Infirmation 10 avril 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 10 avr. 2013, n° 11/02815 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 11/02815 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 6 juillet 2010, N° 09/00571 |
Texte intégral
ARRÊT N°
XXX
COUR D’APPEL DE BESANÇON
— XXX
ARRÊT DU 10 AVRIL 2013
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
XXX
Contradictoire
Audience publique
du 13 Mars 2013
N° de rôle : 11/02815
S/appel d’une décision
du Tribunal de Grande Instance de X
en date du 06 juillet 2010 [RG N° 09/00571]
Code affaire : 28A
Demande en partage, ou contestations relatives au partage
D Z C/ H, U Y, P, D Y, F Y
Mots-clés: Succession
XXX
XXX
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur D Z
né le XXX à GRAY
demeurant 36 rue Georges Monin – 90000 X
APPELANT
Représenté par la SCP DUMONT – PAUTHIER (avocats au barreau de BESANCON) et Me Joël LETONDEL
ET :
Monsieur H, U Y
XXX
Monsieur P, D Y
XXX
Madame F Y
XXX
INTIMÉS
Représentés par Me U-Michel ECONOMOU (avocat au barreau de BESANCON)et Me Marc BRUN (avocat au barreau de VESOUL)
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats :
MAGISTRAT RAPPORTEUR : Monsieur B. POLLET, Conseiller, faisant fonction de Président de Chambre, conformément aux dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, avec l’accord des Conseils des parties.
GREFFIER : Madame F. MERIAUX, Greffier.
Lors du délibéré :
Monsieur B. POLLET, Conseiller, faisant fonction de Président de Chambre, a rendu compte conformément à l’article 786 du Code de Procédure Civile aux autres magistrats :
Mesdames V. GAUTHIER et J K , Conseillères.
GREFFIER : Madame D. BOROWSKI, Greffier
L’affaire, plaidée à l’audience du 13 mars 2013 a été mise en délibéré au 10 avril 2013. Les parties ont été avisées qu’à cette date l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.
**************
FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
XXX, veuve Z, est décédée le XXX, laissant pour recueillir sa succession :
— son fils, D Z,
— ses petits enfants, H, P et F Y, par représentation de leur mère, B Z, épouse Y, décédée antérieurement le XXX.
Par jugement en date du 6 juillet 2010, le tribunal de grande instance de X a, notamment :
— ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession et désigné pour y procéder Maître Christophe MULLER, notaire à X,
— constaté que D Z sollicite l’attribution préférentielle des biens immobiliers dépendant de la succession,
— ordonné une expertise de ces immeubles,
— ordonné l’inventaire et la prisée des meubles meublant garnissant la maison de L M N dépendant de la succession,
— fixé à la charge de D Z, à titre provisionnel, une indemnité d’occupation pour l’immeuble de L M N, d’un montant mensuel de 600 € à compter du XXX jusqu’au jour du partage définitif,
— dit que D Z devra rapporter à la succession la somme de 93 686,18 €,
— dit n’y avoir lieu à retenir des faits de recel successoral à l’encontre de D Z.
*
D Z a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration en date du 28 novembre 2011.
Il demande à la Cour :
— de débouter les consorts Y de leur demande de rapport à la succession d’une somme de 93 686,18 €,
— de constater l’accord des parties pour que l’immeuble de L M N lui soit attribué, et de fixer la valeur de cet immeuble à 80 000 €,
— de lui attribuer préférentiellement le mobilier garnissant le dit immeuble, pour une valeur de 1 375 €,
— de limiter l’indemnité à sa charge pour l’occupation de l’immeuble successoral à 400 € par mois, pour la période allant de la date d’ouverture de la succession jusqu’au 15 mars 2011, date à laquelle les intimés ont donné leur accord pour que le dit immeuble soit attribué à leur oncle,
— de lui reconnaître le bénéfice d’une créance de 30 000 € contre l’indivision, au titre des améliorations qu’il a apportées à l’immeuble indivis,
— de dire que le notaire devra lui tenir compte des taxes foncières et primes d’assurance afférentes à l’immeuble indivis, dont il s’est acquitté pour le compte de l’indivision.
L’appelant sollicite une somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
*
Les Consorts Y demandent à la Cour :
— de confirmer le jugement déféré en ce qu’il imputé à D Z le rapport de la somme de 93 686,18 €, mais de l’infirmer en ce qu’il a considéré que cette somme n’avait pas fait l’objet d’un recel successoral de la part de D Z, et donc de dire que celui-ci sera privé de sa part sur la somme litigieuse,
— de constater leur accord pour que les biens immeubles indivis soient attribués à D Z, mais pour les valeurs proposées par l’expert et non pour la somme de 80 000 € proposée par l’appelant,
— d’attribuer préférentiellement à H Y les meubles meublant garnissant l’immeuble de L M N, et d’en fixer la valeur à 1 455 €,
— de fixer à 400 € par mois le montant de l’indemnité d’occupation à la charge de l’appelant, et de dire que cette indemnité sera due jusqu’à la date de signature de l’acte définitif de partage,
— de rejeter la demande de D Z tendant à se voir reconnaître le bénéfice d’une créance de 30 000 € sur l’indivision au titre des améliorations apportées à l’immeuble indivis.
Les intimés sollicitent une somme de 3 000 € chacun au titre des frais non compris dans les dépens exposés pour assurer leur défense en cause d’appel.
*
Pour l’exposé complet des prétentions et moyens des parties, la Cour se réfère aux dernières conclusions de l’appelant déposées le 19 décembre 2012 et à celles des intimés déposées le 18 février 2013.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 février 2013.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le rapport du par D Z et le recel successoral
Attendu que, selon les consorts Y, D Z, qui bénéficiait, depuis le 30 novembre 2004, d’une procuration sur le compte-chèque de sa mère à la Poste, a utilisé cette procuration pour émettre des chèques en sa faveur ou en faveur de sa compagne et de ses enfants, effectuer des retraits en espèces, et payer, au moyen de la carte bancaire de sa mère, des achats personnels ; qu’ils chiffrent à 93 686,18 € le montant de ces opérations et demandent que D Z soit condamné à rapporter cette somme, et privé de ses droits sur celle-ci, à raison du recel successoral dont il s’est rendu coupable ;
Attendu que les premiers juges ont fait droit à la demande de rapport, mais pas à celle portant sur le recel, au motif que D Z ne contestait pas avoir bénéficié de la somme de 93 686,18 € ;
Attendu que l’appelant nie avoir reconnu en première instance qu’il avait bénéficié de cette somme ; qu’il fait valoir que seules les opérations postérieures au 30 novembre 2004 peuvent lui être imputées au titre de la procuration que lui avait consentie sa mère et que ces opérations correspondaient à hauteur de 32 859,42 € au prix de travaux de réfection de toiture, et, pour le surplus, à des dons manuels consentis par sa mère ou à des achats effectués dans son intérêt ;
Sur quoi:
Attendu que D Z ne conteste pas avoir lui-même effectué les opérations enregistrées sur les comptes de sa mère à compter du 30 novembre 2004, date de la procuration que celle-ci lui a consentie ;
Attendu qu’il ressort des justificatifs produits par les intimés que D Z a été le bénéficiaire des opérations suivantes:
— clôture le 20 décembre 2006 du compte n° 205 20224976
et virement du solde à D Z: 581,11 €
— chèque du 5 octobre 2006 à son ordre: 1 600,00 €
— virements à son ordre depuis le compte n° 879 32 S 025:
* le 6 juin 2005: 2 000,00 €
* le 17 juin 2005: 1 600,00 €
* le 1er juillet 2005: 800,00 €
* le 3 août 2005: 800,00 €
* le 20 octobre 2005: 600,00 €
* le 15 novembre 2005: 2 000,00 €
* le 30 novembre 2005: 600,00 €
* le 19 décembre 2005: 1 000,00 €
* le 2 janvier 2006: 600,00 €
* le 6 février 2006: 1 000,00 €
Total: 13 181,11 €
Attendu par ailleurs qu’en vertu de la procuration dont il bénéficiait sur le compte-chèque de sa mère, D Z a émis le 3 et le 13 janvier 2007, quelques jours avant le décès de celle-ci, deux chèques d’un montant respectif de 3 100 € et de 10 000 €, au bénéfice de sa propre compagne, Michelle MICHELOT ;
Attendu que, tenu en vertu de l’article 1993 du code civil, comme tout mandataire, de rendre compte de sa gestion, D Z se borne a affirmer avoir agi conformément à la volonté de sa mère ; que, toutefois, il n’en justifie pas ; qu’en outre, il est constant qu’au moins à partir de septembre 2006, la mère n’était plus en état de gérer ses avoirs ; qu’enfin, l’appelant ne fournit aucune explication sur les sommes lui ayant personnellement profité, ni sur celles ayant profité à sa compagne, étant observé qu’eu égard à leur montant, ces sommes ne pouvaient correspondre à de simples cadeaux d’usage ;
Attendu en conséquence que D Z devra rapporter à la succession la somme globale de 13 181,11 + 3 100 + 10 000 = 26 281,11 € ;
Attendu que les opérations susvisées n’ont pas été révélées spontanément par D Z ; qu’elles n’ont pu être connues que grâce à des investigations menées par les consorts Y auprès de la Poste, qui leur a communiqué les relevés des comptes de la défunte et des photocopies de chèques ; que D Z doit dès lors être reconnu coupable de recel successoral et, conformément à l’article 778 du code civil, être privé de tout droit sur la somme dont il doit le rapport ;
Attendu qu’il n’est pas prouvé que, pour le surplus, les opérations incriminées par les intimés aient été effectuées par D Z (s’agissant des achats payés au moyen de la carte bancaire de la défunte et des retraits en espèces notamment), ni qu’il en ait personnellement bénéficié ;
L’attribution des biens immobiliers
Attendu que le prétendu accord des parties pour que la maison sise à L LE HAUT soit attribuée à D Z est ambigu ;
Attendu en effet qu’il existe, en premier lieu, une divergence entre les parties sur la valeur d’attribution du bien, qui, selon D Z, serait 80 000 €, alors que, selon les consorts Y, il conviendrait de retenir la valeur vénale fixée par l’expert à 87 484 € pour la seule maison ;
Attendu, en second lieu, que l’appelant n’indique pas clairement s’il souhaite se voir attribuer uniquement la maison (parcelle B 915) ou bien également les terrains situés à proximité (parcelles XXX, XXX, XXX,XXX ;
Attendu que D Z n’a aucun droit à l’attribution préférentielle des biens immobiliers indivis dès lors qu’il ne remplit pas les conditions fixées par les articles 831 et suivants du code civil, faute d’avoir eu sa résidence, à l’époque du décès de sa mère, dans la maison qu’il souhaite se voir attribuer ;
Attendu que l’attribution de cette maison à D Z ne pourrait donc être prononcée qu’en présence d’un accord complet des parties, qui n’existe pas en l’état ;
Attendu que, dans ces conditions, la Cour se bornera à donner acte aux intimés de ce qu’ils acceptent que les biens soient attribués à l’appelant, mais pour les valeurs vénales (et non les valeurs de licitation) fixées par l’expert A ;
L’attribution du mobilier
Attendu qu’il a été vu ci-dessus que D Z ne peut prétendre à l’attribution préférentielle de la maison de L LE HAUT ; qu’il ne peut par conséquent exiger que le mobilier garnissant cette maison lui soit attribué ;
Attendu que H Y qui sollicite lui aussi l’attribution de ce mobilier n’a pas davantage de droit à y prétendre ;
Attendu qu’il convient donc de rejeter les demandes d’attribution portant sur le mobilier et de prévoir, comme c’est la règle en vertu de l’article 826 du code civil, que le mobilier devra être divisé en lots d’égale valeur à tirer au sort ;
L’indemnité d’occupation due par D Z
Attendu que, si les parties sont d’accord pour que cette indemnité soit fixée, conformément à l’estimation de l’expert A, à 400 € par mois, elle divergent sur la date à laquelle l’indemnité doit cesser d’être due ;
Attendu que cette date devrait, selon l’appelant, être fixée au 15 mars 2011, jour auquel les intimés ont fait connaître leur accord pour que l’immeuble lui soit attribué ;
Mais attendu qu’il a été vu ci-avant que le dit accord n’est pas total ; qu’en outre, l’indemnité d’occupation est due jusqu’à la date de jouissance divise, laquelle, en vertu de l’article 829 du code civil, doit être la plus proche possible du partage ;
Attendu que D Z sera donc redevable de la somme mensuelle de 400 €, à titre d’indemnité d’occupation, jusqu’à la date de signature de l’acte de partage ;
La demande de l’appelant au titre des améliorations apportées à l’immeuble
Attendu que D Z se base sur la différence entre l’estimation de la maison indivise par l’expert judiciaire (87 484 €) et une estimation de la même maison remontant à 1999 (210 000 F, soit 32 014,29 €) pour revendiquer une créance de 30 000 € au titre des travaux d’amélioration qu’il prétend avoir réalisés ;
Mais attendu que l’appelant ne produit pas de factures et ne justifie pas de ces travaux, ni, a fortiori, des dépenses qu’il aurait exposées à ce titre ; que la réfection de la toiture a été financée par les fonds de la défunte à hauteur de 32 859,42 € ; que, pour le surplus, il n’est pas démontré que la plus-value prise par la maison de 1999 à 2011 soit la conséquence d’améliorations réalisées par D Z ; qu’il convient donc de rejeter sa demande à ce titre ;
Les taxes foncières et primes d’assurance
Attendu que, si D Z est en principe fondé à solliciter qu’il lui soit tenu compte des taxes foncières et primes d’assurance afférentes à l’immeuble indivis, qu’il a payées pour le compte de l’indivision successorale, il ne justifie pas, en l’état, des sommes exposées à ce titre ; qu’il sera renvoyé à en justifier, comme il le demande, auprès du notaire liquidateur ;
Les frais et dépens
Attendu que, dès lors que chaque partie succombe partiellement en ses prétentions, il convient de laisser à chacune d’elles la charge des dépens et des frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés en cause d’appel ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
DÉCLARE l’appel principal de D Z et l’appel incident des consorts Y recevables et partiellement fondés ;
REFORME le jugement rendu le 6 juillet 2010 par le tribunal de grande instance de X, en ses dispositions afférentes à :
— l’attribution des immeubles dépendant de l’indivision successorale,
— l’indemnité d’occupation due par D Z,
— le rapport à succession due par D Z,
— le recel successoral reproché à D Z ;
Statuant à nouveau sur ces quatre points,
CONSTATE l’accord des consorts Y pour que les biens immobiliers indivis, sis à L LE HAUT, soient attribués à D Z, pour les valeurs suivantes:
— 87 484 € pour la parcelle cadastrée section XXX,
— 1 680 € pour la parcelle cadastrée section XXX,
— 2 435 € pour la parcelle cadastrée section XXX,
— 200 € pour la parcelle cadastrée section XXX,
— 214 € pour la parcelle cadastrée section XXX,
— 84 € pour la parcelle cadastrée section XXX
DIT que D Z est redevable envers l’indivision successorale d’une indemnité d’occupation de 400 € (quatre cents euros) par mois, depuis le XXX jusqu’à la date de signature de l’acte de partage ;
DIT que D Z doit rapporter à la succession la somme de 26 281,11 € (vingt six mille deux cent quatre vingt un euros et onze centimes) ;
DIT qui D Z sera privé de tout droit sur la dite somme de 26 281,11 € ;
CONFIRME, pour le surplus, le jugement déféré ;
Ajoutant au dit jugement,
DIT que les meubles meublant qui dépendent de la succession devront être partagés en lots d’égale valeur à tirer au sort entre les héritiers ;
REJETTE la demande de D Z tendant à se voir reconnaître le bénéfice d’une créance de 30 000 € sur l’indivision au titre d’améliorations apportées à l’immeuble indivis ;
DIT que le notaire liquidateur devra tenir compte des taxes foncières et primes d’assurance afférentes aux biens immobiliers indivis payées par D Z pour le compte de l’indivision, selon les justificatifs qui seront produits par D Z ;
REJETTE les demandes formées en cause d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens d’appel.
LEDIT ARRÊT a été signé par Monsieur B. POLLET, Conseiller, faisant fonction de Président de chambre, Magistrat ayant participé au délibéré, et Madame D. BOROWSKI, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
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