Désistement 17 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 17 mai 2022, n° 20/04681 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/04681 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT DE DESISTEMENT
DU 17 MAI 2022
N° 2022/ 378
N° RG 20/04681 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BFZ4C
[N] [E]
C/
Etablissement [32]
[W] [G] épouse [E]
S.A. [Adresse 18]
S.A. [34]
Société [23]
S.A. [20]
[L] [M]
[I] [V] divorcée [E]
S.A. [31]
S.A. [27]
Société [28]
S.A. [17]
S.A.S.U. [15]
Société [16]
Copie exécutoire délivrée
le : 17 Mai 2022
à :
Me GASPOZ
+ Notifications LRAR à toutes les parties
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge des contentieux de la protection de [Localité 29] en date du 04 Mars 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 11-19-79, statuant en matière de surendettement.
APPELANT
Monsieur [N] [E]
né le 20 Mai 1969 à [Localité 33] ([Localité 14]), demeurant [Adresse 26]
représenté par Me Alexandre GASPOZ, avocat au barreau de NICE
INTIMES
Etablissement [32]
REF 0352889899453
0352889899453
0352889899453, demeurant [Adresse 13]
défaillante
Madame [W] [G] épouse [E]
née le 13 Septembre 1980 à [Localité 30] ([Localité 1]), demeurant [Adresse 25]
défaillante
S.A. [Adresse 18]
REF 51031466751100
[XXXXXXXXXX011], demeurant [Adresse 19]
défaillante
S.A. [34]
REF 424573, demeurant [Adresse 6]
défaillante
Société [23] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Marie-france CESARI de la SELARL B.P.C.M, avocat au barreau de NICE,
S.A. [20]
REF 100P0964594/X000022573, demeurant [Adresse 5]
défaillante
Maître David-André DARMON
REF 12/0000009
demeurant [Adresse 8]
défaillant
Madame [I] [V]
REF arriérés pension alimentaire
dispensée de comparaître par ordonnance en date du 05 Février 2021 et du 02 Décembre 2021
Dispense de comparaître en date du 02/12/2021 pour l’audience du 03/12/2021
demeurant [Adresse 3]
défaillante
S.A. [31]
REF 202 0953, demeurant [Adresse 24]
défaillante
S.A. [27]
REF 42220910dg01101776, demeurant [Adresse 9]
défaillante
Société [28]
REF 00011288087221, demeurant [Adresse 12]
défaillante
S.A. [17]
REF 42065921879001
P0007794627
00600892800, demeurant [Adresse 10]
défaillante
S.A.S.U. [15]
REF984849, demeurant [Adresse 7]
défaillante
Société [16]
REF 43382804049001, demeurant [Adresse 4]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
Conformément à l’article R332-1.2 devenu R331-9-2 du code de la consommation et à l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Agnès DENJOY, Président, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Agnès DENJOY, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Madame Sophie TARIN-TESTOT, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Mai 2022.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Mai 2022
Signé par Madame Agnès DENJOY, Président et Madame Ingrid LAVALLEE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Par déclaration du 5 mars 2018, M. [N] [E] et Mme [W] [E], née [G], ont saisi la [21] d’une demande de traitement de leur situation financière.
La commission a déclaré leur demande recevable, le 16 mai 2018.
Le 28 novembre 2018, la commission a imposé le rééchelonnement des dettes des époux [E] sur une durée de 24 mois, sans intérêts, fixant leur mensualité de remboursement à 1 034 euros, compte tenu de leurs ressources (3 003 euros), de leurs charges (1 969 euros) et du montant de leur endettement (597 161,26 euros), ces mesures devant être subordonnées à la vente amiable de leur bien immobilier d’une valeur estimée à 790 000 euros.
La créance alimentaire de Mme [I] [V], ex-épouse [E], (2 077 euros) a été exclue du plan, aménagé pour permettre son remboursement prioritaire.
À la suite de la notification de cette décision faite par lettre recommandée, les époux [E] ont formé un recours, faisant valoir un changement de situation (création d’une société) et sollicitant un effacement de leur dette, ne souhaitant pas vendre leur résidence principale.
Par le jugement dont appel du 4 mars 2020, le juge du tribunal de proximité de Fréjus a notamment :
— Fixé la créance de Mme [I] [V] à 5 520 euros et celle de la société [31] à 808,53 euros ;
— Ordonné la suspension de l’exigibilité des dettes des débiteurs pour une durée de 18 mois à compter du jugement à la condition pour les débiteurs de mettre en vente leur bien immobilier au prix du marché.
Le 1er avril 2020, les époux [E], ont interjeté appel de ce jugement.
Par courrier, la société [34] déclare sa créance d’un montant actualisé de 4 997,12 euros au 17 février 2021 ;
Mme [I] [V], dispensée de comparution par ordonnance du 5 février 2021, déclare sa créance d’un montant actualisé de 9 268,52 euros ;
À l’audience de la cour du 4 mars 2022, les époux [E] ont comparu en personne, assistés de leur avocat, et ont déclaré se désister de leur appel.
Tous les créanciers ont été convoqués devant la cour et, au jour de l’audience, ont tous accusé réception de leur convocation.
La société [Adresse 22] a également comparu en la personne de son avocat et à dit ne pas s’opposer à ce désistement.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les articles 399 et suivants du code de procédure civile ;
Le désistement d’instance des époux [E] est parfait, et entraîne l’extinction de l’instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare parfait le désistement d’appel des époux [E],
Constate l’extinction de l’instance,
Condamne les époux [E] aux dépens de l’instance d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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