Confirmation 30 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 1re ch., 30 mars 2026, n° 25/01231 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 25/01231 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Verdun, 30 avril 2025, N° 24/00750 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— -----------------------------------
COUR D’APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2026 DU 30 MARS 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/01231 – N° Portalis DBVR-V-B7J-FSCT
Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de VERDUN,
R.G.n° 24/00750, en date du 30 avril 2025,
Jonction n°1177/25 du 20 juin 2025 avec le dossier RG n°25/1169
APPELANT :
SERVICE DES DOMAINES, pris en la personne de Monsieur le Directeur des Finances Publiques de Meurthe-et-Moselle, pour ce domicilié Direction Générale des Finances Publiques – Gestion des Patrimoines Privés -, [Adresse 1], en sa qualité de curateur à la succession de Monsieur, [H], [W]
Représenté par Me Elyane POLESE-PERSON, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉ :
Monsieur, [K], [P]
né le, [Date naissance 1] 1947 à, [Localité 1] (57)
domicilié, [Adresse 2]
Non représenté, bien que les deux déclarations d’appel, la jonction et les conclusions de l’appelant lui aient été signifiées par acte de, [A], [L], Commissaire de justice à, [Localité 1], en date du 11 août 2025 transformé en procès-verbal de recherches infructueuses – article 659 du code de procédure civile
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 12 Janvier 2026, en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Présidente de Chambre,
Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller, chargé du rapport,
Madame Hélène ROUSTAING, Conseillère,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;
A l’issue des débats, la Présidente a annoncé que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 30 Mars 2026, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
ARRÊT : défaut, rendu par mise à disposition publique au greffe le 30 Mars 2026, par Madame PERRIN, Greffière, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente, et par Madame PERRIN, Greffière ;
— -------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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EXPOSÉ DU LITIGE :
Par ordonnance de la présidente du tribunal de grande instance de Verdun du 31 janvier 2017, la succession de, [H], [W], décédé le, [Date décès 1] 2012 à Verdun, et de son épouse,, [R], [Q], décédée le, [Date décès 2] 2016 à Verdun, a été déclarée vacante.
Le service des Domaines est en charge de la gestion de ces deux successions.
Par acte du 20 novembre 2024, le service des Domaines, pris en la personne de Monsieur le directeur des finances publiques de Meurthe-et-Moselle, a fait assigner Monsieur, [K], [P] devant le tribunal judiciaire de Verdun, au visa de l’article 2438 du code civil, aux fins de voir :
— ordonner la radiation de l’inscription d’hypothèque définitive publiée et enregistrée le 26 mai 1997 (volume 1997 n°544), ayant fait l’objet d’un renouvellement le 10 avril 2007 (volume 2007 n°431) et le 23 décembre 2016 (volume 2016 n°1135),
Sur tous les biens, objet de l’inscription et en ce qu’elle grève notamment les biens immobiliers sis :
— à, [Localité 2] (Meuse) :
— une parcelle en nature de terre et de prés cadastrée initialement Z n,°[Cadastre 1] ,'[Localité 3]' devenue ZA, [Cadastre 2] lieudit ,'[Adresse 3]' pour 6ha 15a 66ca par suite de remembrement,
— une parcelle en nature de terre et de prés cadastrée section Z n,°[Cadastre 3] ,'[Localité 4]' d’une contenance de 23a 20ca et 16a 20 ca,
— une parcelle en nature de terre et de prés cadastrée section Z n,°[Cadastre 4] ,'[Localité 4]' d’une contenance de 4ha 22a 60ca,
— à, [Localité 5] (Meuse) :
— une parcelle en nature de terre et de prés cadastrée section ZC n,°[Cadastre 5] 'A, [Localité 6]' d’une contenance de 95a 70ca,
— condamner Monsieur, [P] à une somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais de radiation à intervenir.
Par jugement réputé contradictoire du 30 avril 2025, le tribunal judiciaire de Verdun a :
— déclaré Monsieur le directeur des finances publiques de Meurthe-et-Moselle recevable en son action,
— débouté le service des Domaines, pris en la personne de Monsieur le directeur des finances publiques de Meurthe-et-Moselle, de sa demande de radiation de l’inscription d’hypothèque définitive publiée et enregistrée le 26 mai 1997 (volume 1997 n°544), renouvelée le 10 avril 2007 (volume 2007 n°431) et le 23 décembre 2016 (volume 2016 n°1135),
— rejeté la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné le service des Domaines, pris en la personne de Monsieur le directeur des finances publiques de Meurthe-et-Moselle, aux dépens.
Dans ses motifs, le tribunal a rappelé que l’acquisition de la prescription de la créance entraîne l’extinction de l’hypothèque constituant l’accessoire de la créance.
Il a mentionné le bordereau d’inscription d’hypothèque conventionnelle du 26 mai 1997 ayant effet jusqu’au 13 mai 2007 au profit de Monsieur, [P] contre, [H], [W] et, [R], [Q], débiteurs solidaires, pour sûreté d’une créance de 1200000 francs, concernant un prêt stipulé remboursable au plus tard le 31 janvier 2000. Il a ajouté que le bordereau d’inscription d’hypothèque conventionnelle du 10 avril 2007 établit que l’inscription a été renouvelée jusqu’au 4 janvier 2017, puis que l’inscription d’hypothèque conventionnelle du 23 décembre 2016, en renouvellement des inscriptions précédentes, mentionnait dans la rubrique 'Modifications survenues depuis l’inscription précédente’ : '[…] Époque d’exigibilité : 4 janvier 2027'. Les premiers juges ont ajouté que ce bordereau précisait que la dernière échéance était déterminée et future.
Ils ont considéré que l’hypothèque conventionnelle du 23 décembre 2016 contenait une modification substantielle en ce que la date d’exigibilité de la créance était désormais fixée au 4 janvier 2027 et non plus au 31 janvier 2000.
Ils en ont conclu que, la date d’exigibilité de la créance étant future, le délai de prescription de cette créance n’avait pas pu commencer à courir, que cette créance n’étant pas prescrite, l’hypothèque conventionnelle du 10 avril 2007 n’était pas non plus éteinte. Ils ont donc débouté le service des Domaines de sa demande de radiation de l’inscription d’hypothèque définitive.
Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 26 mai 2025, le service des Domaines a relevé appel de ce jugement (RG 25/01169).
Cette déclaration d’appel étant incomplète en ce que le nom de l’intimé était manquant, le service des Domaines a, par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 3 juin 2025, relevé appel de ce jugement (RG 25/01231).
Par ordonnance du 20 juin 2025, le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Nancy a ordonné la jonction des procédures n°RG 25/01169 et 25/01231 sous le numéro 25/01231.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour sous la forme électronique le 13 août 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, le service des Domaines demande à la cour, sur le fondement des articles 1334, 2438 et 2474 du code civil, de :
— dire et juger recevable et bien fondé l’appel formé par le service des Domaines, pris en la personne de Monsieur le directeur des finances publiques de Meurthe-et-Moselle,
Y faire droit et en conséquence,
— infirmer le jugement de première instance en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
— ordonner la radiation de l’inscription d’hypothèque définitive publiée et enregistrée le 26 mai 1997 (volume 1997 n°544), ayant fait l’objet d’un renouvellement le 10 avril 2007 (volume 2007 n°431) et le 23 décembre 2016 (volume 2016 n°1135),
Sur tous les biens objets de l’inscription, et en ce qu’elle grève notamment les biens immobiliers sis :
— à, [Localité 2] (Meuse) :
— une parcelle en nature de terre et de prés cadastrée initialement Z n,°[Cadastre 1] ,'[Localité 3]' devenue ZA, [Cadastre 2] lieudit ,'[Localité 7], [Adresse 4]' pour 6ha 15a 66ca par suite de remembrement,
— une parcelle en nature de terre et de prés cadastrée section Z n,°[Cadastre 3] ,'[Localité 4]' d’une contenance de 23a 20ca et 16a 20ca,
— une parcelle en nature de terre et de prés cadastrée section Z n,°[Cadastre 4] ,'[Localité 4]' d’une contenance de 4ha 22a 60ca,
— à, [Localité 5] (Meuse) :
— une parcelle en nature de terre et de prés cadastrée section ZC n,°[Cadastre 5] 'A, [Localité 6]' d’une contenance de 95a 70ca,
— condamner Monsieur, [P] à une somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais de radiation à intervenir.
Les deux déclarations d’appel, l’ordonnance de jonction et les conclusions d’appel ont été signifiées à Monsieur, [P] le 11 août 2025 suivant procès-verbal de recherches infructueuses de l’article 659 du code de procédure civile. Monsieur, [P] n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 16 décembre 2025.
L’audience de plaidoirie a été fixée au 12 janvier 2026 et le délibéré au 30 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LES DEMANDES PRINCIPALES
Au soutien de son recours, le service des Domaines fait valoir que la prescription d’une créance, même hypothécaire, est acquise lorsqu’il n’y a pas eu d’acte interruptif de prescription dans le délai, ajoutant que l’inscription d’une hypothèque en elle-même ne constitue pas un tel acte interruptif de prescription.
Il expose que l’hypothèque inscrite le 26 mai 1997 mentionne une créance remboursable au plus tard le 31 janvier 2000, cette hypothèque ayant été renouvelée en 2007, puis 2016. Il soutient qu’aucun acte interruptif énoncé aux articles 2240, 2241 et 2244 du code civil n’a été réalisé depuis le 31 janvier 2000 et en conclut que le délai de prescription de cinq années est dépassé.
Il souligne que, mis en demeure par courrier du 4 avril 2024, puis par courrier recommandé du 8 octobre 2024, le créancier, Monsieur, [P] n’a pas justifié avoir formalisé des actes interruptifs de prescription.
Rappelant les dispositions de l’article 2438 du code civil, le service des Domaines soutient que la radiation de l’inscription devait être ordonnée par le tribunal puisque la créance est éteinte.
Il reproche au premier juge d’avoir opéré une confusion entre la date d’exigibilité de la créance et la date d’échéance de l’inscription hypothécaire.
Il ajoute qu’en application de l’article 1334 du code civil, la sûreté est accessoire à la créance garantie et n’a pas vocation à modifier le terme ou l’exigibilité de cette créance. Il rappelle qu’en vertu de l’article 2474-1° du code civil, les hypothèques s’éteignent notamment par l’extinction de l’obligation principale.
Il relève que le bordereau de renouvellement de l’hypothèque du 23 décembre 2016 indique que la date extrême de l’inscription précédemment renouvelée était le 4 janvier 2017. La sûreté étant prise pour une durée de 10 ans, il en conclut que cela permettait de garantir l’inscription jusqu’au 4 janvier 2027 et que la date visée par le tribunal dans sa motivation concerne la date d’échéance de l’inscription et non la date d’exigibilité de la créance.
En premier lieu, l’absence de réalisation d’actes interruptifs de prescription par Monsieur, [P] depuis le 31 janvier 2000 est incertaine.
En effet, tant l’acte de signification de l’assignation devant le tribunal judiciaire de Verdun, en date du 20 novembre 2024, que l’acte de signification des deux déclarations d’appel, de l’ordonnance de jonction et des conclusions du service des Domaines, en date du 11 août 2025, ont été régularisés par procès-verbal de recherches infructueuses selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile. Ces deux actes précisent notamment qu’il résulte des investigations menées auprès du voisinage que Monsieur, [P] a quitté ce logement au mois de novembre 2023 sans communiquer de nouvelle adresse à qui que ce soit.
En conséquence, Monsieur, [P] n’a pas eu connaissance de la procédure de première instance ni de la procédure d’appel pour y faire valoir d’éventuels actes interruptifs de prescription de sa créance.
Il en va de même concernant le courrier daté du 4 avril 2024 qui lui a été adressé à cette même adresse ,([Adresse 5] à, [Localité 1]) et du courrier recommandé daté du 8 octobre 2024, puisqu’il ressort des actes d’huissier précédemment cités que Monsieur, [P] ne résidait plus dans ce logement depuis le mois de novembre 2023.
En deuxième lieu, le service des Domaines n’est pas fondé à reprocher au premier juge d’avoir 'opéré une confusion entre la date d’exigibilité de la créance et la date d’échéance de l’inscription hypothécaire', puisque le tribunal n’a fait que relever ce qui est expressément indiqué sur le bordereau de renouvellement de l’inscription de l’hypothèque conventionnelle daté du 23 décembre 2016, dans la rubrique 'Modifications survenues depuis l’inscription précédente’ : '[…] Époque d’exigibilité : 4 janvier 2027'. Or, cette rubrique concerne la créance et non l’inscription hypothéquaire puisque son intitulé complet est : 'Modifications survenues depuis l’inscription précédente (créancier, titre, capital, accessoires, exigibilité,')'.
En outre, dans le précédent bordereau de renouvellement daté du 10 avril 2007, il était seulement indiqué dans cette rubrique : 'Sans changement'.
Il ne peut qu’être constaté que les autres indications figurant dans cette rubrique dans le bordereau du 23 décembre 2016 ne peuvent pas constituer des modifications par rapport à la situation antérieure. Il s’agit de la désignation du créancier (Monsieur, [K], [P]), du titre de créance (acte notarié du 13 mai 1997), du montant du capital, des accessoires et du total soit 182938,82 euros, qui correspond exactement à la conversion du montant figurant dans le bordereau d’inscription initial du 26 mai 1997 de 1200000 francs.
En conséquence, la seule 'modification’ pouvant être mentionnée dans ce bordereau du 23 décembre 2016 est relative à l’époque d’exigibilité fixée au 4 janvier 2027.
Dans le même sens, il est constaté que sur le bordereau du 10 avril 2007, avant la mention 'déterminée et future', il est coché les deux cases 'l’échéance’ et 'n’est pas'. En revanche, sur le bordereau du 23 décembre 2016, il est coché les deux cases 'la dernière échéance’ 'est’ déterminée et future. Cette modification du bordereau du 23 décembre 2016 par rapport à celui du 10 avril 2007, rapprochée de la précédente modification énoncée ci-dessus ('Époque d’exigibilité : 4 janvier 2027'), peut signifier qu’un échelonnement des paiements a été établi et que la dernière échéance de règlement de la créance doit intervenir le 4 janvier 2027.
En troisième et dernier lieu, alors même que le premier juge a rejeté sa demande au motif des mentions figurant expressément sur le bordereau de renouvellement du 23 décembre 2016, le service des Domaines ne produit aucune pièce supplémentaire par rapport à la première instance
(hormis le jugement), et en particulier aucune réponse du service de la publicité foncière de, [Localité 8], qu’il lui appartenait d’interroger au sujet notamment de la date d’exigibilité de la créance mentionnée sur ce bordereau.
En conséquence de ce qui précède, le premier juge a à bon droit considéré que la date d’exigibilité de la créance était future puisque désormais fixée au 4 janvier 2027, puis déduit que cette créance n’étant pas prescrite, l’hypothèque conventionnelle n’était pas éteinte.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté le service des Domaines de sa demande de radiation de l’inscription d’hypothèque définitive.
SUR LES DÉPENS ET L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le service des Domaines succombant dans son recours, le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a condamné aux dépens et en ce qu’il a rejeté sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Y ajoutant, le service des Domaines sera condamné aux dépens d’appel et il sera débouté de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Verdun le 30 avril 2025 ;
Y ajoutant,
Déboute le service des Domaines, pris en la personne de Monsieur le directeur des finances publiques de Meurthe-et-Moselle, de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel ;
Condamne le service des Domaines, pris en la personne de Monsieur le directeur des finances publiques de Meurthe-et-Moselle, aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.-
Minute en six pages.
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