Infirmation 29 mai 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 2e ch. civ., 29 mai 2012, n° 08/00836 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 08/00836 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, 7 février 2008, N° 04/00714 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
2e CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° 427 DU 29 MAI 2012
R.G : 08/00836
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre en date du 07 février 2008, enregistrée sous le n° 04/00714
APPELANTE :
Mme X AG AH AI AJ D épouse Z
XXX
XXX
Représentée par Me Vathana BOUTROY-XIENG, (TOQUE 117) avocat au barreau de GUADELOUPE
INTIMES :
Mme M F épouse C
XXX
Barthélémy – AN Duchassaing
XXX
Représentée par Me Gwendalina MAKDISSI, (TOQUE 53) avocat au barreau de GUADELOUPE
Mme G D
XXX
XXX
XXX
Représentée par la SCP CAMENEN – SAMPER, (TOQUE 9) avocats au barreau de GUADELOUPE
Me Claude CAMENEN
19, AN Delgrès
XXX
Représenté par la SCP NAEJUS-HILDEBERT, (TOQUE 108) avocats au barreau de GUADELOUPE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 novembre 2011, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Jean DE ROMANS, et Jacques FOUASSE, conseillers, chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Bernard PIERRE, président de chambre, président, rapporteur
M. Jean DE ROMANS, conseiller,
M. Jacques FOUASSE, conseiller.
Les parties ont été avisées à l’issue des débats de ce que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 16 JANVIER 2012 successivement prorogée au 29 MAI 2012.
GREFFIER
Lors des débats Mme Nita CEROL, adjointe administrative faisant fonction de greffière, serment préalablement prêté.
ARRET :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Bernard PIERRE, président et par Mme Nita CEROL, adjointe administrative, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige
Faits et procédure
De l’union de M. T D et de Mme M F, mariés le XXX sans contrat de mariage préalable, sont nés deux enfants G le XXX et X le 6 juillet 1957.
Le 7 juin 1951, les époux D F acquiert un immeuble au Moule AN Achille René Boisneuf.
Le 21 février 1969, Mme F dépose une requête en séparation de corps.
Par acte des 29 novembre 1968 et 16 janvier 1969, Mme F, « séparée de fait », acquiert un appartement dans un immeuble à Paris 75008 AN AO AP.
Suivant ordonnance de non-conciliation rendue le 6 février 1970, le président du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, a autorisé les époux D F à résider séparément.
Le 31 août 1970, Mme F a acquis seule un terrain sis lieu-dit Besson aux Abymes.
À la suite de l’assignation en séparation de corps délivrée le 4 mars 1970 par Mme F, celle-ci n’a pas donné à son terme cette procédure.
Par acte authentique des 6 mai et 20 juin 1974, dans le cadre « des biens réservés », Mme F épouse D a acquis un appartement dépendant de la résidence Marguerite à Baimbridge aux Abymes.
Suivant ordonnance rendue le 18 juillet 1975, le président du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, saisi par requête en divorce déposée le 11 juin 1975 par Mme F, a constaté la non-conciliation des époux D F.
Par acte reçu par Me Camenen, notaire associé à Baie-Mahaut, le 23 juillet 1975, Mme F a acquis un immeuble sis lieu-dit Besson à Gosier.
Suivant jugement rendu le 16 septembre 1976, le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, saisi par assignation délivrée 11 août 1975, a prononcé le divorce des époux D F.
Le XXX, M. T D est décédé et laissant à sa survivance ses deux filles précitées.
Par acte authentique du 4 décembre 1978, Mme F et Mmes G et X D ont vendu l’appartement de la résidence Margueritte à Baimbridge aux Abymes moyennant le prix principal de 150 000 F.
Par acte authentique reçu par Me Camenen, notaire associé à Pointe-à-Pitre, le 1er juillet 1986, Mme F vend aux époux B Vangout la partie constructible de l’immeuble acquis seule par cette dernière le 31 août 1970.
Le 14 décembre 1988, Mme F se remarie avec M. B C.
Suivant jugements successifs rendus les 11 janvier 1990 et 12 septembre 1991, le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, saisi par assignation délivrée le 5 février 1988 à la demande de Mme X D, a notamment :
— ordonné le partage de la communauté ayant existé entre les époux D F ainsi que le partage de la succession de M. T D,
— dit que les biens relevant de l’indivision D F sont les suivants :
un immeuble sis AN Achille René Boisneuf au Moule (acte du 7 juin 1951),
un immeuble saisi AN AO AP à XXX),
un immeuble sis à XXX)
— ordonné une expertise,
— commis le président de la chambre des notaires de la Guadeloupe ou son délégataire pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage.
Le 15 janvier 1993, l’expert désigné a déposé son rapport.
Par acte des 22 et 28 décembre 2000, Mme F, veuve en secondes noces de M. C, a fait donation-partage de l’immeuble sis au Moule à ses deux filles G et X qui ont alors renoncé à l’action en réduction sur les lots qui leur ont été attribués.
Par acte reçu par Me Camenen, notaire à Pointe-à-Pitre le 16 mars 2001, Mme F a vendu à Mme G D, moyennant le prix de 761 000 F, l’immeuble acquis le 23 juillet 1975, sur lequel elle avait édifié une construction courant 1978 et qu’elle a loué par la suite. La somme de 253 581 F a alors été versée à Mme X D.
Le 24 décembre 2002, Me Fred Vieillot, notaire associé à Pointe à Pitre, dressait un procès-verbal de difficultés en qualité de notaire commis.
Suivant jugement rendu le 7 février 2008 et auquel il est renvoyé pour l’exposé des faits et des prétentions initiales des parties, le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, saisi le 4 mars 2004 par Mme X D épouse de Z, a notamment :
— déclaré irrecevables les prétentions de Mme X D en raison de l’autorité de la chose jugée s’attachant au jugement rendu le 12 septembre 1991,
— condamné Mme X D à payer à Mme AC M F et à Mme G D, chacune, la somme de 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— écarté les prétentions plus amples des parties,
— condamné Mme X D aux entiers dépens.
Suivant déclaration reçue au greffe de cette cour le 19 mai 2008, Mme X D a interjeté appel de cette décision.
Suivant ordonnance rendue le 7 novembre 2011 et communiquée aux avocats, la clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée.
Prétentions des parties
Dans le dernier état de ses conclusions en date du 15 avril 2011, Mme X D épouse de Z demande à la cour :
— de constater la nullité du jugement déféré faute d’avoir été informée de la date de clôture et de celle de plaidoiries pour violation du principe du contradictoire au visa de l’article 16 du code de procédure civile,
— de déclarer recevable sa demande en constatant l’abandon de sa prétention en nullité des ventes passées par Mme F épouse Y et en présence d’un fait nouveau autorisant la consistance des patrimoines relevant de la communauté D F et de la succession D en l’absence d’identité d’objet, de cause et de parties au regard du jugement rendu le 12 septembre 1991,
— de dire n’y avoir lieu à report des effets du divorce au-delà de l’assignation délivrée le 11 août 1975, la cohabitation subsistant toujours le 23 juillet 1975,
— de déclarer communs les biens acquis antérieurement à l’assignation
— de dire que le bien objet de la donation du 28 décembre 2000 provient pour moitié de la communauté D F et pour moitié de la succession D,
— d’enjoindre Mme F de produire les comptes relatifs à la location des biens indivis,
— de dire inopposables à l’appelante les ventes reçues par Me Camenen, notaire, les 1er juillet 1986 et 16 mars 2001, leur validité et leur efficacité étant subordonnées au résultat du partage à intervenir, au visa des articles 815-3 et 883 du code civil,
— de condamner Mme F, en qualité de mandataire, vous lui à lui verser la somme de 42 098 € (276 144, 98 F) représentant sa part du prix de vente de l’immeuble de la Résidence Margueritte intervenue le 4 décembre 1978 outre les intérêts au taux légal avec anatocisme
— de constater l’existence d’un recel de communauté ou de succession commis par Mmes F et G D,
— de chiffrer le préjudice subi à la somme de 460451 € en cas de recel et à la somme de 86 109 € dans le cas contraire,
— de condamner in solidum Me Camenen, notaire, à lui payer les sommes précitées en réparation de l’engagement de sa responsabilité sauf son recours contre Mme F et Mme X D,
— de rejeter toutes les prétentions des intimés,
— de condamner tout contestant à lui payer la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner les intimés aux entiers dépens avec distraction au bénéfice de Me Boutroy Xieng, avocat.
Dans le dernier état de ses conclusions en date du 13 septembre 2011, Mme M F épouse Y demande à la cour
— de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions,
— de condamner l’appelante à lui payer la somme de 8000 € à titre de dommages et intérêts en vertu de l’article 31 du code de procédure civile
— de la condamner à lui payer la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens avec distraction au bénéfice de Me Makdissi, avocat.
Dans le dernier état de ses conclusions en date du 15 septembre 2011, Mme G D demande à la cour
à titre principal
— de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions,
à titre subsidiaire
— de constater l’irrecevabilité de la procédure faute de publication régulière à la conservation des hypothèques,
— de débouter Mme X D épouse de Z de toutes ses prétentions,
— de condamner l’appelante à lui payer la somme de 8000 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 31 du code de procédure civile et celle de 3000 € au titre de l’article 700 du même code ainsi qu’aux entiers dépens avec distraction au profit de la SCP Camenen Samper, avocats.
Dans le dernier état de ses conclusions en date du 1er juin 2011, Me Camenen, notaire, demande à la cour
— de déclarer irrecevable pour être prescrite la demande de Mme X D en engagement de sa responsabilité à l’occasion de la vente intervenue le 1er juillet 1986,
— de déclarer non fondée la demande en responsabilité pour les actes de vente passés le 31 août 1970, le 23 juillet 1975 et le 16 mars 2001 ainsi que sur l’attestation de transmission immobilière établie en 1978
— de déboutée Mme X D de l’ensemble de ses demandes
— de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
— de condamner Mme X D à lui payer la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de l’atteinte à sa réputation,
— de la condamner à lui payer la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens avec distraction au bénéfice de la SCP Naejus-Hildebert.
Discussion
Sur la nullité du jugement déféré
Aux termes des pièces produites, par avis de clôture en date du 11 octobre 2007 adressé le même jour aux avocats constitués, suivant mention portée sur cet avis, le tout assorti du sceau du greffe du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, et par conséquents à Me François Pâris, avocat de Mme X D, le juge de la mise en état de cette juridiction a informé les parties que « faute d’acte de procédure accomplie avant le jeudi 6 décembre 2007 la clôture interviendra à l’audience du même jour ».
Suivant ordonnance rendue le 6 décembre 2007 et signée par le juge de la mise en état et le greffier, le tout assorti du sceau du greffe du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, le juge précité a ordonné la clôture de l’instruction de l’affaire au visa des articles 779 alinéa 3 et 782 du nouveau code de procédure civile est fixé le dépôt de dossier au greffe de la première chambre civile de la juridiction au jeudi 13 décembre 2007 de 8 heures à 10 heures.
L’appelante qui ne peut se prévaloir d’un manque d’information sur le cadre processuel en cours et par conséquent de la violation du principe du contradictoire édicté par l’article 16 du code de procédure civile, par le juge de la mise en état doit être débouté de sa prétention de ce chef.
Il sera ajouté de ce chef à la décision déférée.
Sur la recevabilité de l’action entreprise
— sur l’autorité de la chose jugée
Devant M. A, l’expert judiciaire désigné le 6 novembre 1992 en remplacement de celui initialement désigné par le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre le 12 septembre 1991, et par conséquent postérieurement à cette dernière décision, a été évoquée d’une part l’existence d’un deuxième terrain acquis à Besson à Gosier le 23 juillet 1975 et bâti par la seule Mme F et, d’autre part, la revente, par acte notarié en date du 1er juillet 1986, de la partie constructible, représentant 1680 m², pour 30 000 F, du premier terrain acquis à Besson aux Abymes le 31 août 1970.
Les débats en présence de l’expert corroborent le dispositif du jugement rendu le 12 septembre 1991 qui fixe les biens relevant de la communauté ayant existé entre les époux D F par référence à leurs actes notariés respectifs d’acquisition résultant de l’attestation de transmission immobilière établie par Me Lamo, notaire, le 26 décembre 1990 et qui ne comprend pas les actes passés les 6 mai et 20 juin 1974 et 23 juillet 1975 par la seule Mme F antérieurement au décès de M. D et toujours dans l’actif communautaire faute de cession intervenue avant le décès de ce dernier.
Par conséquent, l’autorité de la chose jugée ne peut être opposée à Mme X D, les parties étant en outre, en matière de partage, respectivement demanderesses et défenderesses, quant à l’établissement de l’actif et du passif ce qui autorise à l’ajout de prétentions et de moyens nouveaux en tout état de cause.
La décision déférée sera par conséquent infirmée de ces chefs.
— sur la consistance de l’actif de la communauté ayant existé entre les époux D F et de celui de la succession de M. D.
Il est constant que le report de la date de prise d’effet du divorce entre des ex époux peut être sollicité, dans le cadre des opérations de compte, liquidation et partage.
À cet égard, au vu des pièces produites par les parties, il est établi par Mme F qu’elle était déjà séparée de son mari lors du prononcé de l’ordonnance de non-conciliation, rendue le 18 juillet 1975 sur requête de Mme F, constatant l’existence des deux domiciles distincts et consacrant également la cessation de leur collaboration. La mention portée par Me Camenen, notaire rédacteur, et relative à la domiciliation de Mme F sur l’acte du 23 juillet 1975 est contraire à l’ordonnance de non-conciliation rendue quelques jours auparavant mais aussi à la situation réelle des parties. Cette mention ne saurait prévaloir contre celle d’une décision de justice que le notaire rédacteur ignorait et n’a d’ailleurs probablement pas cherché à connaître au vu des erreurs affectant la plupart des actes qu’il a passés pour le compte de Mme F.
Dans ces conditions, l’immeuble acquis le 23 juillet 1975 par la seule Mme F doit être considéré comme un propre de cette dernière.
En revanche, il n’est pas contesté que l’appartement acquis les 6 mai et 20 juin 1974 a été acquis pendant le temps de la communauté au titre des biens réservés et revendu le 11 décembre 1978 postérieurement au décès de M. D intervenu le XXX. Dès lors, cet immeuble commun relève des opérations de liquidation de la communauté D F puis de la succession de M. D et la vente le concernant sera reprise dans le cadre des opérations de compte, liquidation et partage de cette communauté puis de cette succession.
Il sera ajouté de ces chefs à la décision déférée.
Sur l’opposabilité des ventes
Il est constant que la vente d’un immeuble indivis faite par un seul des indivisaires est valable pour la portion indivise qui lui appartient.
En l’espèce, la vente de l’appartement de la résidence Marguerite intervenue le 4 décembre 1978 est opposable à Mme X D qui avait donné procuration à Mme F, sa mère, pour ce faire. Cependant, s’agissant d’un immeuble relevant de l’actif de la communauté D F puis de l’actif de la succession de M. T D pour avoir était cédé après le décès de ce dernier, le notaire liquidateur devra le prendre compte en compte dans le cadre des opérations de compte, liquidation et partage de cette succession.
La vente de l’immeuble sis au XXX, qui est intervenue le 28 août 1995 entre la société anonyme de HLM de la Guadeloupe et Mme F, son époux en secondes noces de M. C et le petit-fils mineur de Mme F, représenté par sa mère Mme G D, est également opposable à Mme X D qui ne dispose d’aucun droit indivis sur cet immeuble.
En revanche, tel n’est pas le cas du bien commun acquis le 31 août 1970 puis revendu pour partie, sans que Mme X D ne soit appelée à la signature de l’acte authentique du 1er juillet 1986.
Par conséquent, cette vente sera déclarée inopposable à l’appelante et il appartiendra au notaire liquidateur d’en tirer toutes conséquences sur la valeur de l’immeuble à réintégrer dans le cadre des opérations de compte, liquidation et partage et sur l’accroissement éventuel de la part de Mme X D.
À cet égard, l’expert judiciaire A, en page sept de son rapport établi en 1993, indique que « la fraction ainsi vendue représente la totalité de la partie constructible du lot, le surplus non vendu étant inconstructibles et sans valeur de par sa configuration topographique » précisée en page 11 du même rapport « 30 à 40 % de pente sans valeur du flanc de la colline » dont l’expert constate qu’il ne dispose d’aucun accès direct possible. Il ajoute « le prix de cession de 30 000 F que Mme F a concédé à son neveu ne peut être retenu comme valeur du bien dans l’indivision qui devra être évaluée à la date la plus rapprochée du partage ». Il évalue le terrain à l’époque à 15 132,08 € (99 260 F) après avoir déduit le coût des travaux d’aménagement de la plate-forme autorisant l’édification d’un immeuble à usage d’habitation.
Aucun élément n’est produit par Mme F pour combattre les conclusions expertales.
Il appartiendra au notaire dans le cadre de ses opérations de compte, liquidation et partage de procéder ou faire procéder à l’estimation de cette parcelle.
La cour observe que, de surcroît, ce prix a été payé hors comptabilité notariale.
Il sera ajouté de ce chef à la décision déférée.
Sur l’appartement de la résidence Margueritte
Il n’est pas contesté que la vente de cet appartement acquis les 6 mai et 20 juin 1974 par Mme F en son seul nom a été vendu conjointement par cette dernière et ses deux filles, Mme X D ayant donné procuration à sa mère. S’agissant de la cession d’un élément de l’actif de la communauté, ayant existé entre les époux D F et non liquidée, devenu un élément de l’actif successoral de M. D, le notaire liquidateur devra réintégrer l’opération ainsi réalisée.
Aux termes de l’acte notarié alors établi, le prix perçu représentait la somme de 22 867,35 € (150 000 F). Il n’est pas contesté qu’aucune somme n’a été versée à Mme D sur la part lui revenant. Mme F allègue le remboursement du prêt qui lui avait été initialement consenti ainsi que la prise en charge de l’entretien et de l’éducation de sa fille X mais n’en rapporte pas la preuve, ne produisant aucune pièce justificative relative tant au remboursement du prêt qu’à la nécessité de la prise en charge des études de sa fille hors les revenus auxquels elle pouvait prétendre dans le cadre de l’activité professionnelle alors exercée.
Par conséquent, Mme X D sera déboutée de sa demande en paiement et il sera ajouté par ailleurs à la décision déférée.
Surabondamment, la cour constate que la vente ainsi réalisée coïncide avec les travaux de construction de l’immeuble acquis en propre par Mme F le 23 juillet 1975 mais aussi que Mme X D a reçu le 1/3 du prix lors sa vente à sa soeur le 16 mars 2001.
Sur le recel successoral
La complexité juridique résultant du mode de vie choisi par les époux D F et l’autonomie qui en est résultée pour Mme M F ont pu permettre à cette dernière de croire qu’elle disposait de davantage de droits que ce qu’il en était et ce d’autant que la lecture des actes notariés qu’elle a successivement fait passer par l’intermédiaire de Me Camenen pouvait lui laisser accroire jusqu’à l’engagement de l’actuelle procédure.
Dans ces conditions, faute d’élément intentionnel, il ne saurait y avoir lieu à recel successoral.
Quant à la conservation du prix de vente de l’immeuble de Baimbridge par Mme F, la cour a statué ci-dessus en invitant le notaire à retenir la totalité du prix dans les opérations de compte, liquidation et partage. Mais, en aucune manière, il ne s’agit d’un recel successoral.
Mme X D sera par conséquent déboutée de ce chef.
Sur la responsabilité de Me Camenen, notaire
Il est constant qu’il appartient au notaire rédacteur d’un acte authentique de procéder à toutes les diligences nécessaires et suffisantes à assurer son efficience.
À cet égard, la cour constate que les actes qu’il a établis sont émaillés d’erreurs réitérées relatives à la situation juridique de Mme F que la simple lecture de l’acte de l’État civil intéressant cette dernière n’aurait pas manqué de lui faire éviter tout particulièrement la mention de la séparation de corps judiciairement établie entre Mme F et M. T D mais chaque fois réaffirmée à tort.
La lecture comparée avec l’acte établi par Me Lamo, notaire associé à Pointe-à-Pitre, les 6 mai et 20 juin 1974, c’est-à-dire à la même époque que les premiers actes établis par Me Camenen, et spécialement la page 2 de cet acte, démontre que l’accomplissement des vérifications minimales par ce notaire rédacteur lui a permis de constater que Mme F était mariée avec M. D, sous le régime de la communauté légale de bien à défaut de contrat préalable à son mariage et que l’acquisition alors réalisée s’effectuait dans le cadre des biens réservés, l’ensemble des mentions rectificatives ainsi portées étant manuscrit donc rédigé par le notaire rédacteur procédant aux corrections nécessaires à l’efficience de l’acte.
Plus précisément, la rédaction correcte de l’acte passé le 31 août 1970 et les vérifications appropriées lors de la cession d’une partie du terrain alors acquis le 1er mars 1986 mais aussi de l’acte reçu le 23 juillet 1975 et les vérifications appropriées lors de la cession le 16 mars 2001 auraient empêché l’inopposabilité aux coindivisaires pour l’un et réduit les risques de suspicion pour l’autre.
La négligence de Me Camenen résultant de l’absence de vérification de la situation juridique exacte de Mme F est ainsi parfaitement caractérisée ainsi que le préjudice en résultant.
Cependant, en vertu des dispositions de l’ancien article 2270-1 du code civil, la prescription décennale applicable en matière de responsabilité extra contractuelle, ce qui est le cas de l’action engagée par Mme X D à l’encontre de Me Camenen, notaire, est acquise, depuis le 26 juin 2001, la sommation interpellative ayant interrompu le délai ouvert par la publication de l’acte passé le 1er mars 2006 à la conservation des hypothèques par la constatation de la présence de M. B ayant été délivrée le 26 juin 1991, alors que l’assignation de Me Camenen n’est intervenue que le 4 mars 2004.
Par conséquent, Mme X D doit être déboutée de ses prétentions à l’encontre de Me Camenen.
Sur les dommages et intérêts
La succombance partielle de chacune des parties ne saurait caractériser l’abus de l’exercice de leurs droits à l’occasion de la présente procédure. Chacune d’entre elles sera par conséquent déboutée de sa prétention respective en paiement en dommages et intérêts.
La décision déférée sera confirmée de ce chef et il y sera également ajouté du même chef.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Eu égard à la nature du litige, les consorts D F de Z conserveront chacun la charge de leurs frais irrépétibles.
Cependant, il est équitable que Me Camenen, qui est condamné à supporter les dépens de l’instance engagée à son encontre par Mme X D, règle la somme de 3000 € à cette dernière.
Sur les dépens
S’agissant des consorts D F de Z, les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Cependant, Me Camenen sera condamné à supporter les dépens de l’instance ayant opposé à Mme X D compte tenu de sa nécessaire mise en cause procédurale en raison de son comportement passé.
Par ces motifs
Déclare recevable l’appel interjeté par Mme X D épouse de Z,
Dit n’y avoir lieu à constatation de la nullité du jugement rendu le 7 février 2008 par le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre,
Infirme partiellement le jugement rendu le 7 février 2008 par le tribunal grande instance de Pointe-à-Pitre,
Statuant à nouveau :
Déclare recevable la prétention de Mme X D épouse de Z en détermination de l’actif de la communauté ayant existé entre M. T D et Mme M F et de celui de la succession de M. T D,
Dit que l’immeuble acquis par acte des 6 mai et 20 juin 1974 relevait de la communauté ayant existé entre M. T D et Mme M F et de la succession de M. T D décédé le XXX,
Dit opposable à Mme X D la vente de cet immeuble intervenue le 20 décembre 1978,
Dit que Mme M F est redevable du prix de la vente de cet immeuble dans le cadre des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre elle-même et M. T D puis des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de ce dernier,
Dit inopposable à Mme X D épouse de Z la vente de la portion de terrain sis à Gosier lieu-dit Besson intervenu le 1er mars 1986 par l’intermédiaire de Me Camenen, notaire à Pointe-à-Pitre,
Dit que la donation-partage intervenue le 16 mars 2001 par acte de Me Camenen, notaire à Pointe-à-Pitre, constitue un partage partiel de la succession de M. T D,
Dit que l’immeuble sis à Gosier lieu-dit Besson acquis le XXX par Mme F est un bien propre à de celle-ci,
Dit que le notaire liquidateur devra prendre en compte les éléments ci-dessus dans le cadre de ses opérations de compte, liquidation et partage,
Déclare opposable à Mme X D épouse de Z la vente intervenue le 28 août 1995 entre, d’une part, la société de HLM de la Guadeloupe et, d’autre part, les époux C F et le mineur Mérytho Abdoulkader représenté par sa mère Mme G D,
Déboute Mme X D épouse de Z de sa prétention en recel successoral,
Confirme la décision déférée pour le surplus,
Y ajoutant,
Précise que l’immeuble sis AN AO AP a été acquis par acte des 29 novembre 1968 et 16 janvier 1969 et non par acte du 3 décembre 1963 correspondant à une procuration notarié,
Renvoie les parties devant Me Fred Vieillot, notaire associé à Pointe-à-Pitre, 26 place Général Rhuillier 97110 Pointe-à-Pitre,
Dit qu’une copie de la présente décision lui sera adressée,
Dit que le notaire liquidateur devra convoquer les parties dès réception de cette décision par application de l’article 1365 alinéa 1 du code de procédure civile,
Dit que le notaire liquidateur devra établir un projet d’état liquidatif dans l’année de la réception de la présente décision par application de l’article 1368 du code de procédure civile,
Rappelle au notaire liquidateur notamment :
qu’il lui appartient de rendre compte au président du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre ou au juge que ce dernier aura commis à cet effet, de toutes les difficultés rencontrées dans le cadre de l’établissement de ce projet
qu’il peut solliciter de ce dernier toute mesure de nature à en faciliter le déroulement par application des dispositions de l’article 1365 alinéa 2 du code de procédure civile,
qui peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis,
Invite le notaire liquidateur à informer le président du tribunal précité, ou le juge que ce dernier aura commis à cet effet, de l’avancement de ses opérations à compter de la première convocation des parties,
Déboute les parties pour le surplus,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile entre les consorts D F de Lapoterie,
Condamne Me Claude Camenen, notaire, à payer la somme de 3000 € à Mme X D épouse de Z au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que, s’agissant des consorts D F de Z, les dépens de première instance et appel constitueront des frais privilégiés de partage,
Condamne Me Claude Camenen, notaire, aux dépens de l’instance l’opposant à Mme X D.
Et ont signé le présent arrêt
la greffière, le président,
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