Infirmation partielle 15 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, jex, 15 mai 2026, n° 25/02088 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 25/02088 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nancy, 5 septembre 2025, N° 25/01343 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du peuple français
— -----------------------------------
Cour d’appel de Nancy
Chambre de l’Exécution – JEX
Arrêt n° /26 du 15 MAI 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/02088 – N° Portalis DBVR-V-B7J-FTWX
Décision déférée à la cour :
Jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de NANCY, R.G.n° 25/01343, en date du 05 septembre 2025,
APPELANTE :
La société anonyme d’habitations à loyer modéré, à Conseil d’Administration dénommée BATIGERE HABITAT anciennement dénommée 'BATIGERE GRAND EST’ venant aux droits et aux obligations de la société 'BATIGERE EN ILE DE FRANCE’ par l’effet d’un traité de fusion-absorption, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nancy sous le numéro 645 520 164, ayant son siège social [Adresse 1] à 54000 NANCY, représentée par son directeur général domicilié en cette qualité audit siège.
Représentée par Me Alain CHARDON, avocat au barreau de NANCY et plaidant par Me Laurence GAREL-FAGET du cabinet PAUTONNIER et associés, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
Madame [L] [T]
née le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 1] (97), domiciliée [Adresse 2]
Représentée par Me Laurène ALEXANDRE, avocat au barreau de NANCY et plaidant par Me Laurent MORET, avocat au barreau d’AUXERRE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 26 Mars 2026, en audience publique devant la cour composée de : Monsieur Francis MARTIN, président de chambre,
Madame Nathalie ABEL, conseillère, chargée du rapport
Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Christelle CLABAUX-DUWIQUET ;
ARRÊT : contradictoire, prononcé publiquement le 15 mai 2026 date indiquée à l’issue des débats, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, et par Madame Christelle CLABAUX-DUWIQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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EXPOSE DU LITIGE
Le 7 mars 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Sucy-en-Brie, saisi en référé d’un litige opposant Mme [L] [T] à son bailleur, la société Batigère habitat, en raison de nuisances sonores générées par la chaufferie de l’immeuble, a :
— enjoint à la société Batigère habitat d’entreprendre les travaux nécessaires à l’insonorisation du logement de Mme [T], situé [Adresse 3], à [Localité 2], sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de trois mois suivant la signification de la présente ordonnance,
— condamné la société Batigère habitat à verser à Mme [T] une somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamné la société Batigère habitat à verser à Mme [T] une somme de 600 euros en appllcation de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Batigère habitat aux dépens,
— débouté les parties de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires.
Le 29 mars 2024, l’ordonnance de référé a été signifiée à la société Batigère habitat venant aux droits de la société Batigère Ile de France.
Le 23 janvier 2025, la cour d’appel de Paris a confirmé la décision entreprise dans ses dispositions soumises à la cour, en précisant que la condamnation de la société Batigère habitat au paiement à Mme [T] d’une indemnité de 2 000 euros est prononcée à titre provisionnel.
Le 25 avril 2025, Mme [T] a assigné la société Batigère habitat devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nancy en liquidation d’astreinte et fixation d’une nouvelle astreinte provisoire.
Par jugement du 5 septembre 2025, le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Nancy a :
— rejeté l’exception d’incompétence territoriale soulevée par la société Batigère habitat,
— liquidé à la somme de 27 600,00 euros l’astreinte pour la période comprise entre le 29 juin 2024 et le 31 mars 2025,
— condamné en conséquence la SA Batigère habitat à payer à Mme [T] la somme de 27 600,00 euros au titre de la liquidation d’astreinte,
— dit que l’injonction faite à la société Batigère habitat d’entreprendre les travaux nécessaires à l’insonorisation du logement de Mme [T], situé [Adresse 4], est assortie d’une astreinte de 200,00 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de trois mois suivant la signification du présent jugement,
— rejeté la demande de la société Batigère habitat au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SA Batigère habitat à payer à Mme [T] la somme de 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SA Batigère habitat aux dépens, avec faculté de recouvrement direct au profit de [Etablissement 1] Laurène Alexandre, avocate au barreau de Nancy,
— rappelé que le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Par déclaration enregistrée le 23 septembre 2025, la SA Batigère habitat a interjeté appel du jugement précité, en toutes ses dispositions.
Par conclusions déposées le 13 février 2026, la SA Batigère habitat demande à la cour de :
— infirmer le jugement ce qu’il a :
— rejeté l’exception d’incompétence territoriale soulevé par la société Batigère habitat,
— liquidé à la somme de 27 600,00 euros l’astreinte pour la période comprise entre le 29 juin 2024 et le 31 mars 2025,
— condamné en conséquence, la SA Batigère habitat à payer à Mme [T] la somme de 27 600,00 euros au titre de la liquidation d’astreinte,
— dit que l’injonction faite à la société Batigère habitat d’entreprendre les travaux nécessaires à l’insonorisation du logement de Mme [T], situé [Adresse 5], à [Localité 2], est assortie d’une astreinte de 200,00 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de trois mois suivant la signification du présent jugement,
— rejeté la demande de la société Batigère habitat au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SA Batigère habitat à payer à Mme [T] la somme de 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SA Batigère habitat aux dépens, avec faculté de recouvrement direct au profit de [Etablissement 1] Laurène Alexandre, avocat au barreau de Nancy,
Et statuant à nouveau,
— se déclarer territorialement incompétent et renvoyer l’affaire devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Créteil.
Subsidiairement au fond,
— dire qu’il n’y pas lieu à la liquidation d’une astreinte provisoire,
— dire qu’il n’y pas lieu à la fixation d’un nouveau taux d’astreinte provisoire,
— fixer le taux de l’astreinte à 15 euros par jour de retard après avoir fait application du principe de proportionnalité,
— fixer l’astreinte définitive qui doit être liquidée par la société Batigère habitat sur la base de l’ordonnance de référé du 7 mars 2024 après prise en compte des actions menées pour entreprendre les travaux et des difficultés rencontrées pour exécuter la décision de justice,
— débouter Mme [T] de toutes ses demandes fins et conclusions,
— condamner Mme [T] à payer à la société Batigère habitat la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [T] aux dépens de première instance et d’appel ces derniers pouvant être recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées le 15 décembre 2025, Mme [T] demande à la cour de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
— liquider l’astreinte prononcée par le juge des contentieux de la protection dans son ordonnance du 11 avril 2024, pour la période du 1er avril 2025 au 19 décembre 2025 à la somme de 26 400 euros,
— condamner la société Batigère habitat à payer à Mme [T] la somme de 26 400 euros à parfaire au jour du prononcé du jugement.
En tout état de cause,
— débouter la société Batigère habitat de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la société Batigère habitat à payer à Mme [T] une somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamner la société Batigère habitat aux entiers dépens,
— dire qu’ils pourront être directement recouvrés par Me Laurène Alexandre, avocat au barreau de Nancy conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à leurs conclusions visées ci-dessus, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 mars 2026.
MOTIFS
Sur l’exception d’incompétence territoriale
La société Batigère habitat sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il a rejeté l’exception d’incompétence territoriale. Elle fait valoir que serait territorialement compétent le juge de l’exécution de [Localité 3], dans le ressort duquel se situe l’immeuble donné à bail. Elle souligne que, s’agissant d’un litige relatif à un bail d’habitation, il relève de la compétence exclusive de la juridiction du lieu de situation de l’immeuble, en application des articles R 213-9-7 du code de l’organisation judiciaire et 44 du code de procédure civile.
Aux termes des dispositions combinées des articles R 213-9-7 et L 213-4-4 du code de l’organisation judiciaire, le juge des contentieux de la protection territorialement compétent pour connaître des actions dont un contrat de louage d’immeuble à usage d’habitation est l’objet, est celui du lieu où est situé le bien. Aux termes de l’article 44 du code de procédure civile, en matière réelle immobilière, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble est seule compétente.
Aux termes de l’article R 121-2 du code des procédures civiles d’exécution, à moins qu’il n’en soit disposé autrement, le juge de l’exécution territorialement compétent, au choix du demandeur, est celui du lieu où demeure le débiteur ou celui du lieu d’exécution de la mesure. Cette règle générale a ainsi vocation à s’appliquer en l’absence de règle spéciale.
En l’espèce, l’objet du litige est relatif, non à un bail d’habitation ou à une matière réelle immobilière, mais à la liquidation et au prononcé d’une astreinte, mesure de contrainte à caractère personnel visant à sanctionner financièrement le débiteur récalcitrant en cas d’inexécution par celui-ci d’une obligation à laquelle il a été personnellement condamné.
Or le code des procédures civiles d’exécution ne contient aucune disposition particulière dérogeant à l’article R 121-2 précité quant à la compétence territoriale du juge de l’exécution en matière de liquidation d’astreinte.
Dès lors, en application de ces dispositions, le juge de l’exécution territorialement compétent est, au choix de Mme [T], celui du lieu du siège social de la société Batigère habitat ou celui du lieu d’exécution de la mesure.
Il en ressort qu’est compétent territorialement le juge de l’exécution de [Localité 4], lieu du siège social de la société Batigère habitat.
C’est dès lors à bon droit que le premier juge a rejeté l’exception d’incompétence territoriale soulevée par la société Batigère habitat.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement de ce chef.
Sur la liquidation de l’astreinte
Sur le principe de la liquidation de l’astreinte
La société Batigère habitat sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il a estimé qu’était fondée la demande de Mme [T] tendant à obtenir la liquidation de l’astreinte. Elle fait valoir qu’il n’y a pas lieu à liquidation de l’astreinte dans la mesure où elle justifie avoir entrepris des interventions conformément à l’ordonnance de référé du 7 mars 2024 lui ayant prescrit d’entreprendre, et non d’exécuter, les travaux nécessaires à l’insonorisation du logement de Mme [T].
Aux termes de l’article L 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte constitue une condamnation pécuniaire prononcée par le juge, accessoirement à une condamnation principale, en vue de faire pression sur le débiteur pour l’inciter à exécuter lui-même la décision de justice qui le condamne.
Enfin, en application des principes de droit commun de la preuve énoncés à l’article 1353 du code civil, il appartient au débiteur de l’obligation prescrite sous astreinte de prouver que celle-ci a été correctement exécutée ou à défaut des difficultés d’exécution rencontrées ou de l’existence d’une cause étrangère.
En l’espèce, force est de constater que la société Batigère habitat ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de ce qu’elle aurait satisfait à son obligation 'd’entreprendre les travaux nécessaires à l’insonorisation du logement de Mme [T]' ainsi qu’il ressort du procès-verbal de commissaire de justice du 10 mars 2025, ayant constaté dans l’ensemble des pièces du logement litigieux, un « son sourd équivalent au bruit que ferait une machine à laver ancienne sur le programme essorage », le commissaire de justice précisant «qu’aucun programme de machine à laver n’est en cours dans l’appartement».
Ce constat n’est contredit par aucune pièce. Il a été effectué par un officier ministériel, dont les mentions font foi jusqu’à inscription de faux, et a ainsi une valeur probante certaine, et ce même s’il n’a pas été dressé contradictoirement en présence de la société Batigère habitat, dès lors qu’il est régulièrement produit aux débats pour y être discuté. La société Batigère habitat n’est de surcroît pas fondée à reprocher à Mme [H] de n’avoir pas effectué de relevés de décibels, ainsi qu’il avait été effectué par le commissaire de justice précédemment mandaté en avril 2023, dès lors que la charge de la preuve de l’exécution de l’obligation pèse sur elle-même et non sur sa locataire.
Il en résulte que la société Batigère habitat ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de l’exécution de son obligation de faire sous astreinte et que c’est dès lors à bon droit que le premier juge a estimé que Mme [T] était fondée à solliciter la liquidation de l’astreinte.
Sur le montant de l’astreinte liquidée
Le premier juge a condamné la société Batigère habitat à payer à Mme [T] la somme de 27'600 euros au titre de la liquidation d’astreinte, correspondant aux 276 jours ayant couru du 29 juin 2024 (trois mois après la signification de l’ordonnance de référé le 29 mars 2024) au 31 mars 2025.
La société Batigère habitat sollicite l’infirmation du jugement de ce chef. Elle se prévaut des travaux qu’elle a entrepris ainsi que des difficultés rencontrées par elle pour accéder aux lieux loués compte-tenu de l’attitude de la locataire qui n’occuperait du reste plus les lieux loués. Subsidiairement, elle demande de voir fixer le taux de l’astreinte à 15 euros par jour et à la voir limitée quant à sa période d’application.
Mme [T] sollicite la confirmation du jugement, en demandant à hauteur d’appel de voir en outre liquider l’astreinte pour la période du 1er avril 2025 au 19 décembre 2025 à la somme de 26'400 euros.
Aux termes de l’article L 131-4 du code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte provisoire est liquidée en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. Elle est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
Il ressort par ailleurs de l’article L 131-2 du même code que l’astreinte est indépendante des dommages et intérêts et n’a pas vocation à réparer un préjudice.
En l’espèce, la société Batigère habitat ne justifie certes pas que les travaux qu’elle a fait réaliser ont permis d’atteindre le résultat attendu d’insonorisation du logement de Mme [T].
Force est cependant de constater que la société Batigère habitat justifie avoir entrepris des démarches tendant à remédier aux nuisances sonores dénoncées par Mme [T], en mandatant plusieurs entreprises afin d’effectuer des travaux sur l’installation de chauffage litigieuse :
— non seulement dès le 1er juin 2023, soit avant même le prononcé de l’ordonnance de référé, cette première série de démarches ayant donné lieu à un procès-verbal de réception des travaux de remplacement des pompes de bouclage par des pompes ACS, signé le 4 octobre 2024, ainsi qu’il ressort de plusieurs courriels échangés avec Engie, Ecotec et Dalkia, à compter de juin 2023, leur demandant de « faire le nécessaire pour réparer ou remplacer (…) dans les meilleurs délais la pompe solaire sur laquelle a été constaté un bruit créant un désagrément important au voisinage notamment à la personne qui vit accolée à la sous-station» ;
— mais également postérieurement à l’arrêt de la cour d’appel du 23 janvier 2025 (ayant relevé la persistance des nuisances sonores malgré ces premiers travaux), cette deuxième série de démarches ayant donné lieu, le 20 mai 2025, à un procès-verbal de réception des travaux des 'supportages’ affectés aux matériels et tuyauteries de chauffage et ce après le remplacement des pompes de chauffage et des pompes solaires.
Il convient de surcroît de relever que la société Batigère habitat justifie avoir rencontré d’importantes difficultés pour accéder au logement loué par Mme [T], en raison de l’indisponibilité récurrente de cette dernière due à son absence prolongée des lieux loués, de telle sorte qu’une sommation d’être présente pour laisser l’accès aux lieux a dû lui être signifiée (à étude) le 2 février 2026.
Compte tenu tant du comportement de la société Batigère habitat, ayant entrepris des démarches pour tenter de remédier au problème, que des difficultés qu’elle a rencontrées en raison de l’attitude de Mme [T], il convient de liquider l’astreinte à un montant de 8 000 euros pour l’ensemble de la période ayant commencé à courir à compter du 29 juin 2024.
Il convient en conséquence d’infirmer le jugement en ce qu’il a liquidé l’astreinte à la somme de 27'600 euros et a condamné la société Batigère habitat à payer à Mme [T] la somme de 27'600 euros au titre de la liquidation d’astreinte.
Statuant à nouveau, il y a lieu de :
' liquider, à la somme de 8 000 euros, l’astreinte prononcée par l’ordonnance de référé de Sucy-en-Brie du 7 mars 2024, confirmée par l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 23 janvier 2025 ;
' condamner en conséquence la société Batigère habitat à payer à Mme [T] la somme de 8 000 euros au titre de la liquidation de l’astreinte.
Sur la fixation d’une nouvelle astreinte
Le premier juge a dit que l’injonction faite à la société Batigère habitat d’entreprendre les travaux nécessaires à l’insonorisation du logement de Mme [T] serait assortie d’une nouvelle astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de trois mois suivant la signification du jugement.
Aux termes de l’article L 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
En l’espèce, c’est à bon droit que le premier juge, après avoir constaté que la société Batigère habitat n’avait toujours pas respecté son obligation de faire, a prononcé à l’encontre de cette dernière une nouvelle astreinte.
Compte-tenu toutefois des difficultés jusqu’alors rencontrées par la société Batigère habitat pour satisfaire à son obligation, il convient de fixer cette nouvelle astreinte à un montant de 120 euros par jour de retard, laquelle courra après un délai de cinq mois suivant la signification du présent arrêt, et ce pendant une période maximum de six mois.
Il convient en conséquence d’infirmer le jugement de ces chefs.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La société Batigère habitat qui succombe sera condamnée aux entiers dépens.
Concernant l’application de l’article 700 du code de procédure civile, l’équité commande de confirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée au paiement d’une somme de 2 000 euros et de la condamner à ce titre à hauteur d’appel à payer à Mme [T] une somme de 3 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement et contradictoirement par arrêt prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Confirme le jugement en ce qu’il a :
— rejeté l’exception d’incompétence territoriale soulevée par la société Batigère habitat,
— rejeté la demande de la société Batigère habitat au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Batigère habitat aux dépens ainsi qu’à payer à Mme [T] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
L’infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et ajoutant,
Liquide à la somme de 8 000 euros l’astreinte prononcée par l’ordonnance de référé de Sucy-en-Brie du 7 mars 2024, confirmée par l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 23 janvier 2025 ;
Condamne en conséquence la société Batigère habitat à payer à Mme [T] la somme de 8 000 euros au titre de la liquidation de l’astreinte prononcée par l’ordonnance de référé de Sucy-en-Brie du 7 mars 2024, confirmée par l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 23 janvier 2025 ;
Dit que l’injonction faite à la société Batigère habitat d’entreprendre les travaux nécessaires à l’insonorisation du logement de Mme [T], situé [Adresse 5], à [Localité 2], est assortie d’une astreinte de 120 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de cinq mois suivant la signification du présent arrêt, et ce pendant une période de six mois maximum ;
Rejette la demande formée par la société Batigère habitat sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Batigère habitat à payer à Mme [T] une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel ;
Condamne la société Batigère habitat aux entiers dépens qui pourront être directement recouvrés par Me Laurène Alexandre, avocat au barreau de Nancy, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Le présent arrêt a été signé par Monsieur MARTIN, président de chambre à la cour d’appel de NANCY, et par Madame Christelle CLABAUX-DUWIQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Minute en sept pages.
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