Infirmation partielle 12 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 12 sept. 2025, n° 22/05724 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/05724 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 7 juillet 2022, N° F19/01468 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 22/05724 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OO6U
S.A.R.L. DV MOTION
C/
[E]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de LYON
du 07 Juillet 2022
RG : F 19/01468
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 12 SEPTEMBRE 2025
APPELANTE :
S.A.R.L. DV MOTION
immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 822 019 428 00017
AÉROPORT DE [Localité 5]
[Localité 2]
représentée par Me Philippe GAUTIER de la SELARL CAPSTAN RHONE-ALPES, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Stéphane BOURQUELOT de la SELARL CAPSTAN RHONE-ALPES, avocat au barreau de LYON substitué par Me Jean-Charles METZ, avocat au barreau de LYON,
INTIMÉ :
[Z] [E]
né le 17 Avril 1979 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Frédéric FOUILLAND de la SELARL AVOCATS LYONNAIS, avocat au barreau de LYON substitué par Me Jean-Marc FOUILLAND , avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 12 Juin 2025
Présidée par Béatrice REGNIER, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Béatrice REGNIER, présidente
— Catherine CHANEZ, conseillère
— Régis DEVAUX, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 12 Septembre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Saisi par M. [Z] [E] le 31 mai 2019, le conseil de prud’hommes de Lyon a, par jugement du 7 juillet 2019 :
— constaté l’existence d’un contrat de travail liant M. [E] à la société DV Motion à compter du 4 décembre 20016 ;
— condamné la société DV Motion à payer à M. [E] les sommes de :
— 6 750 euros brut, outre 675 euros brut de congés payés, à titre de rappel de salaire pour la période de mars 2017 au 24 avril 2018,
— 3 000 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
— 3 000 euros, outre 300 euros de congés payés, à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappelé que les intérêts courent de plein droit au taux légal à compter du 6 juin 2019 pour les créances de nature salariale et à compter du prononcé de la décision pour les autres sommes allouées ;
— ordonné la capitalisation des intérêts en application de l’article 1154 du code civil ;
— déclaré irrecevables les demandes de M. [E] tendant au paiement d’indemnités de rupture et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en raison de la prescription et les a en débouté ;
— dit que la société DV Motion devrait transmettre à M. [E] dans le mois suivant la notification de la décision un certificat de travail et une attestation Pôle emploi conformes ainsi qu’un bulletin de paie récapitulatif ;
— débouté les parties du surplus de leurs prétentions.
Par déclarations des 4 et 7 août 2022, la société DV Motion et M. [E] ont respectivement interjeté appel du jugement.
Les deux procédures ont fait l’objet d’une jonction suivant ordonnance du 28 février 2023.
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 9 mai 2025 par la société DV Motion ;
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 26 avril 2025 par M. [E] ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 13 mai 2025 ;
Pour l’exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions déposées et transmises par voie électronique conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE :
— Sur la recevabilité :
Attendu qu’aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 1471-1 du code du travail : 'Toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture.' ;
Attendu qu’en l’espèce, aucune notification de la rupture d’un contrat de travail n’étant intervenue, le délai pour contester le licenciement invoqué n’a pas couru ; que la fin de non-recevoir opposée par la société DV Motion concernant les demandes de M. [E] tendant au paiement d’une indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents – en tout état de cause de nature salariale et donc soumises à la prescription triennale, d’indemnité de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse n’est pas fondée ; que ces réclamations sont dès lors recevables
— Sur le fond :
Attendu qu’il résulte des articles L. 1221-1 et suivants du même code que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d’autrui moyennant rémunération ;
Que le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ;
Q’en l’absence de contrat de travail écrit, il appartient à celui qui le revendique de rapporter la preuve de sa réalité ;
Attendu qu’en l’espèce M. [E] ne verse aux débats aucun contrat de travail écrit qu’il aurait conclu avec la société DV Motion et ne prétend au demeurant nullement qu’il en existerait un ;
Qu’il lui appartient dès lors de prouver la réalité de la relation contractuelle de travail avec la société DV Motion ;
Or attendu qu’une telle démonstration n’est pas rapportée ;
Qu’il est certes acquis que M. [E] a effectué entre décembre 2016 et avril 2018 des prestations de maintenance du simulateur d’entraînement au vol dont dispose la société DV Motion et que cette dernière loue à différents clients et notamment à la société Oyonnair – société de transport aérien qui appartient tout comme DV Motion au groupe DV Aero ;
Que toutefois il ne ressort d’aucune pièce du dossier d’une part que M. [E] était alors sous l’autorité de la société DV Motion, d’autre part qu’une rémunération avait été convenue entre l’intéressé et la société DV Motion, alors même que l’entreprise soutient sans être contredite que durant toute la période concernée celui-ci était demeuré lié à la société Oyonnair par un contrat de travail à temps plein et rémunéré par cette dernière ; que la cour observe que, mis à part le manuel d’organisation, aucune pièce ni même aucune explication n’est fournie sur les pouvoirs de direction, contrôle et sanction qu’aurait détenus la société DV Motion sur M. [E] ; que ce n’est pas un simple courriel de Mme [U] [H] – qui au demeurant est elle-même salariée de la société Oyannair – en sa qualité de 'qualification manager’ précisant mettre l’intéressé en copie d’un autre mail afin de l’impliquer dans un dossier dont il a la responsabilité qui est de nature à établir un pouvoir de direction et de contrôle ; que la cour relève par ailleurs que c’est la société Oyannair, auprès de laquelle M. [E] était embauché depuis le 3 janvier 2017 d’abord comme co-pilote puis comme commandant de bord, qui a pris en charge ses frais de formation pour lui permettre d’intervenir sur le simulateur ; qu’elle ajoute enfin que cette intervention s’explique par l’existence de la convention de partenariat conclue entre Oyonnair, DV Motion et DV Training prévoyant notamment la mise à disposition du simulateur de DV Motion à Oyonnair moyennant un prix forfaitaire pour 10 à 15 heures par mois ;
Attendu que, lar suite, la cour retient que M. [E] n’était pas lié par un contrat de travail avec la société DV Motion ; que ses demandes tendant au paiement d’un rappel de salaires, d’une indemnité pour travail dissimulé et d’indemnités de rupture ainsi que de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse – qui toutes supposent l’existence d’une relation salariale entre les parties – sont donc rejetées ;
— Sur les frais irrépétibles :
Attendu qu’il convient pour des raisons tenant à l’équité de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en cause d’appel ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirme le jugement déféré, sauf en ce qu’il a débouté la société DV Motion de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau sur les chefs réformés et ajoutant,
Déclare recevables les demandes de M. [Z] [E] tendant au paiement d’indemnités de rupture et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Dit que M. [Z] [E] et la société DV Motion n’étaient pas liés par un contrat de travail,
Déboute M. [Z] [E] de ses réclamations,
Dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 pour les frais exposés en cause d’appel,
Condamne M. [Z] [E] aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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