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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 4, 24 oct. 2024, n° 21/07014 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/07014 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 15 juin 2021, N° 17/04007 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société FEDEX EXPRESS INTERNATIONAL B.V. ( VENANT AUX DROIT S DE TNT EXPRESS N.V. ), Société FEDEX EXPRESS FR HOLDING ( ANCIENNEMENT TNT FRANCE HOLDING ), TNT EXPRESS INTERNATIONAL ), Société FEDEX EXPRESS FR ( |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 4
N° RG 21/07014 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEEXP
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 29 juillet 2021
Date de saisine : 11 août 2021
Nature de l’affaire : Demande d’indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Décision attaquée : n° 17/04007 rendue par le conseil de prud’hommes – Formation de départage de Bobigny le 15 juin 2021
Appelantes :
Société FEDEX EXPRESS FR (VENANT AUX DROITS DE TNT EXPRESS INTERNATIONAL), représentée par Me Philippe DANESI, avocat au barreau de PARIS, toque : R235
Société FEDEX EXPRESS FR HOLDING (ANCIENNEMENT TNT FRANCE HOLDING), représentée par Me Philippe DANESI, avocat au barreau de PARIS, toque : R235
Société FEDEX EXPRESS INTERNATIONAL B.V. (VENANT AUX DROIT S DE TNT EXPRESS N.V.), représentée par Me Philippe DANESI, avocat au barreau de PARIS, toque : R235
Intimée :
Madame [I] [L], représentée par Me Fiodor RILOV, avocat au barreau de PARIS, toque : P0157
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(3 pages)
Nous, Guillemette MEUNIER, magistrat en charge de la mise en état,
Assistée de Sila Polat, greffier,
EXPOSE DU LITIGE
La société Tnt Express International, qui est une filiale du groupe TNT, exploitait une entreprise spécialisée dans le transport routier de marchandises, et plus particulièrement dans l’acheminement de colis et documents à bref délai.
Mme [I] [L], embauchée par la société TNT Express International, a été licenciée pour motif économique par lettre du 19 décembre 2014.
Contestant son licenciement, elle a saisi le conseil de prud’hommes de Bobigny par requête enregistrée le 29 septembre 2015.
Le Groupe FedEX a racheté le groupe TNT courant 2016.
Par décision du 15 juin 2021, le Conseil de prud’hommes de Bobigny dans sa formation de départage a notamment:
— dit qu’il n’existe pas de situation de co-emploi avec les sociétés TNT France Holding aux droits de laquelle vient la société FedEx Express FR Holding et TNT Express N.V;
— dit que le licenciement de Mme [I] [L] par la société TNT Express International est sans cause réelle et sérieuse ;
— condamné en conséquence la société FedEX Express FR, qui vient aux droits de la société
TNT Express International à payer à Mme [I] [L] la somme de 19. 945, 11 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— débouté Mme [I] [L] de sa demande d’indemnité pour exécution déloyale du contrat de travail;
— débouté les parties de toute autre demande, fin ou prétention plus ample ou contraire;
— condamné la société FedEX Express Fr, qui vient aux droits de la société TNT Express International à payer à Mme [I] [L] la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société FedEx Express Fr, qui vient aux droits de la société TNT
Express International aux dépens.
Les sociétés FedExpress FR, venant aux droits de la société TNT Express International, la société FedEX Express Holding et la société FedEX Express International N.V ont interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident déposées par la voie électronique le 26 juin 2024, Mme [L] demande au conseiller de la mise en état de:
Vu les articles 378, 379 et 110 du Code de procédure civile,
Vu les pièces justificatives de la demande,
— ordonner le sursis à statuer de la présente instance jusqu’à l’issue de la procédure pendante devant la cour de cassation;
— réserver les dépens et toute condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose qu’elle a comme d’autres salariés fait l’objet d’un licenciement pour motif économique par la société TNT et que des salariés dont les demandes ont été rejetées par la cour d’appel ont formé un pourvoi en cassation contre ces arrêts. Par conséquent, et en raison du principe d’une bonne administration de la justice, le conseiller de la mise en état ne pourra que surseoir à statuer en attendant l’issue du pourvoi en cassation.
Aux termes de ses conclusions déposées par la voie électronique le 19 avril 2024, la société FedEx Express FR (venant aux droits de TNT Express International) demande au conseiller de la mise en état au visa des articles 74 et 378 du code de procédure civile de:
— rejeter la demande de sursis à statuer formée par Mme [E];
— ordonner la reprise de la procédure au fond.
Elle expose que Mme [L] a, pour la première fois, formé sa demande de sursis à statuer le 18 mars 2024, soit la veille de la clôture prévue le 19 mars 2024 alors qu’à cette date elle avait d’ores et déjà conclu et présenté tous ses arguments de défense au fond lors de la communication de ses écritures dans les délais prévus par les articles 902 et suivants du code de procédure civile. Elle en conclut que sa demande de sursis à statuer, constituant une exception de procédure, est manifestement tardive et ne peut qu’être rejetée. Elle rappelle enfin que cette affaire porte sur la contestation d’un licenciement intervenu en septembre 2014, soit il y a près de 10 ans et qu’il ne peut être jugé qu’il serait d’une « bonne administration de la justice » de retarder encore l’obtention d’une décision de justice définitive permettant de mettre fin à la présente instance dans l’attente de décisions rendues par la Cour de cassation dans d’autres dossiers, le pourvoi en cassation n’étant aucunement suspensif.
MOTIVATION
Sur la recevabilité
Il est acquis que le sursis à statuer constitue une exception de procédure de la compétence du conseiller de la mise en état et partant, relevant des dispositions des articles 73 et 74 du code de procédure civile et il doit en conséquence être soulevé in limine litis, ce qui s’entend naturellement après la survenance de l’événement qui le motive.
Il sera rappelé que la décision de sursis à statuer est une simple mesure d’administration judiciaire et que, hors le cas où cette mesure est prévue par la loi, le juge apprécie discrétionnairement l’opportunité du sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
En l’espèce, il est demandé un sursis à statuer dans l’attente d’arrêts de la cour de cassation à intervenir du fait d’un pourvoi interjeté à l’encontre de décisions de la cour d’appel de Paris en date du 6 mars 2024, qui faisaient suite à d’autres arrêts rendus antérieurement par cette cour, statuant sur l’appel de jugements du conseil de prud’hommes de Bobigny.
Si la demande de sursis à statuer est ainsi motivée par l’inscription d’un pourvoi en cassation, force est de constater qu’ainsi formulée la demande de sursis à statuer n’est pas irrecevable dès lors qu’il est constant que Mme [L] n’a pas reconclu au fond devant la cour depuis le pourvoi en cassation et avant que n’intervienne sa demande de sursis à statuer, ayant déposé ses conclusions d’incident le 18 mars 2024.
Sur le bien-fondé de la demande de sursis à statuer
Mme [L] fait valoir que sa demande de sursis à statuer est dictée par l’intérêt d’une bonne administration de la justice dans la mesure où les décisions frappées de pourvoi concernent d’autres salariés licenciés par la société, la contestation portant notamment sur la réalité du motif économique de licenciements de salariés de la société notifiés dans les mêmes circonstances.
Le sursis à statuer est toujours ordonné dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice et, conformément aux dispositions des articles 108 et 110 du code de procédure civile, l’existence d’un pourvoi en cassation n’impose pas au juge de surseoir à statuer.
S’il peut y avoir un intérêt à surseoir à statuer dans l’attente d’un arrêt de la cour de cassation lorsque notamment celle-ci est saisie d’une question de droit qui se pose de manière identique dans un autre litige, il peut être répliqué qu’en considération des délais le risque de contrariété de décision sur la réalité notamment du motif du licenciement économique d’autres salariés de la même société n’est pas suffisant pour justifier d’attendre l’issue d’un pourvoi en cassation qu’ils ont formé.
Il n’y a dès lors pas lieu d’ordonner le sursis à statuer qui n’est pas dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
Les dépens suivront le sort de ceux de l’instance principale.
PAR CES MOTIFS
DECLARONS recevable la demande de sursis à statuer;
DISONS n’y avoir lieu à surseoir à statuer dans l’attente de l’arrêt de la cour de cassation à intervenir sur le pourvoi formé à l’encontre des arrêts de la cour d’appel de Paris du 6 mars 2024;
DIT que les dépens suivront le sort de ceux de l’instance principale.
Ordonnance rendue publiquement Guillemette Meunier, magistrate en charge de la mise en état assistée
de Sila Polat, greffier présente lors du prononcé de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Paris, le 24 octobre 2024
Le greffier La magistrate en charge de la mise en état
Copie au dossier
Copie/Notification aux avocats par LS le 24 octobre 2024 : Me Fiodor RILOV et Me Philippe DANESI
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