaffirmer vouloir faire v’u de pauvreté.
Il ajoute qu’il serait surprenant «'d’attribuer une somme à M. [W] alors que tout le procès consiste à considérer qu’il n’a pas l’esprit suffisamment sain pour recevoir une somme d’argent qu’il risque de distribuer à tort et à travers'» (sic).
Il conteste enfin le caractère de préjudice réparable puisqu’il résulte de l’article 1961 alinéa 2 du code général des impôts que ces droits seront restitués par l’administration fiscale sur justificatif de l’annulation des donations.
L’AST demande, non seulement la confirmation de la condamnation de Me [K], sur le fondement de l’article 1240 du code civil et la violation de son obligation de conseil et d’information, au titre du préjudice financier de M. [W], mais en outre, à titre d’appel incident, de réformer le jugement en condamnant Me [K] à payer à M. [W] la somme de 200 695 euros à titre de remboursement des droits d’enregistrement mis à sa charge, comprenant les droits acquittés lors de la donation à M. [A] [H] (48 000 euros), non pris en compte par le tribunal, et les droits acquittés lors des donations consenties à M. [I] [J] et Mme [T], (152 695 euros).
Elle demande, en raison de la mesure de curatelle, que la condamnation soit exécutée par versement entre ses mains, ès qualités de curatrice de M. [L] [W].
La responsabilité civile professionnelle des notaires au titre de leur devoir de conseil et d’information étant de nature délictuelle, il résulte de l’article 1240 du code civil que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La responsabilité implique de prouver une faute, un préjudice et un lien de causalité entre la première et le second.
Par ailleurs, selon les alinéas 2 et 3 de l’article 1961 du code général des impôts, en cas de rescision d’un contrat pour cause de lésion, ou d’annulation d’une vente pour cause de vices cachés et, au surplus, dans tous les cas où il y a lieu à annulation, les impositions visées au premier alinéa perçues sur l’acte annulé, résolu ou rescindé ne sont restituables que si l’annulation, la résolution ou la rescision a été prononcée par un jugement ou un arrêt passé en force de chose jugée.
L’annulation, la révocation, la résolution ou la rescision prononcée, pour quelque cause que ce soit, par jugement ou arrêt, ne donne pas lieu à la perception du droit proportionnel d’enregistrement et de la contribution prévue à l’article 879.
En l’espèce, les premiers juges ont démontré de manière particulièrement détaillée que Me [K], qui a régulièrement été attrait en intervention forcée à la procédure, a commis une faute professionnelle en ne conseillant pas M. [W] dans le sens de ses intérêts et en instrumentant dans le cadre de plusieurs actes ayant eu pour résultat de placer son client dans une situation précaire.
Par ailleurs, s’agissant du préjudice financier, si les droits de mutation à titre gratuit versés à l’occasion des donations consenties à M. [A] [H] et à M. [I] [J] et Mme [T] pourront faire l’objet d’une restitution ainsi que le prévoit l’article 1961 du [45] susvisé, il n’en demeure pas moins que le préjudice financier global pour M. [W] est constitué, pour les donations en cause, à concurrence des frais d’actes’et de l’indisponibilité des montants des droits versés pour les donataires, soit 200 695 euros, jusqu’à leur restitution, soit pendant une durée qui peut être évaluée en l’espèce à 15 ans.
En conséquence, il convient de réformer le jugement sur ce point, et de condamner Me [K] à payer à l’AST, en sa qualité de curateur de M. [W] et en l’acquit de ce dernier, la somme de 100 000 euros.
Sur l’appel incident de M. [O] [A] [H]':
Sur la validité de la donation de 80 000 euros':
Le tribunal ayant annulé toutes les donations, et notamment celle consentie à M. [A] [H], aux motifs que ce dernier, prêtre demeurant dans la commune du donateur, ne pouvait ignorer les fragilités de ce dernier et l’altération de ses facultés personnelles et que sa qualité de ministre du culte aurait dû lui faire décliner toute offre de donation de la part d’un fidèle, demande à la cour de dire qu’il n’avait pas connaissance de l’altération des facultés mentales de M. [W] ni de l’inaptitude de ce dernier à défendre ses intérêts, au moment de la donation qui lui a été consentie le 6 septembre 2013 et de juger en conséquence valable ladite donation de 80 000 euros.
Il soutient qu’en dépit de sa qualité de prêtre de la paroisse que fréquentait régulièrement M. [W], il n’avait aucune connaissance de l’état de santé de ce dernier ni de son suivi médical, que les échanges qu’il entretenait avec lui ne permettaient de déceler aucune insanité d’esprit et que la donation de numéraire avait pour but de l’aider à réaliser sa mission pastorale au Congo, où il est retourné depuis 2014.
L’AST demande la confirmation de l’annulation de la donation, en soulignant le fait que M. [A] [H] recevait en sa qualité les confessions de M. [W], qu’il ne pouvait donc ignorer la situation de ce dernier et n’aurait jamais dû déontologiquement accepter une telle libéralité.
Elle ajoute que le frère de M. [W] a déclaré, dans ses écritures, que ce prêtre a usé de son ministère pour obtenir des donations à titre personnel à l’occasion des crises mystiques de M. [L] [W].
La cour ayant ci-dessus statué sur le fait que l’ensemble des donations, dont celle consentie à M. [A] [H], sont nulles en application des articles 901 et 414-1 du code civil, il convient de débouter M. [A] [H] de sa demande.
Sur la demande subsidiaire de réduire le montant de la donation à la somme de 50 000 euros':
M. [A] [H] déclare que sur les 80 000 euros reçus, il a à ce jour dépensé la somme de 50 000 euros, notamment pour l’achat d’un véhicule lui facilitant l’exercice de son ministère au Congo, et demande subsidiairement à la cour de réduire le montant de la donation qui lui a été consentie à la somme de 50 000 euros déjà dépensée et de dire qu’il ne devra restituer que la somme de 30 000 euros correspondant au montant que le donataire n’a pas dépensé.
Il déclare faire ainsi la preuve de sa bonne foi et, vivant modestement, demande de ne restituer que la somme de 30 000 euros dont il dispose encore.
L’AST demande la confirmation du jugement, considérant au surplus que l’intéressé ne justifie pas de ses ressources.
En application des textes précités, l’annulation de la donation consentie le 6 septembre 2013 porte nécessairement sur la totalité de l’acte, donc sur la somme donnée de 80 000 euros.
M. [A] [H] est donc mal fondé à demander une restitution partielle des fonds remis.
Il sera débouté de sa demande et le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la demande très subsidiaire de condamnation de Me [K], notaire, en réparation de son préjudice financier':
Si la nullité de la donation est confirmée, M. [A] [H] demande la condamnation de Me [K], au titre de son devoir de conseil et d’information et en raison de l’invalidité de l’acte de donation qui lui a été consenti par M. [W], à lui verser la somme de 50 000 euros en réparation de son préjudice financier.
Il considère que Me [K] n’a pas été vigilant eu égard à la nature des actes alors qu’il avait, contrairement à lui-même, une vision globale sur la situation personnelle, patrimoniale et familiale de M. [W].
Me [K] s’oppose à cette demande en invoquant le fait que M. [A] [H] a joui, par l’effet de la donation, d’un véhicule, et qu’il lui revient, à lui seul, de restituer la somme de 80 000 euros.
Ainsi qu’il a précédemment été dit pour l’Association diocésaine de [Localité 54], Me [K] a de même manqué à son devoir de conseil et d’information et à son obligation d’efficacité des actes reçus à l’égard de M. [A] [H].
Concernant le préjudice allégué, ce dernier ne démontre pas qu’il serait égal au montant des deniers qu’il a dépensés, soit 50 000 euros, puisqu’il a pu profiter de ces sommes qu’il doit restituer.
Toutefois, la restitution de la somme donnée est de nature à engendrer des frais financiers pour M. [A] [H] qui réside à l’étranger et justifie de conditions de vie modestes.
Ce préjudice financier sera évalué à la somme de 10 000 euros.
En conséquence, le jugement sera infirmé sur ce point et Me [W] sera condamné à verser à M. [A] [H] une somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice.
Sur l’appel incident de l’Association sociale et tutélaire':
Sur la demande de restitution en numéraire par l’Association diocésaine de [Localité 54] des prix de vente des biens immobiliers sis à [Localité 47], [Localité 57] et [Localité 56]':
Le tribunal a condamné l’ADM à restituer en nature à M. [W]':
— la parcelle sise à [Adresse 50] [Localité 6][Adresse 3], cadastrée section AM n° [Cadastre 30]';
— les biens immobiliers sis à [Adresse 63], cadastrés section BV n° [Cadastre 11] et à [Localité 59][Adresse 1] [Adresse 16], cadastrés section EA n° [Cadastre 22].
L’AST demande la réformation de ces dispositions, comportant selon elle des erreurs, aux motifs':
— que ces biens ont été vendus par l’ADM, partiellement s’agissant de la propriété de [Localité 47], et totalement s’agissant des appartements parisiens';
— qu’il convient donc d’ordonner la restitution des biens vendus en valeur et en nature';
— et que les premiers juges ont omis dans leur dispositif d’ordonner la restitution en valeur de la parcelle bâtie de [Localité 47].
Elle sollicite en conséquence que soit ordonnée la restitution en numéraire de ces biens à hauteur des prix de vente et ce, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, outre intérêts au taux légal à compter du jugement en date du 13 janvier 2022 ;
Aux termes des articles 1379 et 1380 anciens du code civil, applicables en la cause au regard des dates auxquelles ont été consenties les donations':
— Si la chose indûment reçue est un immeuble ou un meuble corporel, celui qui l’a reçue s’oblige à la restituer en nature, si elle existe, ou sa valeur, si elle est périe ou détériorée par sa faute'; il est de même garant de sa perte pour cas fortuit, s’il a reçue de mauvaise fois';
— si celui qui a reçu de bonne foi a vendu la chose, il ne doit restituer que le prix de la vente.
En l’espèce, il est établi et non contesté que l’ADM a vendu les deux appartements parisiens, ainsi que la partie de la parcelle de [Localité 47] sur laquelle est édifiée la maison d’habitation, antérieurement au jugement du 13 janvier 2022.
Or il est ordonné par erreur, aux termes du dispositif du jugement, la restitution en nature des appartements sis à [Adresse 55] [Localité 32][Adresse 2] et à [Localité 58], [Adresse 16], et il y est omis la restitution en numéraire du prix de vente de la parcelle comportant la maison d’habitation sise à [Adresse 48], cadastrée section AM n° [Cadastre 29].
Le jugement sera donc réformé pour ordonner la restitution en valeur desdits appartements et de la maison de [Localité 47].
Sur la demande de l’AST de condamnation du paiement des intérêts au taux légal, ces derniers sont dus pour le paiement de toute obligation de somme d’argent, conformément à l’article 1231-6 du code civil, sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Par ailleurs, il est jugé que les intérêts au taux légal d’une somme dont le remboursement a été ordonné en conséquence de l’annulation d’un contrat, ne peuvent avoir pour point de départ que le jour de la demande en justice et non le jour du versement.
En l’espèce, l’AST demande le paiement des intérêts au taux légal à compter du jugement du 13 janvier 2022. Cette date, étant nécessairement postérieure au jour de la demande en justice et correspondant à la demande dont est saisie la cour, sera donc retenue pour le paiement des intérêts au taux légal.
Enfin, concernant la demande d’astreinte de 200 euros par jour de retard sur toutes les sommes dues par l’ADM, il n’y sera pas fait droit au regard de la personne du débiteur et des circonstances de la cause.
Sur la demande de condamnation de Me [K] à garantir les donataires des restitutions en nature ou en numéraire':
Le tribunal a débouté l’AST de sa demande de condamnation de Me [K] à garantir la restitution ou le remboursement de l’ensemble des donations consenties, au motif qu’elle ne justifiait pas, au regard de l’article 122 du code de procédure civile, d’un intérêt à agir à cette fin, puisqu’elle ne justifiait pas d’avoir personnellement subi un préjudice lié aux manquements reprochés à Me [K] et que ce dernier, n’ayant pas reçu lui-même les biens et le numéraire objet des donations, ne pouvait pas être tenu de les restituer.
L’AST demande à la cour de juger que Me [Y] [K] sera tenu de garantir M. [O] [A] [H], l’Association diocésaine de [Localité 54], M. [U] [M] [I] [J] et Mme [B] [T] des restitutions en nature ou numéraire auxquelles ils seront condamnés et le condamner en conséquence au remboursement des sommes équivalentes à la ou les donation(s) non restituée(s).
Elle ne fournit toutefois aucun moyen nouveau au soutien de cette demande.
Me [K] répond que si les donations sont annulées, ce sont les parties, et non lui, qui ont bénéficié de ces actes qui doivent les restituer, qu’une indemnisation des donataires conduirait à un enrichissement sans cause et qu’il ne saurait être responsable du sort des biens donnés et des charges engendrées par ces biens.
Ainsi que l’ont énoncé les premiers juges, l’AST ne justifie pas d’un intérêt à agir, même pour le compte de M. [W], en indemnisation des donataires de ce dernier.
Nul ne pouvant plaider par procureur, et conformément à l’article 122 du code de procédure civile, il y a lieu de constater l’irrecevabilité de cette demande de l’AST et en conséquence de confirmer le jugement de ce chef.
Sur la demande de condamnation de M. [O] [A] [H], de l’Association [46] [Localité 54], de M. [U] [M] [I] [J] et de Mme [B] [T] à des dommages et intérêts':
Les premiers juges ont débouté l’AST de sa demande de condamnation in solidum de l’ensemble des donataires au paiement d’une somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi par M. [W], au motif qu’elle ne justifiait cette demande par aucun moyen de fait ou de droit au soutien de ses prétentions.
L’AST renouvelle sa demande devant la cour, en motivant celle-ci par la mise en péril du patrimoine de M. [W], par la revente à perte du studio acquis par celui-ci, de sa charge actuelle de loyer et de ses conditions de vie devenues déplorables.
En l’espèce, ainsi qu’il a été exposé précédemment, il n’est nullement établi que les donataires connaissaient l’inaptitude de M. [W] à défendre ses intérêts par suite de l’altération de ses facultés personnelles.
Dès lors, les donataires n’ont pas commis de faute à l’égard du donateur en acceptant les libéralités que ce dernier tenait à leur consentir.
La responsabilité du préjudice subi par M. [W] du fait de la dégradation substantielle de ses conditions de vie ne peut donc leur être imputée.
L’AST sera déboutée de sa demande et le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les demandes accessoires':
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
L’Association [46] [Localité 54], M. [O] [A] [H] et Me [Y] [K], qui échouent en leurs prétentions, se voient déboutés de leurs demandes et supporteront en conséquence la charge des dépens d’appel.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
Supportant la charge des dépens d’appel, l’Association diocésaine de [Localité 54], M. [O] [A] [H] et Me [Y] [K] seront déboutés de leurs demandes respectives de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et seront en revanche condamnés in solidum à payer à l’Association sociale et tutélaire, pour le compte de M. [L] [W] en sa qualité de curatrice, la somme de 3 000 euros sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS':
La cour, statuant publiquement, dans les limites de l’appel, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Meaux le 13 janvier 2022 en ce qu’il a':
— annulé la donation de 80 000 euros consentie par M. [L] [W] à M. [O] [A] [H] suivant acte notarié en date du 6 septembre 2013 reçu par Me [Y] [K] (77400) ;
— annulé la donation consentie par M. [L] [W] à l’Association diocésaine de [Localité 54] suivant acte notarié en date du 15 juillet 2013 reçu par Me [Y] [K] ;
— annulé les donations consenties par M. [L] [W] à l’Association diocésaine de [Localité 54] suivant acte notarié en date du 21 décembre 2012 reçu par Me [Y] [K]';
— annulé les donations consenties par M. [L] [W] à M. [U] [M] [I] [J] et Mme [B] [T] suivant acte notarié en date du 31 octobre 2012 reçu par Me [Y] [K] ;
— débouté l’Association [46] [Localité 54] de son appel en garantie à l’égard de Me [Y] [K] ;
— débouté l’Association [46] [Localité 54] de sa demande en paiement de dommages et intérêts à l’encontre de Me [Y] [K] ;
— ordonné la restitution en nature par l’Association diocésaine de [Localité 54] à M. [L] [W] de l’appartement sis à [Adresse 62] ' cadastré section BV n° [Cadastre 11] et de l’appartement sis à [Adresse 60] [Adresse 16] ' cadastré section EA n° [Cadastre 22] ;
— débouté l’Association diocésaine de [Localité 54] de sa demande tendant à faire retrancher certains paragraphes des conclusions adverses ainsi que de sa demande subséquente de dommages-intérêts ;
— condamné Me [Y] [K] à payer à M. [L] [W] la somme de 164 980,54 euros en réparation de son préjudice financier ;
Statuant à nouveau':
Prononce la nullité de la donation de 80 000 euros consentie par M. [L] [W] à M. [O] [A] [H] suivant acte notarié en date du 6 septembre 2013 reçu par Me [Y] [K] (77400) ;
Prononce la nullité de la donation consentie par M. [L] [W] à l’Association diocésaine de [Localité 54] suivant acte notarié en date du 15 juillet 2013 reçu par Me [Y] [K] ;
Prononce la nullité des donations consenties par M. [L] [W] à l’Association diocésaine de [Localité 54] suivant acte notarié en date du 21 décembre 2012 reçu par Me [Y] [K]';
Prononce la nullité des donations consenties par M. [L] [W] à M. [U] [M] [I] [J] et Mme [B] [T] suivant acte notarié en date du 31 octobre 2012 reçu par Me [Y] [K] ;
Ordonne la restitution en numéraire par l’Association diocésaine de [Localité 54] à M. [L] [W] de la somme de 422'000 euros représentant le prix de vente de la parcelle sise à [Adresse 52] ' cadastrée section [Cadastre 36] [Cadastre 29], outre intérêts au taux légal à compter du jugement en date du 13 janvier 2022;
Ordonne la restitution en numéraire par l’Association diocésaine de [Localité 54] à M. [L] [W] de la somme de 565 000 euros représentant le prix de la vente de l’appartement sis à [Adresse 62] ' cadastré section BV n° [Cadastre 11], outre intérêts au taux légal à compter du jugement en date du 13 janvier 2022 ;
Ordonne la restitution en numéraire par l’Association diocésaine de [Localité 54] à M. [L] [W] de la somme de 290 000 euros représentant le prix de la vente de l’appartement sis à [Adresse 61] ' cadastré section EA n° [Cadastre 22], outre intérêts au taux légal à compter du jugement en date du 13 janvier 2022 ;
Prononce la suppression des membres de phrases suivants figurant dans les conclusions de première instance et d’appel de l’Association sociale et tutélaire':
— '«'Cette campagne d’appel aux dons ne vient que confirmer la possibilité d’une démarche effectuée auprès des particuliers et d’une hypothèse de pression exercée à l’encontre des personnes vulnérables'»';
— '«'(') le besoin pressant de faire face à une situation économique qualifiée de difficultueuse démontre que l’Association diocésaine de [Localité 54] a pu être moins regardante sur la volonté réelle de son généreux donateur'»';
Condamne Me [Y] [K], notaire, à payer à M. [L] [W] la somme de 100 000 euros en réparation de son préjudice financier ;
Ordonne l’exécution des restitutions en numéraire et des condamnations pécuniaires au profit de M. [L] [W] entre les mains de sa curatrice l’Association sociale et tutélaire ;
Condamne Me [Y] [K], notaire, à payer à l’Association [46] [Localité 54] la somme de 50 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
Condamne Me [Y] [K], notaire, à payer à M. [O] [A] [H] la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice financier ;
Confirme le jugement pour le surplus des chefs dévolus à la cour';
Condamne in solidum l’Association [46] [Localité 54], M. [O] [A] [H] et Me [Y] [K] aux dépens d’appel';
Condamne in solidum l’Association [46] [Localité 54], M. [O] [A] [H] et Me [Y] [K] à verser à l’Association sociale et tutélaire en sa qualité de curatrice de M. [L] [W] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.'
Le Greffier, Le Président,
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