Confirmation 29 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. soc., 29 août 2025, n° 24/00345 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 24/00345 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 28 février 2024, N° 22/00687 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 24/00345 – N° Portalis DBWB-V-B7I-GBDD
Code Aff. :AA
ARRÊT N°
ORIGINE :JUGEMENT du Pole social du TJ de [Localité 11] en date du 28 Février 2024, rg n° 22/00687
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
DE [Localité 10]
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 29 AOUT 2025
APPELANTE :
S.A.S. [8], prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Gautier THIERRY de la SELARL THIERRY AVOCAT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉE :
[6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Isabelle CLOTAGATIDE KARIM, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉBATS : En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 avril 2025 en audience publique, devant Agathe ALIAMUS, conseillère chargée d’instruire l’affaire, assistée de Delphine SCHUFT, greffière, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 29 août 2025.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Président : Corinne JACQUEMIN
Conseiller : Agathe ALIAMUS
Conseiller : Aurélie POLICE
Qui en ont délibéré
ARRÊT : mis à disposition des parties le 29 AOUT 2025
Greffier lors de la mise à disposition de l’arrêt : Monique LEBRUN
* *
*
LA COUR :
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [O] [U], agent d’entretien pour le compte de la société [8] depuis le 06 février 2019, a régularisé le 04 janvier 2022 une déclaration de maladie professionnelle assortie d’un certificat médical initial du même jour faisant état d’une ' tendinopathie calcifiante du sous-scapulaire du supra glénoïdien du supra épineux droit '.
La [6] ([7]) a instruit cette demande dans le cadre du tableau 57 A des maladies professionnelles.
Une décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle est intervenue le 16 août 2022.
L’employeur l’a contestée devant la commission de recours amiable puis devant le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion saisi le 26 décembre 2022 sur décision implicite de rejet.
Par jugement du 28 février 2024, le tribunal a débouté la société [8] de ses demandes, jugé que la décision de prise en charge de la maladie déclarée le 04 janvier 2022 par Mme [U] était opposable à son ancien employeur, dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et a condamné la société aux dépens.
La société [8] a interjeté appel de ce jugement du 26 mars suivant.
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 28 mai 2024, soutenues oralement à l’audience du 29 avril 2025, aux termes desquelles l’appelant demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Saint-Denis en ce qu’il a :
— débouté la SAS [8] de ses demandes,
En conséquence,
— jugé que la décision de prise en charge par la [6] au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie déclarée le 04 janvier 2022 par Mme [O] [U] est opposable à son employeur, la SAS [8],
— condamné la SAS [8] aux dépens,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— juger que le caractère professionnel de la pathologie dont souffre Mme [U] n’est pas établi,
— juger inopposable à la société [8] la décision de la [5] de prendre en charge la maladie de Mme [U],
— débouter la [5] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions,
Subsidiairement,
— ordonner à la [5] de requérir l’avis d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles afin qu’il se prononce sur l’origine de la pathologie de Mme [U],
En tout état de cause,
— condamner la [5] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la [5] aux entiers dépens
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 3 septembre 2024 aux termes desquelles la [6] requiert, pour sa part, de la cour de confirmer le jugement querellé.
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu’aux développements ci-dessous.
SUR CE,
L’article L. 461-1 alinéa 5 du code de la sécurité sociale énonce qu’est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Le tableau 57 A associe la rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par [9], ou en cas de contre-indication par arthroscanner, à un délai de prise en charge d’un an, sous réserve d’une durée d’exposition d’un an, et à des travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé, ou avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé (en l’espèce épaule droite).
Dans ses rapports avec l’employeur, il appartient à la caisse de rapporter la preuve de ce que les conditions posées par le tableau dont elle a retenu l’application sont remplies.
Sur la caractérisation de la maladie déclarée :
Aux fins d’inopposabilité de la décision de prise en charge, l’appelante fait en premier lieu valoir qu’aucun élément du dossier ne démontre que la pathologie alléguée a fait l’objet d’une constatation par [9] ou par arthroscanner.
En réponse, la [7] fait à juste titre valoir que la fiche de concertation médico-administrative qu’elle produit en pièce n° 5, sur laquelle figure l’avis du médecin conseil, mentionne au titre du libellé de la pathologie 'rupture partielle droite objectiviée par [9]' en précisant comme le formulaire l’y invite que l’examen prévu par le tableau, en l’occurence une IRM, a été réceptionné le 20 avril 2022.
Il s’agit comme cela est expressément indiqué d’une IRM de l’épaule droite réalisée le 15 avril 2022 par le docteur [R].B. de sorte que le médecin conseil conclut que les conditions médicales réglementaires sont remplies.
Au vu de ces éléments, il est démontré que la conformité de la pathologie déclarée par Mme [U] a été objectivée à la faveur d’une IRM dont le médecin conseil a eu connaissance.
Le premier moyen est en conséquence écarté.
Sur la liste limitative des travaux :
En second lieu, la société [8] soutient qu’il n’est pas établi que les travaux effectués par la salariée comportaient des tâches avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures cumulées quotidiennement.
Pour retenir le contraire, la [7] renvoie aux éléments tirés de l’instruction de la déclaration de maladie professionnelle et souligne que l’employeur a expressément reconnu lors de l’enquête administrative que les tâches dévolues à sa salariée comportaient des mouvements ou postures avec le bras décollé du corps d’au moins 60 ° sans soutien.
En l’espèce, aux termes du questionnaire rempli dans le cadre de l’enquête adminsitrative, l’employeur a initialement indiqué qu’en qualité d’agent d’entretien, Mme [M] passait la serpillère entre les rangées des fauteuils de cinéma à raison d’une heure par jour, six jours par semaine, ainsi que l’aspirateur dans les escaliers de la salle de cinéma, une demie heure par jour, six jours par semaine (pièce n° 5 / intimée).
Interrogé téléphoniquement par l’agent enquêteur sur les tâches effectuées le reste du temps s’agissant d’un contrat de travail de 30 heures hebdomadaires, l’employeur a ajouté qu’elle 's’occupait aussi de ramasser les déchets à la main sur le sol et sur les fauteuils (paquet de pop corn par exemple). Si nécessaire elle nettoie les sièges avec un chiffon’ et a répondu 'oui’ à la question de savoir si cette tâche impliquait un décollement du bras droit sans soutien d’au moins 60° par rapport au corps, l’employeur soulignant la lenteur d’exécution de l’intéressée par rapport à ses collègues.
Par ailleurs à la question de savoir si la salariée, comme elle l’avait elle-même déclaré, faisait également les vitres, il est répondu par l’affirmative qu’elle pouvait nettoyer les baies vitrées à l’entrée du cinéma 'à hauteur d’homme seulement, sans perche et pas durant deux heures par semaine, cela prend 30 mn par semaine à ses collègues', Mme [U] ayant pour sa part indiqué qu’elle lavait les vitres extérieures et intérieures avec une perche deux heures par jour et deux jours par semaine et qu’elle passait le balai serpillère notamment en dessous des sièges trois heures par jour et six jours par semaine (pièce n° 14 / appelante).
La confrontation de la durée hebdomadaire de travail avec les temps attribués aux diverses tâches effectuées par la salariée en qualité d’agent d’entretien montre que les travaux réalisés comportent des mouvements de l’épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60 ° pendant au moins deux heures par jour en cumulé, étant observé que les parties s’accordent sur la description des principales tâches exposant au risque : utilisation de la serpillère en ce compris sous les fauteuils et de l’aspirateur, ramassage des déchets et nettoyage des vitres et que l’employeur ne fait état d’aucune autre tâche non exposante complétant le temps de travail à hauteur des 30 heures hebdomadaires.
Au vu de ces éléments, le premier juge a, à juste titre, considéré que la liste limitative des travaux était satisfaite.
Sur la durée minimale d’exposition :
En troisième et dernier lieu, l’appelante rappelle que le tableau 57 A exige une durée minimale d’exposition d’un an alors même qu’en raison de ses arrêts de travail et des périodes de fermeture administrative dans le cadre de la crise sanitaire en 2020 et 2021, la salarié n’a été exposée au risque que 336 jours entre son embauche et son licenciement pour inaptitude soit trois mois cumulés lors des deux dernières années. Elle fait état d’un signalement effectué auprès de la [7] en raison des incohérences constatées dans les arrêts de travail transmis par la salariée.
Pour sa part, l’intimée indique que la salariée travaillait six jours par semaine de sorte qu’une année pleine travaillée correspondait à 313 jours, déduction faite d’un jour par semaine et des congés. Elle ajoute que l’exposition au risque s’apprécie de la date d’embauche au dernier jour de travail exposant soit en l’espèce du 06 février 2019 au 29 octobre 2021, dernier jour travaillé, et que ni les textes ni la jurisprudence n’exigent que les jours travaillés soient consécutifs.
Il résulte des dispositions combinées des articles L. 461-1 et L. 461-2 du code de la sécurité sociale que, sauf dispositions contraires, c’est à la date de la déclaration de la maladie professionnelle accompagnée du certificat médical initial que doivent s’apprécier les conditions d’un tableau de maladies professionnelles, dont celle tenant à la durée d’exposition au risque lorsque celle-ci est prévue.
L’exposition habituelle au risque exigée par l’article L. 461-2 du code de la sécurité sociale se distingue de l’exposition permanente et continue.
La durée minimale d’exposition s’apprécie sur la durée totale d’exposition au risque sans être conditionnée par une exposition permanente et continue.
En l’espèce, la durée d’exposition au risque s’apprécie en conséquence, en l’absence de toute modification dans les fonctions exercées, de la date d’embauche du 06 février 2019 au 04 janvier 2022, date de déclaration de maladie professionnelle, peu important qu’il n’y ait dans cette période et selon les calendriers et bulletins de paie produits par l’employeur (ses pièces n° 20 et 21) que 335 jours travaillés, une durée d’exposition d’un an étant caractérisée dès lors qu’une exposition permanente et continue n’est pas exigée et qu’il n’y a pas lieu en conséquence de déduire les congés et absences.
La condition tenant à la durée minimale d’exposition est en conséquence également remplie.
Il résulte de ce qui précède que les conditions posées par le tableau 57 A des maladies professionnelles s’agissant de la rupture partielle de la coiffe des rotateurs étaient réunies et que c’est à bon droit que la [7] a appliqué la présomption de l’article L.461-1 alinéa 5 du code de la sécurité sociale sans qu’il y ait lieu de saisir pour avis un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Le jugement contesté qui déclare la décision du 16 août 2022 de prise en charge de la maladie déclarée le 04 janvier 2022 par Mme [O] [U] au titre du tableau 47 A des maladies professionnelles, opposable à la société [8] doit donc être confirmé.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
Les dispositions du jugement contesté relatives aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile sont confirmées.
Les dépens d’appel doivent être mis à la charge de la société [8] qui succombe, celle-ci étant pour ce motif déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu le 28 février 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion,
Ajoutant,
Déboute la société [8] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société [8], prise en la personne de son représentant légal, aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre, et par Madame Monique LEBRUN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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